Construction nouvelle, travaux : pensez à les déclarer !

Déclarer une construction nouvelle ou un changement d’affectation : mode d’emploi
Dès lors que des modifications sont portées sur la consistance ou l’affectation d’un bien immobilier ou qu’une construction nouvelle est créée, il incombe au propriétaire d’en effectuer la déclaration auprès de l’administration fiscale via le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.
Cette formalité est nécessaire pour permettre à l’administration fiscale d’actualiser la valeur locative cadastrale, servant de base au calcul des impositions locales (taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur les logements vacants, etc.) et, le cas échéant, à l’application de dispositifs d’exonération. Dans ce cadre, il est précisé que, pour les locaux d'habitation, ainsi que leurs dépendances et pour les locaux professionnels, la déclaration doit contenir les informations suivantes :
- les éléments d'identification, la nature de l'activité et les coordonnées du déclarant ;
- la nature du droit réel du déclarant et, en cas d'indivision, mention de cet état ;
- l'adresse du local et, lorsque le local fait partie d'une copropriété, son numéro de lot de copropriété ;
- la nature des travaux faisant l'objet de la déclaration et la date d'achèvement de ceux-ci ;
- les caractéristiques physiques du local, sa consistance, sa nature et sa destination.
Plus particulièrement pour les locaux d’habitation et leurs dépendances, doivent être mentionnées, le cas échéant :
- la mention de l'appartenance à un immeuble collectif ;
- les informations relatives aux prêts aidés par l'État ou aux prêts conventionnés ouvrant droit à des exonérations de taxes foncières ayant financé les travaux.
S'agissant des locaux professionnels, les mentions complémentaires suivantes doivent être précisées :
- les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'occupant ;
- les informations relatives à la valeur vénale du bien pour les locaux évalués selon la méthode comptable ;
- le cas échéant, les modalités de financement des travaux.
Pour les établissements industriels évalués selon la méthode « industrielle » pour le calcul de la taxe foncière, la déclaration doit contenir les informations suivantes :
- la nature de l'activité du déclarant ;
- les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'exploitant ;
- les informations relatives au prix de revient.
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CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir

Protection des données : promouvoir les modèles français et européens dans le monde
En plus de ses missions de contrôles et de protection des droits des personnes au niveau national, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) entend faire entendre sa voix aux niveaux européen et international.
En suivant les recommandations du Comité européen de la protection des données (CEPD), la CNIL vise à renforcer son influence au niveau mondial en pesant dans les discussions sur des sujets considérés comme structurants à l’échelle européenne et internationale.
Ainsi, sa stratégie européenne et internationale, pour la période 2025-2028 (détaillée ici), va s’articuler autour de 3 axes principaux :
- fluidifier la coopération européenne ;
- promouvoir des standards internationaux de protection des données élevés ;
- consolider l’influence européenne et internationale de la CNIL en proposant une vision innovante mais stricte de la protection des données.
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Activité partielle longue durée rebond : on en sait plus !

APLD rebond : les modalités précises d’application sont dévoilées
L’APLD rebond a été mis en place par la loi de finances pour 2025, qui en avait posé les grands jalons. Et, récemment, les modalités concrètes d’application de ce dispositif viennent tout juste d’être dévoilées…
Contenu de l’accord collectif et modalités d’homologation ou de validation
Parmi les mesures déjà connues, on rappellera qu’il est possible de mettre en place l’APLD rebond sur la base d’un accord collectif ou d’un document unilatéral en présence d’un accord de branche étendu.
L’accord d’entreprise (ou de branche étendue, en cas de mise en place d’un document unilatéral) doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires pour mettre en place ce dispositif.
Il doit contenir un préambule mentionnant un diagnostic sur la situation économique justifiant la mise en place de l’APLD rebond, les perspectives d’activité et d’action destinées à favoriser la pérennité de l’activité, ainsi que les besoins de développement de compétences au sein de la branche, de l’entreprise ou de l’établissement.
Parmi les mentions obligatoires, l’accord mettant en place l’APLD rebond doit contenir :
- les dates de début et de durée de l’APLD rebond ;
- le périmètre de l’établissement et des activités concernées (lorsqu’il s’agit d’un accord d’établissement) ;
- la réduction maximale de l’horaire de travail sur la période considérée ;
- les engagements de l’employeur s’agissant du maintien dans l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les modalités d’informations périodiques des syndicats de salariés signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD rebond, qui doit avoir lieu minimum tous les 3 mois.
En plus de ces mentions, l’accord ou le document unilatéral mettant en place le dispositif pourra également contenir des mentions facultatives ou optionnelles sur les moyens de suivi de l’accord ou les actions spécifiquement engagées pour les salariés âgés par exemple.
Notez que, dans le cadre de l’APLD rebond, la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle du travail. Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de mise en place de l’APLD rebond.
Lorsqu’une situation économique particulière le justifie, il pourra être dérogé à cette règle, sur autorisation de l’autorité administrative et sans que la réduction de l’horaire de travail soit, quoi qu’il arrive, supérieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable.
Les accords collectifs ou la décision unilatérale de l’employeur doivent faire l’objet d’une homologation ou d’une validation par l’autorité administrative compétente. Pour ce faire, l’employeur doit en faire la demande via une plateforme dématérialisée, accompagnée de l’accord ou de la décision unilatérale, ainsi que de l’avis rendu par le CSE, s’il existe.
L’autorité administrative disposera ensuite de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Cette décision est notifiée à l’employeur et au CSE, ainsi qu’aux organisations syndicales signataires, en présence d’un accord collectif.
Durée d’application du dispositif
Le dispositif est applicable dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs.
Le point de départ est fixé par l’employeur dans la décision de validation ou d’homologation de l’accord et doit être compris entre le 1er jours du mois civil de la transmission de la demande de validation ou d’homologation et le 1er jour du 3e mois civil suivant la transmission de la demande.
Durand cette période de 24 mois maximum, l’employeur pourra bénéficier de l’indemnisation de l’APLD rebond pendant 18 mois maximum, consécutifs ou non.
Enfin, notez que la décision de validation ou d’homologation vaut autorisation de placement en APLD rebond pour une durée de 6 mois.
Montant des indemnités versées
Côté salarié : pour chaque heure de travail indemnisable au titre de l’APLD rebond, l’employeur est tenu de lui verser une indemnité horaire d’activité partielle correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 37,42 € (et à 28,29 € à Mayotte).
Dans l’hypothèse où le salarié exerce une action de formation pendant les heures chômées, cette indemnité sera portée à 100 % de la rémunération horaire brute de référence.
Côté employeur : toujours pour chaque heure indemnisée, il percera en remboursement une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 32, 08 € (et 24,25 € à Mayotte).
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Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2025 !

Déclaration des revenus 2024 : jusqu’à quand ?
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 10 avril 2025 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :
- pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 22 mai 2025 ;
- pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au mercredi 28 mai 2025 ;
- pour les départements no 55 à 976 : jusqu’au jeudi 5 juin 2025.
S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 20 mai 2025 (le cachet de La Poste faisant foi).
Il faut noter que de nombreux foyers seront concernés par une nouvelle case à remplir, qui concerne le crédit d’impôt « services à la personne, emploi à domicile » (case 7DB de la déclaration) : les personnes souhaitant bénéficier de ce crédit d’impôt devront indiquer la « nature de l’organisme et la personne morale ou physique dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».
Les avis d’imposition seront normalement disponibles à partir du 24 juillet 2025 (sous format papier) ou du 25 juillet 2025 (en ligne).
S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2024 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.
Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :
- en un seul prélèvement en septembre 2025 si le montant est inférieur à 300 € ;
- en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
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Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?
Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.
Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.
Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.
Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.
Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.
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Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !

Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d’utilisation
Jusqu’alors, l’employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu’il souhaitait lui attribuer.
Rien n’était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l’utilisation de ces droits dans le temps.
Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l’employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.
Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l’employeur.
Notez qu’en cas d’utilisation partielle ou d’absence de mobilisation de ces droits, l’employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d’un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d’organisation.
Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l’employeur peut également fixer un délai d’utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.
Enfin, et sur le plan formel, l’alimentation du CPF par l’employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l’espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).
Cette plateforme servira ainsi à l’attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d’utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.
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Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif
Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.
Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.
En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.
Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.
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Calcul des droits de succession : à qui la dette ?

Succession : une répartition de la dette à prévoir ?
Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.
Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.
Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.
Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.
Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.
Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.
Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)
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Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024

Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !
Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.
Barème applicable pour les voitures 100 % électriques
Puissance administrative |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 km à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins |
d × 0,635 |
(d × 0,379) + 1 278 |
d × 0,440 |
4 CV |
d × 0,727 |
(d × 0,408) + 1 596 |
d × 0,488 |
5 CV |
d × 0,763 |
(d × 0,428) + 1 674 |
d × 0,512 |
6 CV |
d × 0,798 |
(d × 0,449) + 1 748 |
d × 0,536 |
7 CV et plus |
d × 0,836 |
(d × 0,473) + 1 818 |
d × 0,564 |
« d » représente la distance parcourue en kilomètres |
Barème applicable pour les autres véhicules
Puissance administrative |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 km à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins |
d × 0,529 |
(d × 0,316) + 1 065 |
d × 0,370 |
4 CV |
d × 0,606 |
(d × 0,340) + 1 330 |
d × 0,407 |
5 CV |
d × 0,636 |
(d × 0,357) + 1 395 |
d × 0,427 |
6 CV |
d × 0,665 |
(d × 0,374) + 1 457 |
d × 0,447 |
7 CV et plus |
d × 0,697 |
(d × 0,394) + 1 515 |
d × 0,470 |
« d » représente la distance parcourue en kilomètres |
Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance administrative |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV |
d × 0,474 |
(d × 0,119) + 1 069 |
d × 0,298 |
3, 4 ou 5 CV |
d × 0,562 |
(d × 0,098) + 1 390 |
d × 0,330 |
Plus de 5 CV |
d × 0,727 |
(d × 0,095) + 1 900 |
d × 0,412 |
« d » représente la distance parcourue |
Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance administrative |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV |
d × 0,395 |
(d × 0,099) + 891 |
d × 0,248 |
3, 4 ou 5 CV |
d × 0,468 |
(d × 0,082) + 1 158 |
d × 0,275 |
Plus de 5 CV |
d × 0,606 |
(d × 0,079) + 1 583 |
d × 0,343 |
« d » représente la distance parcourue |
Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
d × 0,378 |
(d × 0,095) + 853 |
d × 0,238 |
« d » représente la distance parcourue). |
Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cm3 au plus)
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
d × 0,315 |
(d × 0,079) + 711 |
d × 0,198 |
« d » représente la distance parcourue). |
Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :
- aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
- aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
- aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
- aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
- aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.
Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.
Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).
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Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide !

Allier cybersécurité et protection des données personnelles
Pour rappel, l’authentification multifacteur, dite MFA pour multi-factor authentication, est un système permettant de vérifier l’identité d’un utilisateur, avant de lui donner l’accès aux ressources d’un système d’information, en utilisant plusieurs preuves, appelées « facteurs », qui appartiennent à au moins 2 des catégories suivantes :
- les facteurs de connaissance, qui correspondent à « ce que la personne sait » (par exemple un mot de passe ou un code confidentiel) ;
- les facteurs de possession, qui correspondent à « ce que la personne a » (par exemple une carte à puce, une clé USB ou encore une application d’authentification installée sur un appareil dit « enrôlé ») ;
- les facteurs d’inhérence, qui correspondent à « ce que la personne est ou fait » (par exemple les empreintes digitales, l’ADN, la morphologie, la manière de frapper sur le clavier, etc.).
Si ces méthodes d’authentification sont plus sécurisées qu’une authentification simple, elles peuvent potentiellement utiliser des données personnelles, d’où la nécessité de respecter le RGPD.
La CNIL a donc mis à disposition des ressources afin de sécuriser les utilisateurs et d’inciter les fournisseurs à intégrer ces questions dès la conception de ces solutions.
Les recommandations de la CNIL visent particulièrement plusieurs sujets, à savoir :
- les conditions et les besoins en sécurité qui font de la MFA une solution adaptée ;
- le respect des principes du RGPD, (base légale, collecte et conservation des données, etc.) ;
- la détermination de la qualification des acteurs intervenant dans une solution de MFA ;
- le choix des modalités de la MFA, notamment les catégories de facteurs choisies et leurs conditions de conformité au RGPD ;
- l’usage du facteur d’inhérence ;
- le choix de l’envoi d’un code à usage unique par SMS ;
- l’utilisation de l’équipement personnel des salariés comme facteur de possession, etc.