Les services de la répression des fraudes appellent à la vigilance !
Publicité des injonctions et des transactions : pointer et éduquer
Les agents de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peuvent enjoindre tout professionnel à faire cesser un comportement contraire aux règles encadrant la transparence des relations commerciales, la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles, etc.
Le même « pouvoir » lui est attribué lorsqu’elle constate l’existence de pratiques commerciales trompeuses, le non-respect des obligations d’informations etc.
Depuis le 30 décembre 2022, ces injonctions peuvent être publiées. De plus, il est prévu que cette publication peut se faire, de manière alternative ou cumulative, par voie de presse, par voie électronique ou par voie d’affichage. Le coût de cette publication est laissé à la charge du professionnel concerné par l’injonction.
Même si ce renforcement répond à la logique du « name and shame », cette mesure se veut pédagogique puisque la publicité pourra prendre la forme de communiqués d’information du public avec des rappels des bonnes pratiques.
De même, en cas de réquisition numérique, les sites frauduleux pourront, en plus d’être bloqués, renvoyer à une page d’information du consommateur sur le motif de ce blocage.
Pour finir sur ce point, retenez que cette mesure de renforcement de la publicité s’applique aux injonctions et aux transactions émanant du ministre de l’Économie.
Attention aux escrocs se faisant passer pour des agents de la DGCCRF !
Escroquer en se faisant passer pour un enquêteur de la répression des fraudes qui alerte d’une arnaque en cours… C’est malheureusement la nouvelle pratique, basée sur l’utilisation de l’identité d’un tiers de confiance.
Le procédé est le suivant : une personne appelle en se faisant passer pour un agent de la répression des fraudes ou de la DGCCRF et profite de ce climat de confiance pour récupérer les données personnelles, et surtout bancaires, de la victime.
La DGCCRF invite donc les consommateurs à la plus grande prudence lorsqu’ils reçoivent un contenu émanant a priori de sa part.
Retenez que les enquêteurs de la DGCCRF ne contactent jamais les consommateurs par téléphone ou SMS. De même, ils ne demandent pas de vérification par code envoyé par SMS et encore moins de numéro de carte bancaire.
Si vous souhaitez prendre connaissance du détail du mode opératoire de ces escrocs, cliquez ici.
- Article economie.gouv.fr du 30 décembre 2022 : « Des possibilités de publicité renforcées pour les mesures d’injonction de la DGCCRF »
- Décret no 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du Code de commerce et du livre V du Code de la consommation
- Article economie.ouv.fr du 3 janvier 2023 : « Usurpation d’identité de la DGCCRF : attention arnaque ! »
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Entreprises spécialisées (ou non) dans le numérique : quoi de neuf en 2023 ?
Publication du « référentiel général d’écoconception de services numériques »
Plusieurs services de l’État, associés à des entreprises, des associations et des universitaires, chacun dans leurs domaines de compétences, ont œuvré à la création du « référentiel général d’écoconception de services numériques ».
Celui-ci vient d’être publié et est disponible sur le site de la mission interministérielle numérique écoresponsable.
Concrètement, ce référentiel vise à réduire :
- la consommation de ressources informatiques et énergétiques ;
- la contribution à l’obsolescence des équipements.
Sont concernés tous les métiers en rapport avec la conception d’un service numérique : développeurs, graphistes, rédacteurs Web…
Commerce en ligne : la DGCCRF vous guide !
La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l’existence d’un guide du vendeur e-commerce. En 30 pages, celui-ci recense les règles applicables au commerce électronique et oriente le professionnel, étape par étape, dans la création de sa boutique en ligne.
Sont par exemple rappelées les règles applicables aux relations entre professionnels (conditions générales de vente, règles de facturation, etc.), mais aussi celles applicables entre professionnels et consommateurs.
Objets connectés : apprendre à les sécuriser
Face à la multiplication des objets connectés, le Gouvernement rappelle l’importance de les sécuriser. Le comportement de certains constructeurs, qui ne fournissent pas suffisamment d’informations sur la collecte, les conditions d’utilisation, de stockage et la suppression des données vient, en effet, accroître les risques.
Il est ainsi fortement recommandé, entre autres :
- de changer le mot de passe par défaut ;
- de désactiver le partage automatique de données ;
- d’éteindre l’appareil quand il ne sert pas ;
- de se doter d’un pseudonyme ;
- de supprimer le compte en ligne si l’objet n’est plus utilisé.
SecNumCloud : un accompagnement vers l’obtention de ce visa de sécurité
« SecNumCloud » est un visa de sécurité reposant sur un référentiel développé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Un dispositif d’accompagnement a été lancé en décembre 2022, pour aider les entreprises travaillant dans le domaine du cloud à obtenir ce visa. Bpifrance s’occupe du guichet d’accès au dispositif.
- Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN) publié le 28 novembre 2022 par la mission interministérielle numérique écoresponsable
- Dossier de francenum.gouv.fr publié le 16 décembre 2018, à jour au 29 novembre 2022 : « Se lancer dans le e-commerce : quelles obligations pour les professionnels ? »
- Actualité du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer du 21 décembre 2022 : « Objets connectés : comment les sécuriser ? »
- Actualité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information du 21 décembre 2022 : « Cloud de confiance : nouveau dispositif d’accompagnement vers l’obtention du visa de sécurité SecNumCloud à destination de nos startups et PME »
Entrepreneurs individuels : attention à la réglementation sociale !
Patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel : une protection « relative »…
Au printemps 2022, le statut d’entrepreneur individuel a fait l’objet d’une réforme importante, dans le cadre de laquelle une distinction claire entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel de l’entrepreneur a été actée.
Dorénavant, le patrimoine personnel fait l’objet d’une protection véritable, les créanciers professionnels ne pouvant se payer, en principe, que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, sauf si ce dernier en décide autrement.
Toutefois, des exceptions sont prévues, notamment au profit des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contribution sociales, en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations sociales.
Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur les situations qui caractérisent l’irrespect grave et répété de la réglementation sociale. Il peut s’agir :
- de l’absence de paiement ou du paiement partiel des sommes dues au titre de certaines échéances, dès lors que leur montant total excède un seuil (qui reste à définir) ;
- de l’absence de respect des échéances et conditions de dépôt de certaines déclarations sociales.
À toutes fins utiles, notez que la Direction générale des entreprises tient à disposition une foire aux questions, régulièrement mise à jour, dans laquelle elle commente les nouveautés de la réforme et apporte des réponses aux questions relatives aux procédures collectives auxquelles peuvent recourir les entrepreneurs en difficultés : quel est le tribunal compétent ? Est-il possible pour l’entrepreneur individuel de faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ? De liquidation judiciaire ?
- Foire aux questions sur les difficultés de l’entrepreneur individuel de la Direction générale des entreprises du 28 novembre 2022, à jour au 8 décembre 2022
- Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
Marchés publics : quoi de neuf pour 2023 ?
Acheteurs publics, opérateurs économiques : du nouveau sur les marchés publics
Afin de simplifier certaines procédures dans le domaine de la commande publique, le Gouvernement a acté la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2024, de la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € hors taxes.
Par ailleurs, lorsqu’est confiée au maître d’œuvre une mission comportant l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la réglementation impose que le contrat rappelle que le coût prévisionnel des travaux, arrêté avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics, soit respecté.
Afin de mettre un terme à certaines mauvaises pratiques, le Gouvernement précise que le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux le pénalisera uniquement si ce dépassement résulte d’un « manquement […] dans ses missions de direction ».
Enfin, notez que deux textes techniques ont été également mis en place par le Gouvernement :
- le premier concerne les données essentielles des marchés publics. Il arrête la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels ces données doivent être publiées, tout comme les modalités de leur publication ou de leur communication. Ses nouveautés s’appliqueront pour les marchés publics notifiés à compter du 1er janvier 2024 ;
- le second arrête également ces mêmes éléments, mais pour les contrats de concessions conclus à compter du 1er janvier 2024.
- Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
- Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics
- Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession
Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises fragilisées
Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises sans solution
Un dispositif d’aide aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine, calqué sur celui déployé lors de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, est mis en place.
Sont éligibles au dispositif les petites, moyennes et grandes entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- l’entreprise n’a pas obtenu de prêt avec garantie de l’État suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;
- l’entreprise peut justifier de perspectives réelles de redressement de son exploitation ;
- l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective ou elle est redevenue in bonis grâce au plan de sauvegarde ou de redressement.
De la même manière que lors de la crise sanitaire, le positionnement économique et industriel de l’entreprise sera pris en compte, via :
- son caractère stratégique ;
- son savoir-faire ;
- sa position critique dans une chaîne de valeur ;
- son importance au sein d’un bassin d’emploi local.
Sont exclues de ce dispositif les entreprises faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne.
Si l’entreprise est éligible, elle pourra percevoir une aide sous forme de prêt à taux bonifié. Son montant sera plafonné :
- à 15 % du chiffre d'affaires (CA) annuel total moyen réalisé au cours des 3 derniers exercices comptables clôturés ;
- ou, lorsque l’entreprise vient d’être créée, à 15 % du CA total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date de sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;
- ou à 50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.
Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire :
- pendant les 12 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les petites et moyennes entreprises ;
- pendant les 6 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les grandes entreprises.
Retenez que le montant de l’aide sera limité au besoin de trésorerie qui résulte des conséquences de la guerre en Ukraine sur l’activité de l’entreprise.
Les entreprises devront adresser leur demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises. Concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide devront être formulées auprès du représentant de l’État.
Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna, de même qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de convention signée avec l’État.
Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics
Une base de données ouvertes à tous
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l’Annuaire des entreprises.
Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l’État, pour permettre à tout un chacun d’y accéder facilement et gratuitement.
L’objectif est à la fois de permettre au public général de s’informer sur l’ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.
Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu’une entreprise existe bien, qu’elle est active, et permet de s’informer sur l’identité de ses dirigeants.
- Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l’Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »
Mauvaise influence(ur) : la DGCCRF rappelle la réglementation
60 % des influenceurs contrôlés en anomalie
Depuis 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête sur les pratiques commerciales d’une soixantaine d’influenceurs. Des procédures ont d’ailleurs été engagées contre certains, en raison de l’irrespect de la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.
Les contrôles ont notamment visé des influenceurs disposant d’un nombre conséquent d’abonnés ou faisant l’objet de signalements par les consommateurs eux-mêmes. Il a ainsi pu être relevé que 60 % des influenceurs étaient en anomalie.
Les principaux problèmes relevés sont les suivants :
- méconnaissance des règles relatives à la transparence du caractère commercial de leur publication ;
- tromperie sur les propriétés des produits vendus ;
- promotions de produits ou services risqués, comme les paris sportifs ;
- utilisation interdite du compte personnel de formation (CPF) pour récupérer des espèces ou des cadeaux, etc.
La DGCCRF conseille dès lors aux consommateurs d’être vigilants lors de la consultation d’annonces proposées sur les réseaux sociaux, et promues par des influenceurs, de comparer les prix et les caractéristiques des produits entre plusieurs sites avant de commander et de faire jouer la concurrence.
- Communiqué de presse n° 525 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 23 janvier 2023 : « Marketing d’influence : 60 % des influenceurs ciblés par la DGCCRF en anomalie »
Interdiction de gérer : une application stricte
Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés
Une association de service et de soins d’aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.
Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l’absence de suivi juridique de l’association et la poursuite de son activité déficitaire.
Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.
Pour rappel, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :
- la conséquence de la faillite personnelle ;
- ou une sanction alternative à la faillite personnelle.
À l’instar d’une peine pénale, l’interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.
Et c’est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d’une association n’est pas une faute susceptible d’être punie par une interdiction de gérer une activité.
De même, la poursuite d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>
De la même manière qu’un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.
Par conséquent, le dirigeant de l’association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.
Rendue pour un dirigeant d’association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647
Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !
Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !
Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !
Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l’habitation voisine ou en direction de celle-ci.
Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d’un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.
Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.
L’élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.
Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle.
Dans l’hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :
- les officiers de police et agents de police judiciaire ;
- le maire et ses adjoints ;
- les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
- les agents de police municipale ;
- les gardes champêtres ;
- les agents des communes désignés par le maire, sous condition d’être agréés par le procureur de la République et assermentés.
Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.
Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l’oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.
Dans l’hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.
Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d’encourir une amende.
Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.
- Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »
Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation de la situation
Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !
La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19.
Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n’ont plus à s’isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n’ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.
Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.
Par ailleurs, 2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :
- le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
- l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
