Société à capital variable : une exclusion sans motif ?
Une exclusion (trop ?) simplifiée d’un associé ?
Un associé est exclu d’une SARL à capital variable par l’assemblée générale.
Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l’un de leurs collègues pour « justes motifs ».
« Imprécis ! », proteste l’associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d’exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n’est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.
« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu’il s’agit ici d’une société à capital variable, c’est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d’associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.
Par conséquent, la clause qui prévoit l’exclusion d’un associé pour « justes motifs » sur décision d’une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.
L’ancien associé n’est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540
Publication d’un guide pour différencier les professionnels de la finance
Sociétés d’investissements : connaître les différents statuts
Il existe plusieurs types de statuts qui permettent à des sociétés de proposer à leurs clients des conseils en matière d’investissements financiers, parmi lesquels les entreprises d’investissement (EI) et les conseillers en investissements financiers (CIF). Mais pour cette dernière catégorie il n’est pas possible d’aller au-delà de cette offre de conseil.
Les entreprises qui souhaitent offrir plus de services, par exemple une intervention en tant qu’intermédiaires de placement, doivent se soumettre à des contrôles et des exigences réglementaires plus importantes.
Il est donc capital, pour les professionnels désireux de rejoindre le secteur, de savoir différencier les différents types de statuts existants, afin de faire le choix le plus adapté.
C’est dans cette optique que l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publient un guide qui doit permettre de différencier clairement ces deux statuts, leurs prérogatives et leurs obligations.
- Actualité de l’AMF du 14 novembre 2022 : « L’ACPR et l’AMF publient un guide d’information sur les statuts de conseiller en investissements financiers et d’entreprise d’investissement »
Registre des bénéficiaires effectifs : accessible à tous ?
Remise en cause de la libre accessibilité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs !
Pour rappel, depuis 2017, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme
Concrètement, les sociétés doivent déclarer les personnes identifiées comme « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant, par la suite, annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Pour mémoire, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.
Actuellement, certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, etc.) sont accessibles au grand public.
Interrogé sur la légalité d’une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :
- elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
- elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Reste à savoir quelles vont être les conséquences pratiques d’une telle décision. À suivre…
- Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction)
Fin de contrat d’agent commercial : toujours indemnisable ?
L’agent commercial mettant fin à son contrat a-t-il droit à son indemnité ?
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom du mandant.
Les relations entre l’agent et le mandant sont organisées par un contrat d’agence commerciale. En cas de rupture des relations contractuelles, la loi prévoit une indemnité au bénéfice de l’agent pour réparer le préjudice subi, sauf exception.
Ainsi, l’indemnité n’est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ou encore lorsqu’il est lui-même à l’origine de cette cessation.
Dans une récente affaire, un agent commercial distribue les produits d’une société de vins en vertu d’un contrat d’agence commerciale. À la suite de manquements de la société qui, selon l’agent commercial, l’empêchent de poursuivre leur relation, ce dernier met fin au contrat et réclame à la société le paiement de son indemnité de fin de contrat.
« Certainement pas ! », proteste la société, pour qui l’agent commercial n’a le droit à aucune indemnité dès lors que la rupture du contrat est de son fait.
« De mon fait, mais de votre faute ! », réplique l’agent commercial, qui dénonce une série de manquements commis par la société, notamment la non-transmission des informations lui permettant de calculer ses commissions et la vente de vins par le biais d’une plateforme marchande, sans passer par son intermédiaire.
« Des manquements mineurs ! », estime la société… Ce qui n’est pas le cas des fautes commises par l’agent qui a, selon elle, manqué gravement à son obligation de loyauté en travaillant, en parallèle, pour ses concurrents.
Sauf que son contrat ne contenait aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence, répond l’agent, qui rappelle en outre qu’il n’a jamais dissimulé son travail avec les autres sociétés de vins.
« Peu importe en effet ! », tranche le juge pour qui l’indemnité est due à l’agent puisque la cessation du contrat d’agence commerciale est ici motivée par des manquements commis par la société. Le fait que l’agent ait possiblement commis une faute grave en travaillant également pour la concurrence est ici sans incidence.
Indemnité possible, mais combien ?
« Mais… l’indemnité est trop importante ! », s’offusque la société pour qui le montant qu’elle est condamnée à payer est mal calculé : il ne prend pas en compte les commissions versées à l’agent depuis la rupture du contrat.
« Le calcul est bon ! », tranche le juge : l’indemnité vient réparer le préjudice de la rupture qui résulte de la fin du contrat, peu importe les succès professionnels postérieurs de l’agent commercial.
Il a donc bien le droit au versement de son indemnité…et de toute son indemnité !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 novembre 2022, no 21-10126
Hausse des prix de l’énergie : l’État soutient les entreprises !
Point sur les aides de 2022…
C’est en matière d’électricité que l’arsenal est le plus large.
Le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) a été baissé à son minimum légal européen, ce qui permet, par conséquent, à toutes les entreprises d’en profiter.
En s’adressant directement à leur fournisseur, elles peuvent également bénéficier du mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) afin d’obtenir une partie de leur électricité au prix de 42 €/MWh, plutôt qu’au prix du marché.
Le Gouvernement permet aussi aux TPE de bénéficier du bouclier tarifaire mis en place initialement pour les particuliers. Pour en bénéficier, ces dernières doivent contacter leur fournisseur d’énergie et réunir 3 conditions cumulatives :
- avoir un effectif de moins de 10 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ;
- avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.
- Focus sur le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité
Dernier dispositif pour l’année 2022, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité, qui permet aux entreprises d’obtenir, sous condition, jusqu’à 4 M€ d’aide. Le montant de cette aide peut être porté à 50 M€ pour les entreprises dont les dépenses en électricité sont importantes et à 150 M€ pour les secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.
Sont éligibles à cette aide les entreprises :
- créées avant le 1er décembre 2021 ;
- résidentes fiscales françaises ;
- qui ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- qui ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021 (sauf celles réglées ou couvertes par un plan de règlement à la date de dépôt de la demande) ;
- qui n’exercent pas une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier.
Pour l’aide « standard », c’est-à-dire celle pouvant aller jusqu’à 4 M€, les entreprises doivent réunir 2 conditions supplémentaires pour la période septembre/octobre 2022 :
- leurs dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide doivent représenter plus de 3 % de leur chiffre d’affaires de 2021 ;
- elles doivent avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021.
Concernant les aides pouvant atteindre 50 M€ et 150 M€, les entreprises doivent, toujours pour la période septembre/octobre 2022 :
- avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021 ;
- avoir des dépenses d'énergie 2021 représentant plus de 3 % du chiffre d'affaires 2021 ou des dépenses d'énergie du 1er semestre 2022 qui représentent plus de 6 % du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 ;
- avoir un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse de 40 % sur la période de demande d'aide.
Les entreprises ont jusqu’au 31 janvier 2023 pour déposer leur dossier pour leurs consommations de septembre et octobre 2022. Pour les factures de novembre à décembre 2022, le guichet s’ouvrira début 2023.
Ce guichet est également compétent pour les factures de gaz, sous réserve du respect des mêmes conditions.
…prolongées et renforcées pour 2023
La baisse de la TICFE, le mécanisme de l’ARENH, le bouclier tarifaire et le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité seront reconduits pour l’année 2023.
À partir du 1er janvier 2023, l’amortisseur électricité permettra aux TPE non éligibles au bouclier tarifaire, ainsi qu’aux PME, d’alléger leurs factures.
Concrètement, les entreprises n’auront aucune démarche à effectuer pour toucher l’aide qui prendra la forme d’une réduction de prix directement décomptée sur la facture d’électricité.
Elles devront simplement confirmer à leur fournisseur qu’elles sont bien éligibles à cette aide.
Il est important de noter que les entreprises bénéficiant de l’amortisseur d’électricité ne pourront bénéficier du guichet d’aide que pour son volet destiné au gaz.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 29 novembre 2022 : « Simplification du guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz des entreprises »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 19 novembre 2022 : « Aides aux entreprises pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz »
- Article Service-Public.fr du 22 novembre 2022 : « Aide “gaz et électricité” : les critères d’obtention simplifiés »
Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif
Quand un particulier devient un « professionnel » de la production d’énergie !
Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques et contracte, dans le même temps, un prêt auprès de sa banque pour financer les 32 000 € nécessaires à ce projet.
À la suite de son décès, intervenu quelque temps plus tard, ses héritiers, constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande :
- refusent de rembourser le prêt ;
- réclament la nullité du contrat de vente des panneaux et, par conséquent, du contrat de prêt.
À l’appui de leur demande, ils rappellent que le défunt était un « consommateur », et donc que les dispositions protectrices du consommateur établies par la loi doivent s’appliquer.
« Impossible ! », s’indignent la banque et la société : ces contrats doivent être qualifiés « d’actes de commerce ». Pourquoi ? Parce qu’au moment de leur souscription, le particulier avait dans l’idée de produire de l’énergie afin de la revendre. Il n’a donc pas agi en tant que « consommateur », mais bien en tant que « professionnel »… Les règles protectrices des consommateurs n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
« Faux ! », rétorquent les héritiers qui expliquent, à leur tour, que :
- le défunt n’était pas un commerçant ;
- le contrat de vente fait clairement référence aux articles du Code de la consommation ;
- le défunt a été démarché à son domicile par la société ;
- cette installation allait simplement lui permettre de pourvoir à ses besoins en électricité.
Sauf que l’installation acquise produit 2 fois la quantité d’électricité consommée par un particulier. Aucun système de stockage n’ayant été prévu, le défunt avait nécessairement pour projet de revendre son électricité, contestent la société et la banque. D’autant qu’il s’était inscrit au répertoire des métiers au titre d’une activité de production d’électricité…
Des éléments suffisants pour convaincre le juge. La puissance de l’installation des panneaux et l’inscription au répertoire des métiers démontrent bien que le particulier a ici agi en tant que « professionnel ». Les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent donc pas… et les héritiers doivent rembourser la banque !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 novembre 2022, no 21-18290
Décisions de la CNIL : de lourdes sanctions contre des professionnels
Données personnelles : des erreurs coûteuses
En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative compétente pour veiller à ce que les réglementations européennes et nationales en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées.
Pour ce faire, elle informe, enquête mais aussi sanctionne en cas de manquements graves. À ce titre, 2 sociétés ont reçu d’importantes amendes après que la CNIL a constaté de nombreuses violations des règles applicables.
Ces sociétés, un fournisseur d’énergie et un gestionnaire de plateforme de discussion en ligne, ont respectivement écopé d’une amende de 600 000 € et 800 000 €, la CNIL ayant notamment constaté les manquements suivants :
- défaut de recueil du consentement des personnes intéressées pour l’utilisation de leurs données à des fins de prospections commerciales ;
- défaut d’information des personnes sur leurs droits et sur l’exercice de ces droits (accès aux données, opposition à leur traitement) ;
- absence de définition et de limitation de la durée de préservation des données ;
- absence de réalisation de l’analyse d’impact obligatoire du fait de l’important volume de données traitées ;
- sécurité insuffisante des données traitées.
Pour fixer le montant des amendes, la CNIL prend en compte la gravité des manquements, leurs durées, la nature des données concernées mais aussi, la coopération de l’entreprise visée.
Notez que les amendes peuvent au maximum atteindre 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise.
- Communiqué de la CNIL du 17 novembre 2022 : « Sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société DISCORD INC. »
- Communiqué de la CNIL du 29 novembre 2022 : « Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l’encontre d’EDF »
Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique !
Formalités des entreprises : prendre de nouvelles habitudes d’ici 2023
En vue de la suppression des centres de formalités des entreprises (CFE) en 2023, les entrepreneurs peuvent d’ores et déjà se familiariser avec le guichet unique électronique tenu par l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) pour réaliser certaines formalités : création, modification de situation et cessation d’activité.
Il ne s’agit toutefois que d’une faculté ! Jusqu’au 31 décembre 2022, ils conservent la possibilité de réaliser ces formalités via leur CFE habituel.
À partir du 1er janvier 2023, cette option disparaîtra et les formalités seront obligatoirement effectuées auprès du guichet unique.
Dépôt des comptes annuels : le guichet unique s’ouvre également
Par principe, toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.
Cette publication doit intervenir dans le mois suivant l’approbation des comptes. Ce délai est porté à 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.
Jusqu’au 5 novembre 2022, le dépôt se faisait uniquement auprès du greffe du tribunal de commerce, par courrier, par remise direct ou par voie électronique.
Depuis cette date, vous pouvez choisir de déposer vos comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ou du guichet unique.
Dans les deux cas, vous aurez un interlocuteur (le greffe ou le guichet unique) qui vous indiquera les pièces manquantes à transmettre et vous délivrera, le cas échéant, le certificat validant le dépôt.
Les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par cette ouverture anticipée du guichet unique. Ils ne seront amenés à l’utiliser qu’à partir du 1er janvier 2023.
Comme indiqué plus haut, à partir de cette même date, les demandes d’inscription ou les dépôts d’actes devront obligatoirement être effectués auprès du guichet unique.
Toutefois, cette obligation ne s’appliquera pas au dépôt des comptes annuels : si vous le souhaitez, vous pourrez donc toujours les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce, mais uniquement sur support papier.
- Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
- Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Actualité Service public du 5 décembre 2022 : « Dépôt des comptes annuels : possibilité d’utiliser le guichet électronique des formalités »
Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique ! © Copyright WebLex - 2022
Vente de fichiers clients : quelques règles à observer
La protection des données avant tout
Véritables trésors pour les sociétés faisant de la prospection commerciale, les fichiers clients contenant les coordonnées de nombreuses personnes font régulièrement l’objet de transactions entre professionnels.
Cependant, les informations contenues dans ces fichiers, comme les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, sont des données à caractères personnelles et sont, à ce titre, protégées par le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques rappels sur les règles à respecter lors de la vente de ces fichiers.
Pour le vendeur :
- les données concernées doivent avoir été obtenues de façon conforme et les personnes concernées doivent avoir été averties d’un possible transfert de leurs données ;
- les personnes concernées doivent avoir consenti à cette possibilité de transfert et ne doivent pas s’y être opposées dans un second temps ;
- les données transmises ne peuvent concerner que des clients actifs actuellement sous contrat avec l’entreprise.
Pour l’acquéreur :
- informer les personnes concernées du traitement de leur données et de l’origine du fichier utilisé ;
- s’assurer du consentement des personnes à ce que leurs données soient utilisées pour la prospection commerciale ;
- respecter l’ensemble des obligations qui incombaient au vendeur en tant que gestionnaire de traitement de ces données.
- Actualité de la CNIL du 5 décembre 2022 : « Vente de fichiers clients : la CNIL rappelle les règles »
Renouvellement des contrats d’électricité : publication d’une « checklist » pour les entreprises
Renouvellement des contrats d’électricité : que prévoit la « checklist » ?
Le comité de crise sur l’énergie est une instance réunissant les principaux fournisseurs d’énergie et organisations interprofessionnelles représentatives, animée par le Médiateur des entreprises.
Ce comité a publié une « checklist » pédagogique à destination des chefs d’entreprise(s), afin de faciliter leur prise de décision dans le cadre du renouvellement de leurs contrats de fourniture d’énergie.
Cette « checklist », disponible sur le site du Médiateur des entreprises et régulièrement actualisée, est actuellement composée de 10 questions regroupées sous 4 thématiques :
- le contrat :
- ○ Quels sont les points clés à regarder dans votre contrat de fourniture d’énergie ?
- ○ Que faire quand votre contrat prend fin à court terme ?
- ○ Que faire si le fournisseur refuse le renouvellement du contrat ou si aucun fournisseur ne propose une offre ?
- les prix :
- ○ Qui peut bénéficier des tarifs réglementés de vente ?
- ○ Face à des offres de prix élevées, quelles sont les marges de manœuvre ?
- ○ Comment évaluer les offres des différents fournisseurs ?
- ○ Comment comprendre la part « Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) » du contrat de fourniture d’électricité ?
- les aides :
- ○ Quelles sont les aides financières ?
- la médiation :
- ○ Qui contacter en cas de litige ?
- ○ Que peut apporter le Médiateur des entreprises ?
- Actualité Entreprendre.service-public.fr du 2 décembre 2022 : « La « checklist » énergie, nouvel outil d’accompagnement des entreprises »
