Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?
Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…
La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).
Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.
Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.
Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.
Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.
Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».
« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.
Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...
« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !
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Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2023
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ANNÉE |
TAUX |
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2d semestre 2023 |
3,37 % |
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1er semestre 2023 |
3,14 % |
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2d semestre 2022 |
2,51 % |
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1er semestre 2022 |
1,325 % |
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2d semestre 2021 |
0,27 % |
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1er semestre 2021 |
0,2 % |
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2d semestre 2020 |
- 0,02 % |
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1er semestre 2020 |
0,20 % |
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2d semestre 2019 |
0,12 % |
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1er semestre 2019 |
0,62 % |
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2d semestre 2018 |
0,97 % |
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1er semestre 2018 |
1,04 % |
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2d semestre 2017 |
0,95 % |
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1er semestre 2017 |
1,15 % |
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2d semestre 2016 |
0,63 % |
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1er semestre 2016 |
0,80 % |
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2d semestre 2015 |
1,19 % |
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1er semestre 2015 |
0,96 % |
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2d semestre 2014 |
1,50 % |
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1er semestre 2014 |
2,28 % |
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2d semestre 2013 |
2,62 % |
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1er semestre 2013 |
2,30 % |
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2d semestre 2012 |
2,41 % |
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1er semestre 2012 |
3,15 % |
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :
- au calcul de la rémunération des accords de participation ;
- au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
- au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
C’est l’histoire d’une société qui trouve que sa banque s’emballe un peu…
Une société en difficulté, sans pour autant être en cessation de paiement, fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Sa banque inscrit donc le prêt en cours de remboursement à la liste de ses dettes, conformément à la procédure…
Sauf qu’elle déclare non seulement la somme prêtée et les intérêts à venir, mais aussi la majoration prévue en cas de non-paiement, sous prétexte qu’une procédure de sauvegarde est mise en place ! Une inscription aggravant ses dettes, souligne la société, alors même qu’elle a toujours honoré ses échéances. Ces frais de retard n’ont donc rien à faire dans la liste de son passif, selon elle… « Si ! », insiste la banque : le contrat de prêt prévoit une clause de majoration des intérêts, elle doit donc être déclarée sous peine de ne plus pouvoir le faire si la situation se dégrade…
« Vrai ! », tranche le juge : la procédure de sauvegarde n’arrêtant pas le cours des intérêts, y compris les majorations de retard, ces montants doivent bien être déclarés au passif.
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Cnil : les sujets chauds de 2024
Contrôles de la Cnil 2024 : 4 points de vigilance
Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.
La Commission vient de publier ses objectifs pour l’année 2024. Elle concentrera son attention sur 4 sujets qui représenteront au minimum 30 % des contrôles effectués par ses soins.
Premier point : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
La Cnil annonce qu’à cette occasion, elle sera particulièrement vigilante aux mesures mises en place pour assurer la sécurité de l’évènement, notamment en ce qui concerne :
La Commission ajoute qu’elle se penchera également sur l’aspect commercial des Jeux. En effet, le volume extrêmement important de données qui seront échangées, ne serait-ce que par le biais des services de billetterie, justifie une vigilance toute particulière.
Deuxième point : la collecte des données des mineurs
La Cnil indique que les contrôles liés aux données collectées en ligne et concernant des mineurs seront également renforcés. Elle s’intéressera tout particulièrement aux réseaux sociaux prisés des jeunes, afin de garantir que leurs droits sont respectés et que l’utilisation faite de leurs données est conforme.
Troisième point : les pratiques de la grande distribution
La Commission s’intéressera aux pratiques de la grande distribution, c’est-à-dire aux :
- programmes de fidélité qui permettent aux professionnels d’obtenir beaucoup d’informations sur les habitudes de consommation de leurs clients ;
- données traitées à l’occasion de la transmission de tickets de caisse dématérialisés.
Quatrième point : le droit d'accès aux données
En coopération avec les autres autorités nationales de l’Union européenne et le Comité européen pour la protection des données (CEPD), la Cnil sera amenée à participer à une campagne globale visant à analyser les pratiques en matière de droit d’accès des personnes à leurs données détenues par des responsables de traitement. Par cette action, l’ensemble des autorités locales entendent améliorer leur coopération et harmoniser leurs pratiques.
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Généralisation du permis de conduire digital
Télécharger votre permis de conduire sur France Identité : mode d’emploi
Depuis le 14 février 2024, il est possible d’enregistrer votre permis de conduire dans l'application France Identité et de le présenter dans sa version dématérialisée lors d’un contrôle routier. L’objectif affiché est ici de simplifier les usages de la route.
Il sera aussi possible prochainement d’utiliser ce permis de conduire digital pour les démarches en ligne ou comme pièce justificative dans le cadre d’une location de véhicule.
Pour rappel, France Identité est un service gratuit (et facultatif), ouvert aux personnes majeures, qui permet de prouver son d’identité et qui fonctionne grâce à la nouvelle carte d’identité (ce qui implique donc d’être titulaire de cette carte d’identité au format carte bancaire, délivrée depuis 2021).
Le téléchargement de cette application est possible sur Android et iOS, mais suppose d’utiliser un téléphone Android 8 minimum et disposant de la technologie NFC ou d’un iPhone iOS 16 minimum.
Pour importer votre permis de conduire dans votre smartphone, il faut :
- installer l’application France Identité ;
- numériser votre carte d’identité au format carte bancaire ;
- télécharger le relevé d’information restreint (RIR) depuis le site Mes Points Permis ;
- scanner le QR code du RIR depuis l’application : le permis est alors importé dans l’application.
Il est utile de préciser que l’accès à ce permis de conduire digital est possible pour les 2 types de permis aujourd’hui en circulation, à savoir le permis rose à 3 volets (encore valable jusqu’au 19 janvier 2033) ou le permis en format carte bancaire.
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Redressement judiciaire : ce n’était pas le plan !
Résolution du plan de continuité et liquidation judiciaire : comment ça marche ?
Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet à une société ou à un entrepreneur de poursuivre son activité malgré son état de cessation des paiements, c’est-à-dire son impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible.
La situation est alors grave, mais pas irrémédiable… Si de bonnes raisons laissent penser qu’elle peut être redressée, le juge met en place un plan de redressement judiciaire, aussi appelé plan de continuation.
L’objet de ce plan ? Maintenir l’activité tout en payant au fur et à mesure les dettes. Pour cela il peut par exemple prévoir des remises de dettes ou des délais de paiement consentis par les créanciers. Il contient également les mesures que le débiteur doit mettre en place : cesser une branche d’activité pour se concentrer sur une autre, plus prometteuse, réorienter sa stratégie commerciale, licencier certains salariés, etc.
Bien entendu, le dirigeant doit rendre compte de la bonne application du plan auprès d’un mandataire désigné par le juge. Mais que se passe-t-il s’il n’applique pas correctement le plan ? C’est la question qui s’est posée dans une affaire récente.
Une société est mise en redressement judiciaire et un plan de continuité de l’activité est élaboré. Mais parce que la société n’applique pas le plan, le mandataire, chargé de veiller à sa bonne exécution, demande au juge la résolution du plan, autrement dit d’y mettre fin… et de placer la société en liquidation judiciaire !
« Pourquoi ? », s’étonne la société qui ne comprend ni la demande de résolution du plan, ni la mise sous liquidation judiciaire.
« Simple ! », répond le mandataire : la société n’a pas respecté le plan et n’est pas en mesure de payer ses dettes.
Dernier point qui serait faux, selon la société, qui explique avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu’elle doit.
« Fonds très hypothétiques… », doute le mandataire.
Mais l’argument du mandataire est insuffisant aux yeux du juge. Ce n’est pas parce que le plan n’a pas été respecté que la liquidation judiciaire doit être enclenchée : encore faut-il caractériser l’état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas ici !
En revanche, parce que la société n’a pas respecté les règles du plan de redressement, ce dernier doit bien être résolu !
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Cnil : retour sur la conservation des données
Durée de conservation des données : un besoin de cohérence
Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d’entités traitant des données.
Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d’une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.
Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l’un en particulier mérite d’être détaillé : il s’agit d’une problématique liée à la durée de conservation des données.
En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.
D’une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n’étaient pas respectées. D’autre part, la Commission rappelle qu’au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l’utilisation qui est faite des données.
Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.
Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l’encontre de la société !
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C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…
À l’occasion d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…
… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !
Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole
1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.
Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.
Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure
Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :
- l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
- la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
- les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
- la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
- etc.
Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.
Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles
Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.
Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.
Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.
- Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024
- Décret no 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole
- Article R243-59 du Code de la Sécurité sociale
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