Douanes, administration fiscale : un transfert de compétences qui s’organise !
Un transfert de compétences effectif depuis le 13 septembre 2023
Dans le cadre d’un transfert de compétences au profit de l’administration fiscale, il était prévu qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard recouvrées par l’administration des douanes, seront transférées à la direction générale des finances publiques (DGFIP) pour prise en charge et recouvrement.
Ce décret vient d’être publié ! Le transfert de compétences a donc pris effet le 13 septembre 2023 :
- pour les créances non soldées authentifiées par un avis de mise en recouvrement et se rapportant aux impositions suivantes :
- taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
- certaines taxes intérieures de consommation ;
- taxe générale sur les activités polluantes ;
- TVA sur les produits pétroliers ;
- contributions sur les boissons non alcooliques ;
- pour les créances qui se rapportent aux mêmes impositions issues d’un contrôle réalisé par l’administration des douanes dans le cadre de son délai de reprise.
Notez que les comptables publics compétents pour assurer la prise en charge et le recouvrement des créances de nature douanière sont ceux relevant des services des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable.
- Décret n° 2023-865 du 11 septembre 2023 pris pour l'application des A et F du IV et du E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Arrêté du 11 septembre 2023 relatif à la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques en matière de prise en charge et de recouvrement de créances de nature douanière
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Aléas climatiques = déblocage de l’épargne salariale ?
Plan d’épargne entreprise : pas de déblocage anticipé pour cause d’« aléas climatiques »
Pour mémoire, il est possible de débloquer de manière anticipée les sommes bloquées pendant 5 ans sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) pour les affecter à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
En revanche, lorsqu’un évènement climatique d’une particulière gravité est reconnu par arrêté municipal, les titulaires des PEE ne peuvent pas débloquer de manière anticipée les sommes bloquées.
Un état de fait qui pose problème à une sénatrice, qui ne comprend pas pourquoi ce qui est possible pour les personnes pouvant se prévaloir d’un arrêté ministériel ne l’est pas pour celles pouvant se prévaloir d’un arrêté municipal.
Elle demande donc au Gouvernement d’intervenir pour permettre le déblocage anticipé des sommes bloquées sur un PEE pour la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’un évènement climatique majeur reconnu par arrêté municipal.
La réponse est négative !
Pour aller plus loin…
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Services téléphoniques : accessibles à tous ?
Création d’une solution d'accessibilité téléphonique universelle
En 2016, une obligation d'accessibilité des services téléphoniques des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ et des services publics aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques a été instituée.
Pour satisfaire cette obligation, il vient d’être créé une solution d'accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, sans surcoût pour eux.
Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.
Le non-respect de cette obligation d’accessibilité est sanctionné par le paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
- Ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
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Rétrogradation disciplinaire : c’est oui ou bien c’est non ?
Défaut d’acceptation claire du salarié = refus de la rétrogradation
Par principe, il n’est pas possible pour un salarié de contester la sanction disciplinaire décidée par l’employeur.
Cependant, lorsque la sanction disciplinaire implique une modification du contrat de travail (une rétrogradation par exemple), l’employeur doit obligatoirement obtenir l’accord du salarié : il ne peut pas lui imposer une telle sanction.
Pour que cette sanction soit juridiquement valable, le salarié doit donner son accord explicite, clair et non équivoque.
S’il refuse la rétrogradation, l’employeur peut soit renoncer à le sanctionner, soit prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Si la réponse du salarié est ambiguë, l’employeur peut-il considérer qu’il s’agit d’un refus et opter pour une autre sanction disciplinaire (un licenciement par exemple) ?
C’est la question à laquelle un juge vient justement de répondre…
Dans cette affaire, un employeur propose à un salarié de le rétrograder pour raison disciplinaire. Ce dernier passerait donc de « directeur des opérations cadre niveau IV » à celui de « directeur des achats cadre niveau III ». Une rétrogradation accompagnée d’une diminution de salaire à hauteur de 1 700 € brut annuel.
Le salarié répond par courrier, précisant qu’eu égard au contexte de grandes difficultés économiques du secteur, qui a conduit la société à restructurer son métier, il accepte les nouvelles fonctions dans la mesure où son investissement dans l’entreprise est absolu et compte tenu de la forte pression qui s’exerce sur lui, mais qu’il refuse la qualification de « sanction disciplinaire ».
Une réponse qui ne caractérise pas un accord clair et non équivoque au sujet de la rétrogradation proposée… qui doit donc s’analyser comme un refus du salarié.
L’employeur décide alors de prononcer une autre sanction contre le salarié et le licencie pour faute grave…
Ce que conteste le salarié : il a bien consenti à sa rétrogradation. Il ne pouvait donc pas être licencié pour faute grave !
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’employeur : la réponse du salarié ne permettait pas de caractériser une acceptation claire et non équivoque à la mesure de rétrogradation. L’employeur pouvait donc prononcer une autre sanction… y compris un licenciement !
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TEOM : un taux de taxation « manifestement » disproportionné ?
TEOM : un taux à vérifier !
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à couvrir les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers.
Le produit de cette taxe, ainsi que le taux de taxation, ne peuvent donc pas être « manifestement » disproportionné au regard des dépenses de fonctionnement exposées pour assurer le service d’enlèvement et de traitement des déchets.
Les dépenses prises en compte pour calculer le taux de taxation applicable peuvent inclure, le cas échéant, une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité territoriale.
Notez toutefois que pour être prise en compte, cette « fraction » doit correspondre à des dépenses directement exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.
Dans une récente affaire, une société refuse de payer le montant de la TEOM qui lui est réclamé, considérant que le taux de la taxe, tel que fixé par la commune, est « manifestement » excessif.
Pourquoi ? Parce qu’il tient compte d’une somme correspondant à des charges d’administration générale imputées forfaitairement au budget « collecte et valorisation des déchets ».
Or rien ne prouve que ces coûts de structure constituent une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la commune, calculée sur la base d’une comptabilité analytique, correspondant à des dépenses exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.
Ce que confirme le juge qui, en l’absence d’éléments probants, demande à l’administration de revoir sa copie.
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Don pour l’achat d’un « trésor national » : une réduction d’impôt à la clé !
Réduction d’impôt pour l’achat d’un « trésor national » : comment ça marche ?
Début septembre 2023, l’État français a manifesté son intention d’acquérir un bréviaire réalisé pour le roi de France Charles V.
Au regard de son origine royale, de sa provenance et de ses exceptionnelles qualités artistiques, ce document présente, selon lui, un intérêt majeur pour le patrimoine national.
C’est pourquoi, il a décidé de faire appel à la générosité des entreprises, espérant réunir la somme de 460 000 €.
Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) d’après leur bénéfice réel peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’IS en contrepartie d’un don consenti pour l’acquisition de ce type de bien.
Cet avantage fiscal est égal à 90 % du versement effectué, dans la limite de 50 % de l’impôt dû au titre de l’exercice considéré.
Si vous souhaitez participer, vous devez déposer une « offre de versement » auprès de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, services des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Le ministre de la Culture sera ensuite chargé de l’examiner, dans le délai d’un mois suivant sa réception.
S’il décide de ne pas l’accepter, il devra vous en informer dans ce même délai d’un mois. En revanche, s’il souhaite donner suite à votre offre, il devra, toujours dans ce délai, saisir le ministre chargé du budget.
La décision d’acceptation de votre offre par les deux ministres vous sera transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard 3 mois après la date de réception de votre offre.
Si vous ne recevez aucun courrier dans ce délai de 3 mois, l’offre sera réputée rejetée.
Notez que la décision d’acceptation précisera :
- le bien pour lequel votre proposition a été acceptée ;
- les avantages fiscaux dont vous pourrez bénéficier à ce titre ;
- les conditions dans lesquelles vous devrez procéder au versement.
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CDI et périodes d’essai : quelles nouveautés ?
CDI et périodes d’essai : fin d’une dérogation
Pour rappel, au niveau légal, la durée de la période d’essai ne peut excéder :
- 2 mois pour les ouvriers et employés (4 mois renouvellement compris) ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (6 mois renouvellement compris) ;
- 4 mois pour les cadres (8 mois renouvellement compris).
Par principe, ces durées sont impératives.
Cependant, il était possible d’appliquer des durées de périodes d’essai plus longues que celles prévues par la loi (dès lors qu’elles restaient raisonnables) lorsque cela était prévu par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008.
En mars 2023, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE » a, entre autres choses, modifié la réglementation applicable et a mis un terme à cette dérogation.
Désormais, depuis le 9 septembre 2023, les durées plus longues de période d’essai prévues par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ne sont plus applicables.
Pour aller plus loin…
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Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?
Dans quels cas signaler une alerte à la DGT ?
Pour mémoire, le lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :
- un crime ;
- un délit ;
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.
Pour être adressés à la Direction générale du Travail (DGT), ils doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente.
De plus, les faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements. Il convient donc d’être vigilant et, le cas échéant, de vérifier au préalable l’existence d’une autre voie plus adéquate pour signaler les faits en cause.
À titre d’exemple, la DGT ne sera pas compétente :
- lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence ;
- pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.
Quelle est la procédure à respecter ?
Rappelons que le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de la DGT.
Cette dernière peut être saisie :
- soit par courrier, à l’adresse suivante : Direction générale du travail, ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris. Il convient dans ce cas d’utiliser le système de la double enveloppe :
- insérer les éléments de l’alerte dans une 1re enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » ;
- puis introduire cette enveloppe dans une 2de enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition ;
- soit par courriel : alerte-travail@travail.gouv.fr, en utilisant un système de chiffrage.
Et après ?
À la suite de ce signalement, diverses actions peuvent être effectuées par la DGT. Elle peut notamment :
- demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées ;
- procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
- informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.
Focus sur la protection du lanceur d’alerte ?
Pour finir, retenez que le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière qui comprend :
- une garantie de confidentialité de son identité, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement ;
- une irresponsabilité civile : les personnes bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnées à verser des dommages-intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique ;
- une irresponsabilité pénale : lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement. Attention, il ne doit pas y avoir eu d’infraction pour obtenir les informations ;
- une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires (suspension, mise à pied, licenciement, etc.).
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Titre exécutoire : de l’importance du formalisme…
Redevances impayées : comment doit procéder l’administration ?
Récemment, les juges ont eu à connaître d’une affaire dans laquelle l’administration souhaitait obtenir le paiement d’une redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers auprès d’une association gérant un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
En l’absence de règlement, l’administration va émettre un titre exécutoire afin de contraindre l’association au paiement d’une somme de 2 427,76 €.
En plus de contester le fait qu’elle ait à payer cette redevance, l’association souhaite insister sur le fait que la procédure mise en place par l’administration n’est pas régulière.
Elle relève, en effet, que le titre exécutoire qui a été émis à son encontre est incomplet. Le document devrait comprendre une référence à l’acte réglementaire par lequel l’administration a fixé le tarif de la redevance…
Certes, l’information n’est pas présente, concède l’administration. Cependant, si l’obligation de transmettre cette information peut être satisfaite par une mention sur le titre exécutoire, elle peut également l’être :
- par la présence d’un document joint avec le titre exécutoire ;
- ou si la référence de l’acte réglementaire a été portée à la connaissance de la personne visée au préalable.
Pour l’administration c’est cette dernière option qui a été retenue, l’association ayant été informée au préalable des références de cet acte. Le titre exécutoire est donc parfaitement valable !
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, l’administration ne rapportant à aucun moment la preuve qu’elle a délivré à l’association cette information préalable.
Par conséquent, l’association obtient gain de cause : le titre exécutoire n’est pas régulier et les sommes prélevées devront lui être restituées.
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Alertes professionnelles : le nouveau référentiel de la CNIL
Le référentiel 2019 est mort, vive le référentiel 2023 !
Pour rappel, le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant notamment sur un crime, un délit, etc. À ce titre, il bénéficie d’une protection particulière.
3 types de signalement sont possibles : par voie interne (au sein de l’entreprise), par voie externe (auprès des autorités compétentes) ou public.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une procédure de recueil et de traitement des alertes doit être mise en place.
Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles », qui s’adresse :
- aux organismes privés ou publics qui sont tenus de mettre en place un dispositif de recueil et de gestion interne des alertes professionnelles (DAP) impliquant un traitement de données à caractère personnel, quelle que soit leur taille et qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sociétés ;
- aux organismes privés ou publics qui décideraient de mettre en œuvre ce dispositif ;
- aux différentes entités tierces proposant des services liés à la réception, au traitement et à la conservation des alertes.
Tout comme le précédent, ce nouveau référentiel n’a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les organismes qui choisissent de le respecter bénéficient d’une présomption de conformité de leurs traitements de données relatifs aux alertes professionnelles.
Par conséquent, les organismes qui choisissent de s’en écarter devront justifier et documenter ce choix et les mesures mises en œuvre afin de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Les principales nouveautés de ce référentiel 2023 portent sur :
- l’ajout de nouvelles finalités de traitement des données collectées dans le cadre du traitement d’une alerte ;
- l’introduction de l’obligation d’informer le lanceur d’alerte non seulement de la réception de son alerte, mais également des suites réservées à sa démarche ;
- la possibilité d’externaliser la gestion des alertes internes vers des organismes tiers ;
- les durées de conservation des données.
Pour en savoir plus, une foire aux questions, mise en ligne par la CNIL est à votre disposition.
