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Agriculture
Actu Fiscale

Intrants agricoles et alimentation animale : quel taux de TVA ?

02 décembre 2024 - 3 minutes

Si vous vendez des produits destinés à l’alimentation animale, des matières fertilisantes ou des supports de culture d’origine organique agricole dispensés d’autorisation de mise sur le marché, quel taux de TVA faut-il appliquer ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et produits destinés à l’alimentation animale

Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.

Les animaux ainsi concernés sont notamment :

  • le bétail ;
  • les animaux de basse-cour ;
  • les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ;
  • les escargots ;
  • les abeilles ;
  • le gibier d’élevage ;
  • les cailles.

Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s’applique aux produits suivants :

  • les matières premières et les aliments composés ;
  • les additifs et les prémélanges.

Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.

C’est également le cas pour les denrées destinées à l’alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :

  • les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
  • les animaux d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.) ;
  • les animaux d’expérimentation ;
  • les animaux à fourrure ;
  • les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.

Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l’acheteur et au vendeur de renoncer, d’un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.

TVA et matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés de l’autorisation de mise sur le marché

Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C’est le cas des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.

En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.

Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.

Notez que s’agissant des ventes de l’un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d’erreur d’application du taux de TVA.

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Taxe sur les engins maritimes : des exonérations pour certains navires

29 novembre 2024 - 1 minute

Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel qui remplissent toutes les conditions requises sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper, comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial » …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bateaux d’intérêt patrimonial : la liste pour 2025 est connue !

Les propriétaires d’un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s’acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »).

Notez que certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés :

  • les navires classés comme monument historique ;
  • les navires qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

La liste des navires titulaires de ce label au titre de l’année 2025 est maintenant connue et disponible ici.

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Actu Sociale

Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er janvier 2025 !

29 novembre 2024 - 1 minute

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er janvier 2025, viennent d’être dévoilés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er janvier 2025

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er juillet 2024, date de la dernière revalorisation de ces taux, ils viennent d’être modifiés notamment :

  • communauté d’agglomération de La Rochelle ;
  • communauté d’agglomération Grand Annecy;
  • communauté d’agglomération Cœur De Flandre Agglo ;
  • communauté d’agglomération Chartres Métropole;
  • etc.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.

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Actu Fiscale

TVA : des précisions concernant les véhicules mixtes

28 novembre 2024 - 2 minutes

En matière de TVA, les véhicules conçus pour le transport des personnes et les véhicules à usage mixte sont exclus du droit à déduction. Mais que faut-il entendre par véhicule « mixte » ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Véhicule mixte : tout dépend de l’usage pour lequel il a été conçu

Pour rappel, les véhicules conçus pour le transport des personnes qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf, sont exclus du droit à déduction en matière de TVA.

En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat (ou à la location de plus de 3 mois) ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation).

Cette même règle s’applique pour les véhicules à usage mixte, c’est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises.

Des précisions viennent d’être apportées sur la notion de véhicules mixtes.

Pour apprécier le caractère mixte du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non dans son usage effectif. Ce critère est apprécié à la date de l’achat du véhicule ou de sa prise en location.

Dans ce cadre, toute transformation des caractéristiques techniques du véhicule est sans incidence sur l’exclusion du droit à déduction dès lors qu’elle est réalisée après l’achat (ou la mise en location).

Notez que l’exclusion au droit à déduction de la TVA vise les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », mais également les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP.

Par ailleurs, les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’une autocaravane. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.

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Actu Sociale

Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH !

28 novembre 2024 - 2 minutes

Un nouveau service « Indicateurs Entreprises » vient d’être instauré. Élaborés à partir des données transmises par les entreprises via la déclaration sociale nominative, ces indicateurs entendent permettre aux entreprises de se situer par rapport aux entreprises comparables, quant aux politiques RH mises en place, pour en faciliter le suivi. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouvel outil élaboré à partir de la DSN pour faciliter la gestion RH

De nouveaux indicateurs viennent d’être mis à la disposition des entreprises (ou des tiers-déclarants), leur permettant de comparer la mise en place et le suivi des différentes politiques RH.

Pour en disposer, l’entreprise doit être référencée comme une entreprise pour laquelle il existe une déclaration sociale nominative (DSN), c’est-à-dire, embauchant des salariés.

Les Indicateurs Entreprises seront élaborés et personnalisés à partir des données transmises via la DSN, tous les mois. Concrètement, ces indicateurs dépendront de 3 critères, à savoir :

  • la taille de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité (via le code NAF) ;
  • le département (pour la consultation des indicateurs au niveau de l’établissement, le cas échéant).

Se faisant, ces indicateurs entendent faciliter la comparaison des entreprises avec d’autres entreprises comparables compte tenu de ces critères, afin d’évaluer les politiques RH mises en place, et d’en faciliter le suivi.

À titre d’exemple, ces indicateurs devraient ainsi permettre de suivre les politiques RH concernant les politiques :

  • de rémunération ;
  • de recrutement ;
  • de suivi de la QVCT (qualité de vie et conditions de travail des salariés).

Notez que ces indicateurs sont mis à jour mensuellement en fonction des données transmises via la DSN et couvrent une période de 12 mois glissants. Ainsi, pour début novembre 2024, les indicateurs disponibles couvriront la période de 12 mois comprise entre octobre 2023 et septembre 2024.

Enfin, 2 guides sont disponibles et consultables pour faciliter la compréhension de ces indicateurs : l’un visant à expliciter les niveaux de comparaison mis en œuvre et l’autre visant à préciser les modalités de calcul des indicateurs s’agissant des thématiques RH abordées.

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Actu Sociale

Montant du SMIC : de nouvelles valeurs de référence !

28 novembre 2024 - 2 minutes

Récemment, la réglementation européenne avait obligé les États membres à s’assurer du caractère adéquat des salaires minimums légaux mis en place. C’est désormais chose faite en France. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La vérification du montant adéquat du SMIC : une exigence européenne…

Conformément à la réglementation européenne, les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux doivent désormais assurer le caractère adéquat de leur montant, propre à assurer un niveau de vie décent et diminuer la pauvreté au travail.

Pour ce faire, les États membres étaient donc invités à mettre en place, au plus tard le 15 novembre 2024, des procédures visant à garantir le caractère adéquat des salaires minimaux applicables, en lien avec les partenaires sociaux.

Ces montants devaient être fixés en prenant en compte :

  • le pouvoir d’achat des salariés rémunérés selon les minima légaux, compte tenu du coût de la vie ;
  • le niveau général et la répartition des salaires ;
  • le taux de croissance des salaires ;
  • les niveaux et l’évolution de la productivité nationale à long terme.

…désormais mise en place en France !

Fort de ces nouvelles règles, et dès le 27 novembre 2024, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) devra désormais faire l’objet d’une évaluation, tous les 4 ans, par le ministre chargé du Travail et de l’Emploi.

Cette évaluation sera ensuite transmise à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Pour conduire cette évaluation, le ministre devra désormais utiliser des valeurs de référence indicatives, de nature à assurer le caractère adéquat du SMIC, désormais fixées à :

  • 60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;
  • 50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.

Notez enfin que cette évaluation pourra également être prise en compte en cas de revalorisation anticipée du SMIC, en cours d’année.

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Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?

27 novembre 2024 - 2 minutes

Comme tous les loyers dus par un locataire, ceux se rapportant à des locations relevant de la loi de 1948 peuvent être revalorisés chaque année. Les éléments permettant cette revalorisation sont à présent disponibles. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Logements 1948 : nouvelle augmentation, nouveaux plafonds

En 1948, une loi est venue réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.

Elle concerne les logements réunissant les conditions suivantes :

  • ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
  • ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
  • le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.

Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.

Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.

Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Dans le cas des locations relevant de la loi 1948, la révision intervient le 1er juillet de chaque année. Le taux d'augmentation applicable, à présent disponible, est de 3,50 % à partir du 1er juillet 2024.

Attention, cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Ces plafonds sont disponibles ici.

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Actu Fiscale

Contester un impôt : déclaration d’impôt rectificative = réclamation préalable ?

27 novembre 2024 - 2 minutes

Constatant qu’elle a commis des erreurs dans ses déclarations d’impôt, une société adresse à l’administration fiscale une déclaration rectificative et demande le remboursement de l’impôt indûment payé. Faute de remboursement, elle saisit le juge de la même demande… Une demande irrecevable, selon le juge. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration rectificative = réclamation préalable !

Pour rappel, toute entreprise ou particulier qui entend contester une imposition ou une taxe mise à sa charge ne peut pas saisir directement le juge de l’impôt : il doit, au préalable, porter sa réclamation devant l'administration fiscale.

Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si elle n’est pas respectée, c’est-à-dire si le juge de l’impôt est directement saisi, rendra irrecevable la demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même la contestation serait fondée.

C’est cette particularité fiscale qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société constate qu’elle a commis des erreurs dans ses propres déclarations d’impôt sur les sociétés. Des erreurs qui l’ont conduit à payer un impôt plus important que celui dont elle s’avère être redevable.

Dans ce cadre, elle adresse au service des impôts compétent une déclaration d’impôt sur les sociétés rectificative après la date limite de déclaration et demande le remboursement des sommes indûment payées. 

Faute de remboursement, la société saisit le juge de la même demande.

« Procédure irrégulière ! », constate le juge de l’impôt qui rappelle que toute contestation d’un impôt devant le juge n’est possible que si elle est précédée d’une réclamation préalable portée devant l’administration fiscale.

Ce qu’elle a bien fait ici, conteste la société : une déclaration rectificative accompagnée d’une demande de remboursement de l’impôt indument payé a bel et bien été transmise à l’administration avant toute saisie du juge.

Sauf qu’une déclaration rectificative n’est pas une réclamation préalable, maintient le juge de l’impôt. Il rappelle à cette occasion qu’une réclamation préalable doit contenir certaines mentions obligatoires qui ne figurent pas dans la déclaration rectificative.

Partant de là, en l’absence de réclamation préalable, la demande de la société est irrecevable, tranche le juge de l’impôt.

« À tort ! », tranche le Conseil d’Etat qui donne raison à la société. Une déclaration rectificative qui répare des erreurs commises dans le calcul de l’impôt doit être regardée comme une réclamation préalable dès lors qu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après la date limite de déclaration.

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Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard !

26 novembre 2024 - 3 minutes

À l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt qu’il refuse de payer parce que la notification de redressement lui a été envoyée trop tard. À cause d’un dysfonctionnement des services postaux, estime l’administration. Un argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.

Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…

Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.

Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.

Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.

Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.

Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.

Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.

Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.

Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.

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Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !

26 novembre 2024 - 2 minutes

Le contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité (CDIE) est un contrat de mise à disposition particulier, facilitant l’embauche d’une population rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail. Cette expérimentation vient d’être prorogée pour un nouveau délai de 4 ans, selon des modalités toutefois différentes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CDIE : Une prolongation du dispositif pour 4 ans avec des paramètres différents

Le contrat de travail à temps partagé, tel qu’initié par la loi « avenir professionnel » depuis 2018, est un dispositif qui permet à une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE), sans avoir à justifier d’un cas de recours, à des entreprises utilisatrices, qui ont du mal à recruter en raison de leur taille et de leurs moyens.

Introduit en 2018 à titre expérimental, par la loi dite « avenir professionnel », ce contrat de mise à disposition particulier entend faciliter l’insertion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi ou d’actifs rencontrant des difficultés d’embauche particulières.

Censé s’achever le 31 décembre 2023, il vient juste d’être prorogé pour une durée de 4 années supplémentaire, selon des modalités aménagées.

Ainsi, le public désormais éligible au CDIE est plus restreint qu’auparavant et vise :

  • les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail depuis 12 mois (contre 6 mois auparavant) ;
  • les demandeurs d’emploi de 55 ans au moins inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois (et non plus les personnes âgées d’au moins 50 ans) ;
  • les personnes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 années et qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois (condition d’âge nouvelle) ;
  • les bénéficiaires de minima sociaux (inchangé) ;
  • les personnes handicapées (inchangé).

De plus, cette prorogation s’accompagne également d’un élargissement des droits des salariés embauchés via le CDIE, par l’entreprise utilisatrice, se traduisant par :

  • une absence de préavis, ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans le cas où le salarié rompt son contrat de travail avec l’ETTP, pour en conclure un nouveau avec l’entreprise utilisatrice ;
  • une obligation de prise en compte la durée des missions accomplies chez elle au cours des 3 derniers mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice.

Notez enfin que cette nouvelle version du CDIE est entrée en vigueur le 15 novembre 2024.

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