Crédit d’impôt industrie verte : un peu de tolérance !
Investissements éligibles : tolérance pour certaines entreprises liées
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui profite aux entreprises industrielles et commerciales qui investissent en France dans des capacités de production de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries.
Entré en vigueur le 14 mars 2024, le C3IV concerne les dépenses engagées en vue de l’acquisition de certains biens éligibles, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise auprès de laquelle ce bien est acheté et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.
Partant du constat que cette dernière condition exclut de fait les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, alors que ce schéma d’organisation est « économiquement vertueux », une tolérance administrative est admise permettant de rendre éligible au crédit d’impôt les investissements réalisés par le biais d’une centrale d’achat.
Dans ce cadre, sont désormais retenus, dans la base de calcul du C3IV, les investissements éligibles acquis auprès d’une entreprise liée, dès lors que cette dernière se contente d’acheter les biens revendus au bénéficiaire du C3IV auprès de tiers non liés.
Dans une telle situation, la vente au profit de la société bénéficiaire du crédit d’impôt doit intervenir avant la mise en service des investissements éligibles.
Ces dépenses d’investissement sont retenues à hauteur de leur montant sans tenir compte de la marge appliquée lors de l'opération réalisée entre les deux entreprises liées.
Les lecteurs ont également consulté…
Congé sabbatique : et si le salarié formule une demande trop tard ?
Congé sabbatique : Silence de l’employeur = acceptation ?
Une salariée, embauchée en qualité de caissière, est licenciée pour faute grave par son employeur après qu’il a constaté son absence à son poste de travail, en dépit de ses courriers et mises en demeure, restés sans réponse.
Sauf que la salariée rappelle qu’elle avait fait une demande de congé sabbatique à son employeur dans les délais légaux, c’est-à-dire 3 mois avant la date de départ prévue, en lui précisant la date du congé projeté.
Son employeur, qui disposait de 30 jours pour y répondre, ayant décidé de s’abstenir de toute réponse, elle considère donc que, faute de réponse, l’accord de l’employeur pour le congé sabbatique est réputé acquis.
Ce que conteste l’employeur : son absence de réponse ne vaut pas acceptation parce que la procédure n’a pas été respectée !
Précisément, il lui reproche d’avoir fait sa demande le 28 avril pour justifier son absence à compter du 1er mai.
Parce que le délai de 3 mois n’est pas respecté, la demande n’est pas valable et la salariée ne peut pas considérer que le silence gardé de l’employeur ici vaut acceptation, d’autant qu’il lui a envoyé des courriers l’enjoignant de reprendre le travail…restés sans réponse.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’ayant pas répondu à la demande de congé sabbatique dans le délai de 30 jours suivant sa présentation, l’accord de l’employeur est donc réputé acquis et l’absence de la salariée n’est pas fautive.
Ainsi, l’information de la date et de la durée de son départ faite hors du délai de 3 mois est une irrégularité qui ne peut conduire l’employeur qu’à différer la date du départ du salarié sans que cela ne le dispense de répondre défavorablement à la salariée dans un délai de 30 jours.
Les lecteurs ont également consulté…
Authenticité d’un avis d’imposition : un outil pour aider les bailleurs !
Le service de vérification des avis d’impôt sur le revenu (SVAIR) : un outil utile
Le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu (SVAIR) est un service en ligne permettant de vérifier gratuitement les informations fournies par un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou un avis d'impôt.
Pour cela, le propriétaire doit se rendre ici et renseigner le numéro fiscal et la référence de l’avis d'impôt, composés chacun de 13 chiffres, et qui figurent sur l’avis d’imposition.
Il est également possible d’utiliser l’application smartphone et de scanner directement le code barre « 2D-Doc ».
Si ces références sont correctes, les données figurant sur l'avis d'impôt apparaissent automatiquement. Dans ce cas, 2 situations sont possibles :
- soit les données du SVAIR correspondent à celles du document fourni : cela signifie que non seulement les informations sont authentiques, mais également qu’il s’agit du dernier avis connu par l’administration fiscale ;
- soit les données du SVAIR ne correspondent pas : cela signifie que le document ne correspond pas à la situation récente du potentiel locataire, ce qui peut s’expliquer par un dépôt de déclaration de revenus rectificative ou encore par une correction en cours.
Attention, le SVAIR ne donne pas d’information qui ne figure pas sur le document transmis par le candidat locataire. Autrement dit, ce service permet seulement de confirmer ou non les données ainsi détenues par le bailleur et leur véracité.
Les lecteurs ont également consulté…
Congé maternité : toute prestation de travail doit être suspendue !
Travail durant le congé maternité : rappel de salaires ou dommages–intérêts ?
Une ancienne salariée d’une entreprise demande au juge le rappel d’heures supplémentaires à son ex-employeur.
En effet, elle soutient avoir été contrainte par ce dernier de travailler pendant ses périodes d’arrêts et plus spécifiquement pendant son congé maternité.
Or, elle considère que le travail fourni doit faire l’objet d’un paiement et d’une majoration au titre d’heures supplémentaires réalisées puisque, en principe, la suspension du contrat entraîne la suspension de toute prestation de travail, ce qui n’avait pas été le cas ici.
« Faux ! », réfute l’employeur : il rappelle que la salariée a déjà perçu l’équivalent de son salaire, ou le substitut prévu, dans le cadre applicable, sous forme notamment d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Ainsi, le travail prétendument fourni pendant ces périodes de suspension du contrat ne doit pas donner lieu à une quelconque majoration salariale. Ce qui convainc… partiellement, le juge : l’exécution d’une prestation pour le compte de l’employeur au cours de périodes durant lesquelles le contrat est censé être suspendu par l’effet du congé maternité engage la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, la salariée est fondée à demander réparation via le versement de dommages-intérêts pour réparer ce dommage, mais ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées dans ce cadre.
Les lecteurs ont également consulté…
SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !
SOLTéA : 2e période de répartition du solde prolongée !
Afin de permettre aux employeurs concernés de continuer à répartir le solde de la taxe d’apprentissage, le calendrier de la campagne 2024 vient d’être modifié.
Ainsi, la 2e période de répartition des fonds par les employeurs qui devait se tenir jusqu’au 4 août 2024 est désormais prolongée jusqu’au 25 octobre 2024.
De ce fait, les dates des autres étapes du calendrier sont également impactées.
Le nouveau calendrier de campagne de répartition est donc le suivant :
- du 7 septembre au 25 octobre 2024 : 2e période de répartition des fonds par les employeurs ;
- à partir du 19 novembre 2024 : lancement du 2e virement à destination des établissements ;
- à partir du 27 novembre 2024 : lancement du 3e versement concernant les fonds non répartis par les employeurs.
Les employeurs qui n’ont pas encore réparti le solde de la taxe d’apprentissage dont ils sont redevables sont invités à se rendre sur la plateforme SOLTéA pour exprimer leurs vœux et soutenir les établissements de leur choix.
Les lecteurs ont également consulté…
Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable
Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?
Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d'entrée.
Parce que ce droit d’entrée est un investissement inscrit à l’actif de la société dont l’usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu’on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l’amortit sur une durée de 7 ans.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée.
« Pourquoi ? », s’étonne la société, puisque le droit d’entrée payé dans le cadre d’un contrat de franchise est un investissement amortissable.
Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, constate l’administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.
Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu’elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu’il signe à leur échéance.
Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d’autres franchisés, ainsi qu’une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.
« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l’administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée est bel et bien refusée ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Vente de titres de société à moindre coût : un préjudice… imposable ?
Indemnité de réparation d’un préjudice : un complément du prix de vente ?
Une société mère rachète 650 de ses propres titres qu’elle détient dans sa filiale à un particulier pour un prix nettement inférieur à leur valeur réelle avant de vendre, quelques mois plus tard, 80 % des parts de sa filiale pour un prix de vente largement supérieur.
Pour compenser cette différence de prix de vente, la société mère signe un protocole d’accord avec le vendeur dans le cadre duquel elle s’engage à lui verser une somme conséquente à titre de réparation de la perte financière subie du fait de la dissimulation, lors de leur transaction, du prix de vente des parts de la filiale, alors en cours de négociation.
Quelques temps plus tard, le particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu.
Le motif : la somme reçue dans le cadre du protocole constitue un complément du prix de vente des titres rachetés par la société mère qui doit être pris en compte dans le calcul du gain réalisé par le vendeur à l’occasion de cette vente, pour sa taxation au titre de la plus-value de cession.
« À tort ! », selon le vendeur qui estime que la somme reçue vient réparer le préjudice de perte en capital qu’il a subi en raison de la dissimulation du prix réel.
« Faux ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : la somme en cause, versée en raison d’une minoration initiale du prix de vente, constitue un élément du prix de cession des titres vendus par le particulier et doit être pris en compte dans les gains soumis à l'impôt sur le revenu.
Les lecteurs ont également consulté…
Dépenses pro, dépenses perso : attention vous êtes surveillés !
Répartition du caractère professionnel et personnel d’une dépense : sur justificatif !
À l’occasion du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction des frais de télésurveillance du domicile de la gérante, pris en charge par la société.
Elle rectifie donc l’impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associée gérante. Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués.
Et parce que l’associée gérante est, selon elle, le « maître de l’affaire », c’est à elle que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l’impôt sur le revenu de l’associée gérante à due concurrence.
Sauf que la société ne disposant pas de locaux, elle est contrainte d’utiliser son domicile pour y exercer son activité, conteste la gérante. Partant de là, les frais de télésurveillance sont, pour partie, des frais professionnels et donc, pour partie, déductibles.
Un argument qui ne convainc pas l’administration fiscale qui maintient sa position.
Confrontée à ce désaccord persistant, la gérante saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comme la loi l’y autorise.
« Des frais professionnels à hauteur de 20 % de leur montant », estime la commission qui rend un avis en ce sens. Un avis accepté par l’administration fiscale, mais pas par la gérante.
Selon elle, en effet, les frais de télésurveillance ont un caractère professionnel à hauteur de la moitié de leur montant, puisque sa maison dispose de trois niveaux, ainsi qu’un rez-de-jardin, constitué initialement d’un garage, d’une cave et d’un débarras, et transformé en local pour son activité professionnelle.
« Insuffisant ! » tranche le juge : rien ne prouve ici quelle superficie de l’habitation est utilisée pour l’activité professionnelle de la société. Partant de là, la demande de la gérante tendant à augmenter la valeur professionnelle des frais de télésurveillance est rejetée ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Apprentissage et seuils d’effectifs : nouvelles clarifications !
Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur la taxe d’apprentissage
Pour rappel, les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage pour les employeurs embauchant moins de 11 salariés.
Mais que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil d’effectif de 11 salariés pour l’application, ou non, de cette exonération de taxe d’apprentissage ?
Si, sur un plan strictement juridique, les modalités d’appréciation du seuil d’effectif sont les mêmes que celles prévues pour l’application d’une partie de la législation sociale, le BOSS précise cependant que la règle d’atténuation des effets du franchissement de certains seuils, permettant d’en neutraliser les effets pendant une période temporaire, ne s’applique pas.
Ainsi, concrètement, dès lors que le seuil de 11 salariés est franchi, l’employeur est redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis, y compris en cours d’année.
Par exemple, une entreprise employant des apprentis et dont les effectifs sont de 8 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022) et de 12 salariés pour 2024 (calculé à partir des données 2023) sera redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis à compter du 1er janvier 2024.
Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur le décompte des alternants
Le BOSS précise également désormais les modalités de décompte des alternants au titre du seuil d’effectifs, utiles notamment dans le cadre du calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Sont pris en compte en qualité d’alternants :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
- les salariés embauchés en CDI après leur alternance durant 1 an à compter de la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (salariés « post-alternance ») ; les doctorants embauchés aux termes d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
Le BOSS précise que les salariés « post-alternance » pourront être considérés comme alternant pendant 1 an, à condition d’avoir conclu un CDI dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d’alternance. Ce délai d’un an court à compter du 1er jour de travail en CDI.
Enfin, le BOSS rappelle que les alternants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour une durée indéterminée, se poursuivant dans l’entreprise à la suite de cette période, sont pris en compte pour une période d’un an courant à compter du 1er jour suivant la fin de la période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation.
Notez que ces clarifications, faisant suite à de nombreuses questions posées à l’occasion d’une consultation publique, sont opposables depuis le 1er octobre 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Revenus réputés distribués : et s’ils ont été remboursés ?
Remboursement de revenus réputés distribués : encore faut-il le prouver !
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une gérante a encaissé sur son compte personnel des recettes provenant de clients de sa société.
Des recettes qui profitent directement à la gérante, constate l’administration qui les considère alors comme des « revenus réputés distribués » et les taxe personnellement au niveau de la gérante, au titre des revenus de capitaux mobiliers.
« À tort ! », selon la gérante qui rappelle que ces sommes ont été remboursées à la société. « Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration.
Ce qu’elle a bel et bien fait, estime la gérante qui rappelle avoir fourni un extrait du grand livre de la société et de son compte courant d’associé mentionnant, au débit, le montant des sommes litigieuses.
« Insuffisant ! », maintient l’administration fiscale : si aucun document fourni par la gérante ne prouve que les sommes en cause ont été remboursées, à l’inverse, leur inscription au débit de son compte courant d’associé prouve qu’elles ont profité directement à la gérante.
Ce qui suffit à les taxer au titre des revenus réputés distribués, tranche le juge. Rien ne prouve ici que les sommes ont été remboursées à la société. À l’inverse tout prouve qu’elles ont été mises à la disposition de la gérante : le redressement est donc validé ici !
