TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie
Ampoules gratuites et CEE : une TVA déductible ?
Une société exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE).
Dans le cadre de cette activité, elle achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité afin de les inciter à réaliser des économies d’énergie.
Ces distributions lui permettent, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, d’obtenir des CEE qu’elle peut ensuite valoriser et revendre. Ces ventes sont, quant à elles, soumises à la TVA.
La société déduit donc la TVA qu’elle a payée lors de l’achat des ampoules.
Une déduction remise en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle, mais finalement admise une 1re fois par le juge.
Pour justifier cette solution, celui-ci avait considéré que les achats d’ampoules constituaient un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE et faisaient, à ce titre, partie de ses frais généraux.
Une analyse que conteste l’administration fiscale, qui porte l’affaire devant le juge une nouvelle fois.
L’occasion pour ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles la TVA supportée au titre de biens ensuite distribués gratuitement peut être déduite.
Pour rappel, le droit à déduction suppose, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une dépense réalisée en amont et une ou plusieurs opérations taxées réalisées en aval.
Concrètement, les dépenses engagées pour acquérir les biens ou services doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées réalisées ensuite.
À défaut d’un tel lien, la TVA peut néanmoins être déduite lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise et constituent, à ce titre, des éléments du prix des biens ou services qu’elle fournit.
Dans cette affaire, le juge relève que la distribution des ampoules LED s’inscrit dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie permettant à la société d’obtenir des CEE, qu’elle revend ensuite dans le cadre d’une opération soumise à la TVA.
Par conséquent, les dépenses engagées pour acheter les ampoules font partie des éléments constitutifs du prix des CEE ultérieurement vendus par la société.
Il existe donc un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules et les opérations taxées réalisées en aval.
La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible.
Et le fait que les ampoules soient distribuées gratuitement ne change rien à cette conclusion.
Certes, en principe, la TVA supportée lors de l'acquisition d'un bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal n'est pas déductible, sauf notamment pour les biens de très faible valeur.
Mais ici, la distribution des ampoules a une contrepartie directe : elle permet à la société d'obtenir en son nom propre des CEE qu'elle peut ensuite vendre.
La gratuité de la remise des ampoules aux particuliers et aux bailleurs sociaux ne suffit donc pas à exclure le droit à déduction de la TVA.
Le juge confirme ainsi la solution rendue précédemment en faveur de la société, tout en précisant son fondement : c'est bien l'existence d'un lien direct et immédiat entre l'achat des ampoules, l'obtention des CEE et leur vente taxable qui permet ici la déduction de la TVA.
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Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée
Franchise des impôts commerciaux : un seuil porté à 81 051 €
Associations, fondations, congrégations, etc. : les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une franchise d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des revenus tirés de leurs activités lucratives accessoires.
Concrètement, cette franchise permet à ces organismes de ne pas être soumis aux impôts commerciaux à raison de ces activités accessoires lorsque le montant des recettes correspondantes n’excède pas un certain seuil.
Pour bénéficier de cette franchise, l’organisme doit notamment conserver une gestion désintéressée, ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes et le montant des recettes provenant de ses activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser le seuil fixé par la réglementation.
Ce seuil est indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
L’administration fiscale vient ainsi d’actualiser son montant : le seuil de la franchise est porté à 81 051 €.
Ce nouveau montant s’applique :
- en matière d’impôt sur les sociétés (IS), aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
- en matière de contribution économique territoriale (CET), pour l’année 2026.
Pour mémoire, la CET regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
L’administration précise que cette revalorisation ne modifie pas les autres conditions permettant de bénéficier de la franchise : seul son montant est actualisé.
La franchise des impôts commerciaux concerne également la TVA, selon des règles qui lui sont propres.
Retenez que pour 2026, le seuil permettant aux organismes sans but lucratif de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires est fixé à 81 051 €.
Ce montant s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’IS et à l’année 2026 pour la CET. Les autres conditions permettant de bénéficier de cette franchise restent inchangées.
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Lutte contre la pénurie de dispositifs médicaux : sous contrôle administratif
Projet d’arrêt d’un dispositif médical : sous contrôle de l’ANSM
En cas de projet d'interruption ou de cessation de fourniture d'un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic « in vitro », une information préalable doit être transmise à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
L’objectif visé ici est de lutter contre la pénurie de tels dispositifs, toujours dans le but d’assurer la continuité de prise en charge des patients, en permettant à l’ANSM de prendre les mesures nécessaires si elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique.
À ce titre, l'ANSM :
- publie sur son site internet les informations relatives à l'interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
- peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients, également publiées sur le site internet de l'agence ;
- peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché, la détention en vue de la vente ou la distribution de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné.
Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'ANSM les informations qu'elle sollicite.
Ainsi, avant d'adopter des mesures administratives encadrant, restreignant ou suspendant les activités liées à un dispositif (distribution, vente, exportation, prescription, etc.), l'ANSM doit mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'au moins 8 jours, réduit à 24 heures en cas d'urgence.
Les fabricants ou leurs mandataires sont tenus de répondre aux demandes d'informations de l'ANSM dans un délai de 8 jours, qui peut lui aussi être ramené à 24 heures en cas d'urgence.
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Non-salariés agricoles : des nouvelles règles sociales précisées
Exonération des anciens conjoints collaborateurs et assiette sociale : les modalités précisées
Pour mémoire, les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent bénéficier d’une exonération partielle de certaines cotisations sociales pendant leurs 5 premières années civiles d’activité.
Ce dispositif est notamment réservé, en principe, aux exploitants âgés de 18 à 40 ans au moment de leur affiliation.
La LFSS pour 2026 a décidé d’ouvrir ce dispositif, à compter du 1er janvier 2027, à une nouvelle catégorie d’exploitants : les personnes qui, après avoir exercé pendant 5 ans comme conjoint collaborateur, optent pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
L’objectif est de faciliter cette transition, sachant que le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant une durée limitée.
Ainsi, l’ancien conjoint collaborateur pourra bénéficier de l’exonération « jeunes agriculteurs » sans avoir à respecter la limite d’âge de 40 ans, à condition :
- d’avoir été affilié comme conjoint collaborateur pendant au moins 5 ans ;
- de s’engager à exercer à titre principal ou exclusif comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant au moins 5 ans.
Une précision récente de la réglementation détaille désormais les modalités pratiques de ce dispositif. L’engagement de rester chef d’exploitation pendant 5 ans devra être matérialisé par une attestation sur l’honneur adressée à la MSA. Le bénéficiaire devra également relever de l’assurance maladie des non-salariés agricoles.
L’exonération suivra les règles déjà applicables aux jeunes agriculteurs : elle sera accordée pour les cotisations dues personnellement par l’exploitant et ne pourra être obtenue qu’une seule fois.
En cas de cessation temporaire d’activité, elle pourra être suspendue, puis reprendre pour la période restant à courir, dans les mêmes conditions que pour les autres bénéficiaires.
Dernière précision : la faculté déjà offerte aux jeunes agriculteurs en installation progressive de choisir le bénéfice de l’exonération dès leur affiliation dérogatoire ou à son terme sera étendue aux anciens collaborateurs éligibles au nouveau dispositif.
Par ailleurs, notez que les modalités de calcul de la déduction applicable au revenu correspondant aux terres dont l’exploitant est propriétaire et qu’il met lui-même en valeur sont adaptées à la nouvelle assiette sociale des non-salariés agricoles.
Pour mémoire, lorsqu’un exploitant individuel possède tout ou partie des terres qu’il exploite, il peut, sur option, bénéficier d’une déduction destinée à neutraliser une partie du revenu correspondant au capital foncier détenu.
La réforme de l’assiette sociale des non-salariés agricoles et les différentes précisions apportées depuis ont nécessité d’adapter les éléments utilisés pour calculer cette déduction.
Désormais, le calcul est effectué à partir des revenus relevant fiscalement des bénéfices agricoles ou du régime micro-BA et provenant d’activités entrant effectivement dans le champ du régime social agricole.
L’objectif est donc d’éviter que des revenus étrangers à l’activité agricole concernée n’interfèrent dans le calcul de cette déduction et de faire correspondre les règles réglementaires avec la nouvelle définition de l’assiette sociale.
Pour les exploitants relevant du micro-BA, ce sont les recettes après application de l’abattement fiscal propre à ce régime qui sont prises en compte.
Notez toutefois que la formule de calcul de la déduction elle-même n’est pas remise en cause : la MSA continue notamment de tenir compte du revenu cadastral des terres exploitées, en distinguant les terres détenues en propriété de l’ensemble des terres mises en valeur.
Côté entrée en vigueur, soulignons que les ajustements relatifs au calcul de la déduction sont applicables depuis le 10 août 2026.
Les précisions concernant l’exonération ouverte aux anciens collaborateurs s’appliqueront, quant à elles, à compter du 1er janvier 2027.
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Statut d’élu local : les absences des salariés se précisent
Salariés élus locaux : quelles absences l’employeur doit-il autoriser ?
Pour rappel, lorsqu’un salarié est membre d’un conseil municipal, son employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour participer à certaines séances, réunions, missions ou événements liés à l’exercice de son mandat.
Ce droit à absence concerne désormais également plusieurs fêtes légales, commémorations et journées nationales.
Depuis le 20 août 2026, tout salarié élu peut notamment s’absenter pour participer aux événements organisés à l’occasion du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre.
D’autres journées nationales de commémoration ou d’hommage sont également concernées. C’est le cas, par exemple, de la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme, le 11 mars, ou encore de la journée nationale de la Résistance, le 27 mai.
Notez que la liste complète des événements concernés est fixée par la réglementation récemment modifiée.
Pour bénéficier de ces autorisations d’absence, le salarié doit prévenir son employeur par écrit, dès qu’il connaît la date de l’événement, en lui indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
Pour l’employeur, la règle est donc simple : lorsque la date de l’événement est connue à l’avance, l’absence peut être anticipée et intégrée dans l’organisation de l’entreprise.
Une situation particulière doit toutefois être distinguée : lorsqu’un danger grave ou imminent impose au maire de prescrire des mesures de sûreté et que le salarié élu doit participer à leur mise en œuvre, l’absence peut intervenir dans l’urgence.
Dans ce cas, le salarié doit informer son employeur sans délai et par tout moyen de la nature, de l’objet et de la durée de son absence.
Il doit ensuite confirmer cette information par écrit dans un délai maximal de 48 heures.
Dernière évolution notable : ces règles ne concernent pas seulement les élus municipaux.
Elles s’appliquent également, dans les conditions prévues par les textes, aux salariés exerçant un mandat au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
En pratique, cela peut par exemple concerner un salarié qui siège au sein d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole.
L’employeur ne doit donc pas uniquement identifier les salariés membres d’un conseil municipal : certains salariés exerçant un mandat au sein d’un EPCI peuvent également bénéficier des droits attachés à l’exercice de leur mandat.
Pour les entreprises, l’enjeu est donc double : anticiper les absences liées aux événements programmés et prévoir une gestion plus souple des absences susceptibles d’intervenir dans l’urgence.
Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 20 août 2026.
- Décret no 2026-800 du 17 août 2026 pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local
- Décret no 2026-801 du 18 août 2026 pris pour l'application du 5° de l'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local
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Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?
TVA sur la marge : pour quels biens ?
Pour certaines opérations portant notamment sur des biens d’occasion, les assujettis-revendeurs peuvent bénéficier d'un régime particulier de TVA : le régime de taxation sur la marge.
Dans ce cadre, la TVA n’est pas calculée sur la totalité du prix de vente du bien, mais sur la marge réalisée par le revendeur, c’est-à-dire, en principe, sur la différence entre son prix de vente et son prix d’achat.
Ce régime peut notamment s’appliquer lorsque le bien a été acheté auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA ou qui n’est pas autorisée à la facturer. C’est notamment le cas lorsqu’un commerçant achète un bien auprès d’un particulier.
L’assujetti-revendeur conserve toutefois la possibilité de renoncer à ce régime particulier et de soumettre l’opération à la TVA selon les règles de droit commun.
Encore faut-il, pour bénéficier du régime de la marge, que le bien concerné puisse être qualifié de « bien d’occasion ».
Bien d’occasion : pas nécessairement un bien déjà utilisé !
Sont considérés comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation.
Sont notamment exclus de cette définition les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, qui obéissent à des règles spécifiques.
Mais qu’en est-il d’un bien acheté neuf par un particulier qui ne l’a finalement jamais utilisé et le revend, toujours dans son emballage d’origine, à un professionnel ?
Il vient d’être précisé que l’utilisation effective du bien n’est pas une condition de sa qualification de bien d’occasion.
Il est rappelé, à cet égard, que la jurisprudence européenne exige seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il puisse ainsi être réutilisé tel quel ou après réparation.
Par conséquent, le fait qu’un bien n’ait jamais été matériellement utilisé conformément à sa destination d’origine est sans incidence : dès lors que les autres conditions sont remplies, il peut être considéré comme un bien d’occasion pour l'application du régime de TVA sur la marge.
Une solution destinée à éviter une double imposition
Cette position s’explique par l’objectif même du régime de taxation sur la marge : éviter une double imposition à la TVA.
Lorsqu’un particulier achète un bien neuf, il supporte définitivement la TVA comprise dans son prix d’achat puisqu’il ne peut pas la déduire.
S’il revend ensuite ce bien à un assujetti-revendeur, ce dernier ne dispose pas davantage d’une TVA déductible au titre de cette acquisition. Soumettre ensuite à la TVA l’intégralité du prix auquel le professionnel revend le bien conduirait donc à taxer à nouveau une valeur comprenant une TVA déjà définitivement supportée.
C’est pourquoi l’administration considère que, pour apprécier la qualification de bien d’occasion, peu importe que le particulier ait effectivement utilisé le bien avant de le revendre.
Elle donne ainsi l’exemple d’une paire de chaussures achetée neuve par un particulier, mais jamais portée et conservée dans sa boîte d’origine. Si elle est ensuite revendue à un assujetti-revendeur, la revente par ce professionnel peut bénéficier du régime de taxation sur la marge.
Même constat pour des bouteilles de vin achetées auprès d’un négociant par un particulier puis revendues, dans leur état initial, à un assujetti-revendeur : leur absence d'utilisation ou de consommation ne fait pas obstacle à l’application du régime de la marge.
Il faut ainsi retenir que pour l’application du régime de TVA sur la marge, un bien peut donc être qualifié de « bien d’occasion » sans avoir jamais été utilisé. Ce qui importe notamment est que la TVA ait été définitivement supportée en amont et que le bien soit acquis par l’assujetti-revendeur dans des conditions ouvrant droit à ce régime.
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Versement mobilité : du nouveau au 1er septembre 2026
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er septembre 2026
Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés au moins dans une zone où ce versement est instauré.
Elle sert à financer les transports en commun et les services de mobilité dans certaines zones : bus, tramways, navettes, transports à la demande, etc.
Les taux applicables à cette contribution peuvent évoluer au cours de l’année. Une nouvelle mise à jour est ainsi prévue à compter du 1er septembre 2026.
Concrètement, à compter de cette date, une contribution versement mobilité au taux de 0,55% est instauré par le conseil communautaire de Poher communauté, sur l’ensemble du territoire comprenant :
- Poullaouën
- Plounévézel
- Carhaix
- Kergloff
- Cléden-Poher
- Saint-Hernin
- Motreff
- Tréogan
- Plévin
- Treffrin
- Le Moustoir.
En pratique, les employeurs doivent donc vérifier si leurs établissements sont situés dans une zone concernée par ces changements.
Si tel est le cas, ils sont invités à mettre à jour leurs logiciels de paie afin d’appliquer le bon taux à compter du 1er septembre 2026.
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Prime d’activité à Mayotte : quel montant depuis août 2026 ?
Prime d’activité : réhaussée à compter du 1er avril 2026 dans une logique de convergence
Pour rappel, le montant de la prime d’activité versée dépend notamment des revenus professionnels et de la composition du foyer du bénéficiaire.
Son calcul repose notamment sur un montant forfaitaire, fixé pour un foyer composé d’une seule personne.
À Mayotte, ce montant est historiquement inférieur à celui applicable dans le reste du territoire. Ainsi, depuis le 1er avril 2025, il était fixé à 316,61 €, contre 633,21 € dans le reste de la France.
À compter du 1er avril 2026, ces montants ont été revalorisés et portés respectivement à :
- 319,14 € à Mayotte ;
- 638,28 € dans le reste du territoire.
Le montant applicable à Mayotte correspondait donc jusqu’alors à la moitié du montant forfaitaire de droit commun.
Mais cette différence est appelée à disparaître progressivement.
Pour rappel, la convergence sociale à Mayotte consiste à rapprocher progressivement son système de protection sociale de celui applicable dans le reste de la France, aussi bien en matière de prestations et de droits que d’obligations et de financement.
Alors que ce processus devait initialement aboutir à l’horizon 2036, la loi de programmation pour la refondation de Mayotte du 11 août 2025 a prévu son accélération en vue d’une convergence effective dès 2031.
Concernant spécifiquement la prime d’activité, il est prévu que les montants applicables à Mayotte doivent évoluer progressivement jusqu’au 1er avril 2031, afin d’atteindre à cette date les montants applicables en métropole.
Une première étape de cette convergence vient d’être franchie : le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité applicable à Mayotte pour un foyer composé d’une seule personne est désormais fixé à 460 €, contre 319,14 € jusqu’alors.
Cette nouvelle valeur est prise en compte pour le calcul des montants de prime d’activité dus à compter d’août 2026.
Notez que cette réforme ne se limite pas au montant forfaitaire : elle revalorise également la bonification individuelle de la prime d’activité et aligne certains de ses paramètres de calcul sur ceux applicables dans le reste du territoire.
La convergence n’est toutefois pas encore achevée puisque, depuis le 1er avril 2026, le montant forfaitaire de droit commun s’élève à 638,28 € pour une personne seule au sein sur le reste du territoire français.
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Durée du travail : les délais de réponse de l'autorité administrative évoluent
Un nouveau délai unique de 30 jours pour répondre aux demandes de l’employeur
En principe, lorsqu’une personne adresse une demande à l'administration, l’absence de réponse pendant 2 mois vaut acceptation. Autrement dit, sauf règle particulière, si l’administration ne répond pas dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
En matière de droit du travail, certains délais sont toutefois plus courts. Ainsi, pour plusieurs démarches liées à la durée du travail, le silence de l’autorité administrative vaut acceptation au bout de 30 jours.
Sont notamment concernées les demandes portant sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, la mise en place d’horaires individualisés dans certaines entreprises ou encore les dérogations au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis.
Jusqu’à présent, les délais applicables à ces demandes n’étaient toutefois pas totalement harmonisés. En effet, alors que le silence de l'autorité administrative valait déjà acceptation au terme de 30 jours, le délai dont elle disposait pour répondre variait selon la demande :
- pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, aucun délai de réponse spécifique n’était clairement prévu ;
- pour les horaires individualisés, l’administration disposait de 2 mois pour répondre ;
- pour le travail de nuit des jeunes, ce délai était fixé à 1 mois.
Cette différence pouvait nuire à la lisibilité des règles, puisque le délai laissé à l’administration pour répondre ne coïncidait pas toujours avec celui au terme duquel la demande était considérée comme acceptée.
Depuis le 16 août 2026, les règles sont harmonisées. L'autorité administrative dispose désormais d’un délai unique de 30 jours pour statuer sur les 3 types de demandes suivants :
- les demandes de dérogation aux durées maximales hebdomadaires de travail ;
- les demandes de mise en place d’horaires individualisés dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ;
- les demandes de dérogation au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis.
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Identification des bovins en Corse : du nouveau
Identification des bovins en Corse : du nouveau pour les bovins de plus de 16 mois
L'identification de chaque bovin est fondée sur :
- l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée ;
- l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification, de naissance et de mouvement de l'animal ;
- la notification de ces mêmes éléments au maître d'œuvre de l'identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l'identification ou, pour un détenteur autre qu'éleveur, au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification ;
- l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal.
En Corse, l'identification des bovins est complétée par l'attribution et l'apposition d'un bolus agréé (à l'exception des bovins pour lesquels un bolus a été posé par les services chargés de la protection des populations ou par l'organisme à vocation sanitaire dans le cadre de mesures de suivi des maladies des animaux avant le 1er janvier 2024).
L'apposition du bolus agréé ne peut être réalisée que par un agent spécifiquement mandaté par le directeur chargé de la protection des populations pour cette activité.
Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal. Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans un délai maximum de 7 jours suivant la notification d'entrée.
Le directeur de l'établissement de l'élevage est chargé :
- de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;
- du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;
- de l'attribution à chaque agent mandaté d'un lot de bolus agréés et du suivi de l'utilisation de ce lot par cet agent ;
- du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.
Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations.
À compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de 16 mois (12 mois auparavant) ne peut circuler en Corse qu'identifié conformément aux règles précitées applicables en Corse.
Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de 16 mois de son exploitation (12 mois auparavant), le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux règles précitées applicables en Corse.
S’agissant des abattoirs, pour tout animal de plus de 16 mois (12 mois auparavant), l'exploitant de l'abattoir est tenu de vérifier :
- la concordance entre le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires et celui affiché par le bolus de l'animal ;
- la concordance entre ces informations et le numéro d'identification inscrit sur le passeport ;
- la présence de la mention de pose d'un bolus sur le passeport.
