Louer un logement décent : des critères à connaître
Logement décent : une question de surface
Le principe. Pour qu’un logement soit décent, il doit disposer d’au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Surface habitable : une définition précise. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il ne faut toutefois pas tenir compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Volume habitable : une définition précise. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables multipliées par les hauteurs sous plafond.
Pour la petite histoire. L’administration pensait qu’un logement mis en location était un « sous-sol », impropre à la location, car sa hauteur sous-plafond était en-dessous de 2,20m : concrètement, le local était situé 80 cm en dessous-du sol et avait une hauteur sous-plafond comprise entre 2,11 et 2,15 mètres. Mais le propriétaire avait réalisé des aménagements en vue de la mise en location du local (équipements en eau et électricité, grandes fenêtres et dispositif d’aération suffisant). Au vu de ces aménagements et de la faible différence de la hauteur sous-plafond du logement avec celle prévue par la loi, le juge a donné raison au propriétaire.
Règlement sanitaire départemental. Dans chaque département, un « règlement sanitaire départemental » (RSD) peut prévoir des règles générales d’habitabilité d’un logement dérogeant aux prescriptions légales. Attention : à compter du 1er octobre 2023, les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés) sont uniformisées au niveau national.
Exemple. Le RSD de Loire-Atlantique précise, par exemple, que la surface habitable d’un logement soit égale ou supérieure à 16 m². En outre, alors que la Loi impose une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, le RSD de Loire-Atlantique impose une hauteur sous-plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine au moins égale à 2,30 mètres.
Dérogations au RSD. Notez que des dérogations aux règles prévues dans un RSD sont possibles, pour autant que ce règlement le prévoit. Elles sont alors accordées par la Préfecture, en raison des difficultés techniques que peuvent présenter la réalisation de mise aux normes ou de l’importance exagérée des dépenses qui doivent être engagées.
Pour la petite histoire. Apprenant que le studio qu’elle vient acheter ne peut finalement pas être ouvert à la location, sa superficie étant inférieure à ce qu’autorise le règlement sanitaire départemental, une SCI réclame l’annulation de la vente. À raison pour le juge : le logement ne respectant pas le critère de superficie imposé par le RSD, il ne peut pas être mis en location. Or, la location était le motif de l’achat du studio par la SCI. Et celle-ci n’étant pas un professionnel de l’immobilier, il ne peut pas lui être reproché de ne pas connaître le RSD. Ce qui justifie l’annulation de la vente, pour le juge.
Logement décent : une question de sécurité
Le principe. Le logement doit satisfaire à plusieurs conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. Lesquelles ?
Des conditions précises. Le logement doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- il assure le clos et le couvert :
- le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau ;
- les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation ;
- pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
- les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
- la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
- les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
- les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
- les pièces principales bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ;
- le logement doit désormais être exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Pour la petite histoire. Un locataire qui chute de son logement en raison de l’absence de garde-corps ne peut pas le reprocher à son bailleur dès lors que ce dernier n’a que l’obligation d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, n’existant pas d’obligation d’installation de tels dispositifs dans les immeubles anciens.
Le saviez-vous ?
Depuis le 17 août 2015, un logement loué doit répondre à un critère de performance énergétique minimale.
Logement décent : une question de confort
Le principe. Là encore, le logement doit remplir certains critères précis en termes de confort. Lesquels ?
Des critères précis. Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
- une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement (pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces règles lorsque les conditions climatiques le justifient) ;
- une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
- des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
- une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées (pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, les règles relatives à l’alimentation en eau chaude ne sont pas applicables) ;
- une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w-c, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées (pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, les règles relatives à l’alimentation en eau chaude ne sont pas applicables) ;
- un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Le saviez-vous ?
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w-c extérieur au logement à condition que ce w-c soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
Logement décent : une question de performance énergétique
Le principe. Le logement doit être énergétiquement décent. Pour cela, il doit satisfaire à plusieurs critères. Lesquels ?
Premier critère. Depuis le 1er janvier 2018, le logement doit être protégé contre les infiltrations d'air parasites. A cet effet :
- les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante ;
- les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou de fenêtres ;
- les cheminées doivent être munies de trappe.
Second critère. Entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2023, le logement doit disposer d'une aération suffisante. Ainsi, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements devront être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Dès le 1er janvier 2023, le diagnostic performance énergétique (DPE) devra indiquer une consommation d’énergie inférieure à 450 kW/h d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
Retenez tout de même que le niveau de performance d’un logement décent sera compris :
- entre la classe A et la classe F, à compter du 1er janvier 2025 ; les logements classés G ne pourront donc plus être mis en location ;
- entre la classe A et la classe E, à compter du 1er janvier 2028 ; les logements classés F ne pourront donc plus être mis en location ;
- entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034 ; les logements classés E ne pourront donc plus être mis en location.
Toutefois, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent sera compris :
- entre la classe A et la classe F à compter du 1er janvier 2028
- entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2031.
Les logements qui ne répondront pas à ces critères seront considérés comme non-décents.
Dans ce cas, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité. À défaut d'accord, le locataire (ou le propriétaire) peut saisir le juge, lequel peut, le cas échéant, ordonner la réalisation de travaux. Ce principe a toutefois une limite : le juge ne peut en effet pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal lorsque :
- le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
- le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.
Les cas dans lesquels il est impossible pour le juge d'ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes sont les suivants :
- lorsque les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l'art ;
- lorsque les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires.
Ces précisions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Logement décent : le cas des colocations
En cas de colocation. Un logement est décent à condition que les locaux loués ne soient pas d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 9 m² et à 20 m³.
À noter. Pour calculer la superficie et le volume habitable, il faut désormais tenir compte de l’ensemble des éléments et pièces du logement, et non de la seule partie du logement dont le colocataire a la jouissance exclusive.
Logement décent : dans les hôtels meublés
Avant le 25 décembre 2018. Dans un hôtel meublé, lorsque le logement loué constitue la résidence principale de l’occupant, il doit respecter certaines règles de décence et notamment être « équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire et être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires ». Les règles de décence devaient toutefois être précisées par un Décret qui n’a toujours pas été publié car il était nécessaire, selon le Gouvernement, d’adapter les règles de décence à la situation particulière des hôtels meublés.
Depuis le 25 novembre 2018. La Loi Elan supprime l’obligation de publication d’un Décret. Il n’y aura donc pas d’adaptation des règles de décence à la situation particulière des hôtels meublés. Notez que les règles de confort minimal précitées ont été maintenues.
Logement indécent : une incitation à réaliser les travaux nécessaires
Un risque financier. La Loi Alur a introduit le principe d'une confiscation des allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement sociales (ALS) afin d'inciter les bailleurs de logements indécents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité.
Concrètement. Le bailleur concerné ne perçoit pas les allocations tant que les travaux ne sont pas effectués : il dispose à cette fin d’un délai de 18 mois maximum (ce délai peut être renouvelé de 6 mois, notamment s’il justifie que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que l’éventuel retard dans l’exécution des travaux ne lui est pas imputable ou si l’allocation hors forfait charge représente plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu, etc.). Pendant cette période, le locataire n'est redevable que de la part de loyer résiduelle, c'est-à-dire celle non couverte par l'allocation.
Attention. A l'expiration de ce délai de 18 mois, et si les travaux n'ont pas été réalisés, l'allocation confisquée est définitivement perdue pour le bailleur, qui ne peut alors pas demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée.
Mais aussi… Louer un logement vétuste expose le propriétaire au risque de devoir indemniser le locataire au titre d’un préjudice de jouissance !
A retenir
Un logement décent est un logement d’une surface habitable d’au moins 9 m² et d’une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres bénéficiant de certains équipements et d’éléments de confort essentiels, suffisamment salubres pour assurer la sécurité et la santé des locataires.
Pensez à consulter le règlement sanitaire départemental qui peut prévoir des critères de décence différents.
J'ai entendu dire
Lorsqu’un commerçant loue un local commercial comprenant une partie habitation à l’étage, le bailleur est-il tenu par les obligations relatives au logement décent s’agissant de cette partie habitation ?Dans cette situation, le bail conclu est un « bail mixte commercial et d’habitation ». Le bailleur est alors tenu de délivrer un logement décent en ce qui concerne la partie louée à titre d’habitation.
- Article L 1311-1 du Code de la santé publique (règlement sanitaire départemental)
- Article L 111-5 du Code de la construction et de l‘habitation (règlement sanitaire départemental)
- Article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (surface habitable et volume habitable)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 12)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 141 et 142)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
- Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
- Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement
- Décret n° 2019-1576 du 30 décembre 2019 reportant l'application à Mayotte de dispositions relatives aux caractéristiques du logement décent
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 novembre 2015, n° 14-23693 (préjudice de jouissance)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2017, n° 15-18316 (problème de ventilation-logement non décent
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2018, n° 16-18895 (logement inhabitable-faute du locataire)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 14 février 2018, n° 409356 (logement habitable-aménagement et hauteur sous-plafond suffisant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-11132 (violation du règlement sanitaire départemental-logement inlouable-annulation de la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-21677 (calcul de la surface habitable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 15-17260 (indécence du logement non démontrée-désordres minimes)
- Décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, no 21-10512 (absence, pour le bailleur, d'obligation d'installer des garde-corps à des immeubles anciens existants)
- Décret no 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale
- Décret no 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés
Je loue un logement vide : le point sur le dépôt de garantie
Dépôt de garantie : quel montant ?
De quoi s’agit-il ? Le dépôt de garantie est une somme que vous pouvez exiger du locataire qui sert à couvrir les éventuels manquements de ce dernier à ses obligations locatives (réalisation des réparations locatives, régularisation des loyers, etc.). Face au flou qui entoure le dépôt de garantie et les litiges que cela occasionnait, une réglementation précise existe. Qu’en est-il ?
Pour les locations nues… Une location nue porte sur un logement dont les caractéristiques ne lui permettent pas d’être considéré comme un logement meublé : concrètement, il s’agit d’un logement qui est totalement dépourvu de meubles et d’équipements.
… un montant limité. Le dépôt de garantie ne peut être supérieur à 1 mois de loyer hors charges. Notez que le dépôt de garantie ne peut pas être réclamé au locataire si ce dernier verse en avance plus de 2 mois de loyer (ce sera par exemple le cas si le locataire paie ses loyers trimestriellement).
Qu’en disent les juges ? Sachez que les juges font une application restrictive des règles s’appliquant au dépôt de garantie afin de protéger le locataire. Vous devez donc clairement détailler la clause mentionnant le dépôt de garantie dans le contrat de bail.
Quand le percevoir ? Le dépôt de garantie doit vous être versé au moment de la signature du bail.
Conseil. Si le locataire vous verse le loyer en espèces, donnez-lui un reçu spécifiant que la somme perçue l’est au titre du dépôt de garantie.
Le saviez-vous ?
Il est également possible de percevoir le dépôt de garantie par un tiers, à savoir :
- par l’Action Logement sous forme d’une avance loca-pass ;
- par le fonds de solidarité pour le logement lorsque le locataire fait une demande d’aide pour financer le dépôt de garantie.
Dépôt de garantie : quand le locataire s’en va…
Un dépôt de garantie à rendre ! Par principe, le dépôt de garantie est restituable au locataire. Il s’agit d’une obligation qui vous incombe, dès lors que le bail a pris fin. Vous devez effectuer les démarches nécessaires pour que la restitution ait lieu.
Quand ? Le dépôt de garantie doit être restitué dès l’établissement de l’état des lieux (EDL) de sortie et la remise des clés. Il doit être restitué dans un délai d'un mois si l’EDL de sortie est conforme à celui d’entrée (à défaut, le délai de restitution est de 2 mois).
Le saviez-vous ?
Le délai s’apprécie à compter du jour de la restitution des clés par le locataire qui peut les remettre soit en mains propres, soit par lettre recommandée avec AR.
La retenue sur le dépôt de garantie. Par principe, il ne peut être retenu sur le montant du dépôt de garantie que les sommes encore dues : il pourra s’agir des loyers qui demeurent impayés, des travaux locatifs non effectués, des éventuelles dégradations qui ont nécessité des réparations, etc.
Attention ! Si des retenues sont effectuées, il faut pouvoir les justifier. Ainsi, par exemple, en cas de retenues liées à des travaux ou des dégradations, justifiez-les en produisant les EDL d’entrée et de sortie contradictoires, des photos, un constat d’huissier, des factures, etc. Il faut que les frais de remise en état du bien soient liés au non-respect par le locataire de ses obligations locatives. Si les travaux sont liés à l’usure normale du logement, vous ne pouvez pas effectuer une retenue sur le dépôt de garantie.
Particularité des copropriétés. Si le logement est situé dans une copropriété, vous devez demander un arrêté des comptes de copropriété provisoire et pouvez conserver 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de la copropriété. La restitution définitive devra alors se faire dans le mois qui suit l’approbation des comptes de l’immeuble.
Le saviez-vous ?
Pour déterminer le montant du dépôt de garantie devant être restitué à un locataire, le bailleur ne doit pas tenir compte d’un éventuel avoir sur charges de copropriété (qui doit être restitué au moment de la régularisation des charges locatives).
Petite astuce. Pour que l’EDL de sortie se passe bien, effectuez une 1re visite quelques jours avant la date prévue pour son établissement : vous pourrez ainsi vous rendre compte de l’état de l’immeuble et prévenir le locataire des éventuels manquements que vous constatez pour qu’il fasse le nécessaire afin que vous n’ayez pas à effectuer une retenue sur le dépôt de garantie.
Attention. En cas de vente de votre bien loué, l’obligation de restitution vous incombe (en tant que bailleur originaire), et non à celui qui rachète votre bien loué. Mais une clause dans l’acte de vente peut prévoir le transfert de cette obligation à l’acheteur. Notez toutefois qu’une telle clause est inopposable au locataire : en cas de litige, il pourra se retourner contre vous, puisque vous êtes identifié comme bailleur lors de la conclusion du contrat de bail.
En cas de non-restitution… Si le dépôt de garantie n’est pas restitué, le locataire peut vous mettre en demeure de restituer les sommes dues par lettre recommandée avec AR. A défaut d’accord ou de réponse de votre part, il est possible de saisir une Commission Départementale de Conciliation. S’il n’y a toujours pas d’accord, le litige doit être porté devant le juge des contentieux de la protection (auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité).
… les intérêts de retard. Il peut être dû des intérêts de retard au locataire si le dépôt de garantie n’est pas restitué dans le délai imparti. La majoration est égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé et vaut pour tous les baux, peu importe qu’ils aient été conclus avant ou après la Loi Alur.
Le saviez-vous ?
L’action en restitution du dépôt de garantie est dirigée contre le bailleur et non contre son mandataire.
A retenir
Il est possible (recommandé) de réclamer au locataire un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas être supérieur à 1 mois de loyer hors charges.
Au départ du locataire, si des dépenses le justifient, il est possible de pratiquer des retenues sur le montant du dépôt de garantie à restituer. Mais attention, il faut être en mesure de prouver la réalité des dépenses réalisées ou à réaliser par des factures, des devis, des photos, etc.
J'ai entendu dire
Un locataire peut-il se servir du dépôt de garantie pour payer le dernier mois de loyer ?Non, c’est interdit. Le locataire doit payer l’intégralité de son loyer jusqu’à la fin du bail. S’il le fait, le locataire ne peut prétendre obtenir une quittance de loyer (remise lorsqu’il quitte le logement). De plus, le bailleur peut procéder à des saisies sur le compte bancaire du locataire et le faire condamner au paiement du loyer impayé ainsi qu’à des dommages-intérêts.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 82)
- Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé
- Article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire (compétence du juge des contentieux de la protection)
- Articles R 313-19 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er avril 2003, n° 02-10096 (action dirigée contre l’ancien bailleur recevable- pas de clause de subrogation dans le contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 juin 2009, n° 08-13938 (action en restitution dirigée contre le bailleur et non le mandataire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2015, n° 14-16133 (travaux dus à l’usure normale du logement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 15-24552 (majoration de 10%-bail conclu avant la Loi Alur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 31 mai 2018, n° 17-18069 (non-prise en compte des avoirs sur charges)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-18193 (retenu sur le dépôt de garantie-2 jours de loyers impayés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-13304 (conservation du dépôt de garantie injustifiée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, n° 21-14525 (majoration en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie)
Je loue un logement meublé : le point sur le dépôt de garantie
Dépôt de garantie : quel montant ?
De quoi s’agit-il ? Le dépôt de garantie est une somme que vous pouvez exiger du locataire qui sert à couvrir les éventuels manquements de ce dernier à ses obligations locatives (réalisation des réparations locatives, régularisation des loyers, etc.). Face au flou qui entoure le dépôt de garantie et les litiges que cela occasionnait, une nouvelle réglementation a été mise en place (depuis le 27 mars 2014) qui vise notamment le montant du dépôt de garantie.
Pour une location meublée... Un logement, pour être considéré comme meublé, doit être doté de meubles et d’équipements en nombre et qualité suffisants pour permettre au locataire d’y vivre normalement avec ses seuls effets personnels.
Le saviez-vous ?
Désormais, il existe une liste du mobilier minimum que doit comporter un logement meublé, à savoir :
- une literie comprenant couette ou couverture ;
- un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
- des plaques de cuisson ;
- un four ou four à micro-ondes ;
- un réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à -6 °C ;
- une vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
- des ustensiles de cuisine ;
- une table et des sièges ;
- des étagères de rangement ;
- des luminaires ;
- un matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
… quel montant ? Le montant du dépôt de garantie ne peut pas être supérieur à 2 mois de loyer, hors charges, et doit figurer obligatoirement dans le contrat. Il ne peut pas être réclamé si le locataire verse d’avance un loyer supérieur à 2 mois (ce sera par exemple le cas si le locataire paie ses loyers trimestriellement).
Qu’en disent les juges ? Sachez que les juges font une application restrictive des règles s’appliquant au dépôt de garantie afin de protéger le locataire. Vous devez donc clairement détailler la clause mentionnant le dépôt de garantie dans le contrat de bail.
Quand le verser ? Le dépôt de garantie doit être versé au moment de la signature du bail.
Conseil. Si le locataire verse le loyer en espèces, donnez-lui un reçu spécifiant que la somme perçue l’est au titre du dépôt de garantie.
Le saviez-vous ?
Il est également possible de percevoir le dépôt de garantie par un tiers, à savoir :
- par l’Action Logement sous forme d’une avance loca-pass ;
- par le fonds de solidarité pour le logement lorsque le locataire fait une demande d’aide pour financer le dépôt de garantie.
Dépôt de garantie : quand le locataire s’en va…
Un dépôt de garantie à rendre ! Par principe, le dépôt de garantie est restituable au locataire. Il s’agit d’une obligation qui vous incombe, dès lors que le bail a pris fin. Vous devez effectuer les démarches nécessaires pour que la restitution ait lieu.
Quand ? Le dépôt de garantie doit être restitué dès l’établissement de l’état des lieux (EDL) de sortie et la remise des clés. Il doit être restitué dans un délai de 1 mois si l’EDL de sortie est conforme à celui d’entrée (à défaut, le délai de restitution est de 2 mois).
Le saviez-vous ?
Le délai s’apprécie à compter du jour de la restitution des clés par le locataire qui peut les remettre soit en mains propres, soit par lettre recommandée avec AR.
La retenue sur le dépôt de garantie. Par principe, il ne peut être retenu sur le montant du dépôt de garantie que les sommes encore dues : il pourra s’agir des loyers qui demeurent impayés, des travaux locatifs non effectués, des éventuelles dégradations qui ont nécessité des réparations, etc.
Attention ! Si des retenues sont effectuées, il faut pouvoir les justifier. Ainsi, par exemple, en cas de retenues liées à des travaux ou des dégradations, justifiez-les en produisant les EDL d’entrée et de sortie contradictoires, des photos, un constat d’huissier, des factures, etc. Il faut que les frais de remise en état du bien soient liés au non-respect par le locataire de ses obligations locatives. Si les travaux sont liés à l’usure normale du logement, vous ne pouvez pas effectuer une retenue sur le dépôt de garantie.
Particularité des copropriétés. Si le logement est situé dans une copropriété, vous devez demander un arrêté des comptes de copropriété provisoire et pouvez conserver 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de la copropriété. La restitution définitive devra alors se faire dans le mois qui suit l’approbation des comptes de l’immeuble.
Le saviez-vous ?
Pour déterminer le montant du dépôt de garantie devant être restitué à un locataire, le bailleur ne doit pas tenir compte d’un éventuel avoir sur charges de copropriété (qui doit être restitué au moment de la régularisation des charges locatives).
Petite astuce. Pour que l’EDL de sortie se passe bien, effectuez une 1re visite quelques jours avant la date prévue pour son établissement : vous pourrez ainsi vous rendre compte de l’état de l’immeuble et prévenir le locataire des éventuels manquements que vous constatez pour qu’il fasse le nécessaire afin que vous n’ayez pas à effectuer une retenue sur le dépôt de garantie.
Attention. En cas de vente de votre bien loué, l’obligation de restitution vous incombe (en tant que bailleur originaire), et non à celui qui rachète votre bien loué. Mais une clause dans l’acte de vente peut prévoir le transfert de cette obligation à l’acheteur. Notez toutefois qu’une telle clause est inopposable au locataire : en cas de litige, il pourra se retourner contre vous, puisque vous êtes identifié comme bailleur lors de la conclusion du contrat de bail.
En cas de non-restitution… Si le dépôt de garantie n’est pas restitué, le locataire peut vous mettre en demeure de restituer les sommes dues par lettre recommandée avec AR. A défaut d’accord ou de réponse de votre part, il est possible de saisir une Commission départementale de Conciliation. S’il n’y a toujours pas d’accord, le litige doit être porté devant le juge des contentieux de la protection (auprès du tribunal judiciaire).
… les intérêts de retard. Il peut être dû des intérêts de retard au locataire si le dépôt de garantie n’est pas restitué dans le délai imparti. La majoration est égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé et vaut pour tous les baux, peu importe qu’ils aient été conclus avant ou après la Loi Alur.
Le saviez-vous ?
L’action en restitution du dépôt de garantie est dirigée contre le bailleur et non contre son mandataire.
A retenir
Il est possible (recommandé) de réclamer au locataire un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas être supérieur à 2 mois de loyer hors charges.
Au départ du locataire, si des dépenses le justifient, il est possible de pratiquer des retenues sur le montant du dépôt de garantie à restituer. Mais attention, il faut être en mesure de prouver la réalité des dépenses réalisées ou à réaliser par des factures, des devis, des photos, etc.
J'ai entendu dire
Un locataire peut-il se servir du dépôt de garantie pour payer le dernier mois de loyer ?Non, c’est interdit. Le locataire doit payer l’intégralité de son loyer jusqu’à la fin du bail. S’il le fait, le locataire ne peut prétendre obtenir une quittance de loyer (remise lorsqu’il quitte le logement). De plus, le bailleur peut procéder à des saisies sur le compte bancaire du locataire et le faire condamner au paiement du loyer impayé ainsi qu’à des dommages-intérêts.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 82)
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement
- Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé
- Article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire (compétence du juge des contentieux de la protection)
- Articles R 313-19 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 1er avril 2003, n° 02-10096 (action dirigée contre l’ancien bailleur recevable- pas de clause de subrogation dans le contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 février 2005, n° 03-15128 (appréciation location meublée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 23 juin 2009, n° 08-13938 (action en restitution dirigée contre le bailleur et non le mandataire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2015, n° 14-16133 (travaux dus à l’usure normale du logement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 15-24552 (majoration de 10%-bail conclu avant la Loi Alur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 31 mai 2018, n° 17-18069 (non-prise en compte des avoirs sur charges)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-18193 (retenu sur le dépôt de garantie-2 jours de loyers impayés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-13304 (conservation du dépôt de garantie injustifiée)
Location d’un logement et préavis de départ : si vous êtes propriétaire
Préavis de départ : pour un logement vide
Le principe. Vous devez respecter certaines conditions de forme et de délais. Par principe, vous ne pouvez pas mettre fin au bail d’habitation prématurément ; vous ne pourrez le faire qu’à l’arrivée du terme du bail. Il faut toutefois distinguer selon que la location porte sur un logement vide ou meublé.
Un préavis de 6 mois. Dans le cadre d’une location nue, vous ne pouvez mettre fin au bail qu’en donnant congé au locataire dans les 6 mois précédant l’échéance du contrat de bail par voie d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec AR. Il est également possible de notifier ce congé par remise en mains propres contre émargement ou récépissé.
Attention. En cas d'acquisition d'un bien occupé, sachez que :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de 3 ans après la date d'acquisition, vous ne pouvez pas donner congé à votre locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de 3 ans après la date d'acquisition, vous ne pouvez pas donner congé à votre locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de 2 ans après l'acquisition, le congé pour reprise que vous donnez au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de 2 ans à compter de la date d'acquisition.
Le saviez-vous ?
Pendant le délai de préavis, le locataire reste tenu au paiement du loyer. Si vous trouvez un nouveau locataire avant la fin du préavis, le locataire évincé n’est plus tenu de verser le loyer correspondant à compter de la prise d’effet du nouveau bail.
Bon à savoir. Le locataire peut tout à fait fixer la date de son congé postérieurement au délai de préavis légal. Dans ce cas, il reste redevable du paiement du loyer jusqu’au terme qu’il a fixé et non jusqu’à celui correspondant au préavis légal.
Un congé qui doit être motivé. Lorsque vous congédiez le locataire, vous devez, à peine de nullité, mentionner le motif de la non-reconduction du bail. Il en existe 3, à savoir :
- la reprise du logement pour y habiter soi-même ou y loger un proche ;
- le congé pour vendre le logement ;
- la reprise par l’existence d’un motif légitime et sérieux de non-renouvellement du bail.
Reprise pour habiter. Vous devez dans ce cas reprendre le logement pour en faire votre résidence principale. Vous ne pouvez pas reprendre le logement pour un usage secondaire ou pour un usage professionnel.
Le saviez-vous ?
Si le bailleur achète le bien déjà occupé, il ne peut donner congé qu’à compter d’un délai de 2 ans si le terme du bail intervient moins de 2 ans après l’achat ou au terme du bail s’il intervient plus de 2 ans après l’achat.
Qui peut reprendre pour habiter ? Il pourra s’agir :
- de vous-même ;
- du bailleur-société civile, constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus (les cousins germains) : dans ce cas, la société reprend le logement au profit de l’un des associés ;
- de certains de vos proches ;
- et, lorsque le logement est en indivision, de tout membre de l’indivision souhaitant habiter le logement à titre principal (y compris vos proches cités ci-dessous).
À noter. Il faut indiquer dans la lettre le motif du congé et le lien existant entre le bénéficiaire du logement et vous.
Quels proches ? Les proches qui peuvent bénéficier du congé pour reprise sont :
- votre conjoint ;
- votre partenaire lié par un Pacs ;
- votre concubin notoire depuis au moins 1 an ;
- vos ascendants ;
- vos descendants (y compris les descendants du conjoint, du partenaire ou du concubin notoire).
À défaut de reprise pour habiter. Si vous ne respectez pas le motif de reprise pour habiter, le locataire évincé peut vous demander des dommages-intérêts. Il lui incombe de prouver le non-respect du motif.
Congé pour vendre le logement. Il s’agit d’un mode de congé qui ouvre droit au locataire à un droit de préemption. Le congé vaut alors offre de vente au profit du locataire qui pourra acheter le bien en question. Si vous avez acheté le bien déjà loué, vous ne pouvez délivrer un congé pour vendre au locataire qu’au terme du 1er renouvellement du bail en cours.
Congé pour motif légitime et sérieux. Cette circonstance n’est possible qu’en fin de bail, et sous réserve de faire état d’un motif légitime et sérieux. Ce sera le cas en présence de troubles de voisinage causés par le locataire, de défaut de paiement des loyers, etc.
Protection du locataire âgé. En cas de résiliation à votre initiative, lorsque le locataire est âgé et que ses ressources sont faibles, vous ne pouvez vous opposer au renouvellement du bail si vous ne proposez pas une solution de relogement à proximité correspondant aux besoins et possibilités du locataire âgé. Pour l’application de cette disposition, le locataire doit être âgé de plus de 65 ans et ses ressources annuelles doivent être inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
Attention. Si le locataire héberge une personne de plus de 65 ans et qu’elle remplit les conditions de ressources évoquées ci-dessus, si le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant dans le logement est inférieur au plafond de ressources, la protection s’applique également.
Exception. La protection du locataire âgé tombe lorsque le bailleur est également une personne âgée de plus de 65 ans ou qu’il dispose de ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
À noter. La condition d’âge est appréciée au moment de la date d’échéance du contrat, tandis que le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Le saviez-vous ?
Un congé sans offre de relogement sera possible, malgré l’âge du locataire, si ce dernier ne paie pas ses loyers.
Congé pour réaliser des travaux énergétiques. Un bailleur peut donner congé pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives rendant nécessaire la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal requis pas la loi.
Préavis de départ : pour un logement meublé
Des règles différentes. Si le logement est loué meublé, c’est-à-dire pourvu des éléments de confort et des meubles nécessaires pour y vivre convenablement, les règles qui entourent le congé délivré par le bailleur sont différentes.
En ce qui concerne le délai. Par principe, le congé doit être délivré au moins 3 mois avant la date d’échéance du contrat de location. Notez que le locataire ne reste tenu au paiement du loyer que le temps pendant lequel il occupe effectivement le logement.
En ce qui concerne les motifs. Le congé ne peut être délivré que pour certains motifs (qui doivent être précisés dans la lettre de congé). Le congé ne peut être délivré que s’il est motivé par la vente du logement, sa reprise pour être habité par vous ou une autre personne ou pour un motif légitime et sérieux (impayés par exemple). En cas de congé pour reprise du logement, le bénéficiaire de cette reprise ne peut être que vous-même, votre conjoint, votre partenaire de Pacs ou votre concubin depuis au moins 1 an, vos parents ou vos enfants (ou ceux de votre conjoint, votre partenaire ou votre concubin).
Le saviez-vous ?
Les locataires âgés sont protégés. C’est ainsi que, le bailleur ne peut pas donner un congé au locataire âgé si vous ne lui proposez pas une solution de relogement à proximité correspondant à ses besoins et possibilités (le locataire doit être âgé de plus de 65 ans et ses ressources annuelles doivent être inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés). Cette protection s’applique également si le locataire héberge une personne de plus de 65 ans, dans les mêmes conditions évoquées ci-dessus.
Cette règle ne s’applique pas si vous-même êtes âgé de plus de 65 ans ou si vous disposez de ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
À retenir
Vous ne pouvez donner un congé au locataire que dans certaines situations : congé pour vendre le logement, pour l’habiter ou encore si vous faites état d’un motif légitime et sérieux (en présence d’impayés par exemple).
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si le bailleur ne respecte pas les conditions de délivrance du congé, et notamment les motifs qui lui sont imposés ?Le non-respect des conditions entraîne la nullité du congé. Notez, en outre, que, dans le cadre du congé donné pour habiter le logement, le défaut d’occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise pourra être sanctionné par l’attribution de dommages-intérêts au profit du locataire.
- Article 667 du Code de Procédure Civile
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 82)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 janvier 2001, n° 99-11956 (reprise d’un logement pour l’habiter à titre secondaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2009, n° 08-15589 (appréciation des qualités du locataire ou bailleur âgé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175 (préavis réduit à 1 mois en cas de rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 15-19440 (congé pour reprise annulé-motif non respecté)
- Réponse ministérielle Taite du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 4146 : « Modification du préavis de location pour les étudiants en stage obligatoire » (non)
Location d’un logement et préavis de départ : si vous êtes locataire
Préavis de départ : une durée de 3 mois par principe
Le principe. Il peut être mis fin à un bail d’un logement vide ou meublé par le locataire ou le bailleur. Selon la personne qui souhaite mettre fin aux relations contractuelles, les règles à respecter ne sont pas strictement identiques.
À tout moment ? Pour le locataire, la règle est simple : il peut, par principe, résilier le bail d’habitation à tout moment, sans avoir à donner le motif pour lequel il souhaite quitter le logement. Le congé prend alors effet à compter de la fin du délai de préavis.
Comment notifier ? Le congé est notifié par huissier de justice ou par lettre recommandée avec AR. Il est également possible de notifier par remise en mains propres contre émargement ou récépissé. Notez que le délai de préavis court à compter de la date de réception de la lettre de congé par le propriétaire.
Attention ! Le préavis de départ d'un congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandé, de la signification par huissier de justice ou de la remise en main propre. Lorsque le congé est notifié par lettre recommandée, la date de réception est celle qui est apposée par La Poste sur l'accusé de réception, lors de la remise du courrier à son destinataire. Or, cette date ne peut pas être apposée lorsque le courrier revient au locataire avec la mention « non réclamée ».
Bien entendu… Le locataire reste redevable des loyers jusqu’à ce que le délai de préavis de 1 ou 3 mois soit écoulé, sauf si le logement est, entre temps, reloué.
Un délai de 3 mois. Vous devez toutefois respecter un délai de préavis normalement fixé à 1 mois pour un logement meublé, à 3 mois pour un logement vide. Dans ce dernier cas, un délai plus court vous est toutefois offert, sous réserve de respecter certaines conditions.
Bon à savoir. Vous pouvez tout à fait fixer la date de son congé postérieurement au délai de préavis légal. Dans ce cas, vous restez redevable du paiement du loyer jusqu’au terme que vous avez fixé et non jusqu’à celui correspondant au préavis légal.
Le saviez-vous ?
Lorsque le bailleur manque gravement à ses obligations, le locataire peut quitter son logement sans préavis : c’est le cas notamment lorsque le logement est insalubre.
Préavis de départ : une durée de 1 mois par exception
Un délai d’1 mois… Pour un logement vide, le délai pourra être ramené à 1 mois. Mais ce préavis réduit n’est possible que dans certaines situations. Lesquelles ?
… sous conditions ! Le délai d’1 mois de préavis ne sera possible que dans les situations suivantes :
- lorsque le bien est situé dans une zone tendue ;
- si vous êtes bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH);
- lorsque des raisons de santé justifient un changement de domicile ;
- si vous obtenez un premier emploi (CDD ou CDI) ;
- si vous perdez votre emploi à la suite d’un licenciement, de la fin de votre CDD ou après une rupture conventionnelle ;
- si vous retrouvez un nouvel emploi suite à une perte d’emploi au cours du même bail (pour un locataire qui était au chômage au moment de la signature du bail et qui retrouve un emploi, le délai de préavis est de 3 mois) ;
- si vous devez déménager suite à une mutation professionnelle ;
- si un logement social vous est attribué ;
- si vous changez de logement dans le parc social, pour autant que le nouveau logement appartienne au même bailleur social (le délai est de 2 mois si le nouveau logement n’appartient pas au même bailleur social).
Le saviez-vous ?
Vous devez préciser (et justifier) le motif qui vous permet de bénéficier du délai de préavis d’1 mois dans la lettre de congé. Une attestation de la CAF indiquant que le locataire bénéficie du RSA est suffisant pour bénéficier du délai de préavis de 1 mois.
À retenir
Vous pouvez donner congé à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, sans motif (délai qui peut être réduit à 1 mois sous réserve d’en respecter les conditions).
- Article 667 du Code de Procédure Civile
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 82)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175 (préavis réduit à 1 mois en cas de rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-22812 (attestation de la CAF indiquant que le locataire est au RSA)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14256 (justificatif non joint à la lettre de congé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-18193 (départ fixé par le locataire postérieur au préavis légal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 19-16838 (LRAR non réclamée par le bailleur)
- Réponse ministérielle Taite du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 4146 : « Modification du préavis de location pour les étudiants en stage obligatoire » (non)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 janvier 2024, n° 22-19891 (préavis de départ réduit à 1 mois et zone tendue)
Donner un objet, une somme d’argent : quelle imposition ?
C’est quoi une donation ?
Un don. Une donation est un acte par lequel une personne va se « dépouiller » irrévocablement d’un bien au profit d’une autre personne. Les donations de biens recouvrent des formes multiples : il peut s’agir, par exemple, d’une donation simple, d’un don manuel, d’un don familial de somme d’argent, etc.
Un don, imposable ? Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation) lorsque :
- la donation est réalisée à titre gratuit : il s’agit concrètement d’un don qui doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
- le « donateur » (la personne qui donne) se départit immédiatement du bien donné ;
- la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).
Cas particulier : le don manuel. Le don manuel est celui que l’on rencontre le plus fréquemment. Il consiste à donner un bien « de la main à la main », qu’il s’agisse d’une somme d’argent ou de tout autre objet. Ce type de don ne peut donc être soumis à l’impôt que lorsqu’il est porté à la connaissance de l’administration fiscale par le biais :
- soit d’une déclaration accompagnant un acte soumis à enregistrement (par exemple une donation par acte authentique rédigée par notaire) ;
- soit d’une reconnaissance judiciaire ;
- soit d’une révélation qui peut être spontanée ou effectuée à la demande de l’administration.
Un don exonéré ? Toutes les donations ne sont pas soumises à l’impôt. Un certain nombre d’entre elles sont exonérées d’impôt, soit totalement, soit partiellement.
Cas particulier : le don TEPA. Le don TEPA est le terme générique que l’on emploie pour désigner un don familial de somme d’argent en pleine propriété. Ce type de don porte exclusivement sur des sommes d’argent : un don de voiture n’est pas un don TEPA.
Un abattement. Pour le calcul des droits de mutation, un abattement de 31 865 € est appliqué, sous réserve que le bénéficiaire du don soit majeur, ou émancipé, et que la personne qui donne soit âgée de 80 ans au maximum.
Un don familial. Pour qu’un don puisse bénéficier de cet abattement, il doit être consenti au profit :
- d’un enfant ;
- d’un petit-enfant ;
- d’un arrière-petit-enfant ;
- à défaut d’une descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou d’un petit-neveu ou petite-nièce.
À noter. Le plafond de 31 865 € est propre à chaque donataire et ce quel que soit le nombre de donations. Un donateur peut par exemple consentir à son fils 10 donations. Si le montant cumulé de ces 10 donations est inférieur au seuil de 31 865 €, toutes les donations bénéficieront de cet abattement. En revanche, si le seuil est atteint dès la 8e donation, les 2 suivantes seront soumises aux droits de mutation.
À noter bis. L'abattement se renouvelle tous les 15 ans. Concrètement, un parent peut donner 31 865 € en franchise d’impôt à chacun de ses enfants, tous les 15 ans.
Un cumul. L’abattement de 31 865 € se cumule avec les abattements qui s’appliquent au moment du calcul de l’impôt dû. Prenons un exemple : un père donne 150 000 € à son fils. Il faut commencer par appliquer l’abattement de 31 865 €. Le fils doit donc, en principe, soumettre à l’impôt la somme de 118 135 € (150 000 € - 31 865 €). Au moment du calcul de l’impôt, le bénéficiaire du don étant le fils du donateur, il bénéficie d’un abattement de 100 000 €. Il ne devra donc soumettre effectivement à l’impôt que la somme de 18 135 € (118 135 € - 100 000 €) sur les 150 000 € reçus au départ.
Le saviez-vous ?
Il est important d’opérer une distinction entre le « présent d’usage » et le « don ». Les présents d'usage, qui se définissent comme étant 'les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur', sont de simples cadeaux non soumis aux droits de donation.
L'administration fiscale se sert, en effet, de cette définition pour distinguer un présent d'usage (non soumis à taxation) d'une donation (soumise à taxation).
Donation : comment calculer l’impôt ?
Une base d’imposition. L’impôt est calculé sur la base de la valeur vénale réelle du bien donné au jour de la donation. Il n’existe pas vraiment de définition de la notion de « valeur vénale ». Si le don porte sur une somme d’argent, cela ne pose pas vraiment problème : la base d’imposition est constituée par le montant de la somme donnée. Si c’est un bien meuble qui est donné (par exemple une voiture), il faudra regarder la valeur accordée à un tel bien sur le marché.
Un calcul. Pour calculer le montant des droits de mutation, il convient d’abord de regarder s’il est possible d’appliquer un abattement à la base d’imposition. Une fois cela fait, il faut appliquer au solde restant un tarif et, dans certains cas, une réduction.
Un abattement. Il n’existe pas 1 seul abattement, mais plusieurs, qui s’appliquent en fonction de la qualité du bénéficiaire du don. Ainsi, il existe :
- un abattement de 100 000 € pour les dons consentis en ligne directe, c’est-à-dire au profit des père et mère du donateur ou de ses enfants : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA ;
- un abattement de 15 932 € pour les dons consentis au profit d’un frère et ou d’une sœur ;
- un abattement de 7 967 € pour les dons consentis au profit d’un neveu ou d’une nièce : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA dans l’hypothèse où le donataire n’a pas de descendance ;
- un abattement de 159 325 € pour les dons consentis au profit d’une personne handicapée physique ou mentale, cet abattement se cumule avec tout autre abattement ;
- un abattement de 80 724 € pour les dons consentis au profit d’un époux/d’une épouse ou d’un partenaire de Pacs : cet abattement est cumulable avec celui prévu pour les personnes handicapées ;
- un abattement de 31 865 € pour les dons consentis au profit d’un petit-enfant du donateur et ce, quel que soit l’âge de ce dernier : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA, ainsi qu’avec l’abattement prévu pour les personnes handicapées ;
- un abattement de 5 310 € pour les dons consentis au profit d’un arrière-petit-enfant du donateur et ce, quel que soit l’âge de ce dernier : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA, ainsi qu’avec l’abattement prévu pour les personnes handicapées.
Exemple. Vous décidez de donner la somme de 100 000 € à votre partenaire de Pacs. Il s’agit d’une donation simple et pas d’un don TEPA. Après application de l’abattement adéquat, le donataire (votre partenaire) doit soumettre à l’impôt la somme de 19 276 € (100 000 € - 80 724 €).
Un tarif. Une fois que la base d’imposition a été réduite de l’abattement adéquat (ou si aucun abattement n’est applicable), il convient de lui appliquer un tarif qui varie suivant la qualité du bénéficiaire de la donation (descendant, ascendant, conjoint, frère et sœur, etc.).
=> Consultez les tarifs des droits de donation (barème 2023)
Suite de l’exemple. Une fois l’abattement appliqué, votre partenaire doit soumettre à l’impôt la somme de 19 276 €. Il convient d’appliquer à la fraction de cette somme qui n’excède pas 8 072 € un tarif de 5 % (8 072 € x 5 % = 403,6 €), à la fraction de la somme comprise entre 8 072 € et 15 932 € (soit 7 860 €) un tarif de 10 % (7 860 € x 10 % = 786 €) et à la fraction de la somme comprise entre 15 932 € et 19 276 € (soit 3 344 €) un tarif de 15 % (3 344 € x 15 % = 501,6 €). Votre partenaire sera donc tenu au paiement des droits de mutation à hauteur de 1 691,2 € (403,6 € + 786 € + 501,6 €).
Une réduction ? Une fois le montant de l’impôt calculé, il existe pour les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 % une réduction de moitié du montant des droits de mutation dus, sans que la réduction ne puisse excéder 305 €.
Chronologie des donations. Récemment, le juge a précisé que si 2 donations-partages sont faites le même jour devant notaire, entre un même donateur et un même donataire, et présentées le même jour à l’enregistrement, celle devant recevoir l’abattement familial est celle ayant été dressée en premier par le notaire.
Donation : à déclarer !
Une déclaration... Si le don (TEPA ou manuel) est réalisé par acte authentique, c’est le notaire qui se chargera de procéder aux déclarations nécessaires auprès du SIE (service des impôts des entreprises). Si le don n’est pas consenti par acte authentique, le bénéficiaire devra remplir une déclaration no 2735 à adresser en double exemplaire au SIE.
…dématérialisée. Depuis le 30 juin 2021, les déclarations de dons manuels de sommes d’argent, d’actions, d’obligations et d’objets d’art, doivent s’effectuer en ligne, sur le site internet impots.gouv.fr, en suivant le chemin suivant : Votre espace particulier / Déclarer / Vous avez reçu un don ? / Déclarez le.
Un accompagnement. Une foire aux questions, disponible ici, ainsi qu’un « pas-à-pas », consultable ici, ont été mis en ligne pour vous accompagner.
Paiement. En principe, c’est au donataire de payer les droits de mutation. Toutefois, il est possible que le donateur se substitue à lui s’il souhaite assumer personnellement la charge de l’impôt.
Un télérèglement. Le paiement en ligne des droits de donation par carte bancaire ou autorisation de prélèvement est disponible sur son espace impôts.gouv.fr.
À retenir
Une donation est un acte effectué à titre gratuit par lequel le donateur se dépouille irrévocablement d’un bien (ou d’une somme d’argent) au profit du donataire (bénéficiaire de la donation).
Par principe, toutes les donations sont soumises à l’impôt (droits de mutation) qui est calculée en appliquant un tarif, fixé par la loi, à la base d’imposition (valeur vénale réelle du bien donné) préalablement réduite d’un ou plusieurs abattements.
- Article 757 du Code général des impôts
- Article 784 du Code général des impôts
- Articles 790 B à 790 G du Code général des impôts
- Article 777 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-10-10
- Décret no 2020-772 du 24 juin 2020 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée en matière d'enregistrement
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 29 juin 2021, no 1150 (ouverture du service de déclaration des dons manuels en ligne)
- Actualité du site Internet impots.gouv.fr du 30 juin 2021 (ouverture du service de déclaration des dons manuels en ligne)
- Arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 10 mai 2022, no 20/01010 (NP) (abattement et chronologie de 2 donations-partages dressées le même jour)
- Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 février 2024, n° 22-01745 (dons manuels et rapport à la succession)
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les intérêts d’emprunt
Revenus fonciers : déduire les intérêts d’emprunt
Des charges par principe déductibles. Répondant à la déduction générale des charges foncières qui veut qu’une dépense engagée en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu foncier soit déductible, les intérêts d’emprunt sont, par principe, déductibles pour le calcul de votre impôt foncier net imposable, quelle que soit l’affectation du local en question (habitation, commerce, local professionnel, etc.), sous réserve d’être soumis au régime du réel.
En pratique. Sont visés par cette règle les seuls intérêts versés au cours de l’année, à l’exclusion des remboursements du capital emprunté. En règle générale, votre établissement bancaire vous envoie, tous les ans, à l’époque des déclarations de revenus, un récapitulatif des montants correspondants aux frais déductibles.
Un cas vécu. Un propriétaire s’est vu refuser, par l’administration fiscale et le juge, la déduction des intérêts d’emprunts puisqu’il n’apportait pas la preuve que les intérêts en question correspondaient effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.
Attention. Seuls les intérêts d’emprunt sont déductibles, en ce qu’il s’agit de dépenses effectuées en vue de l'acquisition du revenu. À l’inverse, le remboursement du capital n’est pas déductible dès lors qu’il s’analyse, non comme une dépense engagée en vue de l'acquisition d'un revenu foncier, mais comme une dépense engagée en vue de l'acquisition d'un capital.
Achat, mais aussi travaux. Bien entendu, l’emprunt doit avoir pour objet le financement d’un bien que vous destinez effectivement à la location, source de revenus fonciers. Cette déduction est donc admise à propos des intérêts d’emprunts contractés pour l’achat ou la construction de votre bien immobilier mis en location. Mais vous pouvez aussi, le cas échéant, déduire les intérêts d’emprunts contractés pour l’agrandissement, la réparation ou encore l’amélioration de votre bien locatif.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre des SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), non seulement vous pouvez déduire de vos revenus fonciers la quote-part des intérêts de l’emprunt contracté par la société qui vous revient, mais vous pouvez aussi déduire les intérêts du prêt que vous avez personnellement contracté pour faire votre apport à la SCI ou acheter vos parts.
Rachat des parts d’un associé de SCI. Dans un litige opposant l’administration fiscale à plusieurs associés de SCI, il a été jugé que les intérêts de l’emprunt souscrit par la SCI pour racheter les parts sociales de l’un de ses associés étaient déductibles des revenus fonciers des autres associés, la souscription de ce prêt étant liée à une condamnation judiciaire dont le non-respect aurait exposé la société et les associées restants au risque de vente du bien immobilier.
Des intérêts non déductibles ? La liste des intérêts d’emprunt admis en déduction est limitative : dès lors, si vous contractez un emprunt pour un autre motif que ceux décrits précédemment, les intérêts ne seront pas déductibles. Par exemple, si vous devez emprunter pour financer une indemnité d’éviction que vous devez verser au locataire de votre local commercial, les intérêts d’emprunt versés à ce titre ne seront déductibles que si l’indemnité d’éviction est elle-même déductible de vos revenus fonciers. Pour information, une indemnité d’éviction versée au locataire lors de la résiliation ou du non-renouvellement d’un bail commercial ne sera pas déductible si vous reprenez le local pour l’utiliser à des fins personnelles ou pour le revendre libre de toute occupation. Inversement, cette indemnité d’éviction sera déductible dans l’hypothèse où vous souhaitez vous séparer du locataire en place pour relouer votre local à des conditions de loyer plus avantageuses pour vous.
Le cas des emprunts substitutifs. Vous renégociez votre prêt pour obtenir de meilleures conditions. Les intérêts de ce nouvel emprunt que l’on appelle « emprunt substitutif » seront-ils déductibles au même titre que le 1er emprunt qu’il remplace ? La réponse n’est pas si évidente puisque l’administration répond, par principe, par la négative. Néanmoins, elle admet que ces intérêts soient, malgré tout, déductibles, lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se substituer à l’emprunt initial (assurez-vous que le nouveau contrat mentionne expressément l’emprunt initial en se référant à ce dernier) ;
- les intérêts admis en déduction ne doivent pas excéder ceux qui figuraient sur l’échéancier initial.
Le saviez-vous ?
Certains contrats d’assurance-vie vous permettent de bénéficier d’une avance de fonds contre remboursement à échéance du capital avancé et paiement d’intérêts à l’organisme d’assurance.
Si avec cette avance, vous faites le choix d’acheter un bien immobilier que vous donnez ensuite en location, les intérêts payés à l’organisme d’assurance seront, toutes conditions remplies, déductibles de vos revenus fonciers.
Revenus fonciers : déduire les frais annexes
Il n’y a pas que les intérêts qui soient déductibles. Lorsque vous souscrivez un emprunt, vous souscrivez généralement une assurance qui servira à garantir le remboursement de l’emprunt. De même, l’organisme financeur vous demandera le versement de frais de dossier, vous pourrez avoir à acquitter des frais d’inscription hypothécaire ou en privilège de prêteur de deniers, vous pourrez avoir à payer des sommes au titre de la caution, etc. Tous ces frais sont-ils déductibles ?
Les frais annexes. Sont admis en déduction les frais d’emprunt qui suivent le même régime fiscal que les intérêts de l’emprunt dont ils découlent : sont visés les frais de constitution de dossier, les frais d’inscription hypothécaire et/ou les frais de mise en place du privilège de prêteur de deniers, les sommes versées à un organisme de cautionnement, les frais de mainlevée, les agios ou commissions de banque.
Le saviez-vous ?
Parmi les frais d’acte hypothécaire ou d’inscription en privilège de prêteur de deniers figure la rémunération du notaire : vous pouvez donc la prendre en compte parmi ces frais, en y incluant la TVA correspondante, et la déduire de vos revenus fonciers. Mais attention, seule la rémunération liée à ces prises de garantie est déductible : il faut donc la distinguer de celle qui correspond à l’achat du bien immobilier lui-même (laquelle n’est pas déductible).
Les primes d’assurance. Les primes d’assurance liées à la souscription de l’emprunt sont elles aussi déductibles de votre revenu foncier. Cette solution est également admise dans l’hypothèse où une SCI souscrit une assurance-décès sur la tête de son dirigeant : les primes versées seront déductibles des revenus fonciers dès lors qu’elle a été imposée par la banque et que la société ne pourra récupérer les sommes que si le risque couvert se réalise.
Les indemnités de résiliation anticipée d’un emprunt. Cette indemnité de résiliation n’est, par principe, pas déductible des revenus fonciers. Une exception est toutefois admise dans l’hypothèse d’un emprunt substitutif : les frais liés à cet emprunt et le coût de la résiliation de l’emprunt initial seront déductibles si l’opération de refinancement a permis de diminuer le montant global de la charge d’intérêts restant dus.
Les frais de souscription d’un emprunt substitutif. Par principe, ces frais liés à la souscription d'un emprunt substitutif ne sont pas déductibles (sauf ceux se rapportant aux primes d’assurances contractées pour garantir le remboursement du nouvel emprunt). Toutefois, l’administration admet que ces frais soient déductibles, s’il est établi que la résiliation du prêt initial et la souscription d’un emprunt substitutif ont effectivement permis de diminuer le montant global de la charge d’intérêts restant dus. Ce qui est tout de même le but de l’opération, en principe…
Conseil. Si vous vous trouvez dans cette situation, mettez en avant tous les arguments possibles : diminution de la charge d’emprunt globale grâce à des conditions plus avantageuses, maintien des tarifs de location conformes au marché, sans vous mettre vous-même en difficulté, etc. Insistez sur le fait que cette opération vous permet de préserver les revenus que vous tirez de votre investissement locatif. Vous pourrez ainsi démontrer que cette dépense, en l’occurrence l’indemnité de résiliation, est effectivement « engagée en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu » (selon la formule consacrée), et, de ce fait, déductible de vos revenus fonciers.
Revenus fonciers : si vous constatez un déficit foncier
Une attention particulière. Par principe, un déficit foncier s’impute sur votre revenu global, dans la limite de 10 700 €. Mais attention : la fraction du déficit qui provient des intérêts d’emprunt n’est pas imputable sur le revenu global, mais uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes au maximum. Vous devez donc distinguer, parmi vos dépenses déductibles, les intérêts d’emprunt des autres dépenses.
Sont non seulement visés les intérêts, mais aussi les frais annexes. La fraction résultant des intérêts d'emprunts s'entend de l'ensemble des intérêts d'emprunts que vous avez contracté pour acheter, construire, réparer, améliorer, agrandir votre bien locatif. Mais cette fraction intègre aussi les frais accessoires à l’emprunt, qui sont assimilés aux intérêts (frais de dossier, assurance-vie ou chômage...) et suivent le même régime.
A retenir
Non seulement vous pouvez déduire les intérêts d’emprunt contracté pour financer l’acquisition ou la construction de votre investissement locatif (voire même pour financer des travaux ou des agrandissements), mais vous pouvez aussi déduire les primes d’assurance qui y sont associées et les frais annexes : frais d’hypothèque ou de privilège de prêteur de deniers, frais de caution, frais de dossier, etc.
J'ai entendu dire
Je finance par emprunt des travaux d’amélioration dans un local commercial que je mets en location. Or, j’apprends que ce type de travaux n’est pas déductible de mes revenus fonciers, puisque le local n’est pas affecté à l’habitation. Qu’en est-il des intérêts d’emprunt ?La déduction des intérêts sera admise même si la dépense d’amélioration n’est pas, elle-même, admise en déduction de vos revenus fonciers.
Je finance par emprunt la construction d’une maison que je destine à la location. Bien que la maison, non encore achevée, ne soit pas effectivement mise en location, est-ce que je peux déduire par anticipation les intérêts d’emprunt déjà versés au titre de cette opération ?
Par principe, vous devez justifier que l’emprunt est destiné à financer un bien qui va vous procurer des revenus fonciers. Dans le cas d’une maison en cours de construction, vous pouvez déduire les intérêts versés au cours de cette construction à la condition que vous manifestiez clairement votre intention d’utiliser ce logement, un fois achevé, à une opération locative, source de revenu fonciers. Cette intention sera confirmée par la mise en location effective de ce bien, une fois celui-ci achevé, et par la déclaration de revenus fonciers.
- Article 13 du Code général des impôts (dépense engagée en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu)
- Article 31 du Code général des impôts (intérêts d’emprunt)
- Article 156 du Code général des impôts (déficit foncier)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 juillet 2009, no 293154 (déduction des intérêts d’emprunt souscrit pour le financement d’une indemnité d’éviction)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2010, no 301044 (intérêts d’emprunt constitutifs et indemnité de résiliation)
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-BASE-20-80 (intérêts d’emprunt)
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-BASE-30-20-10 (imputation des déficits fonciers)
- Réponse ministérielle Abad, Assemblée Nationale, du 3 janvier 2017, no 98095
- Réponse ministérielle Malhuret, Sénat, du 20 décembre 2018, no 02170 (avance sur contrat d’assurance-vie et déduction des intérêts)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, no 18BX02120 (preuve que les intérêts d’emprunts dont la déduction est demandée correspondent effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2020, no 426339 (déduction des intérêts de l’emprunt souscrit en vue du rachat des parts sociales d’un associé de SCI)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2020, no 426342 (déduction des intérêts de l’emprunt souscrit en vue du rachat des parts sociales d’un associé de SCI)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020, no 426343 (déduction des intérêts de l’emprunt souscrit en vue du rachat des parts sociales d’un associé de SCI)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 8 avril 2021, no 19NC02238 (vacance locative et liquidation de la société en charge des travaux)
Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Une transmission soumise aux droits de donations
Une donation imposable. Une donation portant sur des parts ou actions de sociétés sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.
Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »).
Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à
100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.
Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
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Fraction de part nette taxable |
Taux applicable |
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N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
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Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
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Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
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Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
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Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
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Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40% |
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Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
Optimisez la transmission des parts ou actions de sociétés
Une exonération de droits d’enregistrement sous conditions ! Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont vous envisagez la transmission (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), vous bénéficiez d’une large exonération des droits d’enregistrement : sont ici visées, tant les transmissions par décès que les donations de titres de la société, qui bénéficient d’une exonération d’impôt de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur (sans limitation de montant !). Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions sera soumise aux droits de mutation.
À noter. Il faut savoir que les apports de titres effectués par les fondateurs d’un fonds de pérennité économique (mis en place par la Loi PACTE) peuvent bénéficier de cette exonération partielle de 75 % de leur valeur, dans les mêmes conditions que celles applicables au « pacte Dutreil ».
Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».
Une activité commerciale ? Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu préciser que l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Précision sur la notion d’activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Société "opérationnelle” : quand ? Il est nécessaire que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :
- à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
- depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.
Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
- l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.
Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant depuis le 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
- l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
- la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Une activité prépondérante. Il n’est donc pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas selon deux méthodes alternatives :
La première consiste à apprécier cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :
- le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
- le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
La seconde consiste à apprécier la prépondérance en fonction d’indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice.
Cas particulier des holdings. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle. Ainsi, est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Un engagement du donateur. Le bénéfice de cette exonération suppose que vous ayez pris, avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission.
Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, l’engagement collectif doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées), ce pourcentage devant être respecté tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.
Le saviez-vous ?
Cet engagement de conservation doit être constaté par un acte qu’il conviendra de faire enregistrer pour qu’il soit opposable à l’administration fiscale. Vous pouvez aussi faire appel à un notaire qui rédigera un « acte authentique ».
Conclure un engagement collectif seul ? Depuis le 1er janvier 2019, pour ouvrir le dispositif du Pacte Dutreil aux sociétés unipersonnelles, le cédant (particulier ou entreprise) pourra conclure, seul, et toutes conditions par ailleurs remplies, un engagement collectif de conservation des parts (ce qui en fait donc un engagement « unilatéral »).
Notez que cet engagement collectif est « réputé acquis » lorsque vous détenez depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin notoire) le nombre de titres requis, et que vous exercez dans la société depuis plus de 2 ans au moins :
- votre activité professionnelle principale ;
- ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).
À noter. Sachez que les nouveaux titres émis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves peuvent bénéficier de ce mécanisme du « réputé acquis » lorsque ces mêmes titres ont, au moment de leur transmission, été détenu depuis au moins 2 ans par le donateur (et sous réserve que les autres conditions de l’exonération soient remplies).
Une extension du mécanisme du « réputé acquis ». Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, le régime du « réputé acquis » est étendu aux parts ou actions de sociétés interposées, dans la limite de 2 niveaux d’interposition.
Un engagement du ou des bénéficiaires. Dans l’acte de donation (ou dans le cadre de la déclaration de succession), chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) prend l’engagement, pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans, qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des parts (ou de la date de l’acte qui constate l'engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).
Pour la petite histoire… Dans une affaire récente, le juge a précisé que la vente par un donataire de ses parts pendant la durée de l’engagement collectif de conservation à un des cosignataires dudit engagement remet en cause l’exonération fiscale.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’engagement collectif est réputé acquis, l’engagement individuel débute à compter de la date d'enregistrement de l'acte sous seing privé qui constate l'engagement individuel de conservation (si l’acte est rédigé par un notaire – « acte authentique » - il faut prendre en compte la date de l’acte).
Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS. Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.
Attention. Dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.
Des obligations déclaratives. Pour le bénéfice de l’exonération, l’acte de donation (ou la déclaration de succession) doit être accompagné de l’acte enregistré constatant l’engagement collectif de conservation des parts.
Sachez que, l'obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est désormais demandé que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.
Le saviez-vous ?
Si la donation porte sur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, remplissant les conditions du « Pacte Dutreil », vous bénéficierez, en outre, d’une réduction de 50 % sur le montant des droits à payer, si la donation est faite en pleine propriété et si vous êtes âgé de moins de 70 ans.
Exemple. Imaginons un dirigeant de société, âgé de 67 ans, qui consent la donation à son fils de la pleine propriété des titres de sa société Y, pour une valeur totale de 1 500 000 € (et pour laquelle il a conclu un pacte Dutreil).
Dans la mesure où il bénéficie d’une réduction de la base d’imposition de 75 %, la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de mutation est donc égale à 375 000 € ; mais compte tenu de l’abattement de 100 000 €, le montant soumis à l’impôt est égal à 275 000 €.
Le montant des droits (théoriques) est donc égal à 53 195 €, selon le détail suivant : (8 072 € x 5 %) + (4 037 € x 10 %) + (3 823 € x 15 %) + (259 068 € x 20 %).
Parce que la donation porte sur la pleine propriété des titres, la donation bénéficiera de la réduction d’impôt de 50 %, ce qui porte le montant des droits à payer à 26 597,50 €.
Pacte Dutreil : des conditions à respecter !
Attention ! Bien entendu, le non-respect des conditions d’application de ce régime de faveur peut conduire à la remise en cause le bénéfice de l’avantage fiscal (paiement des droits complémentaires, majorés de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard). Validez la mise en place d’un pacte Dutreil avec vos conseils (avocat, expert-comptable ou notaire notamment).
À noter. Quelques précisions sont à noter à ce sujet :
- en cas de vente de titres par un associé, les autres signataires liés par le pacte Dutreil échappent à la remise en cause du dispositif s’ils conservent leurs propres titres pendant le délai requis et si le seuil de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées) reste atteint ou si l’acquéreur des titres s’engage à son tour pour que ce seuil reste atteint (dans ce dernier cas, l’engagement est alors reconduit pour une durée minimale de 2 ans) ;
- si la condition liée à l’exercice de l’activité dans la société n’est pas respectée, tous les donataires seront concernés par la remise en cause du dispositif.
Le saviez-vous ?
Des opérations d’apport de titres à une société holding animatrice de son groupe sont possibles sans remise en cause du dispositif Dutreil, sous conditions.
De la même manière, une nouvelle donation ne remet pas en cause l’avantage fiscal si le nouveau donataire poursuit l’engagement individuel de conservation des titres données jusqu’à son terme.
Focus sur le Family Buy Out (FBO)
Une technique de transmission. Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise ou choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.
En clair. Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un (ou plusieurs) d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.
Pacte Dutreil. Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».
Apport à une holding. Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.
Apport à plusieurs holdings ? La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.
Une réponse… Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».
Un examen au cas par cas. A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.
À retenir
Si vous envisagez une donation de titres de votre société, et pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que seules les donations en pleine propriété pouvaient bénéficier de cette disposition particulière. Qu’en est-il exactement pour les donations en nue-propriété ?Il est expressément prévu que cette optimisation fiscale bénéficie également aux donations avec réserve d’usufruit (dans le cadre des donations de titres, sachez toutefois que le bénéfice de cette exonération sera conditionné à la mention, dans les statuts, que les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices).
Attention ! L’exonération partielle des droits de donation n’est pas cumulable avec la réduction de 50 % dans le cadre des donations en nue-propriété.
- Articles 776 bis et 777 du Code général des impôts (déduction du passif et tarif applicable)
- Article 779 du Code général des impôts (abattement en ligne directe)
- Article 790 B du Code général des impôts (abattement au profit des petits-enfants)
- Articles 787 B, 787 C et 885 O bis du Code général des impôts (dispositif Dutreil)
- Article 790 du Code général des impôts (réduction de 50 %)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-20-40
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50
- Réponse ministérielle De Courson, Assemblée Nationale, du 6 août 2013, n°21240
- Réponse ministérielle Féron, Assemblée Nationale, du 2 août 2016, n° 72240 (titres émis lors d’une augmentation de capital)
- Réponse ministérielle Moreau, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 99759 (engagement collectif réputé acquis et exercice de la fonction de direction)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 40
- Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2019-486 du 22 mai 2019, article 177 (Pacte Dutreil et fonds de pérennité économique)
- Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d’entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020, n°435562 (appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle)
- Réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020, Sénat, n°06410 (FBO et apport de titres à plusieurs holdings distinctes)
- Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 avril 2021, n°19-00301, NP (pacte Dutreil et caractère animateur d’une holding)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513 (holding animatrice et engagements de conservation des titres)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 8)
- Arrêt de la cours d’appel de Paris du 24 octobre 2022, n° 21-00555 (N/P) (Holding animatrice assimilée à une société opérationnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 20-23.137 (utilisation de la méthode du faisceau d’indices pour déterminer l’activité prépondérante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2023, no 22-15152 (notion d’activité commerciale et activité de location d’établissement commercial « équipé »)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 octobre 2023, nos 21-24760, 21-24761 et 21-24763 (les simples projets d’investissement dans une activité commerciale ne sont pas suffisants pour qualifier une holding « d’animatrice »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, no 21-25329 (vente des titres par un donataire avant la prise d’effet de son engagement individuel de conservation)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 23)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2024, n° 22-10413 (pacte Dutreil réputé acquis et exercice des fonctions de direction)
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)(activités mixtes et prépondérance de l’activité civile)
Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !
Une transmission soumise aux droits de donations
Une donation imposable. Que vous donniez des parts ou actions de sociétés ou que vous transmettiez une entreprise individuelle, cette donation sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.
Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »). Si la donation porte sur une entreprise individuelle (entendez par là l’ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle), vous pourrez aussi tenir compte des dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de ces biens, objets de la donation, à la condition que ces dettes n’aient pas été contractées auprès du groupe familial.
Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à 100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.
Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
|
Fraction de part nette taxable |
Taux applicable |
|
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
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Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40% |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
Le saviez-vous ?
Depuis mars 2004, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.
Optimisez la transmission d'une entreprise individuelle
Avantage fiscal. Une exonération fiscale est susceptible de s’appliquer en cas de donation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Combien ? Connue sous le nom de « pacte Dutreil », l’exonération fiscale porte sur 75 % de la valeur des biens précités transmis. Il importe peu que la transmission porte sur la totalité des biens ou sur une quote-part indivise.
Le saviez-vous ?
Le bénéfice de cet avantage fiscal est également susceptible de s’appliquer, dans les mêmes conditions, en cas de transmission de l’entreprise par décès.
Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».
Société “opérationnelle” : quand ? La Loi de finances rectificative pour 2022 inscrit dans la loi la nécessité que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :
- à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
- depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.
Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
- l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.
Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
- l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
- la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Une activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Une activité prépondérante. Il n’est pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Le point de vue de l’administration fiscale… En pratique, l’administration fiscale apprécie cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :
- le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
- le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
Cas particulier des holdings. Les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».
Un principe légalisé. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle.
Des engagements de conservation. Vous devez détenir l’entreprise depuis plus de 2 ans (si vous l’avez achetée), aucune condition de délai n’étant, en revanche, exigée en cas de création ou d’acquisition à titre gratuit (via une donation ou une succession). Le bénéfice de cette exonération suppose que le donateur ait pris avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de 2 ans. Ensuite, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires), doit prendre l’engagement dans l’acte de donation (ou la déclaration de succession), pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission. Ce délai de 4 ans court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des part.
Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions). Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.
Une première tolérance. Il est admis que l’entreprise individuelle puisse être transformée en société, sans que le régime de faveur ne soit remis en cause, à la condition que les parts ou actions reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.
Une seconde tolérance. En cas d’indivision successorale, il est admis qu’un partage avec attribution de l’entreprise individuelle à un seul des héritiers ne remet pas en cause l’exonération fiscale partielle : dans ce cas, l’engagement individuel de conservation et l’engagement de poursuivre l’exploitation sont reportés sur le bénéficiaire effectif de l’entreprise individuelle.
Le saviez-vous ?
Le remplacement ou la vente isolée d’un bien appartenant à l’entreprise n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal (l’administration reconnait que cette situation ne caractérise pas nécessairement une rupture de l’engagement de conservation de l’entreprise transmise).
Depuis le 29 juin 2019. Il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la fourniture, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits : cette obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est maintenue que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.
À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 2,2 % pour 2024.
Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.
Exemple. Pour 2024, ce taux réduit est fixé à 0,70 %.
À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % pour 2023.
Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.
Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.
Le saviez-vous ?
Une donation (en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise) de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, bénéficie d’une réduction de 50 % appliquée sur le tarif des droits d’enregistrement : cette réduction s’applique aux donations d’entreprises, qui remplissent les conditions d’application du pacte Dutreil, et pour autant que le donateur ait moins de 70 ans au jour de la donation.
A retenir
Que vous envisagiez la donation de titres de société ou celle d’une entreprise individuelle, pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.
- Article 776 bis du Code général des impôts
- Article 777 du Code général des impôts (déduction du passif et tarif applicable)
- Article 779 du Code général des impôts (abattement en ligne directe)
- Article 787 B du Code général des impôts
- Article 787 C du Code général des impôts
- Article 790 du Code général des impôts (réduction de 50 %)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-20-40
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50
- Réponse ministérielle De Courson, Assemblée Nationale, n° 21240 du 6 août 2013
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 septembre 2013, n° 12-21140 (aucune condition d’exploitation de l’entreprise transmise n’est exigée)
- Arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 janvier 2013, n° 11/03410 (NP) (poursuivre l’exploitation n’implique pas systématiquement l’exercice personnelle d’une activité professionnelle)
- Arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 septembre 2015, n° 13/00609 (NP) (l’exercice de l’activité n’a pas à être nécessairement exercée à titre principal)
- Avis du 27 mars 2017 relatif à l’application des articles L 314-6 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 40)
- Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d’entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts
- Réponse ministérielle Grau du 3 novembre 2020, Assemblée nationale, n°28659 (déduction des droits de mutation des revenus professionnels de l’héritier ou du bénéficiaire de la donation)
- impots.gouv.fr
- Actualité du site Internet des impôts du 10 janvier 2022 (taux d'intérêt applicable en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513 (holding animatrice et engagements de conservation des titres)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 8)
- Actualité du site Internet des impôts du 12 janvier 2023 (taux d'intérêt applicable en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2023, no 21-16923 (société holding et rôle d’animation antérieur à la transmission)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2023, no 21-16924 (société holding et rôle d’animation antérieur à la transmission)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2023, no 21-16925 (société holding et rôle d’animation antérieur à la transmission)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 23)
Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)
Vendre vos titres : calculer le montant de la plus-value
Plus-value = prix de vente – prix d’achat. Voilà pour la règle : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de vos titres sera égale à la différence entre le prix que vous retirerez de leur vente et le prix auquel vous les avez acquis. Attention, si l’opération d’achat-revente se fait dans une devise étrangère, pensez à inclure la variation du taux de change au calcul : en clair, pour calculer le montant de la plus-value imposable, vous devrez déduire le prix d’acquisition du prix de cession après conversion de chacun d’eux en euros sur la base du taux de change de la devise étrangère applicable au moment de l’achat et de la vente.
Prix de vente ? Il s’agira, pour les titres non cotés, du prix effectivement convenu entre vous et l’acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, frais de justice engagés pour le calcul du prix de vente, etc.).
Le saviez-vous ?
Il n’est pas rare qu’une vente de titre soit assortie d’une clause de variation de prix. On parle ici de « clause d’earn out » qui prévoit un complément de prix déterminé en fonction des performances futures de l’entreprise. Un tel complément de prix sera alors imposable, dans les mêmes conditions que la plus-value elle-même, au titre de l’année au cours de laquelle vous le percevez (sauf s’il s’agit d’un montant garanti, auquel cas la partie garantie du complément de prix est normalement imposable l’année de la vente des titres).
Attention. Retenez que la présence d’une clause d’earn out est sans incidence sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.
Donc. En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :
- le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
- l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.
Clause de garantie de passif. Outre la clause d’earn-out, la vente peut également être assortie d’une clause de garantie de passif.
Une définition. La clause de garantie de passif est une clause prévoyant que le vendeur s’engage à reverser à l’acheteur tout ou partie du prix de vente dans l’hypothèse où, après révélation des comptes de la société :
- il apparaît une dette ayant son origine avant la cession ;
- il apparaît que les actifs figurant au bilan de la société (dont les titres sont vendus) ont été surestimés.
Quand ? Si cette clause est mise en œuvre au titre de l’année de la cession, donc au titre de l’année de réalisation de la plus-value, d’un point de vue fiscal, l’opération est « transparente » : le vendeur déclarera la plus-value effectivement réalisée, déduction faite des sommes dues en exécution de la clause de garantie de passif. Mais si la clause est mise en œuvre au titre d’une année postérieure à la cession, le vendeur pourra solliciter une réduction de l’imposition ayant porté sur la plus-value réalisée.
Comment ? Pour cela, il devra adresser une réclamation à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la réalisation de l’évènement qui la motive, à savoir le versement effectué en exécution de la clause de garantie de passif.
À noter. La clause de garantie de passif n’a pas nécessairement à être inclue dans le contrat de vente. Elle peut très bien faire l’objet d’un avenant ultérieur.
Crédit-vendeur. Un crédit vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux. En cas d’impayés, il ne sera pas possible d’obtenir une restitution d’une partie de l’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de la vente des titres : cela résulte du fait qu’un défaut de paiement est sans incidence sur le montant du prix de vente des titres et donc sur le montant de l’impôt correspondant.
Prix d’acquisition ? Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur de souscription, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition, ce qui minorera d’autant le montant de la plus-value imposable :
- en cas d’achat, vous pouvez tenir compte des commissions, des honoraires et des droits d’enregistrement et frais d’actes ;
- en cas d’acquisition par voie de donation ou de succession, vous pouvez tenir compte des droits de mutation que vous avez acquittés, des honoraires et frais d’actes.
En revanche… En cas de vente de parts de SCI, vous ne pourrez pas tenir compte des dépenses de construction engagées par la société sur un immeuble lui appartenant pour majorer le prix d’acquisition.
Une méthode particulière. En cas de vente de titres d’un ou plusieurs titres qui appartiennent à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’achat à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
Cas particulier des titres acquis par succession. Dans cette situation, si l’administration souhaite écarter la valeur déclarée par l’héritier pour le calcul des droits de succession, elle doit prouver que le prix retenu à cette occasion est sans rapport avec la valeur réelle des titres : elle ne peut pas se contenter d’affirmer que le prix de revient mentionné dans la déclaration de succession est « dépourvu de toute signification ».
À noter. Il faut bien retenir le prix pour lequel les titres sont entrés dans le patrimoine et non le prix effectivement payé. C’est ce qui a été rappelé à l’administration dans une affaire qui l’opposait à un dirigeant qui vendait ses titres après les avoir achetés pour un prix convenu fixé à 1 500 000 €. Au moment de la vente de ses titres, le dirigeant n’avait effectivement payé que la moitié de cette somme. L’administration a donc considéré qu’il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix effectivement payé. Mais pas pour le juge qui lui a rappelé que pour le calcul de la plus-value, il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix convenu et ce, quand bien même ce prix n’aurait pas été intégralement payé.
Tenir compte de tous les frais d’acquisition ? Dans certains cas particuliers, il ne sera pas possible de tenir compte de tous les frais, honoraires, commissions, etc., dans le calcul du prix d’acquisition.
Le saviez-vous ?
Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.
En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :
- les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
- en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
- en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.
Annulation de titres. Ce principe d’imputation s’applique également, toutes conditions par ailleurs remplies, en cas d’annulation de titres intervenant dans le cadre de procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire).
Une possibilité étendue par le juge… Le juge de l’impôt a admis la possibilité d’appliquer ce mécanisme aux moins-values réalisées à l’occasion d’une annulation de titres, dès lors que les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres.
Réduction de capital. Il est prévu la possibilité d’imputer les moins-values sur les plus-values de même nature en cas de réduction totale de capital de la société dont les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social n’ont pas été reconstitués, dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.
Attention. Si vous êtes libre d’imputer votre moins-value sur les plus-values de même nature de votre choix, vous ne pouvez pas, en revanche, choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte, vous devrez l’imputer au titre de l’année de la vente dans la limite des plus-values de même nature disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes pour vous en servir ultérieurement. Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.
Cas particulier des moins-values réalisées par un autre membre du foyer fiscal. Pour qu’une personne puisse imputer sur ses plus-values réalisées les éventuelles moins-values de même nature subies par un autre membre de son foyer fiscal, il faut que cet autre membre soit toujours rattaché à ce même foyer fiscal au jour de la demande d’imputation.
En cas d’annulation de la vente. L’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.
Une tolérance. Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.
Le saviez-vous ?
Pour les ventes de droits sociaux intervenant depuis le 1er janvier 2019, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit-vendeur. Pour mémoire, le crédit-vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux : le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est alors étalé.
Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titre, 2 conditions doivent être réunies :
- la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
- le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.
Vendre vos titres : calculer le montant de l’impôt
Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
Perte des abattements. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values). Vous l’aurez compris, il n’est pas fait application des abattements pour durée de détention.
Un abattement fixe spécifique. Si avec la mise en place du PFU les abattements pour durée de détention sont supprimés, la Loi a mis en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite.
Une option possible ? Si vous y avez intérêt, vous pouvez renoncer à l’application du PFU en optant de façon expresse et irrévocable pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : les gains sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net.
À noter. Il s’agit d’une option globale : en clair si, au cours d’une année, vous formulez l’option pour l’application du barème progressif, tous vos revenus et gains du capital de l’année en question seront imposés au titre du barème progressif.
Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018.
Les abattements maintenus. Dans le cadre de la mise en place du PFU, seuls certains abattements ont été conservés. Sont maintenus :
- l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
- l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.
Vente de titres de PME de moins de 10 ans : des conditions. Parmi les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé, la PME dont les titres sont cédés ne doit pas être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.
Une question. Cela revient-il à dire que la vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante ne permet pas de bénéficier de l’« abattement majoré » ?
Une réponse. En principe oui. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admet que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :
- que l’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
- que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.
À ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un dirigeant de société qui vend ses titres ne peut se prévaloir de cette mesure de tolérance dès lors que la publication de celle-ci est postérieure à la vente de ses titres.
Une simulation. Pour savoir s’il est préférable d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif plutôt que de faire application du PFU, il est impératif de faire une simulation, en prenant en compte l’ensemble des paramètres, et notamment :
- la possibilité de conserver les abattements pour durée de détention ;
- la possibilité de déduire une fraction de la CSG (contribution sociale généralisée).
Si les titres ont été achetés après le 1er janvier 2018. Le bénéfice des abattements pour durée de détention est réservé aux ventes de titres acquis avant le 1er janvier 2018, à condition que le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif. Si les titres qui sont vendus ont été acquis après le 1er janvier 2018, il ne sera fait application d’aucun abattement pour durée de détention et ce, même si le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif.
Tableau récapitulatif. Pour une lecture plus synthétique, reportez-vous au tableau récapitulatif ci-dessous.
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Titres achetés avant le 1er janvier 2018 |
Titres achetés après le 1er janvier 2018 |
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PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu
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PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu |
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Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible Si barème progressif : possibilité de faire application des abattements pour durée de détention / fraction de CSG déductible |
Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible Si barème progressif : pas d’abattement pour durée de détention / fraction de CSG déductible |
Si vous vivez à l’étranger… Si vous êtes domicilié hors de France, quel que soit la date d’achat de vos titres, vous ne pourrez pas bénéficier des abattements pour durée de détention.
À retenir
La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.
J'ai entendu dire
Si je cède des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et que j’opte pour l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu, à partir de quand dois-je décompter la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement ?
Il faut tenir compte de la date d’acquisition ou de souscription des parts pour calculer la durée de détention, et donc déterminer le taux applicable pour l’abattement venant diminuer le montant de la plus-value imposable.
J’ai acheté des titres de société que j’ai revendu le jour même à un tiers. Le gain réalisé à cette occasion est-il bien à déclarer en tant que plus-value ?
La question du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion d’une opération d’achat-revente de titres réalisée le même jour s’est posée dans le cadre d’un litige opposant un dirigeant à l’administration fiscale. Cette dernière considérait que le dirigeant, en procédant de la sorte, n’avait en réalité agit qu’en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé. Pour elle, le gain réalisé par le dirigeant était donc à traiter (fiscalement) comme un bénéfice non commercial (BNC) et pas comme une plus-value. Position qui n’a pas été suivie par le juge, qui a confirmé que le gain réalisé à l’occasion de cette opération d’achat-revente de titres est bien à déclarer en tant que plus-value.
- Articles 150-0 A, 150-0 D, 150-0 E et 200 A du Code général des impôts
- Loi de finances pour 2018, n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (article 28)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2017, n°392663 (date de déclaration de la plus-value en présence d’une clause de variation de prix)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n°399399 (prix d’acquisition à retenir : prix convenu ou prix payé ?)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 mai 2018, n°408187 (opérations d’achat-revente de titres réalisées le même jour : plus-value ou BNC ?)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018, n°407339 (conclusion d’une garantie de passif après la vente)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 6 novembre 2018, n°17VE01501 (déclaration tardive de la plus-value et prix de vente placé sous séquestre)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2018, n°417875 (annulation de titres et détermination du prix d’acquisition)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 111)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 mai 2019, n° 414617 (déduction des frais de justice engagés pour le calcul du prix de vente)
- Réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019, Assemblée Nationale, n°3501 (vente de titres de PME de moins de 10 ans créée par apport d’entreprise individuelle)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 septembre 2019, n°431862 (taux de CSG applicable aux ventes de titres intervenues en 2017)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2019, n°417775 (détermination du prix de revient des titres en cas d’acquisition par succession)
- BOFiP-impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10
- Arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 2020, n°433821 (remboursement de l’impôt sur la plus-value après annulation de la vente)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2019, n°431867 (imputation des moins-values en cas d’annulation de titres, dès lors que les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 13
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2021, n°19NT02558(crédit-vendeur et demande de remboursement d’une partie de l’impôt payé sur la plus-value réalisée à l’occasion d’une vente de titres)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 22 juillet 2020 n°18MA04141 (imputation des moins-values réalisées par un autre membre du foyer fiscal que celui qui déclare les plus-values)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 mars 2021, n°20PA01456 (vente de parts de SCI et non prise en compte des travaux immobiliers réalisés par la société pour le calcul du gain imposable)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 2021, n°443914 (calcul de la plus-value et prise en compte de la variation du taux de change)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2021, n°449292 (calcul du prix d’acquisition selon la technique du prix moyen pondéré (PMP) et titres faisant l’objet d’un engagement de conservation)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 octobre 2021, n°18DA02333 (ventre de titres reçus en contrepartie d’un apport et méthode du prix moyen pondéré pour la détermination du prix d’achat)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (calcul de la plus-value et suppression de la référence à la réduction d’impôt au titre des investissements au capital de sociétés foncières solidaires)
- Arrêt de la Cour d’appel administrative de Lyon du 21 juin 2022, n° 21LY00880 (titres acquis et vendus avant le 1er janvier 2018 et application de l’abattement renforcé dans le cadre du barème progressif de l’impôt)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2022, n° 460047 (titres acquis et vendus avant le 1er janvier 2018 et refus d’application de l’abattement renforcé dans le cadre d’une garantie en capital)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2022, n° 20PA04262 (utilisation de la méthode « premier entré, premier sorti » pour une donation suivie d’une vente)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 25 janvier 2024, no 22NC02061 (abattement renforcé et société holding animatrice)
