Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…
L’autoconsommation collective étendue au gaz renouvelable
En matière d’électricité, l’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre énergie.
Cette pratique a tendance à se développer dans un contexte où les coûts liés aux installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.
À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », du 10 mars 2023 a créé un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable.
L’objectif est de permettre à des consommateurs de consommer du gaz renouvelable produit par des infrastructures (entreprises agricoles, ménages ou collectivités) proches de chez eux.
Pour mettre en place un tel système, il est prévu que les producteurs et les consommateurs participant à ce type d’opération d'autoconsommation collective étendue de gaz respectent les conditions suivantes :
- les participants doivent être connectés au réseau public de gaz naturel ;
- la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres, appréciée à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d'injection pour les sites de production ;
- la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an.
De récentes précisions, qui visent à la mise en application de ce dispositif d’autoconsommation collective, viennent d’être apportées. Elles portent sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.
Spécialement concernant le secteur HLM, des précisions sont apportées quant aux informations que doit apporter le bailleur à ses locataires.
Il est notamment prévu que le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement, la durée de l’opération et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer (notamment financières).
Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant ces informations doit être affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire. Ce document doit indiquer clairement que, durant le délai d'un mois suivant sa remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.
Cette information de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective doit également être faite auprès de chaque nouveau locataire, au plus tard lors de la signature du bail. Le locataire dispose ensuite de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.
- Décret no 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone
- Décret no 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone
- Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue de gaz
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Agrivoltaïque : le cadre est posé
Agrivoltaïque : un développement du photovoltaïque en milieu agricole
La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER du 10 mars 2023, a posé le cadre du développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole, notamment en permettant le développement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol sur terrains naturels, agricoles et forestiers.
L’agrivoltaïsme désigne des installations associées à des pratiques agricoles (culture ou élevage), permettant le maintien de la production et apportant un bénéfice agronomique, tout en donnant, sur les terrains exploités, la priorité à la production agricole sur la production d’énergie.
Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le rendement agricole doit être maintenu pour l’ensemble de l’installation agrivoltaïque. Ainsi, il est prévu que :
- pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office ;
- pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles ;
- pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l'activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.
De même, une limite de 40 % de taux de couverture des sols par les installations agrivoltaïques est posée, pour limiter les risques de baisse des rendements.
En outre, s’agissant du photovoltaïque au sol, il ne sera possible que dans des espaces clairement définis par les chambres d’agriculture, au travers de « documents cadres ». Ceux-ci devront intégrer les terrains incultes, les terrains non-exploités depuis 10 ans ou plus, ainsi que des parcelles réputées propices à l’accueil de tels projets (friches industrielles, anciennes carrières, plan d’eau, etc.), l’objectif étant de s’assurer qu’un terrain récemment cultivé ne puisse pas être transformé en champ photovoltaïque au sol.
Au-delà de ces principes, diverses précisions sont apportées sur les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers et rappellent le rôle des acteurs locaux réunis au sein de la Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF).
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L’innovation médicale… prise en charge ?
Prise en charge des actes médicaux innovants : de nouvelles précisions
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie.
Sont éligibles à ce dispositif, pour des indications pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'objet de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie :
- les actes de biologie ou d'anatomopathologie répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
- ils présentent un caractère de nouveauté ne se limitant pas à une évolution technique des technologies de santé utilisées dans les indications considérées ;
- ils se situent en phase précoce de diffusion sur le territoire national et n'ont pas fait l'objet, dans les indications considérées, d'avis de la Haute Autorité de santé retenant un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles ;
- les risques pour le patient, et le cas échéant pour l'opérateur, liés à la mise en œuvre de ces actes ont été préalablement caractérisés ;
- ils sont susceptibles, d'après les données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents, de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert (si le bénéfice est uniquement médico-économique, l'acte doit être au moins aussi utile sur le plan clinique que l'acte de référence et ne doit pas altérer la qualité et la sécurité des soins) ;
- les tests, dits tests compagnons, permettant de sélectionner, parmi les patients chez qui une maladie donnée a été diagnostiquée, ceux pour lesquels un traitement à l'aide d'un médicament donné est susceptible d'apporter un bénéfice, lorsque ce médicament dispose d'une autorisation d'accès précoce.
La prise en charge des actes est subordonnée à la réalisation d'un recueil, que le demandeur s'engage à organiser et financer, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieur de ces actes et à l'information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge.
La demande d'inscription d'un acte de biologie ou d'anatomopathologie dans ce cadre doit être présentée par l'un des conseils nationaux professionnels concernés ou par l'exploitant d'un produit de santé sur lequel repose l'effet diagnostique de cet acte.
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« Diagonal » : testez-votre cybersécurité !
« Diagonal » : un pré-diagnostic gratuit pour évaluer votre cybersécurité
Le dispositif « Diagonal » (pour DIAGnostique Opérationel NationaL Cyber), accessible sur l’ensemble du territoire, permet aux TPE et PME d’évaluer leur niveau de protection contre les menaces en ligne et d'identifier les actions à conduire pour sécuriser leur entreprise face à la multiplication des cyberattaques.
Il est important de souligner ici qu’il ne constitue pas en tant que tel un audit et n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de la cybersécurité.
L’objectif de ce pré-diagnostic, réalisé dans les locaux de l’entreprise avec l’aide d’un cyber-gendarme en s’appuyant sur la norme de sécurité des systèmes d’informations ISO 27001, les préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) et le RGDP, sera :
- d’affiner la connaissance de la maturité cyber de l’entreprise ;
- de suggérer des axes d’amélioration, en facilitant l’identification des chantiers prioritaires pour sécuriser l’entreprise et en aidant à définir la typologie des décisions nécessaires pour y parvenir ;
- de recueillir des éléments statistiques sur les cybermenaces.
Ce pré-diagnostic se déroule en 3 phases :
- une auto-évaluation par l’entreprise qui peut être réalisée à distance avec l’envoi d’un questionnaire de 23 questions (temps estimé 30 minutes) ;
- un entretien dans les locaux de l'entreprise permettant d’aborder, selon les cas, 70 à 120 questions (temps estimé 2 heures) ;
- la remise d’un rapport d’évaluation assorti de préconisations.
Pour opérer ces pré-diagnostics, la Gendarmerie nationale s’appuie sur un réseau de 9 000 cyber-gendarmes référents cybersécurité. À contacter pour plus d’informations…
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Réparations locatives : à la charge du bailleur, du locataire… ou de l’ancien locataire ?
Réparations locatives : de l’importance de l’état des lieux d’entrée…
Dans le cadre d’un bail d’habitation, les réparations locatives qui sont à la charge du locataire et celles qui sont à la charge du bailleur sont fixées par la loi. Toutefois, comme souvent en matière juridique, ce principe comporte certaines exceptions.
Ainsi, le locataire ne sera pas tenu d'effectuer les réparations lorsque celles-ci sont occasionnées par la vétusté, les malfaçons, un vice de construction, un cas fortuit ou encore la force majeure.
La problématique de la vétusté est celle qui est le plus souvent sujette à interprétation. C’est pourquoi des grilles de vétusté ont vu le jour, qui doivent être annexées à l’état des lieux d’entrée ou de sortie.
L’étape de l’état des lieux est primordiale car elle permet de décrire avec précision le logement loué ainsi que les équipements qu'il comporte.
Notez que la vétusté se définit comme « l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».
À défaut d'état des lieux, le logement est présumé avoir été délivré en bon état, sauf si le locataire apporte la preuve du contraire. Un délai de 10 jours suivant la date de l'état des lieux d'entrée permet au locataire de demander au bailleur de le compléter pour tout élément concernant le logement (sauf pour les éléments de chauffage, où ce délai couvre le 1er mois de la période de chauffe).
Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation, voire le juge en cas de conflit persistant.
Notez que le locataire entrant n'a jamais à assumer la charge des réparations locatives incombant au précédent locataire et qui ont été consignées dans l'état des lieux d'entrée…
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Santé au travail : de nouvelles obligations concernant les salariés exposés à certains risques chimiques
Une liste destinée à améliorer la traçabilité des expositions des salariés
L’employeur doit désormais établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément aux risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Cette liste devra permettre d’établir, pour chaque travailleur concerné, les substances auxquelles il peut être exposé et, lorsque cela est possible, les informations relatives à la durée et à son degré d’exposition.
En plus de sa communication à la médecine du travail et aux services de prévention et de santé au travail, cette liste anonymisée devra être librement consultable par les élus du comité social et économique.
L’employeur est également tenu de laisser à la libre disposition de chaque salarié exposé à des agents CMR les informations qui le concernent personnellement.
Dans le cadre de la mise à disposition d’un intérimaire, l’entreprise utilisatrice devra communiquer à l’entreprise de travail temporaire l’ensemble des informations de la liste, ainsi que son actualisation pour le salarié concerné.
L’entreprise de travail temporaire devra ensuite prendre attache avec les services de protection et de santé au travail pour compléter le dossier de suivi médical des salariés concernés.
Notez que les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à cette nouvelle obligation, donc pour dresser cette liste.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux
Pour mémoire, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont des outils réglementaires, exprimés sous forme de tableaux dans le Code du travail, venant limiter la concentration des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour le benzène, l’acrylonitrile et les composés du nickel viennent d’être publiées.
Notez que ces nouvelles valeurs s’appliquent depuis le 5 avril 2024.
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Gîtes : attention aux normes de sécurité
Normes de sécurité dans un gîte : un seuil qui change tout…
Pour déterminer quelles sont les normes de sécurité applicables au sein d’un gîte, il faut examiner sa capacité d’accueil.
S’il peut accueillir 15 personnes ou moins, il ne sera pas soumis aux règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
En dessous de ce seuil, il est d'usage d'appliquer les dispositions relatives à la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation, qui impliquent notamment la présence d'au moins un détecteur de fumée normalisé dans chaque logement.
En revanche, lorsque le seuil de 15 personnes est atteint, les normes de sécurité sont plus importantes.
Tout d’abord, une demande d'autorisation de travaux doit être faite auprès de la commune. Ensuite, une visite périodique par la commission de sécurité compétente doit être programmée tous les 5 ans.
En outre, un renforcement des exigences d'isolement des locaux à sommeil et, en fonction des cas, l'installation d'un système de sécurité incendie, sont également à prévoir.
Enfin, la présence en permanence d'un responsable de l'établissement formé et entraîné à l'utilisation des moyens de secours est exigée pendant les horaires d'ouverture au public.
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Intelligence artificielle (IA) : publication des premières recommandations de la CNIL
Intelligence artificielle : concilier technologie et protection de la vie privée
Les premières publications de la CNIL en matière de systèmes d’intelligence artificielle (IA) portent sur la conciliation de l’IA avec les enjeux liés à la protection des données personnelles.
Pour clarifier l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) à l’IA, la CNIL a donc publié 7 recommandations permettant de :
- déterminer le régime juridique applicable ;
- définir une finalité ;
- déterminer la qualification juridique des acteurs ;
- définir une base légale ;
- effectuer des tests et des vérifications en cas de réutilisation des données ;
- réaliser une analyse d’impact si nécessaire ;
- tenir compte de la protection des données dès les choix de conception du système ;
- tenir compte de la protection des données dans la collecte et la gestion des données.
Sachez que ces recommandations portent sur la phase de développement des systèmes d’IA et non sur celle du déploiement ! Elles visent donc les étapes suivantes : la conception du système d’IA, la constitution de la base de données et l’apprentissage.
Ces recommandations ont été élaborées en tenant compte de la prochaine entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA !
Notez que dans les prochains mois, la CNIL publiera des recommandations permettant d’expliquer comment concevoir et entraîner des modèles dans le respect du RGPD : récupération de données sur internet, mobilisation de l’intérêt légitime comme base légale, exercice des droits d’accès, de rectification et d’effacement, recours ou non à des licences ouvertes, etc.
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Audit énergétique : nouvelles règles
Vente immobilière : plus de recommandations pour la performance énergétique
Depuis le 1er avril 2023, lors de la mise en vente d’une maison individuelle ou d’un immeuble comportant plusieurs logements appartenant tous au même propriétaire, un audit énergétique doit être réalisé et présenté à l’acquéreur si le diagnostic de performance énergétique (DPE) classe le bien (ou les biens) dans la catégorie F ou G.
Cette obligation sera étendue aux logements classés :
- E à partir du 1er janvier 2025 ;
- D à partir du 1er janvier 2034.
L’audit doit permettre de présenter à l’acquéreur des suggestions de travaux pour améliorer les performances du logement.
Depuis le 1er avril 2024, les règles définissant les modalités d’établissement de cet audit ont évolué.
Parmi les évolutions notables, là où l’audit énergétique ne comportait que 2 propositions de parcours de travaux de rénovation, il est désormais possible d’en proposer plus, tout en respectant ce minimum de 2.
Ces propositions détaillées doivent informer l’acquéreur sur les résultats énergétiques à attendre si les travaux sont réalisés, ainsi que sur les matériaux qu’il est recommandé d’utiliser.
Il est à noter également que la question du renouvellement de l’air prend une place plus importante puisque lorsque l’audit démontre qu’il se fait de façon insuffisante, son amélioration doit être l’objet de la première étape du parcours de travaux proposé.
L’ensemble des règles d’établissement de l’audit peuvent être consultées ici.
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Octroi de mer : assembler, c’est produire ?
Rhum + eau = production imposable ?
L’octroi de mer est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.
Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.
Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…
« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !
« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.
Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.
« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.
D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…
Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.
