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Actu Fiscale

CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

18 février 2025 - 2 minutes

Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2024. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024

Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :

  • un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 162 226 € par établissement ;
  • une zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 440 871 € par établissement ;
  • un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 440 871 € par établissement.

Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.

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Actu Sociale

Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

17 février 2025 - 2 minutes

La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au salarié constitue un avantage en nature dès qu’il peut en faire usage pour des déplacements privés, soumis à cotisations sociales. Mais qu’en est-il lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente par un tiers par rapport à l’employeur ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise à disposition d’un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l’avantage en nature ?

Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations sociales dont l’employeur doit s’acquitter.

Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.

Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’un véhicule, qu’il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.

Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l’employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même, moyennant le paiement d’une cotisation.

Pour l’employeur, parce que ce n’est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s’agit pas d’un avantage en nature et il n’a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.

« Faux ! » pour l’Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l’employeur.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un avantage en nature.

Une fois que l’Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c’est bel et bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de démontrer qu’une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.

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Industrie
Actu Juridique

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

17 février 2025 - 2 minutes

Dernier acte et conclusion pour « l’affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l’utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Steak de soja, saucisses végétales : ce n’est pas interdit !

Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l’utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l’Union européenne (UE).

La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l’utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

La dénomination légale correspond à la dénomination d’une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l’UE ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

Le nom usuel est utilisé en l’absence de dénomination légale : il s’agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

En l’absence de nom usuel, c’est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Ainsi, la loi d’un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l’utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

Le Conseil d’État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

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Transformation d’une SASU en SAS : quelles démarches et quelles conséquences ?

Date de mise à jour : 15/02/2025 Date de vérification le : 15/02/2025 4 minutes

Piloter seul une entreprise peut, à long terme, devenir plus une contrainte qu'un bénéfice. C'est pourquoi, de nombreuses SASU décident d'évoluer en SAS. Cependant, qui dit nouveaux associés dit nouvelles règles, nouvelles responsabilités… et nouvelle dynamique interne. Ce guide vous explique tout ce que vous devez savoir sur la transformation d'une SASU en SAS.
 

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transformation d’une SASU en SAS : quelles démarches et quelles conséquences ?

Pourquoi transformer une SASU en SAS ?

Passer de SASU à SAS permet de partager les responsabilités, d'accéder à plus de ressources et à de nouvelles opportunités. Cette mutation implique également des démarches spécifiques, dont la publication d'une annonce légale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur litinerant.fr.

SASU VS SAS : quelles différences ?

La SASU et la SAS partagent la même structure juridique. Leur différence réside principalement dans le nombre d'associés : un seul pour une SASU et plusieurs pour une SAS. Cette différence a un impact direct sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. En SASU, l'associé unique prend toutes les décisions, sans consulter ni demander l'approbation de qui que ce soit. Dans le cas d'une SAS, les associés doivent trouver un consensus.

À quelle occasion passer d'une SASU à une SAS ?

Trois motifs peuvent amener à cette décision :

  • L'ouverture du capital : accueillir de nouveaux associés permet d'obtenir des financements supplémentaires et d'accélérer le développement de l'entreprise. En échange d'un apport, les nouveaux entrants deviennent actionnaires.
  • La cession de parts : l'associé unique peut décider de vendre une partie ou la totalité de ses actions à plusieurs personnes, ce qui modifie automatiquement le statut de la société.
  • La transmission successorale : en cas de décès de l'associé unique, si plusieurs héritiers récupèrent les parts de l'entreprise, celle-ci devient une SAS de plein droit.

Les étapes et formalités pour passer d'une SASU à une SAS

Sur le papier, la structure se transforme en une Société par Actions Simplifiée (SAS), et la dynamique change radicalement. Il ne s'agit pas d'une transformation juridique comme telle, mais d'un simple changement de fonctionnement. La transition est bien plus fluide qu'un vrai changement de forme sociale. Nul besoin de reconstruire la société de zéro, mais juste d'adapter ses règles internes.

Étape 1 : Enregistrer la cession d'actions

L'entrée des nouveaux actionnaires peut se faire par cession d'actions ou par augmentation de capital. Une fois la cession actée, direction le Service des Impôts des Entreprises (SIE). L'enregistrement est obligatoire et entraîne un droit de 0,1 % sur la valeur des actions cédées.

Étape 2 : Modifier les statuts

Si la SASU avait tout prévu en amont, les statuts sont déjà compatibles avec un passage en SAS. Dans le cas inverse, il convient de les adapter. Un pacte d'actionnaires peut être rédigé pour l'occasion afin de fixer des règles précises sur la gestion et les droits de chaque partie. Modifier les statuts implique d'enregistrer ce changement depuis le Guichet unique des modalités des entreprises. Il faudra par la suite publier une annonce dans un journal d'annonces légales.

Étape 3 : Obtenir un nouvel extrait Kbis

Dernière étape administrative : la mise à jour du registre du commerce et des sociétés (RCS). Une fois l'annonce légale publiée et les statuts modifiés, un nouvel extrait Kbis est délivré, officialisant la transition de SASU à SAS.

Quelles sont les conséquences d'une transformation de SASU en SAS ?

Après la transition, l'ambiance au sein de la société change, comme la dynamique. Concrètement, voici toutes les implications d'un changement de statut SASU en SAS.

Les conséquences juridiques

Une SASU est un modèle dans lequel une seule personne décide de tout. En la transformant en SAS, on introduit de nouveaux associés, et donc de nouvelles règles. Ce qui impliquait auparavant un seul intervenant doit maintenant inclure des mécanismes de décision collective.
Le président ne décide plus seul ; il doit composer avec une assemblée générale. Selon la stratégie de l'entreprise, il est même possible d'ajouter des organes de gouvernance comme un directeur général, un conseil d'administration, voire un comité de direction.

Les conséquences fiscales

D'un point de vue fiscal, la transformation de SASU en SAS n'a quasiment aucun impact. L'imposition des bénéfices reste la même. La société continue d'être soumise à l'impôt sur les sociétés.

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Le coin du dirigeant

Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

14 février 2025 - 2 minutes

Depuis le 6 janvier 2025, l’accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fichier FICOBA : brefs rappels

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

  • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l’identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

  • le titulaire du compte ;
  • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
  • un des héritiers du titulaire du compte.

Notez que l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d'une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

FICOBA : comment y accéder ?

Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d’obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

Notez qu’avant cette date, les demandes d’accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d'une personne décédée dont vous êtes l'héritier, au nom d'une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l'État, ou encore au nom d’une entreprise ou d’une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

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Actu Sociale

Mayotte : quel montant minimum garanti pour les entreprises de travail temporaire en 2025 ?

14 février 2025 - 1 minute

Le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d’être publié pour Mayotte. Quel est son montant pour 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Garantie financière des ETT à Mayotte : un montant minimal de 112 231 €

Pour mémoire et comme en France métropolitaine, toutes les entreprises de travail temporaire situées à Mayotte doivent elles aussi justifier d’un montant minimum garanti, revalorisé annuellement.

Ce montant minimal, différent de celui fixé en métropole, garantit notamment le montant des salaires et accessoires des salariés impactés par une éventuelle défaillance de l’entreprise.

Il est fixé pour chaque ETT en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

Le montant minimum de la garantie financière des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé pour l'année 2025 à 112 231 €.

Rappelons qu’ailleurs en France, ce même montant minimal de la garantie financière des entreprises de travail temporaire avait été fixé à 148 475 € pour 2025.

L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.

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Le coin du dirigeant

Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

12 février 2025 - 2 minutes

Un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale en raison de sommes créditées sur son compte courant d’associé qu’elle estime être des revenus de capitaux mobiliers. Une erreur, selon le dirigeant qui rappelle que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d’intéressement. Et ça change tout… ou pas…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sommes créditées sur un compte courant d’associé = revenus de capitaux mobiliers ?

Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

En application de ce principe, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM.

C’est cette précision qui va opposer un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur le compte courant d’associé de son dirigeant et constate que 2 sommes, en provenance du compte « autres charges à payer » de la société, y ont été créditées de sorte que le compte courant, alors débiteur, a été soldé.

Une situation qui, selon l’administration, lui permet de taxer ces 2 sommes, entre les mains du dirigeant, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Sauf que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d'intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas celle des revenus de capitaux mobiliers, se défend le dirigeant.

Et pour preuve, il fournit des procès-verbaux de délibération du conseil d’administration de la société, lesquels mentionnent qu’il a été décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d'intéressement.

Des preuves insuffisantes, estime l’administration qui constate, à la lecture des procès-verbaux, qu’il n’est pas indiqué avec précision la date de versement des primes.

Par ailleurs, leur montant ne correspond pas aux sommes créditées sur le compte courant d’associé du dirigeant, maintient l’administration.

Faute pour celui-ci d’apporter la preuve, par la production des bulletins de paie correspondants aux sommes créditées sur son compte courant par exemple, que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, elles doivent être imposées dans la catégorie des RCM.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute pour le dirigeant d’apporter la preuve que les sommes en cause ont une toute autre nature que celle de revenus réputés distribués, celles-ci doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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Actu Fiscale

Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 

11 février 2025 - 2 minutes

Dès lors que, dans le cadre d’une activité professionnelle, une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite, une déclaration de soupçon doit être effectuée auprès des services du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TRACFIN : obligation déclarative précisée

Le dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Le dispositif TRACFIN oblige certains professionnels à collecter et à transmettre aux services spécialisés toutes les informations relatives à des opérations financières qu’ils identifient comme douteuses via une déclaration de soupçon.

Les professionnels concernés par cette obligation de signalement relèvent de secteurs nombreux et variés : il s’agit notamment des banques et établissements de crédit, des assureurs, des intermédiaires immobiliers, mais aussi des commissaires aux comptes (CAC).

Il est précisé que cette déclaration de soupçon s’effectue, sauf dérogation accordée à certains professionnels et situations d'urgence, au moyen d'une plate-forme sécurisée et dématérialisée dénommée « ERMES ».

Depuis le 1er février 2025, l’utilisation de cette plateforme sécurisée est généralisée à l'ensemble des professionnels assujettis.

En cas d'indisponibilité de la plate-forme sécurisée ERMES ou d'une urgence particulière ne permettant pas son utilisation, la déclaration de soupçon doit être effectuée par voie postale ou par courriel, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée.

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Actu Sociale

Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

11 février 2025 - 2 minutes

La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment sanctionné une entreprise en raison du caractère disproportionné de la surveillance des salariés. Voilà l’occasion de revenir sur les conditions subordonnant la mise en place d’une telle surveillance…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vidéosurveillance en continu et logiciel de suivi des salariés en télétravail : excessifs ?

À la suite d’un contrôle consécutif à des plaintes, la CNIL a prononcé une amende de 40 000 euros à l’encontre d’une société qui avait installé sur les ordinateurs de certains salariés un logiciel de suivi de leur activité, dans le cadre du télétravail mis en place dans l’entreprise.

Autre point de blocage : la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans l’entreprise qui capturait le son et l’image et évaluait les performances, en continu, des salariés.

Pour la CNIL, cette surveillance est excessive s’agissant de la mesure du temps de travail et de la mesure de la performance des salariés.

Concernant la mesure du temps de travail, la CNIL reproche à la société d’avoir paramétré le logiciel de manière à pouvoir mesurer nominativement les temps qu’elle considérait comme des temps d’inactivité.

Ainsi, si le salarié n’effectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement sur la souris pendant un certain temps, ces temps d’inactivité comptabilisés pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salarie, à défaut d’être justifiés (ou rattrapés) par les salariés.

Pour la CNIL, un tel dispositif ne permet pas un décompte fiable des heures de travail contrairement à la finalité annoncée, puisque ces temps pouvaient également être consacrés à des réunions ou des appels téléphoniques professionnels par exemple, considérés alors comme du temps de travail effectif.

Concernant la mesure de la performance des salariés, la CNIL constate que le logiciel permet d’effectuer régulièrement des captures d’écran selon une récurrence déterminée individuellement par la société.

Pour la CNIL, ce système est particulièrement intrusif en ce qu’il peut conduire à la capture d’éléments d’ordre privée (mots de passe ou conversation de messagerie instantanée par exemple).

La CNIL en conclut que l’ensemble de ces éléments mis en place contrevient au RGPD et plus particulièrement aux obligations suivantes :

  • informer les personnes concernées ;
  • assurer la sécurité des données ;
  • réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données pour les traitements mis en œuvre.
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Actu Fiscale

TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

10 février 2025 - 2 minutes

Prévue par le projet de loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en a récemment fait l’annonce, tout en ouvrant la voie à de nouvelles évolutions dans ce domaine…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…

Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.

Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.

Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.

Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

Affaire à suivre, donc…

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