C’est l’histoire d’une société qui veut mettre hors ligne un directeur de publication…
Après avoir lu des articles à leurs sujets sur un site internet, les dirigeants d’une entreprise décident de déposer plainte contre le responsable du site pour diffamation. Des accusations que l’intéressé va contester…
« Ce ne sont pas mes articles ! » indique celui qui a été le directeur de publication d’un site qui, comme il le rappelle, a été mis hors ligne bien avant que ces publications litigieuses n’apparaissent. Pour lui, ce site n’est qu’une copie, mise en ligne plusieurs mois après la disparition de l’original. « Mais une copie parfaite ! » soulignent les plaignants. Ce qui, selon une expertise technique, fait qu’il est très peu probable que des personnes autres que les administrateurs du site précédent soient derrière ces nouvelles publications…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : l’avis de l’expertise technique ne permet pas d’établir avec certitude qui gère effectivement cette copie du site. Le directeur de publication ne peut donc pas être tenu pour responsable ici…
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Promenade en forêt : attention chien en laisse !
Chiens en laisse = un geste pour la forêt !
Comme chaque année, les propriétaires de chiens devront observer quelques règles supplémentaires lors de leurs promenades en forêt pendant la période du 15 avril au 30 juin 2024.
Pourquoi ? Parce que c’est la période de reproduction d’une partie de la faune. Entre mise-bas de mammifères et naissances d’oisillons, ce sont autant d’animaux fragiles que les chiens peuvent déranger, stresser et blesser.
Par conséquent, les promeneurs doivent tenir en laisse leur chien lorsqu’ils se trouvent en dehors d’une allée forestière, c’est-à-dire en dehors des routes, des chemins et des sentiers forestiers, afin de protéger les animaux.
Dans les allées forestières, comme le reste de l’année, le promeneur doit surveiller son chien et être à moins de 100 mètres de lui.
Notez que le non-respect de cette règlementation peut être sanctionné par une amende allant jusqu’à 750 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…
Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…
Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…
Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…
C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…
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Taille des haies et voisinage
Alors que le printemps fait son œuvre dans le jardin, un propriétaire est sollicité par son voisin. Celui-ci lui indique que la haie qu'il a plantée en limite de propriété pousse et que ses branches commencent à s'allonger chez lui. Il lui demande donc d'intervenir pour tailler la haie de son côté de la limite séparative des deux terrains.
Le propriétaire répond à son voisin qu'il peut s'en charger lui-même, puisque c'est son terrain qui est concerné. Mais ce dernier refuse, ça n'est pas de sa responsabilité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le voisin
Lorsque des plantations non mitoyennes étendent leurs branches vers un terrain voisin, il appartient au propriétaire de la plantation de prendre à sa charge la taille de tout ce qui dépasse la limite séparative des terrains.
À noter que lorsque ce sont des racines, ronces ou brindilles qui dépassent, le voisin est libre de couper lui-même.
Et lorsque la plantation est mitoyenne, c'est-à-dire à cheval sur les deux terrains, chacun s'occupe d'entretenir son côté.
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Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?
Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.
Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.
« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.
Et pour preuve, la présidente rappelle :
- qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
- qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
- qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
- qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.
Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.
« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.
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C’est l’histoire de deux associés qui scannent leur signature pour conclure une promesse de vente…
Deux associés concèdent une promesse de vente de leurs parts sociales au profit d’une autre société. Les conditions de la promesse étant réunies, la société réclame sa mise en œuvre. Sauf qu’ils ne l’ont en réalité pas signé, contestent les associés… qui reviennent alors sur cette promesse de vente…
Sauf que cette promesse de vente comporte bien le scan de leur signature, fait constater la société qui réclame donc son exécution. Sauf qu’une signature scannée n'identifie pas formellement son auteur, contestent les associés pour qui cela ne prouve donc pas leur consentement à la vente des parts sociales. Sauf que les associés n’ont pas protesté lorsqu’ils ont reçu une copie de la promesse, rappelle la société pour qui le scan de leur signature les engage, établissant ainsi la réalité de leur consentement…
« Non ! », tranche le juge en faveur des associés : rien ne prouvant ici que les associés ont bel et bien consenti à la vente, la promesse de vente des parts sociales doit être annulée !
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IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !
Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé !
Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.
Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.
Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.
Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.
Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.
Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.
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Dispositif Denormandie : revu et corrigé
Le dispositif Denormandie joue les prolongations
Le dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie » vient compléter le dispositif « Pinel » en étendant la réduction d’impôt sur le revenu aux achats de logements anciens.
Toutes conditions remplies, cet avantage fiscal profite aux personnes qui achètent :
- un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ;
- un local affecté à un usage autre que l'habitation qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement, sous réserve que le montant de ces travaux représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat.
Initialement, ce dispositif devait s’appliquer pour les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2026. Début avril 2024, la loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé est venue prolonger cette date. Par conséquent, l’avantage fiscal s’appliquera aux biens acquis jusqu’au 31 décembre 2027.
Pour finir, retenez que la réduction d’impôt :
- ne s’applique plus exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire ;
- s’applique aux logements situés dans certaines copropriétés en difficulté ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.
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Trouble de voisinage : le chant du coq ?
Troubles anormaux de voisinage : uniquement pour l’avenir ?
De nombreuses décisions de justice ont eu pour origine des conflits de voisinage, notamment à la campagne avec des plaintes pour « troubles anormaux de voisinage » (le chant du coq, l’odeur dégagée par des activités agricoles, etc.), souvent déposées par des propriétaires nouvellement arrivés.
Pour pallier ces difficultés vis-à-vis des exploitants agricoles qui pouvaient se retrouver condamnés à des dommages-intérêts conséquents, alors même qu’ils ne faisaient qu’exercer leur activité, les règles ont changées.
Désormais, le principe de responsabilité civile dans ce cadre est clairement établi : la personne qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Mais il est maintenant prévu que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.
Concrètement, en présence d’une activité qui peut créer des nuisances, et si le trouble qualifié d’anormal par un plaignant existait avant son arrivée, aucune responsabilité ne peut être engagée contre le professionnel mis en cause, pour autant bien entendu que son activité soit conforme aux lois et aux règlements et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Cette exception vaut aussi (et surtout) pour les activités agricoles, même dans l’hypothèse où l’agriculteur est tenu de mettre son activité en conformité aux lois et aux règlements, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.
