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Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise

10 septembre 2026 - 4 minutes

La loi de finances pour 2026 a prévu de nouveaux mécanismes permettant à un entrepreneur individuel qui opte pour l’impôt sur les sociétés, puis apporte éventuellement son entreprise à une société, de différer l’imposition des plus-values générées par ces opérations. Les modalités d’application de ces dispositifs sont précisées. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Option pour l’IS : comment éviter l’imposition immédiate des plus-values ?

Pour rappel, un entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu (IR) peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou, pour une activité agricole, à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), cette option entraînant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Fiscalement, cette opération entraîne la cessation de l’entreprise relevant de l’IR et le transfert de son patrimoine à l’entreprise individuelle désormais soumise à l’IS. Elle devrait donc, en principe, entraîner l’imposition immédiate des plus-values et profits constatés à cette occasion.

Afin de neutraliser cette conséquence, la loi de finances pour 2026 a créé un régime optionnel, applicable aux options exercées depuis le 1er janvier 2026.

L’administration précise désormais les modalités concrètes de ce régime.

Ainsi, pour les immobilisations non amortissables, l’imposition de la plus-value réalisée lors du transfert est reportée.

Elle deviendra notamment imposable lorsque le bien concerné sera ultérieurement cédé, la cession pouvant également correspondre à sa reprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur ou à la dissolution de l'entreprise individuelle soumise à l'IS.

Pour les immobilisations amortissables, la plus-value est, quant à elle, imposée au niveau de l’entreprise soumise à l’IS par réintégration dans ses résultats, par parts égales. L’entrepreneur peut toutefois, dans certains cas, opter pour l’imposition immédiate à l’IR de la plus-value à long terme correspondante.
 

Des précisions sont également apportées concernant les autres éléments transférés. Ainsi :

  • les profits sur stocks peuvent échapper à l’imposition immédiate si les stocks sont repris au bilan de l’entreprise soumise à l’IS pour leur valeur comptable ;
  • les provisions peuvent conserver leur régime fiscal à condition, notamment, d’être immédiatement reprises au passif du nouveau bilan et de conserver leur objet ;
  • en revanche, les plus-values nettes à court terme dont l’imposition avait auparavant été étalée deviennent immédiatement imposables, la poursuite de cet étalement n’étant pas admise après le passage à l’IS.
     

Une option à formaliser auprès de l’administration

Le bénéfice de ce régime de neutralité n’est pas automatique.

L’entrepreneur doit exercer une option auprès de son service des impôts des entreprises avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS.

L’administration met à cette fin à disposition un modèle de lettre d’option.

Cette lettre peut notamment être transmise par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel sur impots.gouv.fr ou être jointe à la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise individuelle relevant de l’IR.

Des obligations de suivi sont également prévues : l’entrepreneur et l’entreprise soumise à l’IS doivent notamment produire des états permettant à l’administration de suivre les plus-values dont l’imposition est reportée ou étalée. Le défaut de production de ces états, ou la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes, peut entraîner l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.

Et en cas d’apport ultérieur de l’entreprise à une société ?

L’option pour l’IS peut n’être qu’une 1re étape d’une restructuration plus globale.

L’entrepreneur peut ensuite apporter à une société soumise à l’IS l’ensemble du patrimoine de son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.

En principe, cette nouvelle opération pourrait non seulement générer de nouvelles plus-values imposables, mais aussi mettre fin aux reports d’imposition obtenus lors du passage initial à l’IS.

La loi de finances pour 2026 permet toutefois, sous conditions, de préserver la neutralité fiscale de l’ensemble de l’opération.

Il est notamment confirmé que le report d’imposition des plus-values portant sur les biens non amortissables peut être maintenu et que la réintégration échelonnée des plus-values portant sur les biens amortissables peut être poursuivie par la société bénéficiaire de l’apport.

Pour les nouvelles plus-values dégagées lors de cet apport, les biens non amortissables bénéficient d’un sursis d’imposition : l'imposition n'interviendra qu'au moment de leur cession ultérieure par la société bénéficiaire.

Titres reçus en échange de l’apport : attention au délai d’un an

Il est également précisé le traitement des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Lorsque seule une branche complète d’activité est apportée, l’entreprise individuelle soumise à l’IS peut notamment transférer les titres reçus dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Si ce transfert intervient dans l’année suivant l’apport, la plus-value éventuellement constatée sur ces titres n’est pas comprise dans le résultat imposable à l’IS de l’entreprise individuelle. Leur attribution à l’entrepreneur n’est pas non plus considérée comme une distribution imposable à l’IR.

En revanche, lorsque le transfert intervient au-delà de ce délai d’un an, cette neutralité fiscale disparaît : la plus-value sur les titres est prise en compte pour le calcul de l’IS et leur attribution à l’entrepreneur constitue, en principe, un revenu mobilier imposable.

L’administration complète enfin le dispositif en publiant plusieurs modèles d’option et états de suivi destinés à accompagner les entrepreneurs concernés dans leurs obligations déclaratives.

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