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« Nouvel entrepreneur individuel » : focus sur le transfert universel du patrimoine professionnel

25 mai 2022 - 2 minutes
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Le nouveau statut d’entrepreneur individuel est pleinement entré en vigueur le 15 mai 2022. A cette occasion, le gouvernement vient de préciser les modalités du transfert universel du patrimoine professionnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert universel du patrimoine professionnel : mode d’emploi

Créé courant février 2022, le « nouveau » statut d’entrepreneur individuel a commencé à s’appliquer effectivement à compter du 15 mai 2022.

Ce nouveau statut profite aux personnes (autres que les sociétés) qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Dans ce cadre, il est prévu que l’entrepreneur individuel puisse vendre son patrimoine professionnel ou réaliser un apport de son entreprise à une société.

Concrètement, cela se traduit par un transfert universel de son patrimoine professionnel (qui, sur le plan juridique, emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué).

Ce transfert n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), au plus tard 1 mois après sa réalisation.

Cet avis doit contenir des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel et au bénéficiaire du transfert, consultables ici.

Cet avis doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.

Notez qu’un modèle-type d’état descriptif sera fixé par un arrêté ministériel à venir.

Par ailleurs, sachez que si des créanciers souhaitent s’opposer au transfert universel de patrimoine, ils doivent saisir le juge dans le mois suivant la publication au Bodacc.

Enfin, si l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement de dettes de cotisations et contributions sociales nées à l'occasion de son exercice professionnel, celles-ci sont exclues du transfert.

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Sources
  • Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel
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RGPD et amendes administratives : comment sont-elles calculées ?

25 mai 2022 - 2 minutes
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Le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier des lignes directrices pour permettre l’harmonisation de la méthode de calcul des amendes administratives pour non-respect du RGPD à l’échelle européenne. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : 5 étapes pour calculer les amendes administratives

Lorsque les obligations imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ne sont pas respectées, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut contraindre l’auteur de cette violation au paiement d’une amende administrative.

Pour harmoniser les méthodes de calcul du montant de ces amendes, le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier des lignes directrices à l’attention de la CNIL et des autorités équivalentes dans les autres pays de l’Union européenne.

Ainsi, elles devront :

  • déterminer s’il y a eu un ou plusieurs comportements sanctionnables et si ces derniers ont conduit à une ou plusieurs infractions ;
  • se fonder sur un point de départ défini par le CEPD, prenant en compte la catégorisation des infractions, la gravité de l’infraction et le chiffre d’affaires de l’entreprise ;
  • tenir compte des facteurs aggravants ou atténuants pour augmenter ou diminuer le montant de l’amende en fonction de ces derniers ;
  • déterminer le plafond légal de l’amende applicable, qui varie en fonction de la violation constatée et ne pas le dépasser ;
  • analyser si le montant final obtenu est efficace, dissuasif et proportionné, ou s’il est nécessaire d’effectuer des ajustements supplémentaires.
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Sources
  • Actualité du site de la CNIL, du 17 mai 2022
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Actu Juridique

Mettre fin à un contrat de gérance-mandat : attention au préavis !

25 mai 2022 - 2 minutes
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2 sociétés concluent un contrat de gérance-mandat dans le cadre de l’exploitation d’un magasin. A l’expiration de ce contrat, la mandante décide de ne pas le renouveler. Une rupture brutale des relations commerciales qui mérite indemnisation, selon la gérante-mandataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-renouvellement d’un contrat de gérance-mandat : des conditions à respecter !

Pour mémoire, le contrat de gérance-mandat permet au propriétaire d’un fonds de commerce (le mandant) d’en confier la gestion, pour son compte, à une autre personne (le gérant-mandataire), tout en continuant de supporter les risques liés à son exploitation. En contrepartie de cette gestion, le gérant-mandataire reçoit une commission proportionnelle au chiffre d’affaires.

Dans une affaire récente, 2 sociétés décident de conclure un tel contrat, pour une durée d’un an avec tacite reconduction. Au bout de 3 ans, la mandante décide de mettre fin à cette collaboration et prévient la gérante-mandataire du non-renouvellement, 3 mois avant l’échéance.

« Une notification trop tardive ! », selon la gérante-mandataire, qui demande une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales.

« Faux ! », rétorque la mandante qui rappelle que cette collaboration a eu lieu dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, lui permettant ainsi d’y mettre fin quand elle le souhaite, sous réserve de respecter un préavis suffisant. Ce qui est bien le cas ici, selon elle.

Une position que ne partage pas le juge : un délai de préavis raisonnable doit être respecté dans le cadre du non-renouvellement d’un contrat de gérance-mandat. A défaut, la gérante-mandataire doit être indemnisée, si elle pouvait légitimement s’attendre au renouvellement du contrat à l’échéance du précédent.

Or, ici, aucune difficulté n’est apparue au cours des 3 ans de collaboration, le magasin, exploité de manière stable et régulière, ayant généré un chiffre d’affaires significatif au cours de cette période. La gérante-mandataire ne pouvait donc pas prévoir le non-renouvellement de son contrat.

Le préavis de 3 mois est donc insuffisant et la mandante doit indemniser la gérante-mandataire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2022, n°21-11337
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Professionnels : appel à favoriser le virement instantané

31 mai 2022 - 1 minute
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Les professionnels peuvent utiliser plusieurs modes de paiement : les espèces, les chèques, la carte bancaire, etc. Le Comité national des paiements scripturaux les appelle à en favoriser un en particulier : le virement instantané. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accélérer les échanges économiques via le virement instantané

Les instances européennes et nationales considèrent que le virement instantané est un axe de développement important, notamment dans le cadre de l’essor de la numérisation des échanges économiques.

C’est pourquoi le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) appelle les professionnels à recourir plus souvent à ce mode de paiement.

A titre d’exemple, il explique que le virement instantané peut être utilisé en décaissement pour améliorer l’expérience client, en particulier dans les situations d’urgence (remboursement, assurance, etc.). Il permet aussi de fluidifier la gestion de trésorerie des entreprises fonctionnant à flux tendus, pour le versement des salaires ou le règlement des fournisseurs.

Pour permettre aux professionnels de mieux comprendre les avantages et les opportunités de ce mode de paiement, il a également lancé une campagne de communication (vidéos, témoignages, etc.), consultable ici.

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Sources
  • Actualité de la Banque de France du 19 avril 2022
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Prêts Garantis France Num : c’est fini ?

01 juin 2022 - 1 minute
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Lancée en décembre 2020, la Garantie de prêt France Num, destinée à financer la transformation numérique des TPE/PME, doit prendre fin en juin 2022. Va-t-elle être prolongée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de la Garantie de prêt France Num jusqu’en décembre 2023

Pour rappel, la Garantie de prêt France Num a pour but de faciliter l’accès au crédit bancaire aux TPE/PME qui souhaitent engager un projet de numérisation de leur activité.

Elle permet de couvrir à 80 % l’exposition au risque des banques qui financent les TPE/PME dans leurs investissements matériels et immatériels (jusqu’à 50 000 €).

Les entreprises éligibles sont celles de moins de 50 salariés, quel que soit leur secteur d’activité, sous réserve qu’elles aient une existence légale et fiscale en France depuis au moins 3 ans.

Le coût de la garantie est de 0,70 % du montant du prêt. Par exemple, pour un prêt de 10 000 €, la garantie coûtera 70 €.

Devant prendre fin le 30 juin 2022, ce dispositif est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

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Sources
  • Actualité de Bpifrance du 18 mai 2022
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Conformité aux règles de concurrence : tout un programme !

06 juin 2022 - 2 minutes
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Le respect des règles de concurrence est un enjeu important pour votre entreprise. Pour prévenir les risques d’infractions dans ce domaine, vous pouvez établir un programme de conformité. Pourquoi et comment le mettre en place ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en place d’un programme de conformité aux règles de concurrence

Le respect des règles en matière de concurrence est un enjeu important pour une entreprise, car les infractions à cette règlementation peuvent entrainer des conséquences financières importantes (amendes, dédommagement des concurrents, etc.).

Ainsi, pour prévenir ces risques, il est fortement conseillé d’établir un programme de conformité, c’est-à-dire de mettre en place, en interne, un processus de prévention et de contrôle adapté à son activité.

Concrètement, vous pouvez notamment :

  • former vos salariés et dirigeants pour les sensibiliser au respect de cette règlementation ;
  • mettre en place des procédures d’alerte, de conseil, d’audit, etc. pour permettre la détection rapide d’éventuelles infractions ;
  • désigner un référent qui devra s’assurer de la mise en œuvre du programme de conformité ;
  • mettre en place un dispositif de suivi en cas d’infraction ;
  • etc.

    Pour vous accompagner et vous aiguiller dans l’établissement de ce programme, l’autorité de la concurrence vient de publier la mise à jour d’un document-cadre, disponible ici, précisant :

    • les pouvoirs dont dispose l’Autorité de la concurrence pour mener à bien sa mission de surveillance des marchés ;
    • les bénéfices et avantages de la mise en place d’un programme de conformité ;
    • les critères et conditions permettant de s’assurer de l’efficacité du programme ;
    • etc.
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Sources
  • Communiqué de presse de l’autorité de la concurrence du 24 mai 2022
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RGPD : qui est responsable dans une commande publique ?

10 juin 2022 - 1 minute
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Un organisme privé collecte des données dans le cadre d’un marché public. Qui est responsable des obligations relatives à la protection des données personnelles dans ce cas ? L’organisme privé ou l’administration ? La réponse n’est pas si évidente que cela…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et commande publique : publication d’un guide pratique

Au regard de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD), lorsqu’un organisme privé exécute une commande publique et qu’il collecte des données personnelles à cette occasion, il peut être :

  • responsable de traitement ;
  • co-responsable de traitement avec l’administration ;
  • sous-traitant pour le compte de l’administration.

Quelle que soit l’hypothèse choisie, elle doit être contractualisée entre l’administration qui passe la commande publique et l’organisme privé.

Pour aiguiller les acteurs concernés sur la marche à suivre, la Cnil a publié un guide sur la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique.

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Sources
  • Actualité de la Cnil du 2 juin 2022
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Outil d’analyse statistique : à mettre (impérativement) à jour ?

13 juin 2022 - 2 minutes
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En février 2022, la Cnil a constaté qu’un outil d’analyse statistique n’offrait pas un niveau de protection suffisant pour les données personnelles. En ce début juin 2022, elle refait un point d’étape sur les actions à mener par les entreprises et associations utilisant cet outil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une simple modification du paramétrage n’est pas suffisante

Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celui-ci interdit, en effet, le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant, comme les Etats-Unis. Pourtant, il est apparu que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entrainait un transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers ce pays.

Après recherches, la Cnil vient d’annoncer qu’une simple modification du paramétrage de l’outil est insuffisante. A ce stade, une seule solution est possible : l’utilisation d’un serveur mandataire (« proxy ») pour éviter tout contact direct entre le terminal de l’internaute et les serveurs de l’outil de mesure.

Le choix du proxy demande une étude approfondie car il faut qu’il respecte un ensemble de critères permettant de s’assurer que la pseudonymisation des données est bel et bien efficace.

Il faut également s’assurer que le serveur du proxy est lui-même hébergé dans des conditions qui permettent de garantir que les données ne seront pas transférées vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.

Enfin, sachez que pour aider les professionnels, la Cnil a mis en place une foire aux questions.

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Sources
  • Actualité de la Cnil du 7 juin 2022
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Investissement locatif : et s’il n’est pas « assez rentable » ?

17 juin 2022 - 2 minutes
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Mécontent de la faible rentabilité de son investissement locatif, un particulier décide d’engager la responsabilité du vendeur et de l’intermédiaire professionnel intervenu dans la transaction immobilière. Mais a-t-il vraiment les arguments pour le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Investissement locatif : qui est responsable du manque de rentabilité ?

Désireux de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation, un particulier achète un appartement au sein d’une résidence de tourisme auprès d’une société civile immobilière (SCI), par l’entremise d’un intermédiaire.

Le jour de l’achat, le particulier signe un bail commercial de 9 ans avec une société chargée d’exploiter la résidence. Mais 3 ans plus tard, la société fait faillite, une nouvelle société reprend l’exploitation… et le particulier voit la rentabilité de son investissement diminuer.

Pourquoi ? Parce que pour relouer le bien et donc, pour conserver le bénéfice de son avantage fiscal, il a dû accepter de diminuer le montant du loyer commercial.

La faute à la SCI et à l’intermédiaire, selon lui, puisque :

  • l’intermédiaire ne l’a pas clairement informé sur la viabilité, le rendement et les risques de l’investissement qu’il réalisait ;
  • la SCI lui a volontairement dissimulé des informations déterminantes de son consentement.

Une argumentation qui ne convainc pas le juge, qui relève que :

  • le particulier s’est vu communiquer tous les documents présentant les caractéristiques essentielles de l’appartement qu’il projetait d’acheter ;
  • il a bien été informé que l’avantage fiscal dont il pouvait bénéficier était subordonné à l’occupation effective de l’appartement ;
  • rien, dans les documents qu’il a reçus, ne lui garantissait un certain niveau de rendement, justement en raison de l’existence de risques inhérents au projet ;
  • aucun élément ne laissait présager la faillite à venir de la société exploitant initialement la résidence de tourisme.

La SCI et l’intermédiaire n’ont donc commis aucune faute… et n’ont pas à indemniser le particulier.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er juin 2022, n°21-12366
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Usage des pesticides : la liste des interdictions s’élargit

28 juin 2022 - 3 minutes
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Actuellement, l’usage de produits phytosanitaires est interdit dans certains lieux (espaces verts publics, voieries publiques, etc.). A compter du 1er juillet 2022, la liste des lieux concernés par cette interdiction est élargie. Quels sont les nouveaux lieux concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcement de l’interdiction de l’usage des pesticides

Pour rappel, depuis 2017, il est interdit à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d’utiliser des produits phytosanitaires (c’est-à-dire tous les produits phytopharmaceutiques, sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risque » et les produits d’agriculture biologique). Cette interdiction concerne l’entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public.

A partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également interdite dans :

  • les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
  • les hôtels et les auberges collectives, les hébergements ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • les cimetières et columbariums ;
  • les jardins ;
  • les parcs d'attraction ;
  • les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ;
  • les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
  • les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux à l'exception des établissements participant à ou assurant des formations professionnelles, ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage de ces produits, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les maisons d'assistants maternels et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts ;
  • les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur certains espaces et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire ;
  • les équipements sportifs, autres que :
  • ○ les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
  • ○ les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways.

Notez que pour ce type d’équipements sportifs, en effet, l’interdiction ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2025.

Pour finir, retenez que l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s'applique pas :

  • aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés ;
  • aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

Elle ne s’appliquera pas non plus, à compter du 1er janvier 2025, pour les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que pour les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie ultérieurement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

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Sources
  • Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
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