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Contrôle fiscal : quand un particulier manque de spontanéité…

14 février 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier révèle à l’administration fiscale qu’il a reçu, par donation, une importante somme d’argent, et demande à ne régler les droits correspondants qu’au décès du donateur, comme la loi l’y autorise… Ce que cette dernière refuse, en expliquant que la révélation n’est pas assez « spontanée ». Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révélation d’un don au début un contrôle fiscal = révélation spontanée ?

Un particulier est convoqué par l’administration en vue d’un contrôle fiscal. Lors de l’entretien avec le vérificateur, il révèle qu’on lui a donné d’importantes sommes d’argent, sommes qu’il n’a pas déclarées…

Mais, sereinement, il explique que la loi lui permet de demander que ce don ne soit imposé qu’après le décès du donateur.

« Pas si vite ! », rétorque l’administration, qui refuse d’accéder à sa demande. S’il est possible de différer l’imposition des dons manuels de plus de 15 000€, encore faut-il que la révélation de la donation aux services fiscaux soit spontanée… Ce qui semble loin d’être le cas ici.

Le particulier, sûr de lui, saisi le juge. Il explique qu’au moment où il a révélé l’existence de cette donation, la procédure de contrôle n’avait pas encore formellement commencé et que l’administration ne l’avait pas interrogé sur ce sujet.

Sa révélation était donc spontanée !

Un argumentaire qui ne convainc absolument pas le juge : si le particulier a révélé au vérificateur l’existence de la donation reçue, c’est bien en prévision du contrôle fiscal qui allait être engagé. Ce n’était donc pas spontané… Loin de là !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, chambre commerciale, n° 20-16700
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Le coin du dirigeant

Société d’exercice libéral (SEL) : quelle imposition pour les associés ?

15 février 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’à récemment, les associés des sociétés d’exercice libéral (SEL) déclaraient, pour le calcul de leur impôt personnel, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale dans la catégorie des traitements et salaires ou des bénéfices non commerciaux. Le 15 décembre 2022, l’administration est venue aménager cette règle. Un changement trop brutal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une tolérance pour les rémunérations des associés de SEL en 2023

Par principe, à compter de l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Néanmoins, lorsqu’il existe un lien de subordination au titre de l’exercice de cette activité entre l’associé et la société, ces mêmes revenus sont imposés dans la catégorie traitements et salaires (TS).

Cette règle, publiée le 15 décembre 2022 par l’administration fiscale, a suscité de vives inquiétudes chez les professionnels… C’est pourquoi elle est venue tempérer son propos : l’imposition systématique dans la catégorie des BNC en l’absence de lien de subordination ne s’appliquera qu’à compter de l’imposition de revenus de l’année 2024.

Pour les revenus de l’année 2023, les anciennes règles continueront, le cas échéant, à s’appliquer !

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Sources
  • Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 5 janvier 2023 : « RSA - BNC - Imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral au titre de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces sociétés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023 - Tolérance doctrinale - Publication urgente »
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