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Bulletin de paie : que devez-vous vérifier ?

Date de mise à jour : 04/07/2024 Date de vérification le : 08/04/2024 26 minutes

Tous les mois, au moment du versement du salaire, vous devez remettre un bulletin de paie. Même si, comme beaucoup d’entreprises, vous faites appel à un prestataire de services pour la gestion de vos bulletins de paie, il est essentiel de vérifier leur contenu (votre responsabilité est en jeu, en qualité d’employeur). Quels doivent être vos points de vigilance ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Olivier Ratel, Responsable du service social, cabinet Experteam Conseils
Bulletin de paie : que devez-vous vérifier ?

Remise d’un bulletin de salaire : une obligation !

Une obligation pour vous. En même temps que vous versez le salaire à votre collaborateur, vous devez lui remettre un bulletin de paie. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous encourez des sanctions. Sachez que, dans certains cas, vous êtes dispensé de cette obligation formelle : ce sera notamment le cas si vous avez recours au Titre emploi service entreprise (c’est le centre national de traitement du TESE qui établit, chaque mois, la fiche de paie à remettre au salarié).

Comment ? En pratique, vous remettez le bulletin de salaire en mains propres, mais sachez qu’un envoi postal est possible.

Un bulletin de paie électronique. Depuis le 1er janvier 2017, l’accord préalable du salarié n'est plus requis : vous pouvez donc lui remettre un bulletin de paie sous forme électronique, si vous le décidez. Néanmoins, vous devez informer le salarié par tout moyen conférant date certaine (idéalement par LRAR ou lettre remise en main propre contre signature) de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique, un mois avant la 1ère émission du bulletin de paie électronique ou au moment de l'embauche. Dans cette hypothèse, le salarié pourra vous faire part de son opposition à tout moment, par tout moyen conférant une date certaine, préalablement ou postérieurement à la 1ère émission d'un bulletin de paie électronique. Sa demande doit être suivie d’effet au plus tard dans les 3 mois.

Garantie du bulletin de paie électronique. En cas de recours au bulletin de paie électronique, vous devez mettre en place les conditions permettant de garantir la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique, soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans. Dans tous les cas, les mesures mises en place doivent garantir l’intégrité et la confidentialité des données figurant sur le bulletin de paie. Vos salariés doivent, en outre, pouvoir récupérer leurs bulletins de paie sans qu’ils aient à effectuer des manipulations complexes. Notez, à ce titre, que les bulletins de paie doivent pouvoir être accessibles sur le service en ligne du compte personnel d’activité, sur lequel les salariés doivent donc pouvoir les consulter.

Le saviez-vous ?

Sachez que le fait de de méconnaître la réglementation liée aux bulletins de paie électronique est sanctionné par une amende de 450 €.

Un document à conserver ! N’oubliez pas de conserver précieusement un double des bulletins de salaire remis à vos salariés : ces bulletins de salaire peuvent vous être réclamés par l’administration fiscale, les inspecteurs du travail ou les agents de l’Urssaf ; en outre, l’action en paiement des salaires se prescrivant au bout de 3 ans, vous devez être en mesure de prouver le paiement des salaires à vos collaborateurs.

En pratique… Normalement, vous devez conserver les bulletins de salaire remis à vos salariés pendant au moins 5 ans, mais il est conseillé de les conserver plus longtemps. Pourquoi ? D’une part, parce que vous êtes dans l’obligation de conserver pendant au moins 10 ans à l’appui de votre comptabilité toutes les pièces justificatives, au nombre desquelles figurent les bulletins de salaire et, d’autre part, parce que les caisses de retraites peuvent être amenées à vous solliciter pour la délivrance d‘attestations à d’anciens salariés en vue de faire valoir leurs droits à la retraite.

Un bulletin de paie pour plusieurs mois ? Depuis le 12 août 2018, pour les contrats saisonniers qui couvrent une période d’emploi inférieure à 1 mois s’étalant à cheval sur 2 mois civils, de même que pour les CDD d’usage, l'employeur est autorisé à n'émettre qu'un seul bulletin de paie au lieu de 2 (1 par mois civil). Cela lui évite une surcharge administrative et des surcoûts lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 mois mais que le contrat s'exécute sur une période comprenant 2 mois civils.

En cas de contentieux. Vous pouvez être amené à régulariser des salaires (rappels de prime, par exemple). Dans pareil cas, le juge admet que vous puissiez remettre un unique bulletin de paie rectificatif couvrant l’ensemble de la période sur laquelle porte la condamnation aux rappels.


Les mentions qui doivent figurer obligatoirement sur le bulletin de paie

Un bulletin de paie « allégé » ? Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises doivent recourir au bulletin de paie simplifié, destiné à en faciliter la lecture. Des mentions doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire.

Vérifiez que toutes les mentions obligatoires figurent sur le bulletin de paie. Les bulletins remis à vos salariés doivent effectivement comporter :

  • l’identification précise de l’entreprise (en incluant son code NAF) ;
  • l’intitulé de la convention collective applicable (à défaut, il faut que soient mentionnés les articles du Code du Travail relatifs à la durée des congés payés du salarié et la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail) ;
  • les coordonnées précises du salarié ;
  • la nature de l’emploi du salarié, ainsi que son niveau ou coefficient hiérarchique ;
  • la période et le nombre d’heures travaillés, en distinguant les heures payées au taux normal et les heures supplémentaires ou toute autre heure (le travail de nuit par exemple) comportant une majoration (en précisant les taux horaires appliqués). 3 précisions à ce sujet :
    • si le salarié est rémunéré au forfait, il faut indiquer la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire,
    • si la base de calcul du salaire n’est pas la durée du travail, il faut que soit indiquée la nature de la base de calcul,
    • si le bulletin ne mentionne pas le nombre d’heures effectuées, vous risquez une condamnation au titre du travail dissimulé ;
  • le montant de la rémunération brute du salarié, la nature et le montant des accessoires de salaire (primes, gratifications, avantages en nature, pourboires, etc.) ;
  • la nature et le montant des retenues appliquées sur la rémunération brute, à savoir les cotisations salariales et les cotisations patronales (nature, montant, base de calcul et taux appliqué) ;
  • la nature et le montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations (remboursement de frais professionnels par exemple, le montant de frais à indiquer pouvant toutefois être limité à ceux remboursés au moment de la paie) ;
  • les déductions diverses (part salariale liée à l’achat de titres-restaurant par exemple) ;
  • le montant de la prise en charge des frais de transport ;
  • la date des congés et le montant de l’indemnité correspondante ;
  • le montant de la somme effectivement remise au salarié et la date de paiement ;
  • la mention selon laquelle il est possible de se reporter au portail www.service-public.fr (dans la rubrique « bulletin de paie ») pour connaître la définition des termes employés ;
  • la mention selon laquelle le « bulletin de paie (est) à conserver sans limitation de durée », le salarié devant effectivement conserver ces bulletins « sans limitation de durée », notamment pour déterminer les droits à la retraite.

Depuis le 1er janvier 2022, le bulletin de paie doit faire apparaître clairement et de manière lisible les mentions « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net à payer au salarié ». De plus, la mention du « montant net imposable » devient obligatoire, alors qu’elle n’était jusqu’ici que facultative. Doivent également apparaître sur le bulletin de paie les mentions « Impôt sur le revenu prélevé à la source », « Montant net des heures compl/ suppl. exonérées » et « cumul en annuel » dont les valeurs associées sont définies ici.

Depuis le 1er juillet 2023, le bulletin de paie doit faire apparaître le « Montant net social », qui correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux et obligatoires.

Le saviez-vous ?

L’absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie constitue un manquement de l’employeur qui peut donner lieu à l’indemnisation d’un (ou plusieurs) salarié(s). Tel n’est pas le cas lorsque le salarié est cadre administratif et détient 50 % des parts de la société qui l’emploie : dans cette situation, le salarié est en mesure de connaître la convention collective applicable et d’en vérifier l’application.

Faire figurer les heures supplémentaires. Il est impératif que les heures supplémentaires (et leur paiement) apparaissent distinctement sur le bulletin de paie. Par exemple, il a déjà été jugé que le versement de frais de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu importe que les montants correspondent. L’employeur doit donc payer les heures supplémentaires au salarié.

RTT. Le juge considère que la mention “pris” des RTT sur le bulletin de salaire n’a qu’une valeur informative. L’employeur, en cas de litige en la matière, ne peut donc pas se contenter de produire les bulletins de paie pour prouver l’octroi effectif des RTT au salarié.  

À noter. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné (sauf preuve contraire de l’employeur, s’il estime que la convention collective mentionnée n’est, en définitive, pas applicable à l’entreprise).

Une distinction à faire… Le bulletin de paie doit bien distinguer le salaire de base des accessoires de salaires, faute de quoi un salarié pourrait exiger que vous lui remettiez un bulletin de paie rectifié.

En cas d’activité partielle. En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :

  • le nombre d'heures indemnisées ;
  • le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
  • les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

Simplification. Le nouveau bulletin de paie fait apparaître les lignes de cotisations sociales selon un référentiel particulier, différent pour les cadres (cotisant à l’Agirc) et les non-cadres (cotisant à l’Arcco). Notez qu’un modèle unique de bulletin de paie est entré en vigueur le 1er janvier 2019, notamment en raison de la fusion des régimes Agirc-Arcco.

     =>  Voir le référentiel pour les cadres applicable depuis le 13 mai 2018

     =>  Voir le référentiel pour les non-cadres applicable depuis le 13 mai 2018

     =>  Voir le référentiel pour les cadres applicable à partir du 1er octobre 2018

     =>  Voir le référentiel pour les non-cadres applicable à partir du 1er octobre 2018

Attention ! Ces référentiels ne mentionnent pas le taux des contributions patronales. Or, le Code du Travail impose que le taux de ces contributions figure sur les bulletins de paie. Peut-être faudrait-il alors ajouter une colonne « taux patronal ». En outre, veillez à ne pas utiliser d’abréviations ou d’acronymes qui ne serait pas utilisé dans le référentiel : mieux vaut optimiser l’espace en utilisant 2 lignes au lieu d’une si certains intitulés sont trop longs.

Ce n’est pas une obligation, mais… Il est conseillé de faire figurer sur le bulletin de paie la date à laquelle a été accomplie la journée de solidarité, de manière à apporter la preuve que celle-ci a été effectuée.

Le saviez-vous ?

Lorsque le prélèvement à la source sera mis en place, vous devrez faire figurer sur le bulletin de paie :

  • la base de calcul, le taux et le montant de la retenue effectuée au titre du prélèvement à la source ;
  • la somme qui aurait été versée en l’absence de ce dispositif.

     =>  Voir le modèle de bulletin de paie applicable à partir du 1er janvier 2019


Les mentions que vous ne devez pas faire figurer sur le bulletin de paie

Ne pas faire figurer les heures de représentation. Vous ne pouvez faire figurer sur le bulletin les activités liées à l’activité de représentation des salariés (sont concernés les représentants du personnel, les conseillers prud’homaux, etc.). Si les heures de délégation sont effectuées sur le temps de travail, elles sont globalisées avec les heures travaillées ; si elles sont prises en dehors de ce temps de travail, elles sont regroupées dans les heures supplémentaires.

Ne pas faire figurer les heures de grève. Vous ne pouvez pas non plus faire figurer les heures de grève du salarié. Si vous pratiquez une retenue pour heures de grève, vous devez, pour les désigner, utiliser une expression neutre du type « absence non rémunérée ».

Le saviez-vous ?

La grève ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. Aussi, celui-ci doit être rémunéré des heures de délégations accomplies au cours de la grève.

Attention. Tout manquement affectant le bulletin de salaire, le paiement des salaires, etc. est puni d’une amende de 2 250 €, sans compter les éventuels dommages-intérêts dus au salarié. N’oubliez pas que le salarié peut contester le bulletin de salaire pendant 3 ans ; et ce n’est pas parce qu’il a accepté le bulletin de salaire qu’il ne pourra pas contester, dans ce délai, l’exactitude du montant indiqué.


Pensez aux annexes !

En plus du bulletin de paie, vous pouvez être amené à remettre au salarié un certain nombre de documents annexes, en fonction des situations. C’est ainsi que vous pouvez ou devez notamment lui remettre, en annexe, le cas échéant :

  • le montant de l’intéressement et la part revenant au salarié ;
  • le montant de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et la part lui revenant ;
  • la nature et le montant de la rémunération correspondant à l’activité de représentation des salariés, pour les représentants du personnel et les représentants syndicaux ;
  • un récapitulatif annuel des heures de formation effectuées en dehors du temps de travail et le montant des allocations correspondantes ;
  • le récapitulatif des cotisations salariales et patronales, si vous avez opté pour le regroupement de ces cotisations ;
  • le récapitulatif des heures d’astreinte et le montant de la compensation correspondante ;
  • si le salarié est sous convention de forfait jours, le récapitulatif du nombre de jours ou demi-journées travaillées ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés au crédit du salarié ;
  • dans les entreprises appliquant un dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année, un document mentionnant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

À retenir

Document formel par excellence, toute erreur sur le bulletin de salaire peut être source de préjudice important pour l’entreprise (le salarié peut contester son bulletin de salaire pendant un délai de 3 ans). Faire une vérification régulière des modalités d’établissement des bulletins de salaires n’est donc pas à négliger, afin de vérifier la bonne indication des mentions obligatoires.
 

J'ai entendu dire

Faut-il faire figurer l’ancienneté du salarié sur le bulletin de salaire ?

Ce n’est pas une obligation, en tant que telle, mais force est de constater que nombre de bulletins de salaire mentionnent la date d’entrée du salarié. Notez que si la date d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie est plus ancienne que l’entrée effective du salarié dans l’entreprise, cette mention vaut présomption de reprise d’ancienneté. L’employeur qui contesterait une reprise d’ancienneté devra alors apporter la preuve contraire.
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Inspection du travail : définition et rôle

Date de mise à jour : 08/02/2023 Date de vérification le : 08/02/2023 6 minutes

Inspection du travail, Dreets… Voici des mots que vous entendez ou utilisez régulièrement. Mais savez-vous exactement à quoi ils renvoient ? Connaissez-vous leur rôle?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Inspection du travail : définition et rôle

Informer et conseiller

Qui est-elle ? L’inspecteur du travail est un agent de l’Etat assermenté. Il est essentiellement chargé de contrôler l’application du droit du travail et de conseiller les employeurs et les salariés sur cette application. Mais ses missions sont variées.

Que fait-elle ? L’inspecteur du travail veille au respect du droit du travail et des règles d’hygiène et de sécurité. Il œuvre notamment dans la lutte contre le travail dissimulé. Il a parfois un rôle de conciliateur entre un employeur et un salarié ou un employeur et des organisations syndicales.

Information et conseil. Les agents de l’inspection du travail doivent informer et conseiller les usagers (chefs d’entreprise, salariés, DRH…) sur l’application du droit et les moyens d’assurer son respect. Les usagers peuvent donc solliciter l’inspection du travail au sujet de questions qu’ils se posent. Cette dernière devra répondre en utilisant le moyen le plus approprié à l’usager et dans un délai raisonnable, qui dépend de la complexité de la question.

Où la trouve-t-on ? Les services de l’inspection du travail dépendent du pôle « travail » de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Quelles sont ses obligations ? Avant son entrée en fonction, l’inspecteur du travail prête serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions. Cette obligation se maintient même lorsqu’il a cessé ses fonctions. En outre, l’inspecteur est tenu d’une obligation de discrétion qui lui interdit, par exemple, de révéler l’existence d’une plainte qui aurait été déposée contre un employeur qu’il contrôle.

Le saviez-vous ?

Vous avez tout intérêt à suivre les recommandations de l’inspecteur du travail car le retard dans l’application de ses recommandations peut être considéré comme de la mauvaise foi. Cela pourrait alors justifier l’octroi de dommages-intérêts à un salarié, comme ce fût le cas pour une entreprise qui n’a pas pris en considération la recommandation selon laquelle la rémunération d’un salarié était inférieure à celle prévue par la convention collective.


Quelques obligations…

Autorisation nécessaire… Lorsque vous souhaitez vous séparer d’un salarié protégé, ou que ce même salarié vous propose une rupture conventionnelle, la rupture du contrat ne peut intervenir que si elle a été autorisée par l’inspection du travail.

Le saviez-vous ?

Vos rapports avec l’inspection du travail sont multiples. Vous devez même lui transmettre un certain nombre de documents. Citons à titre d’exemple :

  • votre règlement intérieur,
  • le procès-verbal des élections du CSE ou, le cas échéant, le procès-verbal de carence,
  • l’ordre du jour des réunions du CSE et des conditions de travail,

D’autres, néanmoins, doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, comme le duplicata de l’affiche des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, par exemple.

Pensez à votre affichage obligatoire ! Vous devez impérativement afficher, dans votre entreprise ou établissement, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’inspecteur du travail compétent.

A retenir

L’inspection du travail est un service de la Dreets, chargé notamment de veiller au contrôle du droit du travail. Elle joue un rôle particulièrement important en matière d’hygiène et de sécurité. Elle peut prendre des décisions qui vous concernent, comme notamment l’arrêt temporaire de votre activité si elle a constaté un danger grave et imminent. Mais ses décisions peuvent toujours être contestées.

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Recourir au rescrit « égalité professionnelle »

Date de mise à jour : 16/05/2022 Date de vérification le : 16/05/2022 7 minutes

Votre entreprise est tenue de négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle. Cependant, vous vous interrogez sur la validité de votre accord. Vous avez la possibilité de solliciter l’avis de l’administration sociale en recourant au rescrit « égalité professionnelle ». Comment procéder ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir au rescrit « égalité professionnelle »

Qui peut recourir au rescrit égalité professionnelle ?

Une réponse de l’Administration. Le rescrit est une manière d’interroger l’Administration sur une situation. Il lui impose de prendre position par rapport à la situation exposée. Cette procédure se retrouve tant en matière fiscale que sociale avec notamment le rescrit égalité professionnelle.

Pour qui ? Les entreprises d'au moins 50 salariés sont tenues de négocier un accord ou de prévoir un plan d’action pour parvenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si elles ne le font pas, elles s’exposent, en effet, à une pénalité financière. Cette pénalité est affectée au fonds de solidarité vieillesse.

Le saviez-vous ?

Seul un délégué syndical a la faculté de représenter son organisation syndicale en négociant et signant des accords collectifs. Et généralement, on le retrouve dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Il n’est donc pas anormal que le rescrit égalité professionnelle ne soit ouvert qu’aux entreprises atteignant ou dépassant ce seuil.

Pour quoi ? La menace de la pénalité planant, si vous avez des doutes sur la validité de votre accord ou de votre plan d’action, vous avez tout intérêt à solliciter une prise de position de l’Administration. Sa réponse s’imposera ainsi à elle – et à vous !


Comment recourir au rescrit égalité professionnelle ?

Qui se prononce sur la validité de l’accord ? L’inspecteur du travail est chargé de vérifier qu’une entreprise d’au moins 50 salariés est couverte par un accord ou un plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes. S’il constate que ce n’est pas le cas, il la met en demeure de se conformer à la réglementation.

Mais… En l’absence de mise en conformité, il en avertit le directeur de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). C’est lui qui décidera d’appliquer la pénalité. C’est donc à lui qu’il convient d’adresser votre demande.

Le saviez-vous ?

Le Gouvernement a diffusé un « Guide égalité femmes-hommes », à destination des TPE/PME, dans le but, notamment, de favoriser le développement de plans d’action en faveur de l’égalité professionnelle.

Un formalisme ? Vous pouvez lui adresser votre demande par tout moyen conférant date certaine de la réception (la LRAR reste donc privilégiée). Elle doit comporter :

  • la raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
  • son numéro de SIRET ;
  • les références aux articles L 2242-9 et R 2242-9 et suivants du Code du travail, qui justifient que vous recourriez à cette procédure ;
  • l'accord négocié ou le plan d'action accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord.

Un délai de 15 jours. Le directeur de la DREETS dispose d’un délai de 15 jours pour vous demander des pièces ou informations manquantes et vous aurez 1 mois pour les adresser. S’il ne vous fait pas connaître la liste des pièces manquantes dans ce délai de 15 jours, votre demande est réputée complète.

Puis un délai de 2 mois... Une fois votre demande complète, le Direccte dispose d’un délai de 2 mois pour vous notifier sa réponse.

Attention ! Le silence de l’Administration à l'issue du délai de 2 mois vaut rejet de la demande. Cela signifie qu’elle ne reconnaît pas la validité de votre accord ou de votre plan d'action.

Le saviez-vous ?

Toutes les correspondances doivent être effectuées par un moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Aussi, l’Administration et vous favoriserez la LRAR.

A retenir

Le rescrit égalité professionnelle est une procédure qui intéresse les entreprises d’au moins 50 salariés qui encourent une pénalité à défaut d’accord ou de plan d’action concernant l’égalité hommes/femmes.

La réponse de l’Administration, suite à votre demande, s’imposera à elle. Cela signifie que si la validité de votre accord (ou plan d’action) est reconnue, vous n’encourrez aucun risque de pénalité pour ce motif.

 

J'ai entendu dire

Mon entreprise risque de passer en dessous du seuil de 50 salariés, mais comportera malgré tout un délégué syndical (du fait d’un abaissement du seuil d’effectif prévu par ma convention collective). Pourrai-je encore recourir au rescrit égalité professionnelle, dans ce cas ?

La pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action ne s’applique qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés. Vous n’aurez donc pas d’intérêt à recourir à cette procédure qui est destinée à éviter cette sanction.
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Sources
  • Article L 2242-9 du Code du travail
  • Articles R 2242-9 et suivants du Code du travail
  • Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur (article 5)
  • Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • travail-emploi.gouv.fr
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Inspection du travail : moyens

Date de mise à jour : 08/02/2023 Date de vérification le : 08/02/2023 12 minutes

L’inspection du travail a pour rôle de contrôler l’application du droit du travail (santé et sécurité, fonctionnement du CSE, durée du travail, etc.). Quels sont les moyens lui permettant de mener à bien ces missions ?

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Inspection du travail : moyens

L’inspection du travail, ses moyens

Des moyens nécessaires. Pour assurer sa mission de contrôle de l’application du droit du travail, l’inspection du travail dispose de moyens variés.

Des droits pour l’inspecteur… L’agent de contrôle (inspecteur ou contrôleur du travail) dispose :

  • d’un droit de visite lui permettant de se rendre, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans un établissement où travaillent des salariés et/ou apprentis. Un refus de l’employeur serait constitutif du délit ;
  • d’un droit de communication des pièces, livres, registres et documents rendus obligatoires par la Loi, tels que l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche, le registre du personnel, les procès-verbaux des réunions du CSE, etc. ; notez que ce droit de communication est étendu en matière de recherche et de constat des infractions constitutives de travail illégal (l’agent peut, en effet, se faire communiquer tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information, même auprès de tiers) ;
  • d’un droit de prélèvement pour analyse de toute matière distribuée ou utilisée, notamment en matière de risque chimique.

A noter. L’obstacle à l’exercice des fonctions de l’agent de contrôle est passible d’un emprisonnement d’un an maximum et d’une amende de 37 500 € maximum.

Constat d’infractions. L’inspecteur du travail peut constater des infractions relatives au droit du travail, en matière de travail dissimulé par exemple. Mais il intervient aussi en matière d’hygiène et de sécurité. Lorsqu’un accident du travail a, ou aurait pu avoir, des conséquences graves, il mène une enquête pour établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée. Il peut adresser un avertissement à l’employeur, en cas de manquement de sa part, ou dresser un procès-verbal qui sera ensuite transmis au procureur de la République.

Le saviez-vous ?

Le directeur de la Dreets peut proposer une transaction pénale à l’employeur visé. Mais ne sont pas concernées les infractions pour lesquelles une peine d’un an d’emprisonnement ou plus pourrait être requise.

Référé judiciaire. En cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur du fait d'une infraction aux règles de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail peut saisir le juge en référé afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier sous astreinte.

Arrêt temporaire de l’activité. Lorsque l’inspecteur du travail constate un danger imminent pour la santé ou la sécurité des salariés, il peut parfois ordonner l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que l’employeur se conforme aux règles de sécurité. Une mise en demeure en ce sens est préalablement envoyée à l’employeur. Il peut également ordonner l’arrêt d’activité s’il constate :

  • une infraction constitutive de travail dissimulé,
  • de marchandage,
  • de prêt illicite de main-d’œuvre,
  • d’emploi d'étranger non autorisé à travailler.

Concrètement. Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, ou lorsque l'activité est exercée dans tout autre lieu que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement.

Une protection des jeunes travailleurs… L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits ou même réglementés, s'ils présentent un danger grave et imminent pour le jeune. L’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et en informer l’inspecteur. Ce dernier pourra alors autoriser la reprise des travaux réglementés. Les échanges se font par écrit, conférant date certaine à la réception (le plus souvent, par lettre recommandée avec AR).

… étendue. L’inspecteur du travail peut proposer à la Dreets de suspendre, puis éventuellement dans les 15 jours, de rompre le contrat de travail ou la convention de stage du salarié ou du stagiaire de moins de 18 ans. Cependant, ni la suspension, ni la rupture ne doit pénaliser le jeune : sa rémunération, ou sa gratification, continue de lui être versée. En cas de contrat à durée indéterminée, la rémunération continue d’être versée jusqu’à la fin de la période de formation professionnelle.

A noter. Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Dreets, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.

Des amendes administratives. La Dreets a la possibilité de prononcer des amendes administratives de 10 000 € maximum :

  • en cas de refus de l’employeur de suspendre temporairement l’activité suite à l’injonction de l’autorité administrative ;
  • en cas de refus de se conformer à une demande de vérification, de mesure ou d’analyse ;
  • en cas de manquement concernant la sécurité qui doit être assurée au bénéfice d’un jeune de moins de 18 ans.

Ou d’autres… Dans d’autres situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du Smic, notamment), l’autorité administrative peut prononcer des amendes pénales de 2 000 € maximum par travailleur concerné et en informe le procureur de la République.

Une procédure. Lorsque le directeur de la Dreets décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'employeur (directement ou par l'intermédiaire de son représentant), le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours ou 1 mois selon le type d'infractions.


L’inspection du travail, des décisions susceptibles de contestation

Vous pouvez contester ! Les décisions qui sont prises par l’inspection du travail, ou par la Dreets (ou plus généralement encore par l’Administration) sont susceptibles de recours dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision.

Quels types de recours ? En matière administrative, il existe 2 sortes de recours :

  • le recours administratif, qui comprend lui-même 2 types de recours :
    • le recours gracieux, qui est adressé à l’autorité administrative qui a pris elle-même la décision que vous contestez ;
    • le recours hiérarchique, qui est adressé à l’autorité administrative supérieure. Par exemple : une décision de la Dreets peut être contestée devant le Ministre du Travail ;
  • le recours contentieux : c’est celui qui est exercé devant le tribunal administratif.

Le saviez-vous ?

Si vous exercez un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative, votre délai pour agir devant le tribunal est interrompu jusqu’à la date de notification de la nouvelle décision ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois sans réponse de l’administration.

Mais… Toutes les voies de recours ne peuvent pas toujours être exercées. Les amendes administratives prononcées par la Dreets ne peuvent être contestées que devant le tribunal administratif. Par ailleurs, le recours contre toutes les amendes administratives (notamment prononcées contre l'employeur, ou contre le donneur d'ordre, pour non-respect des obligations de l'employeur du salarié détaché, ou prononcée en cas de non-respect de la décision de suspension) ne suspend pas l'action en recouvrement de l'amende.

A retenir

L’inspection du travail est un service de la Dreets, chargé notamment de veiller au contrôle du droit du travail. Elle joue un rôle particulièrement important en matière d’hygiène et de sécurité. Elle peut prendre des décisions qui vous concernent, comme notamment l’arrêt temporaire de votre activité si elle a constaté un danger grave et imminent. Mais ses décisions peuvent toujours être contestées.

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Bénéficier d’une aide pour gérer les ressources humaines

Date de mise à jour : 09/05/2022 Date de vérification le : 09/05/2022 11 minutes

Vous employez moins de 250 salariés et souhaitez optimiser votre gestion des ressources humaines (RH). Il faut savoir que vous pouvez créer un service interne ou faire appel à un prestataire externe qui se chargera d’exercer les missions de ressources humaines. Peut-être pouvez-vous même bénéficier d’une prise en charge partielle de ces frais. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Bénéficier d’une aide pour gérer les ressources humaines

Une aide au conseil en ressources humaines : pour qui, pour quoi ?

Une création récente. L’aide au conseil en ressources humaines (RH) est une aide récente qui a vocation à aider les TPE/PME à adapter leurs pratiques à leurs besoins, à sécuriser les parcours professionnels des salariés et leur promotion. Elle peut leur permettre de structurer un service RH ou d’organiser une mutualisation des compétences RH avec d’autres entreprises.

Ce qu’elle n’est pas. L’aide au conseil en RH ne peut consister en une « simple » remise aux normes réglementaires de l’entreprise. Elle n’a pas vocation non plus à financer les coûts de formation des salariés.

Quels sont les projets visés ? Les projets éligibles à l’accompagnement doivent contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources humaines et à la professionnalisation de la fonction RH (sensibilisation aux relations sociales, formation du dirigeant en management, …).

Quelles sont les entreprises bénéficiaires ? Toutes les entreprises de moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un groupe de 250 salariés ou plus, peuvent bénéficier de cette aide. Néanmoins, le public ciblé correspond aux TPE de moins de 10 salariés et aux PME de moins de 50 salariés. Au-delà de 50 salariés, il n’est pas rare de trouver un service RH déjà organisé.

Le saviez-vous ?

Les auto entrepreneurs, quant à eux, ne peuvent pas prétendre à cette prestation.

Quelles personnes sont visées ? Peuvent bénéficier de cet accompagnement les salariés qui exercent des fonctions de direction ou de responsabilité et de décision dans l’organisation et le management, la gestion des RH, l’analyse et l’anticipation des besoins en emplois et en compétences. Le dirigeant non salarié d’une entreprise de moins de 50 salariés peut en bénéficier également.

Mais aussi… Les salariés et représentants du personnel, le cas échéant, pourront être associés à la prestation.


Une aide au conseil en ressources humaines : comment, combien ?

A qui revient l’initiative ? La prestation d’aide au conseil en ressources humaines peut être soit recommandée par les Dreets aux entreprises qu’elle aura identifiées, soit sollicitée directement par les entreprises qui en ressentent le besoin.

Un formalisme ? Toute entreprise candidate à la prestation doit adresser une demande à la Dreets en exposant les motivations de son projet et en indiquant :

  • le nom et la taille de l’entreprise ;
  • une description prévisionnelle du projet, ses dates de début et de fin ;
  • la localisation du projet ;
  • le montant prévisionnel des coûts du projet et de la subvention de l’Etat ;
  • le type d’aide sollicitée (c’est-à-dire la subvention) et le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet ;
  • le nom du prestataire qui interviendra, ainsi que le nom de son entreprise (à défaut de choix, la Dreets pourra lui proposer un prestataire).

Le saviez-vous ?

Les experts-comptables, organismes de compétences, organisations professionnelles, ou encore les chambres consulaires ne peuvent pas être prestataires de l’aide.

Décision des Dreets. L’administration vérifiera si la demande est éligible et analysera les impacts territoriaux (notamment la perspective de création d’emplois). Si la demande est acceptée, une convention est conclue entre la Dreets, l’entreprise et le prestataire accompagnant.

Approche collective favorisée. L’accompagnement peut être individuel ou collectif. Le Gouvernement a, néanmoins, affirmé sa préférence pour une approche collective inter-entreprises, afin de mutualiser les moyens financiers et de favoriser les créations de réseaux.

Durée de la prestation. Il existe 2 niveaux d’accompagnement qui peuvent être complémentaires ou dissociables :

  • une prestation courte (jusqu’à 10 jours d’intervention),
  • une prestation approfondie (de 10 à 20 jours d’intervention) portant sur des thématiques précises, identifiées par l’entreprise.

Un financement de l’Etat… Le coût de la prestation est pris en charge dans un maximum de 50 % par l’Etat, dans la limite de 15 000 € hors taxes, peu importe que l’accompagnement soit individuel ou collectif.

Un reste à charge pour l’entreprise ? Le Gouvernement a affiché sa volonté de maintenir un reste à charge pour l’entreprise, pour s’assurer de sa participation et de son intérêt pour la prestation. Néanmoins, ce reste à charge peut être tempéré par un cofinancement provenant notamment de son OPCA, de sa fédération professionnelle, de sa chambre consulaire, etc.

Modalités de paiement de l’aide. Le paiement de la subvention donne lieu à 2 ou 3 versements :

  • une avance de 30 % maximum du montant prévisionnel de l’aide à l’issue de la phase de diagnostic ou sur production d’une note de synthèse présentant les axes et la durée de l’intervention ;
  • un éventuel paiement intermédiaire de 30 % après présentation, par le prestataire, d’un rapport d’étape ;
  • le solde après réalisation du projet et après validation, par l’Etat, du compte rendu final sur la prestation et son coût et d’un document indiquant les préconisations et le plan d’actions élaboré avec l’entreprise.


Une aide au conseil en ressources humaines : prise en compte de la situation sanitaire ?

Adaptation à la crise sanitaire. Les domaines d’intervention de cette aide ont été élargis en juin 2020 afin de permettre l’accompagnement à la reprise de l’activité économique des TPE-PME dans le contexte de la crise sanitaire. Ainsi, cette aide permet d’identifier et d’établir un plan d’action sur les thématiques suivantes :

  • évaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences, en lien avec la stratégie économique de l’entreprise : dans ce cadre un diagnostic économique pourra être proposé au démarrage de la prestation s’il n’a pas été préalablement réalisé ;
  • adaptation de l’organisation de travail ;
  • enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, notamment en cas de diversification et de relocalisation ;
  • gestion RH en situation de crise ;
  • renforcement du dialogue social en situation de crise ;
  • organisation et management du télétravail ;
  • définition d’un plan d'accueil et d’intégration de personnels de renfort ;
  • élaboration d’un plan de développement des compétences liées à la situation de crise ;
  • mise en œuvre de solidarités interentreprises (mutualisation de services par exemple).

Dépassement du plafond ? Si, en principe, le coût de la prestation est pris en charge par l’Etat dans la limite de 50 % et est plafonnée à 15 000 € hors taxes (HT), ce taux peut exceptionnellement être dépassé. La prise en charge ne pourra toutefois pas excéder 15 000 € HT.

Co-financement ? Les OPCO sont encouragés à cofinancer cette prestation de conseil RH afin de minimiser le reste à charge des entreprises touchées par la crise.

Délai. Elle concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022 ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.

Cahier des charges. Notez que jusqu’alors, les prestataires qui assuraient le service d’accompagnement devaient être préalablement habilités pour réaliser ces missions. Désormais, ils doivent respecter un cahier des charges, point qui sera contrôlé par les Dreets.

A retenir

L’aide au conseil en ressources humaines est une aide de l’Etat portée par les Dreets, qui permet aux entreprises de petite ou de moyenne taille de bénéficier d’un accompagnement pour améliorer leur gestion des RH.

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Contentieux social : combien de temps pour agir ?

Date de mise à jour : 14/12/2021 Date de vérification le : 14/12/2021 12 minutes

Dans les relations de travail, les motifs de contentieux sont multiples, les délais d’action le sont tout autant. Quels sont les principaux délais de « prescription », à l’issue desquels il n’est plus possible d’agir ? En voici un récapitulatif…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contentieux social : combien de temps pour agir ?

Contentieux avec un salarié : combien de temps pour agir ?

Un impératif ! Saisir le conseil des prud’hommes suppose d’agir avant l’écoulement d’un certain délai, appelé « délai de prescription ». D’une manière générale, les délais de prescription se décomptent à partir du jour où celui qui exerce l’action en justice a connu (ou aurait dû connaître) les faits qui lui permettent de justifier cette action.

Paiement des salaires. L’action du salarié en paiement des salaires se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle la rémunération est due. Il peut s’agir d’une action en paiement d’heures supplémentaires, d’une prime, de salaires non versés en raison d’une mise à pied disciplinaire, etc. L’action en répétition du salaire (lorsque vous avez indument versé une somme au salarié) se prescrit par ce même délai de 3 ans.

A noter. Les actions en paiement des frais professionnels se prescrivent toutefois au bout de 2 ans.

Exécution du contrat de travail. Le délai pour contester un (ou plusieurs) point(s) lié(s) à l’exécution du contrat de travail est de 2 ans à partir du jour où celui qui exerce l’action en justice a connu (ou aurait dû connaître) les faits qui lui permettent de justifier cette action. Par exemple, un salarié qui conteste un avertissement aura 2 ans à compter du jour où la sanction lui a été notifiée.

Rupture du contrat de travail. Depuis le 24 septembre 2017, toutes les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par 1 an (12 mois) à compter de la notification de la rupture.

Contestation d’un licenciement économique. Notez que pour le licenciement économique, le délai de 12 mois se décompte à partir de la dernière réunion du comité social et économique (CSE) ou encore à compter de la notification du salarié de son droit individuel à contester le licenciement.

Contestation du contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié qui adhère au CSP dispose d’un délai de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail. Ce délai court à compter de son adhésion au CSP et non à compter de l’expiration du délai de 21 jours.

A noter : en cas d’aide juridictionnelle. Si le salarié est éligible à l’aide juridictionnelle, il doit déposer son dossier dans le respect du délai de prescription. Cela interrompt le délai de prescription qui repartira de 0 à la date d’acceptation de sa demande, le cas échéant.

Le saviez-vous ?

Les délais de prescription peuvent être aménagés par un contrat de travail. Mais ils ne doivent toutefois pas être inférieurs à 1 an, ni être supérieurs à 10 ans.

Contestation du reçu pour solde de tout compte. Lorsqu’un salarié souhaite contester son solde de tout compte, il dispose d’un délai de 6 mois à compter de la signature du reçu pour solde de tout compte pour saisir le Conseil des Prud’hommes.

Discrimination, harcèlement. Si le salarié envisage de saisir le juge en raison d’une discrimination ou de faits de harcèlement dont il serait victime, il dispose d’un délai de 5 ans. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la discrimination. Notez que les dommages-intérêts doivent réparer l’entier préjudice qui résulte de la discrimination, pendant toute sa durée.

Dommages corporels. S’il souhaite agir en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail, le salarié dispose d’un délai de 10 ans.

Faute inexcusable. Lorsqu’un salarié souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il doit saisir le tribunal judiciaire dans un délai de 2 ans.

Le saviez-vous ?

Vous ne disposez que d’un délai de 2 mois, à compter du jour où vous avez eu connaissance d’un fait fautif, pour engager une procédure disciplinaire, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Vous ne pourrez notifier la sanction au salarié fautif qu’après l’expiration d’un délai de 2 jours ouvrables après l’entretien préalable et dans le délai d’un délai d’un mois suivant ce même entretien préalable.

Requalification du temps partiel en temps complet. L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire… qui se prescrit par 3 ans.


Contentieux avec l’administration sociale : combien de temps pour agir ?

Cotisations de sécurité sociale. Si vous avez trop versé de cotisations sociales, vous devez formuler une demande de remboursement dans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle vous avez acquitté ces cotisations. Le délai pendant lequel l’administration sociale peut contrôler l’entreprise, appelé « délai de reprise », comprend les 3 dernières années (les 5 dernières années en cas de constatation d’une infraction de travail illégal) et l’année en cours.

Contestation d’un redressement. Si vous contestez une décision prise par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard, vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la mise en demeure pour saisir la Commission de Recours Amiable (cette précision doit figurer sur la mise en demeure que vous aura envoyée l’administration ; à défaut, elle ne pourrait valablement vous opposer une saisine tardive de cette commission – ce que l’on appelle le « délai de forclusion » – pour rejeter votre demande).

Le saviez-vous ?

Les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales disposent, quant à eux, d’un délai de 2 ans pour réclamer le remboursement de prestations indument versées. Ce délai peut être porté à 5 ans en cas de fraude ou de fausses déclarations de votre part.


Contentieux en matière de relations collectives : combien de temps pour agir ?

Contentieux électoral. Toute contestation portant sur l'électorat doit être effectuée par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale. Si la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, l’action doit être engagée devant le même tribunal (par voie de déclaration au greffe également) dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation.

Désignation d’un délégué syndical. Vous pouvez contester les conditions de désignation des délégués syndicaux (DS) devant le tribunal dans un délai de 15 jours après que le syndicat vous ait informé de l’identité de son DS.

Expertise décidée par le CSE. Il est possible de contester, devant le tribunal judiciaire, la délibération du comité social et économique par laquelle il désigne un expert dans un délai de 10 jours. Cette contestation peut porter sur la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ou le coût final de l’expertise.

A retenir

Lorsqu’un salarié souhaite agir devant le Conseil de Prud’hommes, il doit le faire avant l’expiration d’un certain délai qui varie, selon l’objet du litige, entre 6 mois et 10 ans.

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Qu’est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?

Date de mise à jour : 08/03/2024 Date de vérification le : 15/04/2024 18 minutes

La résiliation judiciaire est une rupture particulière du contrat de travail. Elle intervient à la demande du salarié, après que ce dernier ait introduit une demande devant le juge prud’homal. Pour que sa demande soit acceptée par le Conseil de Prud’hommes, le salarié doit cependant prouver que l’employeur s’est rendu coupable de manquements à son égard, suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Et s’il y parvient, les conséquences peuvent être fâcheuses pour l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Viviane Quist, juriste spécialisée en droit social et responsable RH
Qu’est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?

Résiliation judiciaire du contrat de travail : une procédure particulière ?

Une demande du salarié. Le salarié doit introduire sa demande devant le Conseil de prud’hommes. Ce dernier appréciera, au regard des informations et des griefs formulés par le salarié, si la demande de résiliation judiciaire est effectivement fondée sur des manquements graves de l’employeur, qui ne permettent pas de maintenir la relation contractuelle.

Une spécificité. La particularité de cette procédure tient au fait que, pendant toute la procédure judiciaire, la relation contractuelle liant l’employeur et le salarié est maintenue. Ceci ne signifie pas pour autant que l’une ou l’autre des parties ne peut pas mettre fin au contrat pendant la procédure (licenciement, démission, rupture conventionnelle…), étant entendu qu’aucun licenciement ne doit être motivé par cette action du salarié. Si, toutefois, aucune rupture n’intervient, la relation contractuelle se poursuit.

Attention à ne pas confondre la résiliation judiciaire avec la prise d’acte qui est aussi un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui s’estime victime de manquements de la part de l’employeur. Toutefois, la prise d’acte entraine la cessation immédiate du contrat. Ainsi, le salarié n’a pas l’obligation d’exécuter un préavis.

Quels manquements peuvent justifier une résiliation judiciaire ? Les demandes de résiliations judiciaires sont bien évidemment étudiées au cas par cas. Mais les juges ont déjà été amenés à considérer qu’elles étaient fondées dans les cas suivants :

  • lorsqu’un salarié, de retour d’une longue maladie, subit une modification de son contrat de travail caractérisée par une rétrogradation, ayant pour conséquence une diminution de sa rémunération ;
  • lorsque l’employeur n’a pas payé ses heures supplémentaires au salarié ;
  • lorsque l’employeur modifie le contrat de travail d’un salarié, entraînant une réduction importante de ses responsabilités hiérarchiques ;
  • lorsque l’employer modifie unilatéralement la part variable de la rémunération du salarié ;
  • lorsque l’employeur discrédite gravement le salarié, ou qu’il porte atteinte à sa dignité;
  • le fait de tarder à engager une procédure de licenciement économique alors que le salarié est déjà dispensé d’activité depuis 4 semaines (malgré un maintien de salaire), laissant ce dernier dans une situation incertaine ;
  • lorsque l’employeur ne procède pas au remboursement de frais professionnels, peu importe que le salarié n’ait pas fait de réclamation préalable ;
  • lorsque l’employeur entrave l’exercice du mandat d’un salarié protégé ;
  • lorsque les manquements de l’employeur caractérisent un harcèlement moral ou bafouent le droit au respect du salarié ;
  • lorsque les manquements de l’employeur portent atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l'organisation du temps travail du salarié et de son temps de repos, entraînant des conséquences inévitables sur la vie personnelle du salarié.

Cas particulier du manquement à l’obligation de sécurité. Si le salarié saisit le juge d’une demande de résiliation judiciaire en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la charge de la preuve reposera sur l’employeur et non sur le salarié. 

En revanche… Il a déjà été jugé que le simple fait d’engager une procédure disciplinaire, sans que celle-ci n’aboutisse, n’est pas un manquement, et qu’il ne justifie pas une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Ne constitue pas un manquement suffisamment grave… Le défaut de visite médicale d’embauche et périodique ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat. Telle a été la position des juges dans une affaire opposant une salariée à son employeur, alors que le contrat s’est poursuivi pendant 28 ans.

Ni… Dans une autre affaire, un salarié reprochait à son employeur un manquement à son obligation de sécurité : il avait fait l’objet d’un harcèlement par un collègue qui lui avait adressé plusieurs mails à caractère raciste. Cependant, l’employeur a réagi rapidement et efficacement pour faire cesser cette situation en sanctionnant l’auteur des messages et en lui demandant de présenter ses excuses à sa victime. Après l’intervention de l’employeur, l’auteur n’a d’ailleurs pas réitéré ces actes. De ce fait, le juge a considéré que les faits ne présentent pas une gravité telle que la poursuite du contrat est devenue impossible.

La faute du salarié ? Il n’y a pas de manquement de l’employeur lorsque celui-ci a organisé une visite médicale de reprise alors que le salarié était lui-même en absence injustifiée.

Régularisation des manquements. Lors d’une résiliation judiciaire, l’employeur a la possibilité de régulariser les manquements qui lui sont reprochés jusqu’à la date du jugement. Si les manquements ont cessé à cette date, la demande de résiliation peut être rejetée.

Attention. Quand le salarié est licencié après sa demande de résiliation judiciaire, mais avant que le juge ne rende sa décision, la durée pendant laquelle l’employeur peut régulariser la situation est réduite. Dans un tel cas, en effet, la régularisation doit intervenir seulement jusqu’à la date du licenciement.

Résiliation judiciaire du contrat de travail : quels effets ?

Une demande fondée. Si le Conseil de prud’hommes estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée, il prononce la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Cette rupture est analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc verser une indemnité de licenciement, de congés payés et de préavis, mais aussi des dommages et intérêts en fonction du préjudice du salarié.

Les effets d’un licenciement nul ? Dans certains cas, lorsque la demande du salarié sera fondée, la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul, si le salarié est protégé (représentant du personnel par exemple). Tel a déjà été le cas dans une affaire où l’employeur avait proposé à une salariée une diminution de son temps de travail à un moment où la salariée faisait l’objet de plusieurs arrêts maladie liés à des tentatives de fécondation in vitro.

À noter toutefois. Pour bénéficier du statut protecteur de la femme enceinte, la salariée doit informer son employeur de sa grossesse avant de saisir le tribunal aux fins de résiliation judiciaire.

Résiliation prononcée après un licenciement économique. Lorsqu’un salarié a perçu des sommes prévues dans un PSE, la résiliation judiciaire de son contrat prononcée ultérieurement n’implique pas le remboursement des sommes résultant du PSE. Celles-ci restent, en effet, acquises au salarié.

Date de la rupture. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée, c’est la date de jugement qui fixe la date de la rupture, sauf si le salarié a trouvé un nouvel emploi avant le prononcé du jugement. Cela signifie, en cas d'inaptitude, que la date de résiliation n’est pas fixée au jour où le salarié a effectivement cessé de travailler, du fait de la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail.

Date de la rupture lorsqu’un licenciement est finalement prononcé. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est licencié ultérieurement, le juge, s'il estime la demande de résiliation judiciaire justifiée, fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Une demande infondée. Si le Conseil de prud’hommes estime, en revanche, que la demande du salarié n’est pas fondée, la relation contractuelle se poursuit.

Le saviez-vous ?

Il peut arriver que le salarié ait fait l’objet d’un licenciement pendant la procédure de résiliation judiciaire. Dans ce cas, le juge prud’homal doit d’abord se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du salarié. C’est uniquement lorsque le juge estime que la demande de résiliation n’est pas fondée qu’il peut ensuite se prononcer sur la validité du licenciement.


Résiliation judiciaire du contrat de travail : comment réagir ?

Un contexte parfois particulier… Il arrive que le salarié n’ait jamais abordé les manquements qu’il reproche à son employeur avant d’introduire sa demande de résiliation judiciaire. Dans ce cas, malheureusement, vous ne saurez véritablement ce que le salarié vous reproche que le jour de l’audience de conciliation, à laquelle vous serez convoqué par le Conseil de prud’hommes.

Mais… Dans d’autres hypothèses, il arrive que le salarié ait exprimé son mécontentement avant d’introduire sa requête devant la juridiction prud’homale, dans le cadre d’entretiens avec son supérieur hiérarchique (entretiens d’évaluations ou managériaux…), ou encore par écrit (mises en demeure par exemple). Vous pourrez alors vous fonder sur ces éléments pour préparer votre défense.

Comment peut-on réagir ? Quel que soit le cas de figure, il est important :

  • de reprendre l’historique de la relation contractuelle avec le salarié, afin de savoir quel a été son parcours dans l’entreprise, et s’il avait déjà émis des griefs à votre égard, quels étaient-ils, etc. ;
  • de construire votre argumentation en tentant de démontrer que les manquements reprochés par le salarié ne sont pas suffisants pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat. Vous pourrez alors vous appuyer sur les conclusions écrites du salarié, qu’il devra nécessairement vous adresser en l’absence de conciliation, avant l’audience de jugement, ainsi que sur vos échanges préalables à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire ;
  • de s’assurer que la relation de travail se poursuit absolument normalement, et sans le moindre accroc, jusqu’à ce que la décision du Conseil de prud’hommes soit rendue.

À retenir

La procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail est moins « dangereuse » pour le salarié que la prise d’acte du contrat de travail. En effet, si sa demande n’est pas retenue par le juge prud’homal, la relation contractuelle est maintenue. Ce n’est pas le cas en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, puisque le salarié qui voit sa demande rejetée ne pourra pas reprendre son travail, et sera considéré comme démissionnaire, ce qui signifie qu’il ne pourra pas prétendre à une quelconque indemnisation au titre de la rupture du contrat, pas plus qu’aux allocations chômage.

Ceci explique que les demandes de résiliation judiciaire du contrat se multiplient.

 

J'ai entendu dire

L’employeur peut-il demander la résiliation judiciaire d’un contrat de travail ?

Oui, mais uniquement lorsqu’il s’agit de rompre un contrat d’apprentissage, et lorsque l’apprenti a commis une faute grave. En dehors de ce cas particulier, l’employeur n’a pas la possibilité de demander la résiliation judiciaire du contrat. S’il souhaite rompre le contrat, il doit utiliser les procédures de rupture mises à sa disposition par le Code du travail (procédures disciplinaires).
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Régler un litige individuel du travail à l’amiable

Date de mise à jour : 09/05/2022 Date de vérification le : 09/05/2022 6 minutes

En cas de désaccord avec un salarié, vous pouvez, pour éviter la lourdeur d’une action en justice et ses délais, rechercher un arrangement amiable. Outre la transaction, il existe désormais des modes alternatifs de règlement des conflits individuels. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Régler un litige individuel du travail à l’amiable

Mettre fin à un conflit par la conciliation

Qui ? En cas de désaccord opposant un salarié et un employeur concernant leur relation de travail, l’une ou l’autre partie peut proposer une conciliation qui se déroulera devant le conciliateur de justice, qui interviendra à titre bénévole.

Comment ? Vous obtiendrez les coordonnées du conciliateur de justice auprès de votre tribunal. Vous pouvez le solliciter oralement ou par écrit, il n’existe aucun formalisme imposé.

Déroulement de la conciliation. Le plus souvent, les parties seront conviées devant le conciliateur de justice. Si elles parviennent à un accord, le conciliateur pourra le formaliser par écrit. Cet accord sera alors signé par le conciliateur, le salarié et l’employeur.

Le saviez-vous ?

L’accord ainsi obtenu pourra être homologué par le juge, à la demande de l’une des parties (si l’autre ne s’y oppose pas).


Mettre fin à un conflit par la procédure participative

Une étape préalable ! La procédure participative est préalable à toute action en justice. Elle ne peut pas intervenir si une action judiciaire est déjà en cours. Elle fait intervenir l’avocat de chacune des parties.

Une convention… La procédure participative commence par la rédaction d’une convention qui prévoit la durée pendant laquelle les parties s’engagent à rechercher, en toute bonne foi, un terrain d’entente. Cette convention prévoit :

  • les noms, prénoms et adresses des parties ;
  • les noms, prénoms et adresses de leurs avocats ;
  • le terme de la convention ;
  • l'objet du différend ;
  • les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

Le saviez-vous ?

Pendant toute la durée de la procédure participative, il n’est pas possible de saisir le Conseil de prud’hommes, sauf pour les cas d’inexécution de la convention.

Puis un accord… Si la procédure aboutit dans le délai déterminé dans la convention, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui peut être homologué par le Conseil de prud’hommes.

En cas d’échec, l’affaire pourra être poursuivie, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, devant le Conseil de prud’hommes mais il faudra alors passer par le bureau de conciliation.


Mettre fin à un conflit par la médiation

Une formule favorisée… La médiation est encouragée à toutes les étapes d’une affaire. Elle peut être préalable à une action en justice ou intervenir pendant une action en cours.

La médiation conventionnelle. La médiation est dite « conventionnelle » lorsque les parties s’accordent à recourir à un médiateur pour les aider dans la résolution de leur affaire. Dans ce cas, les parties choisissent le médiateur qui interviendra pour les aider dans la résolution de leur différend. Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci pourra être homologué par le Conseil de prud’hommes à la requête de l’une des parties.

En cas d’échec, l’affaire pourra être poursuivie, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, devant le Conseil de prud’hommes mais il faudra alors passer par le bureau de conciliation.

La médiation judiciaire. La médiation est dite « judiciaire » lorsque l’affaire est déjà en cours devant le juge. Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci sera homologué par le Conseil de prud’hommes.

Le saviez-vous ?

C’est le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement qui se chargera de l’homologation en fonction de l’avancée de l’affaire : si l’affaire était déjà pendante devant le bureau de jugement, c’est celui-ci qui homologuera l’accord.

A retenir

Les différents modes de règlement alternatif aux conflits du travail ne concernent que les litiges individuels, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas s’appliquer en cas de conflit avec les instances représentatives du personnel.

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Sources
  • Articles L 1454-1 et R 1471-1 et suivants du Code du travail
  • Articles 1528 et suivants du Code de procédure civile
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 258
  • Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, articles 31 à 33
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CDD : les conséquences d’une requalification en CDI

Date de mise à jour : 28/03/2023 Date de vérification le : 28/03/2023 25 minutes

On entend souvent parler d’histoires vécues par les employeurs qui se sont vus condamnés pour non-respect de la réglementation applicable aux CDD, et qui ont, de ce fait, été requalifiés en CDI. Dans quelles hypothèses une telle requalification est-elle à craindre ? Quelles en sont les conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
CDD : les conséquences d’une requalification en CDI

CDD requalifié en CDI : les hypothèses

Des règles strictes. Le CDD est un contrat dit « dérogatoire au droit commun », par rapport au CDI. Voilà pourquoi les hypothèses qui vous permettent de recourir à un CDD sont strictement réglementées et que leur mise en place est soumise à un formalisme contraignant. Et si vous ne respectez pas la règlementation spéciale applicable aux CDD, vous risquez une requalification du contrat en CDI. Dans quels cas ?

Requalification en CDI ? Les hypothèses pour lesquelles l’entreprise peut risquer une requalification du CDD en CDI peuvent intervenir à différents moments, que ce soit au moment où vous décidez de recourir au CDD, lors de la rédaction du contrat, ou lors de son renouvellement ou de son terme. D’où l’extrême vigilance que vous devez observer lorsque vous embauchez des salariés en CDD.

Non-respect des cas de recours au CDD. Vous risquez une requalification du CDD en CDI si, par exemple :

  • vous concluez un CDD en dehors des cas de recours strictement admis par la loi ;
  • vous concluez un CDD avec un salarié qui sera affecté au remplacement de plusieurs salariés absents ;
  • vous concluez un CDD pour remplacer un salarié gréviste ;
  • vous concluez un CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ce, quel que soit le motif du contrat.

Non-respect du formalisme des CDD. Vous risquez une requalification du CDD en CDI si, par exemple :

  • vous ne concluez pas le contrat par écrit ;
  • vous ne faites pas signer le contrat par le salarié ;
  • vous n’avez pas remis un exemplaire du contrat au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche antérieure au 24 septembre 2017 ; à compter de cette date, le défaut de transmission est uniquement sanctionnée par le versement d’une indemnité égale à 1 mois de salaire, au maximum ;
  • vous ne prévoyez pas de terme précis au contrat (ou une durée minimale pour les contrats à terme imprécis) ;
  • le contrat ne comporte pas les mentions obligatoires : motif du recours au CDD, identification et qualification de la personne remplacée si le contrat est conclu pour ce motif, etc. ;
  • vous dépassez la durée maximale admise.

Le saviez-vous ?

Les juges admettent toutefois que l’absence d’une mention à caractère purement informatif n’entraînera pas la requalification du contrat. Ce sera par exemple le cas si le contrat ne mentionne pas la convention collective applicable ou le nom de la caisse de retraite ou de prévoyance dont relève le salarié.

A noter. Le fait de recourir régulièrement, voire de manière permanente, au CDD de remplacement ne suffit pas à caractériser que ce recours systématique au CDD répond à un besoin structurel de main d’œuvre et permet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Rappelons à cet effet que ce recours permet à l’employeur de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité, à congé payés ou repos que leur accorde la loi.

Exemple. Pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise la clinique qui :

  • utilise le CDD comme mode habituel de gestion du personnel ;
  • emploie un même salarié en tant qu’infirmier et, occasionnellement, en tant qu’aide-soignant, moyennant une rémunération identique, même si les contrats sont interrompus par de courtes périodes ;
  • lui propose d’effectuer des remplacements au dernier moment, l’obligeant à se tenir à la disposition de l’employeur.

A la fin du contrat. Vous risquez une requalification du CDD en CDI si, par exemple :

  • dans l’hypothèse d’un renouvellement du CDD, et à défaut de clause de renouvellement dans le contrat, vous ne concluez pas un avenant avec le salarié avant le terme du contrat initial ;
  • vous dépassez le terme du contrat, de sorte que la relation de travail se poursuit avec le salarié après l’échéance du terme du CDD ;
  • vous renouvelez le CDD plus d’une fois dans la période des 18 mois ;
  • vous renouvelez le CDD ce qui a pour effet de porter la durée du contrat au-delà de la durée maximale admise ;
  • vous ne respectez pas les délais de carence en cas de CDD successifs conclus avec le même salarié ou pour un même poste.

En cours de contrat. Si un salarié agit en requalification du CDD en CDI avant le terme de son CDD, il peut obtenir, en référé, la poursuite provisoire du contrat, jusqu’à ce que le juge se prononce définitivement sur la requalification. Cela signifie que le salarié reste dans les effectifs de l’entreprise, y compris après la décision de justice si elle lui accorde la requalification. Dans ce cas, l'entreprise n'aurait pas à verser d'indemnités de licenciement. Notez que la rupture du contrat prononcée pendant cette période serait nulle, donnant droit au salarié de réintégrer l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Seul le salarié pourra demander la requalification d’un CDD en CDI : vous ne pourrez pas, en qualité d’employeur, invoquer une telle requalification, de même que le juge ne peut pas prononcer d’office une requalification du contrat en CDI.

Une requalification limitée ? Lorsqu’un salarié obtient la requalification de son CDD en CDI, la requalification ne porte que sur le terme du contrat, les autres clauses restent inchangées. Aussi, un CDD à temps partiel peut être requalifié en CDI à temps partiel, et non pas en CDI à temps complet.

CDD requalifié en CDI : le délai de prescription

Attention aux délais ! Le salarié qui souhaite obtenir la requalification de son CDD en CDI doit saisir le juge dans un délai limité, appelé « délai de prescription ». Son point de départ dépendra vraisemblablement de la cause de cette requalification. Par exemple, les juges ont admis que le délai d’action en requalification du CDD en CDI, justifiée par l’absence d’une mention obligatoire dans le contrat, commence à courir à compter de la conclusion du contrat. Mais le même point de départ ne serait peut-être pas systématiquement retenu (dans le cas d’une poursuite du CDD après son terme, par exemple).

Rappel général. En matière sociale, il existe 3 principaux délais de prescription :

  • 1 an pour les actions portant sur la rupture d’un contrat de travail;
  • 2 ans pour les actions portant sur l’exécution d’un contrat de travail ;
  • 3 ans pour les actions portant sur le paiement du salaire. 

Et pour la requalification ? Le délai de prescription à l'action en requalification d'un CDD en CDI applicable est celui de 2 ans prévu pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. 

Des précisions. Il convient de distinguer en fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié : 

  • lorsque l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit : le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ; 
  • lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification : le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat ; 
  • lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat : le délai de prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, à compter du terme du dernier contrat.

Quelques hypothèses. Les questions tenant au délai de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI n’ont pas toutes été fermement tranchées à ce jour. N’hésitez donc pas à vous enquérir de l’avis de votre conseil, le cas échéant. Voici quelques hypothèses d'application de la prescription :

  • si le salarié souhaite obtenir, à la suite de la requalification du CDD en CDI, des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de prescription à respecter « pourrait » éventuellement être d’1 an ;
  • si le salarié souhaite obtenir, à la suite à la requalification du CDD en CDI, un rappel de salaire pour les périodes situées entre 2 contrats, par exemple, le délai de prescription de 3 ans applicable aux salaires empêche le salarié de réclamer des salaires antérieurs aux 3 dernières années.

Prescription et ancienneté. Dans une affaire récente, un salarié contestait le motif de recours au CDD. Et parce qu’il avait signé plusieurs CDD successifs avec le même employeur pendant 9 ans, il revendiquait une ancienneté de 9 ans. Le juge a alors confirmé qu’en cas de succession de CDD, la prescription (ici, de 2 ans car l’action reposait sur l’exécution du contrat) ne court qu’à compter du terme du dernier contrat. Dès lors que le salarié obtient effectivement la requalification de ses CDD en CDI, celle-ci produit ses effets à compter du 1er contrat irrégulier. Il peut donc prétendre à l’ancienneté à partir du 1er CDD irrégulier.

Information tardive du non-renouvellement du CDD ! Ne faites pas comme cet employeur qui a informé le salarié du non-renouvellement de son CDD 2 jours après son échéance, alors que le salarié avait continué à travailler. L’employeur n’a pas pu se retrancher derrière sa méconnaissance de la poursuite d’activité par le salarié, son contrat a été requalifié en CDI.


CDD requalifié en CDI : les conséquences

Qui dit requalification en CDI… La requalification d’un CDD en CDI entraînera l’application d’une sanction qui prendra la forme d’une condamnation de l’entreprise au versement d’une indemnité.

… dit « indemnisation ». Cette indemnité de requalification d’un CDD en CDI, due au salarié et à la charge de l’employeur, ne peut pas être inférieure à 1 mois de salaire. Il faut toutefois apporter les précisions suivantes :

  • si la relation de travail se poursuit après le terme du CDD, de sorte qu’il est automatiquement requalifié en CDI, le salarié ne pourra pas prétendre à l’indemnité de requalification (sauf en cas d’irrégularité du CDD initial) ;
  • dans l’hypothèse où plusieurs CDD sont requalifiés en CDI, le salarié n’aura droit qu’à une seule indemnité de requalification.

Le saviez-vous ?

Une requalification du CDD en CDI peut entraîner pour l’employeur l’obligation de payer au salarié des rappels de salaire. Par exemple, si le salarié a travaillé dans le cadre de CDD successifs interrompus. Les rappels de salaire ne devront pas être diminués du montant de l’allocation chômage que le salarié aura pu percevoir pendant les périodes d’interruption, s’il s’est tenu à votre disposition pour effectuer un travail que vous pouviez lui confier.

Dans cette hypothèse, il appartient cependant au salarié de prouver qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, sans quoi il ne pourra obtenir de rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats (« périodes interstitielles »).

En plus… Même en cas de requalification du CDD en CDI, l’indemnité de précarité versée au salarié lui reste acquise, de sorte que vous ne pouvez pas la récupérer (l’indemnité n’est toutefois pas due si la relation contractuelle se poursuit en CDI après le terme du CDD). Et l’indemnité de requalification est versée, en plus des éventuelles indemnisations qui peuvent s’ajouter, du fait de la rupture du contrat devenu à durée indéterminée. Notez, à cet égard, en présence de plusieurs CDD successifs irréguliers, que les effets de la requalification des CDD en CDI, et notamment le calcul de l’ancienneté, remontent à la date de conclusion du 1er CDD irrégulier.

Sur quelle base ? L’indemnité de requalification est calculée sur la base du dernier salaire mensuel, perçu par le salarié (si le salaire varie chaque mois, prenez en compte la dernière moyenne du salaire mensuel pour calculer le montant de cette indemnité).

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque la relation contractuelle a pris fin à l’échéance du CDD, ultérieurement requalifié en CDI, la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s’apprécie à la date d’échéance du dernier CDD, si bien qu’un salarié ne peut pas demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail postérieurement.

Indemnité de précarité. Les juges ont précisé que, si l’indemnité de précarité est due au terme du CDD et reste acquise au salarié, elle n’est toutefois pas intégrée au salaire pour le calcul de :

  • l’indemnité de requalification ;
  • l’indemnité compensatrice de préavis ;
  • l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Et des dommages-intérêts ! La perte d’emploi résultant d’une rupture abusive cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être indemnisé. Il n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.

Cumul de rémunérations ? La requalification du CDD en CDI place le salarié dans la même situation que les travailleurs permanents de l'entreprise, ce qui a pour effet de le placer dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un CDI. Concrètement, il doit donc recevoir la même rémunération que les salariés permanents. Et au cas où la rémunération versée au titre du CDD serait supérieure, afin de compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son CDD, elle lui reste acquise, peu importe que le contrat ait été requalifié en CDI.

Le saviez-vous ?

Dans une copropriété, si la requalification du CDD en CDI est causée par une faute du syndic, qui n’a pas établi de CDD écrit, le syndic fautif doit indemniser la copropriété de son entier dommage (c’est-à-dire de toutes les conséquences rattachées à cette requalification).

A retenir

En cas de requalification d’un CDD en CDI, l’entreprise sera condamnée au versement d’une indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure à 1 mois de salaire, en plus de l’éventuelle indemnité de précarité qui reste acquise au salarié et des éventuelles indemnités pour rupture du contrat devenu à durée indéterminée.
 

J'ai entendu dire

Une infraction à la règlementation du CDD peut-elle être sanctionnée pénalement ?

Oui, en effet. Sera notamment passible d’une amende de 3 750 € (portée à 7 500 € en cas de récidive) :
  • le fait de conclure un CDD qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
  • le fait d’embaucher un salarié en CDD pour un motif non autorisé ou interdit par la loi ;
  • le fait de ne pas respecter les délais de carence entre deux CDD successifs ;
  • le fait de ne pas remettre un exemplaire du contrat au salarié dans les 2 jours suivant son embauche ;
  • etc.
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Transiger avec un salarié

Date de mise à jour : 17/06/2022 Date de vérification le : 17/06/2022 22 minutes

Vous procédez au licenciement d’un salarié à qui vous reprochez un certain nombre de manquements professionnels. Ce salarié étant particulièrement procédurier, vous souhaitez sécuriser au mieux cette rupture de contrat et envisagez de conclure avec lui une transaction afin d’éviter toute contestation de sa part à l’avenir. Lisez ce qui suit avant de vous lancer dans une telle opération…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transiger avec un salarié

Conclure une transaction suppose au préalable quelques conditions

C’est un contrat. La transaction entre un employeur et un salarié est un contrat aux termes duquel il est mis fin entre les parties aux conflits relatifs à la rupture du contrat. Comme tout contrat, il est soumis à des conditions de validité. Bien qu’aucun formalisme ne soit prévu, il est fortement conseillé de rédiger le contrat par écrit, pour des raisons évidentes de preuve (le recours aux services d’un conseil professionnel peut ici s’avérer utile).

Attention au consentement. Le salarié, comme l’employeur, doivent être en capacité de transiger et de conclure un tel contrat (condition qui ne pose pas, en pratique, de difficultés, encore qu’il faille faire attention, par exemple, en présence d’un majeur protégé) : l’employeur pouvant être représenté, veillez à valider les délégations de pouvoirs en ce sens. Par ailleurs, la transaction ne sera valable que si vous comme le salarié y consentez de manière claire : laissez à votre salarié un délai de réflexion suffisant pour vous assurer qu’il donne son consentement en toute connaissance de cause.


Conclure une transaction suppose des concessions réciproques

Un objet... La transaction doit avoir un objet certain (et qui n’est pas illicite) : il s’agit de mettre fin aux conflits qui résultent de la rupture du contrat de travail (qu’il s’agisse de la nature de cette rupture ou des conséquences financières) ou liés à l’exécution du contrat de travail. Tout en rappelant les circonstances qui ont concouru à l’établissement de cette transaction, il s’agira de détailler le conflit entre vous et le salarié : précisez les motifs de contestations du salarié, précisez vos contre-arguments, etc.

...précis. En principe, une transaction conclue pour régler les conséquences de la rupture du contrat n’empêche pas une action liée à l’exécution du contrat de travail elle-même, sauf si elle le prévoit expressément. D’où l’importance d’être précis.

Attention à la formulation ! Une transaction conclue en des termes trop généraux peut aussi entraîner quelques difficultés. Mais les juges admettent qu’une transaction, qui prévoit qu’elle met fin à tout litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, empêche l’employeur et le salarié d’entamer des poursuites à propos de toutes les conséquences de la rupture du contrat de travail. Dans plusieurs exemples récents, le juge a reconnu qu’une transaction rédigée en termes généraux puisse faire obstacle à toute action du salarié. Ces transactions mentionnaient :

  • ou que le salarié déclarait « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail », ce qui a empêché au salarié de réclamer à son employeur une indemnisation de son préjudice d'anxiété dû à son exposition à l'amiante ;
  • ou que le salarié reconnaissait « être rempli de tous ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires, primes, bonus et remboursement de frais », ce qui a empêché au salarié d’agir contre son employeur pour obtenir une indemnisation lié à la retraite complémentaire à laquelle il ne pouvait d’ailleurs pas prétendre.

Sort de la clause de non-concurrence. La transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail comprend, dans son objet, les obligations résultant d’une clause de non-concurrence.

Notre conseil. Evitez tout de même les formulations trop générales, sujettes à contentieux, et soyez précis quant à l’objet de la transaction et les litiges qu’elle entend régler. Une clause trop vague ne vous protègera pas toujours nécessairement d’une action en justice de votre ex-salarié sur un différend qui n’est pas expressément visé par la transaction vous liant à lui. Dans ce domaine, il est impératif de s’entourer d’un conseil pour vous assister dans la rédaction de la transaction.

La transaction peut prévoir des exclusions ! Il est possible de prévoir, dans la transaction, que celle-ci ne concernera pas certains domaines expressément listés. Dans pareil cas, la rédaction générale de la transaction interdira au salarié toute action ultérieure, à l’exception des cas qu’elle aura expressément exclus de son champ d’application.

Concessions réciproques. Si la transaction suppose un désaccord, elle suppose aussi des concessions réciproques, réelles et équilibrées. Des concessions dérisoires rendraient la transaction nulle, comme cela a par exemple été jugé à propos d’une transaction conclue avec un salarié ayant 10 ans d’ancienneté et à qui l’entreprise a proposé un montant inférieur à deux mois de salaire : ce montant a été qualifié de dérisoire car il ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur.

Concrètement. En pratique, du côté salarié, il s’agira de renoncer à poursuivre l’employeur en justice en se prévalant d’une irrégularité ou d’une absence de cause réelle et sérieuse à un licenciement par exemple. En contrepartie, l’employeur lui versera une indemnité transactionnelle, pourra le dispenser d’exécuter son préavis tout en le rémunérant, renoncera à se prévaloir d’une faute grave, etc.

Attention. Il peut arriver qu’une transaction soit conclue avec un salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Mais, pour qu’elle soit valable, cette transaction doit impérativement respecter les conditions suivantes :

  • elle ne doit pas porter sur un litige lié à la rupture du contrat : conclure une transaction sur point reviendrait à admettre que la rupture conventionnelle ne résulte pas d’un commun accord entre vous et le salarié (la transaction ne peut donc porter que sur un différend lié à l’exécution du contrat, et sur des points qui ne seront pas repris dans la convention de rupture) ;
  • elle ne peut intervenir qu’après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative (ou la notification de son autorisation par l’inspecteur du travail, pour les salariés protégés).

Le saviez-vous ?

L’indemnité transactionnelle que vous pouvez être amené à verser dans le cadre de la transaction doit être mentionnée sur l’attestation Pôle Emploi, ce qui aura pour conséquence de différer le versement des allocations.
Informez votre salarié de cette obligation.

A toute fin utile… La transaction permet de neutraliser une contestation du salarié, à condition d’en respecter les termes. Par conséquent, si l’inexécution partielle d’une transaction constitue un manquement suffisamment grave aux obligations qui en résulte, elle pourra être annulée par le juge. Le salarié pourra alors contester la rupture de son contrat de travail, que l’employeur pensait avoir sécurisée.

Appréciation des concessions réciproques. Pour vérifier la validité de la transaction, le juge doit effectivement s’assurer de l’existence de concessions réciproques, qui s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction. Toutefois, il n’a pas à d’examiner les preuves de l’existence du litige que la transaction est supposée clore.


Conclure une transaction : pas à n’importe quel moment !

Après la rupture ! Parce que la transaction suppose le règlement d’un litige né ou à naître, la transaction ne peut, en pratique, intervenir qu’après la rupture du contrat, qu’il s’agisse d’une démission, d’une mise à la retraite, d’un licenciement, etc. Toute transaction envisagée avant la rupture serait nulle. Il en serait de même d’une transaction qui aurait pour objet de déterminer les conditions et modalités de la rupture du contrat (il semblerait alors évident que cette transaction a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail).

Exemple. Les juges ont ainsi précisé qu’une transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit être déclarée nulle.  La notification du licenciement par lettre remise en main propre contre signature ne vaut pas notification par lettre recommandée avec AR : la transaction conclue après la notification d’un licenciement par lettre remise en main propre contre signature est nulle. 

En pratique. Dans le cadre d’un licenciement, attendez d’avoir reçu l’accusé réception de la lettre de notification du licenciement au salarié. Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, attendez l’homologation par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Si la transaction fait suite à une démission, assurez-vous de ne la conclure qu’après la remise de la lettre de démission.

Le cas échéant… Les juges ont admis que l’existence d’une proposition de transaction antérieure à la rupture effective et définitive du contrat (avant la notification du licenciement par exemple) n’entraînait pas nécessairement la nullité de la transaction. Mais attention, les juges ont aussi considéré que la transaction était nulle si :

  • vous détaillez avant cette rupture les aspects financiers du projet de transaction ;
  • cette transaction est discutée avant cette rupture et n’est pas modifiée par la suite : la prudence reste donc de mise.

Pensez à respecter le formalisme de la notification du licenciement ! La transaction conclue alors que le licenciement n’a pas été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception est nulle, peu importe que le salarié signe et paraphe un protocole transactionnel mentionnant les dates d’envoi et de réception de la lettre de notification du licenciement.

Mention sur l’attestation Pôle Emploi. La mention de l’existence d’une transaction en cours et de l’indemnité transactionnelle y afférant sur l’attestation Pôle Emploi, remplie par l’employeur le jour de la réception, par la salariée, de sa lettre de licenciement, ne prouve pas que la transaction a été conclue avant la rupture du contrat. C’est du moins ce qu’a décidé le juge reconnaissant la validité de la transaction signée 2 jours après réception par la salariée de sa lettre de licenciement alors que l’attestation Pôle emploi, datée du jour de la réception, mentionnait une transaction en cours.

Conseil. Voilà des exemples qui doivent vous conduire à la prudence : ne dévoilez pas avant la rupture du contrat un quelconque projet de transaction, au risque d’encourir la nullité de cette transaction.

Le saviez-vous ?

Dès lors que la transaction a été valablement signée, aucune rétractation n’est possible.

Transiger avec un salarié protégé. Aucune transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement, lequel doit, s’agissant d’un salarié protégé, être préalablement autorisé par l’inspecteur du travail. Faute de respecter cette procédure, la transaction pourrait être annulée et le salarié prétendre aux indemnités liées au licenciement nul, prononcé en violation de son statut protecteur.

Transaction en cours d’instance. Une transaction conclue en cours d’instance prud’homale produit les mêmes effets qu’un jugement. Mais rien n’empêche le salarié d’engager une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction.


Conclure une transaction : et après ?

Pour quoi ? La renonciation, incluse dans une transaction, à tous droits, recours ou actions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui est l’objet même de la transaction. Concrètement, la transaction règlera le litige qu’elle prévoit, ce qui suppose de veiller à sa bonne rédaction, comme nous l’avons signalé précédemment. En tout état de cause, cette transaction a, entre les parties, « autorité de chose jugée » (il est d’ailleurs utile de le rappeler dans le texte même de la transaction) : cela signifie qu’elle éteint toutes les contestations qui en font l’objet. Si le salarié renonce à toute action en justice, il ne pourra pas saisir le conseil des prud’hommes pour contester par la suite la rupture du contrat de travail.

Sachez tout de même… Le salarié pourra saisir le Conseil des Prud’hommes pour faire annuler la transaction si les conditions de sa conclusion ne sont pas respectées.

Pour qui ? La transaction a ce que l’on appelle un effet relatif entre les parties : un tiers à la transaction ne peut pas s’en prévaloir. Elle n’a donc d’effet qu’entre vous (employeur) et le salarié signataire de cette transaction.

Le saviez-vous ?

Une entreprise a licencié un salarié pour absence injustifiée : il n’a pas repris le travail à l’issue de son arrêt maladie, qui a duré plusieurs mois. Ils concluent une transaction que le salarié va contester car il estime que son contrat devait être suspendu jusqu’à une visite médicale de reprise à laquelle il n’a jamais été convié. Mais le juge valide la transaction : les faits étaient bien constitutifs d’une faute grave et la transaction qui a suivi le licenciement prévoyait le versement d’une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement assortie de l’indemnité de préavis.

A retenir

Respectez impérativement la chronologie : une transaction ne peut pas être conclue avant la rupture du contrat de travail. Prévoyez des concessions réciproques équilibrées entre vous et le salarié.

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Sources
  • Articles 2044 à 2058 du Code civil
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 octobre 2011, n° 09-71829 (appréciation des concessions réciproques)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2000, n° 98-43635 (caractère dérisoire du montant de la transaction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2008, n° 07-40576 (caractère dérisoire du montant de la transaction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2009, n° 08-43992 (absence de caractère dérisoire du montant de la transaction
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 avril 2013, n° 11-15204 (conséquence d’un défaut de précision dans la transaction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mars 2014, n° 12-21136 (rupture conventionnelle et validité d’une transaction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2014, n° 13-15082 (appréciation de la validité des concessions de l’employeur)
  • Réponse ministérielle Dubois, Assemblée nationale, du 2 septembre 2014, n° 55914 (transaction et rupture conventionnelle)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2014, n° 13-16600 (transaction conclue avant la notification d’un licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2014, n° 13-18984 (effet de la transaction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mai 2015, n° 14-10116 (proposition transaction antérieure au licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-12862 (validité de la transaction conclue après un licenciement fondé et comprenant une indemnité non dérisoire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2017, n° 15-20040 (transaction en termes généraux)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 16-13195 (mention de l’existence d’une transaction sur l’attestation Pôle Emploi)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-13447 (transaction en termes généraux)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-23905 et 16-23936 (transaction en termes généraux)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-16676 (validité de la transaction discutée avant notification du licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-20508 (exemple de transaction valable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-22503 (transaction inexécutée et conséquences de son annulation)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 17-10066 (nullité de la transaction conclue après notification du licenciement par lettre remise en main propre)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-22788 (transaction et rétractation)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-19676 (transaction générale mais exclusion expresse de certaines mesures)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-21626 (transaction en cours d’instance prud’homale)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2019, n° 18-17429 (transaction conclue avant la rupture du contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-19149 (transaction et notification du licenciement par lettre remise en main propre)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12635 (transaction conclue sans notification par LRAR du licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12488 (transaction générale)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 18-26109 (appréciation concessions réciproques)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-20635 (sort de la clause de non-concurrence)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20265 (transaction et salarié protégé)
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