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Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

28 mai 2025 - 1 minute

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière de droit à la consommation, de commande publique ou de consultation de fichier automobile… Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !

Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.

Affaire à suivre…

En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).

Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.

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Le coin du dirigeant

Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

27 mai 2025 - 3 minutes

Lorsqu’un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d’un avantage fiscal qui vient minorer l’impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu’il ait exercé des fonctions de direction dans la société et perçu, à ce titre, une rémunération « normale ». Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération

Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.

Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :

  • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
  • avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.

Une des conditions a fait l’objet d’un litige entre l’administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.

Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l’administration fiscale…

À tort, selon l’administration fiscale qui constate qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.

Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s’est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s’est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n’est effectivement pas respectée ici, l’exonération d’impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…

Moral de l’histoire : pour bénéficier de l’abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.

En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.

À défaut, l’administration fiscale pourra remettre en cause l’application de l’abattement au cours d’un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…

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Le coin du dirigeant

Pas de « vacance » pour la taxe sur les logements vacants ?

27 mai 2025 - 3 minutes

Parce qu’elle est propriétaire de logements inoccupés, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants. Une taxe qu’elle refuse de payer, la vacance de ses logements étant indépendante de sa volonté. Un argument suffisant ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les logements vacants : précisions sur les conditions d’exonération

Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Actuellement, il est possible d’échapper à cette taxe en prouvant que la vacance du logement est indépendante de la volonté du propriétaire. Tel sera le cas, par exemple, d’un logement mis en vente qui ne trouve pas d’acquéreur, ou d’un logement mis en location qui ne trouve pas de locataire.

C’est sur ce fondement qu’une propriétaire a tenté d’échapper à la taxe sur les logements vacants. Parce qu’elle possède plusieurs logements inoccupés dans différents immeubles, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants, qu’elle refuse de payer.

Elle évoque une vacance de ces logements indépendante de sa volonté : les immeubles en cause sont squattés par des occupants sans titre qui ont dégradé et vandalisé les logements lui appartenant.

Cette insécurité et l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de louer lesdits appartements expliquent cette vacance qui, selon la propriétaire, est indépendante de sa volonté.

Sauf que, si le climat d'insécurité présent dans le quartier où se trouvent les logements est de nature à compliquer la location des logements qui y sont situés, pour autant, rien ne prouve que la propriétaire n’a pas été en mesure de donner en location une partie des nombreux biens qu'elle possède au sein de l'ensemble immobilier.

Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés successivement par le syndic de la copropriété prouvent que la propriétaire est pour partie responsable, depuis plusieurs années, de la situation de vacance dans laquelle celle-ci a laissé plusieurs de ses appartements : il en ressort qu’elle n'a pas mis en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à l'expulsion des occupants indélicats et de condamner l'accès aux biens afin de permettre leur remise en état.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la propriétaire a accompli les diligences pour chercher à louer ou céder les logements en cause au prix du marché.

La vacance des logements n’étant pas indépendante de sa volonté, la propriétaire est tenue au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de ces logements.

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Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs

26 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a restreint l’accès du grand public au registre des bénéficiaires effectifs afin de respecter les droits fondamentaux de ces derniers. Quel accès est prévu à présent ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Registre des bénéficiaires effectifs : un accès plus sélectif !

Pour rappel, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient, jusqu'à présent, publiques.

Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu en 2022 une décision dans laquelle elle jugeait cet accès du grand public contraire au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs.

La loi d’adaptation met donc en concordance la règlementation française avec le droit de l’UE en restreignant l’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs.

D’une part, ont désormais accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs les personnes concernées en 1er lieu, à savoir :

  • les sociétés ou entités pour leurs propres déclarations ;
  • les particuliers ayant déclarés être bénéficiaires effectifs pour leurs propres informations.

D’autre part, les autorités ont, dans le cadre de leur mission, un accès intégral à ces informations, notamment les autorités judiciaires, l’administration fiscale, les douanes, la gendarmerie, la police, les agences de contrôle anti-corruption, de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou de transparence, un certain nombre d’organes de l’Union européenne (UE), etc.

La liste complète de ces autorités est disponible ici.

Des personnes peuvent également avoir accès à certaines informations, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.

Les informations qui sont dans ce cas mises à leur disposition sont celles relatives :

  • à l’identité du bénéficiaire (nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et années de naissance) ;
  • à son État de résidence ;
  • à la chaîne de propriété et aux données historiques (ces 2 éléments seront applicables à la date fixée par un décret à venir ou, au plus tard, le 10 juillet 2026) ;
  • à sa nationalité ;
  • la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'il détient dans la société ou l'entité.

Sont présumées justifier d’un intérêt légitime les personnes ayant un lien, même indirect, à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, à savoir notamment :

  • les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique ;
  • les organismes à but non lucratif ;
  • les chercheurs universitaires ;
  • les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ;
  • les personnes ayant des obligations de vigilance ; les parlementaires, etc.

La liste complète des personnes présumées avoir un intérêt légitime est disponible ici, ainsi que les limites à la diffusion des informations ainsi récoltées dans le cadre de leur travail.

Notez que les sociétés peuvent demander la liste des personnes ayant consulté leurs informations ou, lorsque l’identité de la personne est protégée par la loi (par exemple les journalistes), la catégorie à laquelle ladite personne appartient.

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Le coin du dirigeant

Achat immobilier : nouvelle vague de hausse des frais de notaire

23 mai 2025 - 1 minute

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autre, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, et 46 autres départements viennent de les rejoindre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 46 nouveaux départements concernés

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 nouveaux départements ont rejoint cette liste.

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Actu Sociale

Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

22 mai 2025 - 1 minute

En 2024, la plateforme SOLTéA a permis à 1,4 millions d’employeurs de verser le solde de la taxe d’apprentissage dont ils étaient redevables. On connaît désormais les dates du calendrier 2025 de répartition du solde de cette taxe.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ouverture de la plateforme SOLTéA aux employeurs dès le 26 mai 2025

Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2025.

Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 26 mai 2025.

La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 27 juin 2025, permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis par les employeurs aux établissements dès le 11 juillet 2025.

Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 14 juillet 2025 pour s’achever le 24 octobre 2025.

Le second virement des fonds débutera donc le 7 novembre 2025.

Les fonds non répartis à l’issue de 2 périodes de répartition devraient, quant à eux, être versés le 27 novembre 2025.

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Actu Fiscale

Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

21 mai 2025 - 2 minutes

Une décision de relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute prive-t-elle l’administration fiscale d’engager une procédure de redressement fondée sur les mêmes faits ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Autorité de la chose jugée : le pénal l’emporte-t-il sur le fiscal ?

Soupçonné de fraude fiscale en raison d’informations détenues par l’administration fiscale laissant supposer qu’il est titulaire de comptes bancaires en Suisse, un couple finit finalement par être relaxé, dans le bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif.

Parallèlement, l'administration fiscale a adressé au couple une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune à raison des actifs détenus dans les comptes ouverts à l’étranger.

Un supplément d’impôt que le couple refuse de payer : il rappelle que la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, y compris lorsqu’elle est fondée sur le bénéfice du doute.

Partant de là, une condamnation par le juge de l’impôt au titre des mêmes faits est impossible, estime le couple.

Sauf que le doute portant sur la titularité des comptes bancaires étrangers n’a pas lieu d’être, conteste l’administration fiscale qui fournit les fichiers produits par la banque attestant que ces comptes appartenaient bel et bien au couple. Une preuve qui, selon elle, lui permet de rectifier l’impôt dû par le couple.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que la procédure de redressement a pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable. Partant de là, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici.

Notez que cette position du juge consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le contentieux fiscal s’oppose à celle du juge de l’impôt qui adopte une position inverse : une relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute ne doit pas interdire l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’inexistence de ce doute, lui permettant ainsi d’opérer un redressement fiscal.

Ce désaccord entre le juge pénal et le juge administratif crée une situation juridique complexe qui nécessiterait une future réforme… Affaire à suivre donc !

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Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

20 mai 2025 - 4 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière d’énergie. Au menu : cartographie, installations d’énergie renouvelables, solarisation et végétalisation des toitures. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Énergie : un assouplissement des règles en perspective

Cartographie des zones favorables

La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.

Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité et des infrastructures de stockage.

Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :

  • de la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;
  • de la demande d'énergie prévue, des gains d'efficacité attendus et de l'intégration du système énergétique ;
  • de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

Dérogation à la préservation du patrimoine naturel

Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.

Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.

Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.

La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n'est pas requise lorsque le projet :

  • comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ;
  • intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings

Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.

D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.

Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.

Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.

Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.

Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :

  • du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
  • du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.

Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :

  • le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
  • le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).

Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.

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Le coin du dirigeant

Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

20 mai 2025 - 2 minutes

Nouveauté issue de la loi de finances pour 2024 : à compter du mois de septembre 2025, les conjoints soumis à imposition commune se verront appliquer automatiquement un taux individualisé de prélèvement à la source (PAS). Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt

Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.

Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.

Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.

En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.

Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025. 

À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.

Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.

Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.

Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.

En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.

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Actu Sociale

Taux ATMP 2025 : enfin disponibles !

16 mai 2025 - 2 minutes

Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Ils viennent d’être remplacés par de nouveaux taux, applicables depuis le 1er mai 2025.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux des cotisations AT/MP 2025 : disponibles depuis le 1er mai 2025

Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’entreprise et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.

Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025, date de publication des nouveaux taux.

Ainsi, depuis le 1er mai 2025, les entreprises peuvent consulter leurs taux AT/MP, disponibles depuis :

  • le compte entreprise accessible sur Net-entreprises ;
  • le compte rendu métier AT/MP (no 34) qui sera prochainement remonté sur le Tableau de bord.

Notez que ces nouveaux taux, qui remplacent les anciens taux de 2024 prolongés, ne sont pas rétroactifs et ne sont applicables que depuis le 1er mai 2025.

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