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Le coin du dirigeant

« Remise carburant » : fin de la remise de 30 centimes ?

18 octobre 2022 - 2 minutes
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Pour tenter de limiter la hausse des prix du carburant, le Gouvernement a mis en place une remise exceptionnelle à la pompe dite « remise carburant » fixée, depuis le 1er septembre 2022, à 30 centimes d’euro par litre en métropole. Ce montant, qui devait diminuer au 1er novembre 2022, va continuer à s’appliquer… Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Remise carburant » : prolongation de la remise de 30 centimes jusqu’à la mi-novembre 2022 !

paragraphe

Pour rappel, pour faire face à la hausse des prix des carburants, une remise exceptionnelle à la pompe, applicable jusqu’au 31 décembre 2022, a été mise en place par le Gouvernement.

Concrètement, jusqu’au 31 octobre 2022, il était prévu que cette remise soit égale à :

  • 30 centimes d’euro TTC par litre en métropole ;
  • 28,25 centimes d’euro TTC par litre en Corse ;
  • 25 centimes d’euro TTC par litre en Martinique, Guadeloupe, Guyane, à La Réunion et à Mayotte ;
  • 25 € par mégawatt-heur pour le gaz naturel ;
  • 48,55 € pour 100 kg net pour le gaz de pétrole liquéfié.

Passé cette date, les montants devaient baisser. À titre d’exemple, il était prévu le montant de la remise soit égal à 10 centimes d’euro TTC par litre en métropole à compter du 1er novembre 2022.

Toutefois, la situation étant toujours tendue, le Gouvernement a décidé de reporter la baisse du montant de la remise carburant, qui devait être effective au 1er novembre 2022, à la mi-novembre 2022.

Affaire à suivre…

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Sources
  • Actualité du ministère de l’Économie du 17 octobre 2022 : « Remise carburant : quel fonctionnement ? »
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Retraite complémentaire : vers une revalorisation pour les salariés du privé ?

18 octobre 2022 - 1 minute
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Au vu de l’inflation actuelle, l’Agirc-Arrco annonce une revalorisation des retraites complémentaires des salariés du privé… De combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une revalorisation à compter du 1er novembre 2022

Face à l’inflation actuelle que connaît la France, l’Agirc-Arrco a décidé d’augmenter les retraites complémentaires des salariés du secteur privé de +5,12 %.

Une augmentation rendue possible grâce à une bonne maîtrise des ressources du régime, précise l’organisme.

Notez que cette revalorisation prendra effet à compter du 1er novembre 2022.

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Sources
  • Communiqué de presse de l’Agirc-Arrco du 6 octobre 2022 : « l’Agirc-Arrco revalorise les retraites complémentaires des salariés du privé de + 5,12% »
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Bail commercial : travaux réalisés par le locataire = impôt pour le bailleur ?

19 octobre 2022 - 2 minutes
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À l’expiration d’un bail commercial, l’administration fiscale réclame au bailleur un supplément d’impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu’à la fin de ce contrat, il est devenu légalement (et gratuitement) propriétaire des constructions et aménagements réalisés en cours de bail par son locataire. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quand un bailleur commercial échappe à un redressement fiscal…

Dans le cadre d’un bail commercial initial de 9 ans, un locataire, qui exploite un hôtel, réalise des travaux d’aménagements et de construction pour les besoins de son activité.

Ce bail initial prévoit, à terme, la remise gratuite au bailleur de tous les travaux effectués par le locataire.

Mais, au vu de la situation, bailleur et locataire décident finalement de renouveler, par anticipation, ce bail « initial », pour une nouvelle durée de 9 ans, en :

  • modifiant la consistance des biens loués ;
  • prévoyant une augmentation de loyer ;
  • prévoyant, expressément, que le bailleur renonce (provisoirement) à récupérer la propriété de ces aménagements et constructions et ce, jusqu’à l’expiration ou la résiliation de ce nouveau bail.

Quelques temps plus tard, le bailleur fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu’elle considère que le bail initial ayant pris fin, le bailleur a, comme prévu, automatiquement récupéré la propriété des aménagements et constructions réalisés par son locataire.

Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer nécessairement imposable entre les mains du bailleur…

Mais pas pour le juge qui, à la lecture du bail renouvelé, ne peut que constater que le bailleur a temporairement renoncé à récupérer la propriété de ces aménagements.

En conséquence, parce qu’aucun transfert de propriété envers le bailleur n’a été réalisé, le supplément d’impôt réclamé par l’administration fiscale n’est pas justifié !

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Sources
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 septembre 2022, n° 20BX02423
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MaPrimeRénov : plus accessible pour l’Outre-mer

20 octobre 2022 - 2 minutes
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Les personnes qui résident dans les départements et régions d’outre-mer peuvent bénéficier, comme en métropole, de la prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») pour certains travaux. Pour tenir compte des « spécificités du parc des logements ultramarin », certains aménagements viennent d’être adoptés. À quels niveaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assouplissement du critère d’ancienneté du logement… Mais pas que…

La prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») peut être attribuée, sous conditions, aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Parce que le parc des logements ultramarin présente des spécificités, la condition tenant à l’ancienneté des logements a été assouplie : le logement ou l’immeuble concerné par les travaux, doit donc être achevé depuis 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime, contre 15 ans en métropole.

En parallèle, le montant forfaitaire de la prime pour les frais d’équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique a été abaissé à :

  • 1 600 € pour les ménages aux revenus très modestes (2 000 € auparavant) ;
  • 1 300 € pour les ménages aux revenus modestes (1 500 € auparavant).

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour toutes les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte.

Source :

  • Arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
  • Décret n° 2022-1319 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
  • Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

MaPrimeRénov : plus accessible pour l’Outre-mer © Copyright WebLex - 2022

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Taxe sur les engins maritimes : votre bateau présente-t-il un « intérêt patrimonial » ?

24 octobre 2022 - 1 minute
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Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel qui remplissent toutes les conditions requises sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper… comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bateaux d’intérêt patrimonial : la liste à jour est connue !

Les propriétaires d’un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s’acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »).

Notez que certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés ceux :

  • classés comme monument historique ;
  • qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

La liste des navires titulaires de ce label au titre de l’année 2022 est disponible ici.

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Sources
  • Arrêté du 23 août 2022 portant labellisation et exonération du droit annuel de francisation et de navigation des bateaux d'intérêt patrimonial
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Expropriation : lorsque la commune est indivisaire…

02 novembre 2022 - 2 minutes
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Lorsque l’intérêt public est en jeu, une personne publique (État, collectivité, commune, etc.) peut, par le biais d’une procédure d’expropriation, contraindre un tiers à lui céder la propriété d’un bien qu’il détient. Mais que se passe-t-il lorsque la personne publique en question est déjà, en partie, propriétaire du bien visé ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Est-il possible d’exproprier sur la base de droits indivis ?

Une fratrie se trouve en situation d’indivision sur un terrain. La commune où se situe ce terrain étant intéressée par ce bien, elle propose aux indivisaires de leur racheter. Mais seulement la moitié de la fratrie semble être d’accord.

Une question se pose alors : la commune peut-elle acheter la moitié du bien puis user de sa prérogative d’expropriation afin d’acquérir l’autre moitié ?

À ce sujet, le Gouvernement rappelle qu’il est tout à fait possible, pour un indivisaire, de vendre ses parts à un tiers à l’indivision s’il a, au préalable, proposé une vente aux mêmes conditions à ses coïndivisaires.

Si aucun des coïndivisaires ne souhaite racheter ces parts, la commune est donc libre de les acquérir.

Par la suite, rien ne fait obstacle à ce qu’une procédure d’expropriation soit mise en place. Le fait que la commune soit déjà en partie propriétaire et que l’expropriation porte sur une part des biens indivis n’a pas d’importance.

Pour finir, notez que dans cette hypothèse, à la suite de l’expropriation, l’indivision disparait, la commune se retrouvant seule propriétaire du bien.

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Sources
  • Réponse ministérielle Masson du 20 octobre 2022, Sénat, no 01837 : « Acquisition par une commune de propriété indivise »
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Victime d’une pyramide de Ponzi : quand tout s’écroule…

02 novembre 2022 - 2 minutes
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Un couple investi dans une société qui le rémunère en lui versant des intérêts… soumis à l’impôt sur le revenu. Mais lorsqu’il découvre que cette opération est, en réalité, une escroquerie, le couple s’interroge : ces intérêts peuvent-ils toujours être qualifiés de « revenus » soumis à l’impôt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des intérêts imposables… même en cas d’escroquerie ?

Un couple a conclu plusieurs contrats de prêt participatif avec une société publicitaire. En contrepartie, il a perçu des intérêts soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Suite à une enquête pénale, une escroquerie de type « pyramide de Ponzi » est mise à jour : en réalité, le gérant de la société publicitaire utilisait les fonds prêtés par une partie des investisseurs pour rémunérer et rembourser les prêts consentis par d’autres.

En conséquent, le couple saisit l’administration fiscale pour demander le remboursement d’une partie des sommes versées au titre de l’imposition sur le revenu puisque, selon lui, au vu des circonstances, les sommes imposées ne doivent pas être qualifiées de « rémunérations » (soumises à l’impôt) mais de « remboursements de prêts » (non soumis à l’impôt).

Sauf que l’administration conteste : les contrats de prêt participatif sont indépendants les uns des autres et ont donné lieu à l’édition de plusieurs documents indiquant soit la date de remboursement du capital emprunté, soit les paiements des intérêts dus en rémunération des prêts.

Et le capital a été intégralement remboursé ainsi que les intérêts échus, avant la découverte de l’escroquerie !

Au vu de ces éléments, le juge donne raison à l’administration et rejette la demande du couple. Les sommes en cause restent donc bel et bien imposables !

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  • Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n° 461703
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Chaînes, pneus hiver : obligatoires ou facultatifs ?

04 novembre 2022 - 2 minutes
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Est-il obligatoire d’équiper son véhicule de chaînes ou de pneus neige durant l’hiver ? Peut-être que oui, peut-être que non… En réalité, tout dépend de l’endroit où vous circuler. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Chaînes, pneus hiver : obligatoires du 1er novembre au 31 mars !

Pour rappel, depuis l’hiver 2021 et dans certaines zones, il est obligatoire de détenir des équipements adaptés à la conduite en période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) : dispositifs antidérapants amovibles (chaînes et chaussettes), ou pneus hiver.

Pour rappel, un « pneu hiver », au sens de la réglementation, est un équipement relevant de l’appellation « 3PMSF » (3 Peak Mountain Snow Flake), identifiable par la présence du marquage du « symbole alpin » et de l'un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S ».

Les pneus 4 saisons qui comportent la mention « 3PMSF » ou seulement « M+S » sont, pour le moment, tolérés.

À compter du 1er novembre 2024, seuls les pneumatiques « 3PMSF » seront admis en équivalence aux chaînes. L’achat d’autres pneus neige sera toujours possible, mais obligera le conducteur à détenir également des chaînes pour circuler pendant la période hivernale.

Retenez que les véhicules équipés de pneus à clous ne sont pas concernés par cette obligation d’équipement.

Précisons que tous les véhicules à 4 roues et plus sont concernés, qu’ils soient détenus par des particuliers ou des professionnels : véhicules légers, utilitaires, bus et poids-lourds.

Les zones concernées par cette obligation, principalement situées dans les massifs montagneux, sont consultables ici.

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Sources
  • Actualité de gouvernement.fr du 27 octobre 2022 : « Chaînes, pneus hiver : les obligations à partir du 1er novembre 2022 »
  • Actualité de sécurité-routiere.gouv.fr du 28 octobre 2022 : « Saison hivernale : les équipements obligatoires à détenir pour circuler sans risque dans les massifs montagneux »
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Achat d’immeuble à rénover et revenus fonciers : un calcul à faire…

07 novembre 2022 - 2 minutes
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Pour le calcul de son impôt sur le revenu, un couple déduit de ses revenus fonciers le prix de certains travaux réalisés sur le bien immobilier qu’il vient d’acheter. Sauf qu’après lecture de l’acte d’achat, l’administration refuse cette déduction. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un contrat de « vente d’immeuble à rénover »… et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat d’immeuble à rénover : attention aux charges non déductibles !

Un couple achète un immeuble, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, qu’il décide de mettre en location.

L’acte d’achat mentionne que le couple s’engage à payer :

  • 54 000 € le jour de la vente, qui correspondent au prix d’achat ;
  • 156 000 € pour les travaux de rénovation réalisés par le vendeur : 70 200 € le jour de l’achat, et 85 800 € à verser plus tard, en fonction de l’avancement des travaux.

Quelque temps plus tard, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le couple décide de déduire le montant des travaux réalisés par le vendeur de ses revenus fonciers.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui, à la lecture de l’acte d’achat, s’aperçoit que le couple n’a été effectivement propriétaire de l’immeuble qu’à compter de l’achèvement des travaux.

En conséquence, les travaux réalisés par le vendeur, avant le transfert de propriété, constituent un élément du prix d’achat de l’immeuble… non déductible des revenus fonciers.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal ! Dès lors que le prix des travaux réalisés par le vendeur s’analyse comme une dépense en capital, et non comme une charge de propriété, il n’est pas déductible des revenus fonciers déclarés par le couple.

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Sources
  • Arrêt du conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 460113
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 04 novembre 2021, n° 19BX03720
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Prêt à taux zéro pour véhicules peu polluants : les précisions du Gouvernement

10 novembre 2022 - 2 minutes
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La loi « Climat et résilience » d’août 2021 a créé un dispositif expérimental de prêt à taux zéro afin de faciliter l’acquisition de véhicules peu polluants. Le Gouvernement en a dévoilé les détails, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des prêts à taux zéro pour des véhicules plus respectueux de l’environnement

Pour mémoire, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a prévu la mise en place d’un dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat de véhicules à faibles émissions dans, ou à proximité, des zones à faibles émissions (ZFE).

Ce dispositif expérimental, qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2023, vient d’être précisé par le Gouvernement.

Ainsi, pourront bénéficier de ce dispositif les particuliers et les professionnels domiciliés ou travaillant dans une ZFE (ou dans une intercommunalité limitrophe) et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Notez que c’est au moment de l’émission de l’offre de prêt qu’est vérifiée la condition de domiciliation ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle.

Une fois cette première condition géographique remplie, d’autres conditions, financières, doivent être respectées. Ainsi :

  • les particuliers doivent appartenir à un foyer fiscal disposant d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 000 € (la production du dernier avis d’imposition disponible sera requise) ;
  • les professionnels éligibles sont les microentreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ (le paramètre financier étant apprécié sur la base des données relatives au dernier exercice comptable clos à la date de l’émission de l’offre de prêt).

Enfin, les prêts doivent être destinés à financer l’achat ou la location de longue durée ou avec option d’achat (d’au moins 2 ans) d’une voiture particulière ou d’une camionnette peu polluante dont la caractéristique principale est qu’elle doit émettre au plus 50 grammes de CO2 par kilomètre. Les caractéristiques complètes des achats ou locations éligibles sont rappelées ici.

De manière plus générale, vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de ce nouveau prêt ici.

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Sources
  • Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre
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