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Actu Juridique

Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités

21 octobre 2024 - 2 minutes
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Les moyens de règlement amiable des litiges permettent souvent de faire gagner du temps à la justice et sont donc fortement recherchés. Ils sont donc amenés à se développer pour que de nouvelles possibilités soient ouvertes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Audience de règlement amiable : extension du champ d’action

L’audience de règlement amiable (ARA) est un mode de résolution amiable des différends. Elle vise à trouver une solution en réunissant les parties et un juge qui cherchera à établir un accord pour mettre fin au litige.

Elle peut être initiée à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du juge suivant le dossier qui confie à un autre juge le soin de rechercher une solution amiable. Le procès en cours est alors interrompu pendant le déroulement de l’ARA.

L’ARA ne peut pas être utilisée dans tous les types de litiges. Mais depuis le 1er septembre 2024, de nouvelles procédures y sont éligibles, ce sont celles relevant de la compétence :

  • de la formation collégiale du tribunal de commerce ;
  • du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des baux commerciaux ;
  • de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Cette nouvelle possibilité est également ouverte pour les instances déjà en cours, tant qu’elles ont été introduites à compter du 1er novembre 2023.

En cas d’échec de l’ARA, le juge chargé initialement de l’affaire reprend la procédure classique.

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Fiscalité de l’achat-revente en immobilier : l’objet social de la SCI, ça compte !

21 octobre 2024 - 3 minutes
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Une SCI de construction-vente achète des parcelles pour y construire une maison en vue de sa revente. Quelques années plus tard, elle abandonne son projet de construction et revend les parcelles. Une vente qui génère un gain… soumis aux BIC, selon l’administration… soumis au régime des plus-values, conteste l’associé. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plus-value sur vente immobilière : BIC ou régime des plus-values ?

Une SCI dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains et la construction de tous immeubles en vue de leur vente achète des parcelles en vue de construire une maison d’habitation pour la revendre.

Parce que la demande de permis de construire fait l’objet d’un recours, que les associés ont fait preuve de lassitude, que l’un d’entre eux est parti à l’étranger, et que le marché immobilier est défavorable, la SCI abandonne son projet de construction et revend les parcelles.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le gain, ici une plus-value, réalisé à l’occasion de la vente des parcelles n’a pas été déclaré par la SCI de sorte que l’impôt correspondant n’a pas été payé.

Une erreur, selon l’administration, qui réhausse le résultat de la SCI et parallèlement les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l’un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI.

« À tort », estime l’associé qui rappelle que les plus-values réalisées, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, lors de la vente d’un terrain sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, un régime plus favorable que celui des BIC.

Sauf que la SCI a pour activité l’achat de biens immobiliers en vue de construire des bâtiments puis de les revendre, constate l’administration qui rappelle qu’une activité d’achat-revente en immobilier relève des BIC dès lors que :

  • les opérations sont réalisées de manière habituelle ;
  • Il existe une intention spéculative.

Ce qui est le cas ici : la SCI a pour objet social la construction en vue de la vente. Partant de là, son intention spéculative est manifestement établie, constate l’administration. 

Par ailleurs, l’acte d’achat des parcelles précise clairement que la SCI s'était engagée, dans l'acte d'acquisition des parcelles, à construire un immeuble à usage d'habitation.

Une intention spéculative qui a été abandonnée, se défend l’associé qui rappelle qu’en raison d’un recours contre le permis de construire, de la lassitude des associés, du départ de l’un d’entre eux à l’étranger, d’un marché immobilier défavorable et de la difficulté à trouver un financement, le projet de construction d’une habitation en vue de la revendre a été abandonné.

Sauf que l’objet social de la SCI porte toujours sur l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur vente, constate l’administration fiscale : une activité qui relève des BIC, rappelle l’administration.

Ce qui confirme le juge qui lui donne raison : si le projet de construction de la SCI a été abandonné, pour autant l’objet social de la SCI demeure l’achat-revente de biens immobiliers. 

Partant de là, la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des parcelles doit être soumise à l’impôt dans la catégorie des BIC, et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
 

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Tout secteur
Actu Sociale

Santé au travail : de nouveaux modèles d’avis médicaux disponibles !

18 octobre 2024 - 2 minutes
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Avis d’aptitude, d’inaptitude, attestation de suivi individuel de l’état de santé, proposition de mesures d’aménagement de postes… Nombreux sont les documents émis par les services de prévention et de santé au travail (SPST), qui bénéficient désormais de nouveaux modèles. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suivi médical : une mise à jour des documents et avis médicaux émis par les SPST

Dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).

Ces évolutions se traduisent par des modifications formelles des différents avis et documents émis dans ce cadre.

4 nouveaux modèles sont publiés, dans la continuité de ces évolutions, à savoir :

  • l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
  • les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
  • l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
  • le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.

Se faisant, les modèles intègrent désormais la visite post-exposition, post-professionnelle ou encore de mi-carrière, conformément aux dispositions désormais applicables.

L’avis d’inaptitude rappelle également que les cas de dispense de reclassement constituent des cas exceptionnels, encadrés, privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur sans consultation préalable des instances sur les propositions de reclassement.

Autre nouveauté : le salarié devra désormais signer l’avis d’inaptitude, reconnaissant ainsi avoir reçu l’avis d’inaptitude.

Notez que ces nouveaux modèles sont entrés en vigueur le 11 octobre 2024, sous réserve de leur déploiement effectif sur les réseaux des services concernés.

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Commerçant
Actu Fiscale

Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?

18 octobre 2024 - 3 minutes
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Si la rémunération pour copie privée est destinée à indemniser les auteurs, artistes et interprètes pour la copie de leur œuvre par des particuliers, la rémunération équitable, quant à elle, leur est versée pour rémunérer leurs prestations en raison de leur diffusion dans les lieux publics. Cette distinction se retrouve-t-elle au niveau du régime de TVA qui leur est applicable ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et rémunérations « pour copie privée » : non

En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.

À titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.

Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée : il s’agit de la redevance « pour copie privée ».

Elle est payée au moment de l’achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?

Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.

Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

TVA et rémunérations « équitable » : oui

Cette solution ne s’applique en revanche pas aux rémunérations équitables.

Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu’un phonogramme (un enregistrement sur tout support d’une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s’opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.

En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation des diffuseurs.

Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d’œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.

Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».

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Actu Sociale

URSSAF : de nouvelles mesures d’urgence pour faire face aux inondations

17 octobre 2024 - 2 minutes
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Face aux inondations récentes, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier, les employeurs et travailleurs indépendants touchés sont appelés à le faire savoir. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une aide pour les employeurs et travailleurs indépendants touchés  

Récemment, l’URSSAF a activé des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par les récentes intempéries et inondations survenues en régions Alpes-Maritimes, Centre-Val-de-Loire, Champagne-Ardenne, Île-de-France et Lorraine.

Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires.

Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise, dans ce cadre.

Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.

De plus, et comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.

Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.

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Actu Sociale

Plan d’épargne entreprise : précisions sur les nouveaux cas de déblocage anticipé  

17 octobre 2024 - 2 minutes
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Depuis peu, de nouveaux cas de déblocage anticipé de la participation du salarié et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont prévus. L’occasion pour le ministère de publier un nouveau questions-réponses sur le sujet. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des précisions sur l’élargissement récent des cas de déblocage anticipé

Par principe, les sommes versées par un bénéficiaire sur un plan d’épargne entreprise sont indisponibles pendant 5 ans.

Toutefois, il est prévu certains cas de déblocage anticipé permettant au bénéficiaire de disposer de ses avoirs avant cette échéance.

Ainsi, depuis juillet 2024, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé sont prévus pour les avoirs détenus par les bénéficiaires d’un PEE à savoir :

  • les dépenses liées à la rénovation énergétique de la résidence principale ;
  • celles liées à l’activité de proche aidant ;
  • et enfin celles visant les dépenses engagées pour l’acquisition d’un véhicule propre.

Pour anticiper toute difficulté dans l’application de ces nouvelles possibilités et répondre aux interrogations pratiques des entreprises et salariés concernés, le ministère du travail et de l’emploi vient de publier un nouveau questions-réponses.

Des précisions sont apportées notamment au sujet :

  • des délais pour formuler la demande ; des véhicules, travaux ou activités de proche aidant concernés ;
  • des pièces justificatives à fournir pour en bénéficier ;
  • etc.

Notez que ce questions-réponses, qui a vocation à expliciter ces nouveaux cas de déblocage anticipé, n’a qu’une valeur indicative, de sorte que les documents exigés au titre des pièces justificatives ne sont ici mentionnés qu’à titre indicatif.

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Actu Fiscale

Obligation de vigilance : le donneur d’ordre est (toujours ?) solidaire ?

16 octobre 2024 - 2 minutes
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Parce qu’elle a manqué à son obligation de vigilance, une société se voit réclamer le paiement solidaire des suppléments d’impôts mis à la charge de l’agence d’intérim auprès de laquelle elle embauchait des salariés. Un manquement dû à la dissolution de l’entreprise d’intérim et à la fin de leur relation, se défend la société. Des arguments convaincants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une obligation de vigilance (in)complète ?

Une société, qui exploite une boucherie, emploie des salariés mis à sa disposition par une entreprise d’intérim.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale met à la charge de l’entreprise d’intérim des suppléments d’impôt sur les sociétés, de TVA et d’autres taxes assises sur les salaires.

Une situation loin d’être neutre pour la boucherie qui, en sa qualité de donneur d’ordre, est appelée à payer une partie de ses suppléments d’imposition, au titre de la solidarité fiscale… Ce qu’elle conteste !

« À tort ! », selon l’administration, qui rappelle que pour échapper à cette solidarité fiscale, encore aurait-il fallu que la boucherie se soit fait remettre, par l’entreprise d’intérim, une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF et qu’elle en ait vérifié l’authenticité. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate l’administration.

Ce qu’elle a fait, conteste la boucherie qui produit les attestations en cause pour la 1ère année de mise à disposition des salariés.

« Insuffisant ! », selon l’administration qui rappelle que cette attestation de vigilance doit être obtenue lors de la conclusion du contrat avec l’entreprise d’intérim, puis tous les 6 mois. Or, les attestations de la 2nde année du contrat sont manquantes ici, constate l’administration.

Sauf qu’elle ne pouvait pas obtenir d'attestations relatives à cette 2nde année, se défend la boucherie, l’entreprise d’intérim ayant, au cours de cette année, fait l’objet d’un contrôle, puis d’une dissolution, ce qui a mis fin à leurs relations.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la boucherie n’a manifestement pas respecté son obligation de vigilance. Partant de là, elle est solidairement tenue au paiement des suppléments d’imposition mis à la charge de l’entreprise d’intérim.

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Le coin du dirigeant

Convention AERAS : se faire oublier pour emprunter

16 octobre 2024 - 3 minutes
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Lorsqu’une personne se tourne vers un organisme de crédit pour obtenir un prêt, de nombreuses garanties lui sont généralement demandées et son dossier est scruté avec attention. Si précédemment cette personne a connu des problèmes de santé, trouver son financement peut s’avérer plus compliqué. Mais des solutions existent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit à l’oubli pour les emprunteurs : un progrès nécessaire

Le recours au crédit concerne la plupart des personnes à un moment de leur vie pour le financement de projets de différentes natures.

Les organismes de crédit peuvent se montrer particulièrement exigeants au moment d’étudier les demandes de potentiels emprunteurs et de nombreux aspects de leur vie seront passés au peigne fin.

C’est d’autant plus vrai lorsque la question se pose de mettre en place l’assurance emprunteur qui doit prendre en charge le crédit en cas de problème de santé ou de décès de l’emprunteur.

Pour la mettre en place, de nombreuses questions seront posées à l’emprunteur au sujet de son état de santé présent et passé. Selon ses réponses, le coût de cette assurance peut varier de façon très importante et certains assureurs pourront même refuser la souscription de l’assurance.

Afin que les problèmes de santé passés des personnes ne deviennent pas un frein permanent pour la réalisation de nouveaux projets, l’État a signé une convention avec les fédérations professionnelles des organismes d’assurance et des établissements de crédits, ainsi qu’avec des associations représentant les personnes malades et les consommateurs.

Cette convention est nommée AERAS pour « s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ». Elle vise à faciliter l’accès au crédit pour les personnes qui, du fait de leur passé médical, sont considérées comme présentant plus de risques de santé que la moyenne.

Cette convention va s’appliquer pour 3 types de financements :

  • les crédits à la consommation ;
  • les prêts immobiliers ;
  • les prêts professionnels.

La convention instaure un droit à l’oubli pour les personnes ayant été touchées par une maladie cancéreuse ou une hépatite C. Elles peuvent dès lors s’abstenir de communiquer des informations liées à ces affections, dès lors que leur protocole thérapeutique a pris fin plus de 5 ans avant la demande d’assurance et que le contrat d’assurance emprunteur prévu prenne fin avant le 71e anniversaire de l’emprunteur.

Pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du droit à l’oubli, la convention AERAS prévoit néanmoins, pour un certain nombre de pathologies, la possibilité pour les personnes d’accéder au crédit à des conditions proches des conditions standards.

Lorsque la demande de financement concerne un prêt immobilier ou professionnel pour un montant n’excédant pas 420 000 € et dont l’échéance intervient avant votre 71e anniversaire, il est possible de se référer aux tableaux suivants pour connaitre les affections passées ou présentes qui doivent être déclarées à l’assureur, tout en permettant néanmoins, sous certaines conditions, d’accéder au financement à des conditions standards.

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Actu Fiscale

Fiscalité et dispositif anti-abus : à la recherche du véritable prestataire !

15 octobre 2024 - 4 minutes
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Deux sociétés étrangères facturent des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif anti-abus : sociétés écrans et prestataire effectif

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers :

  • lorsqu’elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il est salarié d’une société française qui conclut un contrat de prestation de service avec une société française tierce et un contrat de sous-traitance avec 2 sociétés étrangères pour la réalisation de ces prestations de service.

Dans le cadre du contrat de sous-traitance, les 2 sociétés étrangères, établies en Irlande et au Royaume-Uni, facturent les prestations sous-traitées à la société française. Dans ce cadre, le particulier intervient auprès de la société française tierce pour effectuer des prestations de « consultant informatique ».

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée aux sociétés étrangères chargées de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations de consultant informatique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il est salarié de la société française, laquelle facture les prestations à la société française tierce. Partant de là, le dispositif anti-abus ne trouve pas à s’appliquer ici puisqu’il aurait fallu que le prestataire soit établi hors de France. Par ailleurs, il n’a aucune relation avec les sociétés étrangères.

« Insuffisant ! », estime l’administration : les sociétés étrangères ne sont que des sociétés « écran » qui n’interviennent pas dans la fourniture des prestations informatiques, lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves suivantes à l’appui :

  • les sociétés étrangères facturent les prestations sous-traitées à la société française en mentionnant le particulier en tant que consultant informatique ;
  • les comptes rendus d’activité transmis à la société française tierce par la société française font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française tierce ;
  • le contrat de travail du particulier porte sur une durée de travail bien inférieure au contrat liant la société française à la société française tierce ;
  • les sommes versées aux sociétés étrangères ne sauraient, en raison de leur importance, rémunérer les seules interventions du particulier concernées par son contrat de travail ;
  • les sociétés étrangères se trouvent dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les sommes versées aux sociétés étrangères correspondent à des prestations effectivement réalisées par le particulier.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que les sociétés étrangères interviennent dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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Actu Sociale

URSSAF : une campagne de sensibilisation contre les fraudes

15 octobre 2024 - 2 minutes
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Afin d’accompagner les usagers, l’URSSAF lance une nouvelle campagne visant à sensibiliser aux risques de fraudes et d’arnaque, notamment en ligne. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sensibilisation aux arnaques : l’URSSAF vous accompagne

Souvent ciblée par des tentatives de phishing ou d’usurpation d’identité, l’URSSAF invite les employeurs indépendants et particuliers à respecter un certain nombre de recommandations visant à amoindrir les risques liés à l’utilisation du numérique.

D’abord, elle rappelle que tous les sites de l’URSSAF doivent nécessairement comporter, dans leur domaine : « .urssaf.com ».

Ensuite, elle appelle à la plus grande vigilance quant aux campagnes de mails envoyées par ses soins aux différents employeurs, particuliers et travailleurs indépendants.

Pour ce faire, il est préconisé de ne jamais communiquer ses coordonnées personnelles (ni par messagerie, ni par téléphone) et à toujours vérifier l’adresse mail ou l’expéditeur du message.

Une attention particulière est également préconisée quant aux fautes d’orthographe ou de rédaction de ces mails afin de déceler plus facilement les tentatives d’arnaque.

S’agissant du mot de passe, et parce qu’il constitue une garantie essentielle à la sécurité des espaces personnels, elle rappelle de ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, de les préférer longs et aléatoires afin de se prémunir contre toute tentative d’intrusion.

Pour terminer, elle renvoie les utilisateurs intéressés vers le site gouvernemental dédié à la lutte contre les risques numériques, contenant un certain nombre de préconisations utiles.

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