C’est l’histoire d’une société qui préfère s’occuper elle-même de sa pub…
Une personne affiche sur un panneau publicitaire un texte critique à l’égard d’une société qui y est nommément désignée. Heureuse du résultat, elle en publie même des photos sur les réseaux sociaux. Avertie et s’estimant lésée, la société réagit…
… et porte plainte pour reproduction et usage d’une marque déposée. Sauf que, pour caractériser un tel délit, il faut que l’affichage soit fait dans le cadre d’une activité professionnelle et dans le but d’en tirer profit, conteste la responsable de l’affichage décrié… qui, justement, possède et travaille dans une agence de publicité, conteste la société. « Certes », répond sa contradictrice, mais l’agence n’est pas impliquée, le panneau publicitaire lui appartenant personnellement. Et elle n’a tiré aucun profit de ses actes qui n’avaient pour seul objectif que la satire…
Ce que valide le juge : ici, tout a été fait à partir de moyens personnels et sans aucune intention d’en tirer des profits économiques. Aucune sanction n’est donc encourue !
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Vente d’une maison… et de son terrain : 2 exonérations pour le prix d’une ?
Un couple vend sa résidence principale, ainsi que le terrain qui y est accolé. Sauf que cette vente est réalisée au profit de 2 acheteurs différents : un pour la maison et un pour le terrain attenant.
S’il n’a pas de doute sur le fait que la plus-value liée à la vente de sa résidence principale est exonérée d’impôt, il se demande si cette exonération s’étend à la vente du terrain.
D’après vous ?
La bonne réponse est... La vente du terrain est exonérée, comme la maison
Les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale dont la vente est exonérée d’impôt sont également exonérées à la condition que leur vente intervienne simultanément avec celle de la résidence principale.
Lorsque l'immeuble n'est pas vendu comme terrain à bâtir, il est admis que l'exonération applicable aux dépendances immédiates et nécessaires porte sur l'ensemble du terrain entourant la maison, quelle que soit sa superficie.
La circonstance que la vente soit réalisée au profit d'acheteurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération, toutes conditions étant par ailleurs remplies, pour autant que la vente des dépendances intervienne simultanément avec la maison ou dans un délai rapproché.
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Indice Syntec - Année 2024
L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).
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Période |
Indice |
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Janvier 2024 |
310,5 |
|
Février 2024 |
311,1 |
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Mars 2024 |
312,3 |
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Avril 2024 |
313,8 |
|
Mai 2024 |
313,3 |
|
Juin 2024 |
313,5 |
|
Juillet 2024 |
313,6 |
|
Août 2024 |
314,1 |
|
Septembre 2024 |
314,5 |
|
Octobre 2024 |
315,0 |
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Novembre 2024 |
316,7 |
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Décembre 2024 |
314,8 |
Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?
Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?
Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.
Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.
Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.
« Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice.
Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…
« Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !
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Un vol… imposable ?
Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?
Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.
Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.
Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.
En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.
Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).
Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.
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C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…
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C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…
Une société est propriétaire d’un lot dans une copropriété qui doit connaître d’importants travaux. Suite à la réception d’un appel de fonds, elle conteste auprès du syndic la régularité de la décision de l’assemblée générale (AG) qui répartit le coût des travaux entre les copropriétaires…
« Un peu trop tard », constate le syndic pour qui la société est hors délai : elle avait 2 mois pour agir à compter de la notification du procès-verbal d’AG. Un délai qu’elle n’a pas respecté… « Un peu trop court », conteste la société : pour une contestation relative aux charges de copropriété, elle dispose d’un délai de 5 ans pour agir. « Exact » confirme le syndic : c’est bien le délai applicable aux contestations relatives aux appels de charges et leur montant, mais ce que la société conteste ici, c’est en réalité la décision de l’AG qui établit la répartition de ces charges…
Ce que constate aussi le juge pour qui le syndic a raison : le société n’avait que 2 mois pour réagir ici, pas plus…
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Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire
Portabilité : oui, si le contrat n’est pas résilié…
Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d’assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.
Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n’est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.
C’est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.
Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d'entre eux.
En octobre, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
Par l’effet de cette résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
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Mesures des performances sportives : des données à protéger ?
Données des athlètes : des données personnelles comme les autres ?
La pratique de sports à haut niveau génère souvent un nombre important de données statistiques servant à évaluer le niveau de performance des athlètes. Parmi ces données, certaines revêtent un caractère personnel pour l’athlète et certaines même s’avèrent être des données sensibles relatives à leur santé.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), en tant qu’autorité nationale française chargée du respect des réglementations liées à la protection des données personnelles, se penche sur le sujet et rappelle que malgré le caractère exceptionnel de la pratique sportive à haut niveau, il convient d’appliquer la même protection pour les données des sportifs que celles de tout un chacun.
Premier constat de la Commission, les acteurs entourant les athlètes sont nombreux : fédérations, ligues, clubs, institutions publiques, etc.
De ce fait, le nombre de personnes pouvant accéder à leurs données est important. Il est donc primordial de cadrer au préalable le rôle et les responsabilités de chacun dans le traitement de ces données.
La Cnil rappelle que ce cadre s’établit au regard de 3 statuts qui définissent les différents acteurs au contact des données :
- le responsable de traitement qui détermine l’objectif poursuivi par le traitement des données, veille au respect des règles et assume la responsabilité de la conformité ;
- le responsable conjoint des données, lorsque plusieurs entités encadrent le traitement des données (un accord doit être conclue entre elle pour définir le rôle et les responsabilités de chacun) ;
- le sous-traitant, personne à laquelle le responsable de traitement fait appel (un contrat doit déterminer les tâches incombant au sous-traitant et les obligations en matière de conformité qu’il devra observer).
La Cnil propose un schéma permettant de déterminer quel rôle chacun des acteurs occupe.
Ensuite, comme pour tout traitement, la Commission rappelle les principes de bases devant être observés pour s’assurer que le traitement est licite :
- déterminer une base légale au traitement ( mission d’intérêt public, consentement de l’athlète, etc.) ;
- respecter les spécificités en matière de données relatives à la santé des personnes (le consentement de l’athlète ne constitue pas une base légale suffisante) ;
- poursuivre un objectif déterminé, explicite et légitime ;
- ne collecter que les données strictement nécessaires à la poursuite de cet objectif ;
- traiter les données de manière licite, loyale et transparente ;
- conserver les données pour une durée strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif ;
- mettre en place des mesures de sécurité appropriées.
Pour finir la Cnil indique que, même si les traitements des données statistiques de performances amènent aux traitements de données de santé, ils ne nécessitent pas de déclaration préalable auprès de la Commission, leur finalité ne relevant pas de la prise en charge sanitaire ou de la recherche en matière de santé.
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Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !
Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023
Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.
Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !
Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :
- 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
- 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
- 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d'hôtes...).
Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitations, qui varie selon l'activité exercée.
La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %.
La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).
C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.
Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.
Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.
Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :
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Dispositions de la loi de finances pour 2024 |
Dispositions antérieures |
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Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise |
15 000 € |
77 700 € |
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Montant de l’abattement |
30 % |
50 % |
Pour aller plus loin…
