Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

Sommes créditées sur un compte courant d’associé = revenus de capitaux mobiliers ?
Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).
En application de ce principe, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM.
C’est cette précision qui va opposer un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur le compte courant d’associé de son dirigeant et constate que 2 sommes, en provenance du compte « autres charges à payer » de la société, y ont été créditées de sorte que le compte courant, alors débiteur, a été soldé.
Une situation qui, selon l’administration, lui permet de taxer ces 2 sommes, entre les mains du dirigeant, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sauf que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d'intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas celle des revenus de capitaux mobiliers, se défend le dirigeant.
Et pour preuve, il fournit des procès-verbaux de délibération du conseil d’administration de la société, lesquels mentionnent qu’il a été décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d'intéressement.
Des preuves insuffisantes, estime l’administration qui constate, à la lecture des procès-verbaux, qu’il n’est pas indiqué avec précision la date de versement des primes.
Par ailleurs, leur montant ne correspond pas aux sommes créditées sur le compte courant d’associé du dirigeant, maintient l’administration.
Faute pour celui-ci d’apporter la preuve, par la production des bulletins de paie correspondants aux sommes créditées sur son compte courant par exemple, que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, elles doivent être imposées dans la catégorie des RCM.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute pour le dirigeant d’apporter la preuve que les sommes en cause ont une toute autre nature que celle de revenus réputés distribués, celles-ci doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Les lecteurs ont également consulté…
Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon

TRACFIN : obligation déclarative précisée
Le dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Le dispositif TRACFIN oblige certains professionnels à collecter et à transmettre aux services spécialisés toutes les informations relatives à des opérations financières qu’ils identifient comme douteuses via une déclaration de soupçon.
Les professionnels concernés par cette obligation de signalement relèvent de secteurs nombreux et variés : il s’agit notamment des banques et établissements de crédit, des assureurs, des intermédiaires immobiliers, mais aussi des commissaires aux comptes (CAC).
Il est précisé que cette déclaration de soupçon s’effectue, sauf dérogation accordée à certains professionnels et situations d'urgence, au moyen d'une plate-forme sécurisée et dématérialisée dénommée « ERMES ».
Depuis le 1er février 2025, l’utilisation de cette plateforme sécurisée est généralisée à l'ensemble des professionnels assujettis.
En cas d'indisponibilité de la plate-forme sécurisée ERMES ou d'une urgence particulière ne permettant pas son utilisation, la déclaration de soupçon doit être effectuée par voie postale ou par courriel, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée.
Les lecteurs ont également consulté…
Surveillance des salariés : attention au caractère excessif !

Vidéosurveillance en continu et logiciel de suivi des salariés en télétravail : excessifs ?
À la suite d’un contrôle consécutif à des plaintes, la CNIL a prononcé une amende de 40 000 euros à l’encontre d’une société qui avait installé sur les ordinateurs de certains salariés un logiciel de suivi de leur activité, dans le cadre du télétravail mis en place dans l’entreprise.
Autre point de blocage : la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans l’entreprise qui capturait le son et l’image et évaluait les performances, en continu, des salariés.
Pour la CNIL, cette surveillance est excessive s’agissant de la mesure du temps de travail et de la mesure de la performance des salariés.
Concernant la mesure du temps de travail, la CNIL reproche à la société d’avoir paramétré le logiciel de manière à pouvoir mesurer nominativement les temps qu’elle considérait comme des temps d’inactivité.
Ainsi, si le salarié n’effectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement sur la souris pendant un certain temps, ces temps d’inactivité comptabilisés pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salarie, à défaut d’être justifiés (ou rattrapés) par les salariés.
Pour la CNIL, un tel dispositif ne permet pas un décompte fiable des heures de travail contrairement à la finalité annoncée, puisque ces temps pouvaient également être consacrés à des réunions ou des appels téléphoniques professionnels par exemple, considérés alors comme du temps de travail effectif.
Concernant la mesure de la performance des salariés, la CNIL constate que le logiciel permet d’effectuer régulièrement des captures d’écran selon une récurrence déterminée individuellement par la société.
Pour la CNIL, ce système est particulièrement intrusif en ce qu’il peut conduire à la capture d’éléments d’ordre privée (mots de passe ou conversation de messagerie instantanée par exemple).
La CNIL en conclut que l’ensemble de ces éléments mis en place contrevient au RGPD et plus particulièrement aux obligations suivantes :
- informer les personnes concernées ;
- assurer la sécurité des données ;
- réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données pour les traitements mis en œuvre.
Les lecteurs ont également consulté…
TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…
Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.
Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.
Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.
Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.
Affaire à suivre, donc…
- Communiqué de presse relatif à l’article 10 du Projet de loi de Finances 2025 sur l’abaissement du seuil de franchise de TVA, no 121, du 6 février 2025
- Article 10 du projet de loi de finances pour 2025
Les lecteurs ont également consulté…
Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

Inondations : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf
Les travailleurs indépendants, dont les locaux ont été touchés par les récentes intempéries en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, peuvent bénéficier d’un report des échéances de cotisations recouvertes par l’Urssaf, grâce à la mise en place d’un délai de paiement.
Pour ce faire, le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis sa messagerie sécurisée.
Les employeurs peuvent également solliciter un report des échéances de cotisations de la même manière.
Idem du côté de l’auxiliaire praticien médical qui, s’il est touché par les intempéries, pourra également bénéficier d’un report des cotisations et d’une aide d’action sociale en se rapprochant de la caisse de retraite ou de prévoyance dont il dépend.
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes d’inondations, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.
Cette aide d’urgence s’inscrit dans la continuité de la publication récente du montant de la dotation pour les dépenses de gestion administrative, s’élevant à 4 520 878 € pour 2025.
Rappelons que cette somme, révisée chaque année, vise à couvrir l’ensemble des dépenses de gestion administrative du CPSTI.
- Actualité de l’Urssaf : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries », mise à jour le 30 janvier 2025
- Arrêté du 28 janvier 2025 relatif à la fixation du montant global de la dotation pour les dépenses de gestion administrative du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Les lecteurs ont également consulté…
Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

Transfert de données = ça passe par une AITD !
Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.
Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.
De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.
Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d'entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :
- le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
- la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.
Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.
La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.
Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :
- lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
- lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d'intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.
Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.
Les lecteurs ont également consulté…
Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

CSE : plafond d’exonération revalorisé depuis le 1er janvier 2025
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d'une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d'un CESU préfinancé.
Pour être exonéré de cotisations sociales, le montant de cette aide financière ne doit pas excéder le coût du service supporté par le bénéficiaire.
En plus de cette condition, cette exonération est également subordonnée à un plafond d’exonération, revalorisé chaque année.
Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximum de cette aide exonérée de cotisation sociale est fixé à 2 540 € par bénéficiaire et par année civile (contre 2 421€ en 2024).
Les lecteurs ont également consulté…
Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

Publication de l’index égalité professionnelle avant le 1er mars 2025
Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.
Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :
- publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
- communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
- transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.
Toujours au 1er mars 2025 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.
Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates de rattrapage.
À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et les mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et les mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publication et de communication.
À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.
Rappelons également que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.
Enfin, en plus de la publication de l’index d’égalité professionnelle, les entreprises embauchant au moins 1000 salariés pour le 3e exercice consécutif ont également jusqu’au 1er mars 2025 pour publier les proportions de femmes et d’hommes aux postes de direction, au titre de l’année 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?
Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.
À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.
Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.
Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.
Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.
Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.
En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.
Les lecteurs ont également consulté…
Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques
Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.
Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.
Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.
Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.
Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.
Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :
- l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
- les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.
Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.