Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?
En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l'avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.
Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?
La bonne réponse est... Non
Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.
Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.
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C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié qui témoigne contre lui…
Un directeur marketing est licencié pour faute grave après avoir témoigné en faveur d’une de ses collègues dans un conflit l’opposant à son employeur. Pour l’employeur il s’agit, en effet, d’un manquement à ses obligations de loyauté…
« Licenciement nul ! », pour le salarié, qui estime qu’il porte atteinte à sa liberté de témoigner, qui est une liberté fondamentale. Sauf qu’il ne lui reproche pas d’avoir témoigné contre lui, rappelle l’employeur, mais le fait que, dans le cadre de ce témoignage, il a mis en cause les agissements de l’entreprise et révélé des informations qu’il estime confidentielles. Ce qui caractérise, clairement pour l’employeur, un manquement du salarié à ses obligations de loyauté et de confidentialité…
Sauf que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire est nul, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, ce qui n’est pas le cas ici, conclut le juge… qui donne raison au salarié !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui ne peut reprocher ce qu’elle tolère…
Un groupe, titulaire d’une célèbre marque d’agendas et de papeterie scolaire depuis plus de 50 ans, reproche à une entreprise de vendre, sous la même marque dont elle est elle-même titulaire pour la catégorie « bagages », mais plus récente, des trousses et des cartables.
Un usage qui caractérise une contrefaçon, pour le groupe… Mais un usage qu’il connaît depuis longtemps, estime l’entreprise, pour qui le groupe ne peut plus rien lui reprocher maintenant : non seulement l’usage de cette marque, pour la catégorie « bagages », a été un temps concédé au groupe lui-même il y a plus de 10 ans, mais, en outre, leurs produits respectifs sont commercialisés dans les mêmes magasins : le groupe ne peut donc pas ignorer les siens vendus sous le même nom…
Ce que confirme le juge qui refuse toute indemnisation au groupe : le titulaire d'une marque qui connaît et a toléré pendant au moins 5 ans l'usage d'une marque postérieure enregistrée ne peut ni en demander la nullité, ni s'opposer à son usage…
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C’est l’histoire d’un commerçant… qui ne pensait pas l’être…
Le propriétaire d’un local commercial le loue à une entreprise qui a pour activité l'exploitation d'une boutique de vente de sel et de fleur de sel. Constatant qu’il n’a pas reversé la TVA normalement due sur les loyers, l’administration lui notifie un redressement fiscal…
« TVA normalement due » si cette location constitue une activité commerciale, conteste le propriétaire qui considère que ce n’est pas le cas… Et c’est pourtant le cas, maintient l’administration fiscale : d’une part, le bail précise que le loyer est assujetti à la TVA, et, d’autre part, le local est équipé de tout le mobilier à usage commercial (étagères, meubles de caisse, plan de travail…) nécessaire à l’exploitation de la boutique de la locataire, mis à sa disposition par le propriétaire.…
De sorte que le propriétaire exerce bien une activité économique, qualifiée à raison, d’occulte ici par l’administration, et soumise à la TVA que le propriétaire doit payer, estime le juge qui maintient le redressement fiscal…
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C’est l’histoire d’une société qui pensait faire du sponsoring…
Une société signe un contrat de sponsoring avec une boutique de vente et de réparation de vélos. S’agissant de dépenses de parrainage, selon elle, elle les déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l’administration fiscale...
Alors que ces dépenses (soutien financier, achats d’équipements sportifs, publicité dans le journal édité par la boutique, etc.) visent pourtant à promouvoir son implantation locale et à augmenter sa visibilité lors de manifestations organisées par la boutique. Des dépenses déductibles, selon elle… Seulement si elles sont engagées dans son intérêt, rappelle l’administration, pour qui la société, spécialisée dans le conseil auprès d’une clientèle de grands groupes, n’a aucun intérêt à promouvoir son image locale. D’autant que ces dépenses, sans réelles contreparties, n’ont pas vraiment de lien avec son activité…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les dépenses, qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, ne sont pas déductibles ici…
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Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ?
Proposition de rectification : qui est le destinataire pour une société liquidée ?
Focus sur la représentation d’une société suite à sa liquidation
Pour rappel, lorsque des associés décident de prononcer la dissolution anticipée de leur société, la personnalité morale de celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture.
Dans ce cadre, le liquidateur a qualité pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Suite à cet enregistrement, et sauf décision contraire prise par les associés qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de cette société.
Par suite, c’est avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
Cela étant, si la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, à qui doit être adressée la proposition de rectification suite à la clôture de sa liquidation ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.
L’affaire
Les associés d’une SCI décident de prononcer la dissolution anticipée de la société et nomment son gérant en qualité de liquidateur.
Suite à la clôture de la liquidation, le liquidateur de la SCI, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI.
« Procédure irrégulière ! », soutient le liquidateur : faute pour l’administration, suite à la publication de la clôture de liquidation de la SCI, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI liquidée, puis radiée du RCS, était dépourvue à compter de cette date de mandataire social et de représentant.
Partant de là, la SCI n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Sauf que le liquidateur ne démontre pas, ici, qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait dû demander une telle désignation.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie puisque le liquidateur conteste avoir la qualité de représentant de la SCI suite à la clôture de liquidation.
L’administration, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification, aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société.
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Clause d’échelle mobile : attention à l’équité
Variation du montant du loyer pour le meilleur et pour le pire
Dans les baux commerciaux, par principe, le montant du loyer est révisé tous les 3 ans. Cependant, certaines clauses permettent de passer outre cette limite pour procéder à des ajustements.
C’est notamment le cas de la clause d’échelle mobile, également appelée clause d’indexation, qui permet aux parties de s’accorder sur un index et une périodicité qui serviront de base à une variation du loyer.
Cependant, il faut que les termes de cette clause restent équitables…
Dans une affaire récente, l’occupant d’un local commercial a contesté la clause d’indexation présente dans son bail au motif qu’à la fin de celle-ci, une mention complémentaire indiquait que la clause ne pouvait jouer que si, par son effet, le loyer se voyait augmenté.
Pour le locataire, il y a ici un déséquilibre manifeste causé par cette clause d’indexation. C’est pourquoi elle doit, selon lui, être entièrement retirée du bail et le bailleur doit lui rembourser les sommes perçues jusque là par l’application de cette clause.
Pour le juge, la vérité se trouve à mi-chemin : il est vrai que prévoir une clause d’indexation qui ne joue que pour l’augmentation du loyer entraine un désavantage trop important pour le locataire.
Cependant, pour le juge, il n’est pas question de retirer entièrement du bail la clause d’échelle mobile.
Seule sa partie finale mérite d’être effacée : le bailleur ne devra donc pas rembourser les sommes perçues jusque-là.
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Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles !
Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire
Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement.
Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.
Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.
Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.
Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.
Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :
- l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
- l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.
Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant.
