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Actu Juridique

A quoi ça ressemble une marque ?

12 février 2020 - 5 minutes
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Mi-novembre 2019, la notion de « marque » a été redéfinie pour supprimer l’exigence de représentation graphique, et permettre l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » (marque sonore, marque de mouvement, etc.). Des précisions viennent de nous être apportées sur les modalités de représentation de ces marques « non traditionnelles »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle définition de la notion de « marque »

Jusqu’à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services » d’un particulier ou d’une entreprise.

Dorénavant, la marque de produits ou de services se définit comme un « signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

Vous l’aurez compris, la différence notable entre ces 2 définitions tient au fait que désormais, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il sera donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels.

Pour pouvoir être enregistrée, votre marque doit pouvoir être représentée dans le registre national des marques, au moyen de technologies communément disponibles, de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Vous pouvez joindre à votre représentation une description écrite, sous réserve que cette description ne vienne pas étendre la portée de la protection demandée.

En revanche, vous ne pouvez pas vous servir d’échantillons ou de spécimens pour représenter votre marque.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées depuis le 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Des précisions sur les modalités de représentation de certaines marques

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de préciser les modalités de représentation de ces marques dites « non traditionnelles ».

  • La marque verbale

Il s’agit d’une marque composée exclusivement de mots, de lettres, de chiffres, ou d’autres caractères typographiques (ou d’une combinaison de ceux-ci).

Elle doit être représentée par une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristique graphique et sans couleur.

  • La marque figurative

Il s’agit d’une marque qui emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, une couleur ou une caractéristique graphique, ou qui est composée exclusivement d’éléments verbaux et figuratifs ou d’une combinaison de ces mêmes éléments.

Elle doit être représentée par une reproduction du signe qui doit montrer l’ensemble des éléments qui le compose (couleurs comprises).

  • La marque de forme

Il s’agit d’une marque qui consiste en une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.

Elle doit être représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur ou une photographie.

Notez que la reproduction graphique ou la photographie peuvent contenir différentes vues.

  • La marque de position

Il s’agit d’une marque qui est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

Elle doit être représentée par une reproduction identifiant la position de la marque et sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés.

Cette reproduction peut être accompagnée d’une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits.

  • La marque de motif

Il s’agit d’une marque qui consiste exclusivement en un ensemble d’éléments répétés de façon régulière.

Elle doit être représentée par une reproduction montrant la répétition du motif. Cette reproduction peut s’accompagner d’une description précisant la façon dont ses éléments se répètent.

  • La marque de couleur

Si la marque consiste en une couleur unique et sans contour, elle doit être représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d’identification généralement connu.

En revanche, si la marque consiste en une combinaison de couleurs sans contour, elle doit être représentée par une reproduction qui montre l’agencement de la combinaison de couleurs, ainsi qu’une indication de ces couleurs par référence à un code d’identification généralement connu.

Notez que cette reproduction peut être accompagnée d’une description précisant l’agencement des couleurs.

  • La marque sonore

Il s’agit d’une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons.

Elle doit être représentée par un fichier audio reproduisant le son, ou par une représentation fiable de son en notation musicale (par exemple, une partition).

  • La marque de mouvement

Il s’agit d’une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque.

Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position.

Notez que si la représentation est réalisée sous la forme d’une série d’images fixes, celles-ci peuvent être numérotées ou accompagnées d’une description expliquant la séquence.

  • La marque multimédia

Il s’agit d’une marque qui consiste en une combinaison d’image et de son.

Elle doit être représentée par un fichier audiovisuel qui contient à la fois l’image et le son.

  • La marque hologramme

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une marque composée d’éléments présentant des caractéristiques holographiques.

Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou une photographie contenant les vues nécessaires pour une identification suffisante de l’effet holographique complet.

Si la représentation est réalisée sous forme graphique ou photographique, elle doit porter sur la série des éléments holographiés à l’exception de l’hologramme lui-même.

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Sources
  • Décision du directeur général de l’INPI du 11 décembre 2019, n°2019-157
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