TVA déductible : un « oubli » réparable
Quand devez-vous déduire la TVA ?
Une TVA « déductible ». Dès lors que l’entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle, est déductible (sauf exceptions prévues par la Loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.
Lorsque cette TVA est exigible chez le fournisseur. La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur. La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur. La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).
Concrètement. Vous serez en droit de déduire la TVA qui vous est facturée :
- en cas d’achat de biens ou de marchandises, au moment de la livraison ; toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé ;
- en cas de prestations de services, au moment du paiement du prix (sauf si votre fournisseur a opté pour les débits, auquel cas vous pouvez prendre comme référence la date de réception de la facture).
Exemple. Une machine a été livrée le 25 avril dans votre entreprise. Votre fournisseur vous a envoyé sa facture le 5 mai. Au titre de quel mois la déduction de la TVA doit-elle être opérée ? Parce que l’exigibilité de la TVA est intervenue, chez votre fournisseur, en avril, vous pourrez mentionner la TVA correspondante sur votre déclaration faite en mai, à raison des opérations d’avril, et non pas en juin à raison des opérations de mai, quand bien même vous n’avez réceptionné la facture qu’en mai.
Attention. L’inverse n’est pas sans conséquence : si vous déduisez par anticipation, cette fois, la TVA payée à vos fournisseurs, l'administration pourra rectifier le montant de la taxe due et appliquer, en outre, une majoration de 5 % et un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Si vous avez « oublié » une facture fournisseur…
Ça peut arriver… Parmi la masse de factures fournisseurs que vous pouvez être amené à traiter, il peut arriver que vous ayez omis de déclarer un montant de TVA déductible. Pour autant, cette omission ne vous fera pas perdre définitivement votre droit de déduire cette TVA.
Une omission réparable. Vous serez autorisé à faire figurer sur les déclarations ultérieures de TVA la taxe dont vous avez omis la déduction. Mais attention, vous devez faire cette correction au plus tard avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Ce délai permettant la correction d’une omission de taxe déductible court à compter de l’exigibilité de la taxe chez le fournisseur. Si vous relevez du régime simplifié d’imposition, la TVA déductible qui aura été omise sur la déclaration annuelle pourra être reportée sur une déclaration annuelle ultérieure, à condition de respecter le délai précité.
Concrètement. Cette correction doit être mentionnée distinctement sur votre déclaration. En effet, elle ne doit pas être ajoutée à la TVA du mois (ou du trimestre) concerné, mais être inscrite à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.
Pour votre information. Le montant de la TVA que vous êtes autorisé à récupérer dans ces conditions, correspond à celui qui a été déterminé selon les règles en vigueur au moment de l’omission, et non pas en fonction des règles en vigueur au moment de la régularisation. Cette précision peut trouver toute son utilité notamment en cas de changement de taux de TVA : par exemple, une régularisation en 2023 à propos d’une TVA déductible déterminée en 2022 se fera bien en fonction du taux applicable en 2022, et non pas en tenant compte d'éventuels nouveaux taux prévus pour 2023.
A retenir
Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission. Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.
J'ai entendu dire
La péremption du droit à déduction suppose-t-elle que la déduction effective de la TVA est limitée dans le temps ?En pratique, non. Ce qui est limité dans le temps, c’est la mention de la TVA déductible sur la déclaration de TVA. Quant à la récupération de la TVA proprement dite, elle n’est pas limitée dans le temps : si, par exemple, du fait d’un montant de TVA déductible important, vous êtes titulaire d’un crédit de TVA conséquent, vous pourrez imputer ce crédit aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à épuisement complet, pour autant que le montant de la TVA correspondant soit effectivement mentionné sur la déclaration.
Opter pour le régime de « groupe TVA »
Création d’un « groupe TVA »
Un régime de groupe. À compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA a été institué, pour une application effective en 2023.
Un objectif. L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :
- personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
- et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.
Des précisions. Les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :
- liens financiers : seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière ; cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
- liens économiques : seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
- liens organisationnels : seront considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.
Une option. Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :
- la dénomination et la domiciliation du représentant de l’assujetti unique,
- la nature des activités de chacun des membres,
- la liste des membres, leur numéro individuel d’identification à la TVA qui leur a été attribué avant leur entrée dans le groupe TVA,
- leur accord pour intégrer le groupe TVA.
Attention. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
Quand ? L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.
Un périmètre figé pendant 3 ans… Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :
- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, au jour de l’option, il ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres (l’entrée sera alors effective, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre, au 1er janvier de l’année qui suit) ;
- la sortie d’un membre ne pourra être effective que s’il ne remplit plus ces conditions (la sortie sera alors effective de plein droit à compter du 1er jour du mois suivant).
… puis assoupli. A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :
- tout nouveau membre remplissant les conditions pourra rejoindre le groupe TVA, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre (avec effet au 1er janvier de l’année qui suit) ;
- un membre du groupe TVA pourra décider de sortir du groupe, avec l’accord du représentant de l’assujetti unique, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit (le représentant devra en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre) ;
- il pourra être mis fin au groupe TVA sur dénonciation de l’option formulée par le représentant et sur accord exprès de chacun des membres, avec effet au 1er jour du 2e mois qui suit.
Une obligation d’information annuelle. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année. À compter du 1er janvier 2024, cette liste sera à transmettre le 10 janvier et non plus le 31 janvier.
Fonctionnement du « groupe TVA »
Un numéro d’identification. L’assujetti unique reçoit un numéro individuel d’identification à la TVA.
Un représentant. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.
Concrètement, l’assujetti unique, par l’intermédiaire de son représentant, souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers avec le coefficient de taxation « forfaitaire » appliqué. Il devra aussi communiquer à l’administration le montant total du chiffre d'affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d’autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l’absence d’assujettit unique. Enfin, il acquittera la taxe correspondante à toutes ces opérations. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.
Une solidarité. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
Déduction de la taxe par le “groupe TVA”
De nouvelles dispositions visent à adapter la règlementation relative aux modalités de déduction et de facturation de la TVA, notamment en ce qui concerne :
- la détermination du quantum de la taxe déductible ;
- les obligations déclaratives et comptables pour l’exercice du droit à déduction ;
- les règles de facturations applicables.
À titre d’exemple, il est prévu que l’assujetti pourra appliquer un coefficient de taxation « forfaitaire » aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres, à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses « mixtes »)
L’ensemble de ces dispositions sont consultables ici.
Contrôle du « groupe TVA »
Un parallèle avec l’intégration fiscale. Les membres du groupe TVA peuvent être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.
Une obligation d’information. Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.
A retenir
Il est instauré un régime de groupe au regard de la TVA au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financier, économique et organisationnel.
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n° 2020-1721 (article 162)
- Article 256 C du Code général des impôts
- Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques
- Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques
- Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres
- Bofip-impôts-BOI-TVA-AU
TVA : comment gérer les réductions de prix ?
Réductions de prix : de quoi s’agit-il ?
Une pratique commerciale. Une réduction de prix consiste à proposer au client un avantage commercial qui consiste, comme son nom l’indique, à diminuer le prix de vente du produit ou du service vendu. En pratique, on va parler de rabais, de remise, de ristourne ou encore d’escompte. Chacune de ces réductions de prix correspond à des situations précises…
Des définitions précises. Voici comment il est possible de définir ces réductions de prix :
- un rabais consiste en une réduction de prix convenu préalablement avec le client pour tenir compte des conditions de la vente : ce sera, par exemple, le cas en présence d’un défaut sur le produit vendu ;
- une remise est une réduction de prix fixée en accord avec le client en considération, par exemple, de l’importance et/ou de la fréquence des ventes et prestations conclues ensemble (une remise est généralement calculée en pourcentage du prix de vente) ;
- une ristourne est une réduction de prix qui, elle, s’applique souvent en présence d’un ensemble de ventes réalisées avec un même client sur une période déterminée) ;
- un escompte est une réduction de prix accordée en cas de paiement du prix à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
Quelques exemples. En pratique, les réductions de prix peuvent prendre différentes formes. Ainsi, ont été par exemples assimilées à des réductions de prix, dès lors qu’elles ne constituent pas la contrepartie d’un service :
- les « primes de fidélité » consenties contractuellement et motivées uniquement par l'existence de relations commerciales durables entre deux partenaires ;
- les « primes d'objectif ou de volume », accordées par une entreprise à ses revendeurs indépendants, qui peuvent prendre la forme d'avoirs venant en diminution du prix des produits qu'ils lui achètent, et qui sont calculées en fonction des volumes de vente au-delà des objectifs fixés par l’entreprise (cela suppose que le revendeur vende les produits pour son propre compte et à ses propres risques dans la zone géographique qui lui est dévolue et qu'il ne rende à son fournisseur aucune prestation particulière dont les primes seraient la contrepartie) ;
- les « primes de conjoncture » que consent une entreprise à ses revendeurs pour leur permettre de vendre les produits à des prix concurrentiels ;
- les garanties de loyer que consent un promoteur à l’occasion de la vente d’un logement : elles constituent, en principe, une modalité de réalisation de la vente du logement de nature à entraîner, à concurrence des sommes versées en exécution de cette garantie, une réduction du prix d'acquisition initialement stipulé.
Réductions de prix : TVA ou pas de TVA ?
Pas de TVA… Par principe, une réduction de prix vient effectivement diminuer la base d’imposition à la TVA pour autant que les 3 conditions suivantes soient respectées.
… sous conditions ! La réduction de prix, quelle que soit la forme qu’elle prend :
- doit bénéficier intégralement au client, pour son montant exact ;
- ne doit pas constituer la contrepartie ou la rémunération d’un service rendu par le client au vendeur ou au prestataire ;
- et doit être proportionnelle au montant des opérations qui s’y rapportent.
Réductions de prix : un formalisme à respecter
A mentionner sur la facture… Par principe, les réductions de prix acquises et chiffrables lors de la vente doivent être mentionnées sur la facture. Et toujours par principe, ces réductions de prix doivent être mentionnées directement sur la ligne se rapportant au produit ou au service auquel elles se rapportent. Cela n’empêche toutefois pas les remises globales mentionnées en fin de facture.
… ou sur une facture rectificative, le cas échéant. Si la réduction de prix est accordée une fois la facture envoyée au client, il faut rectifier la facture initiale, soit au moyen d’une nouvelle facture qui mentionne la réduction de prix, soit au moyen d’une note d’avoir.
En cas d’erreur sur la facture… Si la réduction de prix n’a pas été déduite sur la facture pour le calcul de la TVA, le client a payé trop de TVA et le professionnel en a trop reversé au fisc. Même si cela ressemble à une opération blanche, le fisc n’est pas du même avis.
La solution : établir une note de crédit. Pour rectifier cette erreur, il convient d’établir une note de crédit pour l’excédent de TVA payé par le client. Cette note doit comporter la mention « correction de la TVA collectée suite à une erreur dans la base d’imposition sur la facture n°…du…. ».
A retenir
Les réductions de prix, quelle que soit leur forme, sont exclues de la base d’imposition à la TVA si elles bénéficient intégralement au client, pour leur montant exact, si elles ne constituent pas la contrepartie ou la rémunération d’un service rendu par le client au vendeur ou au prestataire et si elles sont proportionnelles au montant des opérations qui s’y rapportent.
- Article 267 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-BASE-10-10-30
- Arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2002, n° 205161 (prime de volume ou d’objectif)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 novembre 2003, n° 246606 (prime de conjoncture)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 septembre 2016, n° 393229 (garantie de loyer)
TVA : que faire en présence d’une facture impayée ?
Vous avez déjà reversé la TVA… ?
Quand devez-vous reverser la TVA ? Si, comme la plupart des entreprises, vous déclarez et payez votre TVA mensuellement (trimestriellement si le montant de votre TVA annuelle est inférieur à 4 000 €), vous devez, en principe, reverser à l’administration la TVA que vous collectez auprès de vos clients :
- au moment de la livraison des biens ou des marchandises ; pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé ;
- au moment de l’encaissement du prix si vous effectuez une prestation de services.
Le problème… Vous l’aurez compris : en présence d’une vente de biens ou de marchandises, vous êtes tenu de décaisser la TVA que vous collectez auprès de vos clients, indépendamment du paiement effectif par votre client de votre facture. Par voie de conséquence, vous subissez un décalage de trésorerie, conséquence d’autant plus dommageable si votre client finit par ne pas payer votre facture.
… qui n’est pas nécessairement isolé. Cette problématique ne concerne pas que les livraisons de biens, mais aussi certaines situations propres aux prestations de services. 2 exemples :
- en cas de paiement par chèque, il arrive très fréquemment que les entreprises reversent la TVA au moment de la réception du chèque, indépendamment de son encaissement effectif : si le chèque s’avère par la suite sans provision, vous subissez la même difficulté, à savoir que vous avez fait l’avance de la TVA… que vous n’avez pas encaissée ;
- si vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, le reversement de la TVA n’intervient plus au moment de l’encaissement du prix, mais au moment de l’inscription de la créance au débit du compte client correspondant : si votre client ne paie pas votre facture, vous vous retrouvez, ici aussi, dans la même situation qu’un vendeur de biens ou de marchandises impayé…
Pourrez-vous la « récupérer » ?
Oui ! Autant le dire tout de suite : dans une telle situation, vous êtes autorisé à récupérer la TVA que vous avez reversée au Trésor Public, mais cette récupération n’est pas sans conditions.
Si… 2 conditions doivent être respectées :
- le texte impose, d’une part, que vous fassiez état d’une créance devenue « définitivement irrécouvrable » ;
- il impose, en outre, que vous justifiiez, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
Concrètement. Cela suppose donc, de votre part, que vous agissiez de la manière suivante :
- vous ne pouvez pas vous contenter d’un simple défaut de paiement : il est impératif que la créance soit irrécouvrable, ce qui vous oblige à justifier de lettres de relance, de mises en demeure restées sans réponse, etc. (conservez précieusement les accusés réception de vos courriers), et à inscrire, en comptabilité, ladite créance en perte définitive ; sachez, à cet égard, que la simple constitution d’une provision pour créance douteuse ou litigieuse n’est pas suffisante pour établir cette irrécouvrabilité ;
- vous devez envoyer à votre client défaillant un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante), sur laquelle vous aurez soin de porter en caractères très apparents la mention suivante : « Facture demeurée impayée pour la somme de … €, dont … € de TVA qui ne pourra pas faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ».
Une tolérance. En cas d’omissions ou d’erreurs sur la facture rectificative (ou la note d’avoir), vous pourrez tout de même récupérer la TVA d’ores et déjà reversée au Trésor public, dès lors que vous êtes en mesure de produire des pièces suffisantes pour permettre d’établir le bien-fondé de votre demande.
À noter. En présence de plusieurs impayés de la part d’un même client, dans un souci de simplification, vous serez dispensés d'adresser ce duplicata pour chaque facture impayée, à condition de délivrer au client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d'entre elles :
- le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
- le montant hors taxe (HT) ;
- le montant de la TVA ;
- la mention « Facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ».
Le saviez-vous ?
Si votre client connaît des difficultés telles qu’il est engagé dans une procédure collective, sachez que la récupération de la TVA pourra se faire dès la date de la décision qui prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise concernée ou, en cas de redressement judiciaire, à la date du jugement qui fixe le plan de redressement.
Si votre client disparaît sans laisser d’adresse, vous êtes dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.
Si vous remplissez les conditions… Le montant de la TVA que vous êtes, dès lors, autorisé à récupérer doit être mentionné sur la ligne 21 de votre déclaration de TVA. Si, du fait de cette récupération, vous devez titulaire d’un crédit de TVA, vous pouvez en demander le remboursement.
Attention. Sachez, en tout état de cause, que vous devez faire cette imputation au plus tard le 31 décembre de la 2nde année qui suit celle au cours de laquelle vous avez eu connaissance de la défaillance de votre client.
A retenir
Vous pourrez récupérer la TVA que vous avez d’ores et déjà versée en cas de défaillance de votre client : vous devez toutefois prouver que votre client ne pourra définitivement pas payer votre facture (conservez vos lettres de relance, vos mises en demeure, les accusés réception de vos courriers…), facture que vous devrez « rectifier ».
J'ai entendu dire
J’ai un client qui est parti sans laisser d’adresse : comment puis-je faire pour justifier la récupération de la TVA dans un pareil cas ?L’administration reconnaît, dans ce cas, que la créance est effectivement irrécouvrable (assurez-vous tout de même d’être en mesure de prouver que votre client a effectivement « disparu », au moyen de courriers recommandés restés sans réponses par exemple). Dans ce cas, sachez également que, dans cette situation particulière, vous êtes, par principe, et pour cause, dispensé de justifier de l’envoi de la facture initiale rectifiée.
- Article 272 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-40-10-20
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mars 2021, n°C-507/20 (point de départ du délai pour demander à récupérer la TVA correspondant à une créance impayée)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2021, n°433977 (erreurs ou omissions sur la facture rectificative et droit à récupération de la TVA)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, du 24 mai 2022, n° 20BX00148 (facture impayée et reversement de TVA)
Payez votre TVA tous les mois (ou tous les trimestres)
Déclarer et payer votre TVA : combien ?
Une soustraction. Pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible… Opération simple, en apparence, mais cela suppose toutefois de savoir déterminer, d’une part, cette TVA « collectée » et d'autre part, cette TVA « déductible ».
Déterminer la TVA « collectée ». Le premier élément de calcul concerne votre TVA collectée, dont le montant est déterminé à partir du prix facturé à vos clients. Le moment où vous devez déclarer cette TVA collectée dépendra, en pratique, de la nature de l'opération réalisée, selon qu'il s'agit d'une livraison de biens ou d'une prestation de services.
Déterminer la TVA « déductible ». Le second élément de calcul correspond au montant de la TVA déductible, c’est-à-dire la TVA qui vous est facturée par vos fournisseurs (et pour autant que toutes les conditions requises pour déduire cette TVA soient réunies). La date à laquelle vous pouvez effectivement déduire cette TVA est liée à celle de la TVA collectée (appliquée à votre fournisseur ou prestataire) : votre droit à déduction de la TVA prend, en effet, naissance lorsque cette TVA devient exigible chez votre fournisseur ou prestataire.
Combien devez-vous payer ? La différence positive entre le montant de la TVA collectée et le montant de la TVA déductible détermine le montant de votre TVA nette à payer. Une différence négative fera naître un crédit de TVA. Ce crédit de TVA est reportable et s'imputera sur le montant de la TVA à payer au titre des périodes suivantes (le crédit de TVA est reportable sans limitation de durée jusqu'à épuisement). Toutefois, sous réserve de respecter certaines conditions, vous pouvez vous faire rembourser ce crédit de TVA.
Déclarer et payer votre TVA : à quel moment ?
Une question. Comme nous l’évoquons précédemment, la question qui se pose est de savoir à quel moment vous devez vous placer pour déclarer la TVA collectée et déduire la TVA déductible. Il faut, ici, faire référence aux notions de « fait générateur » (qui se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la TVA) et d'« exigibilité » de la TVA (qui se définit comme le moment où le Trésor est en droit de vous réclamer le paiement de cette taxe).
Concrètement. Voici ce qu’il faut retenir :
- en principe, en matière de livraison de biens, le fait générateur de la TVA et son exigibilité coïncident : vous devez donc reverser la TVA collectée sur la période au cours de laquelle est intervenu le transfert du droit de propriété (on retient, en pratique, le moment de la livraison du bien) ; toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé ;
- en matière de prestation de services, ces deux notions ne coïncident pas, le fait générateur intervenant lorsque la prestation est réalisée et l'exigibilité de la taxe intervenant lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération => vous devez donc reverser la TVA collectée au titre de la période au cours de laquelle vous avez été payé de votre prestation.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible d’invoquer l’existence d’une organisation comptable particulière pour dissocier la collecte de la TVA de la livraison effective des marchandises.
Dès lors que votre organisation interne vous empêche de déterminer précisément le montant de TVA à reverser à l’administration au moment de la livraison des marchandises, vous vous exposez à d’éventuels redressements.
Spécialement pour les prestataires de services. Vous pouvez opter pour le paiement de la TVA d'après les débits : dans ce cas, vous tenez compte, non pas de l'encaissement, mais de l'inscription en comptabilité du montant facturé au débit du compte 'client' (en pratique, on retient la date de facturation). Si vous exercez cette option, vous devez déclarer et reverser votre TVA collectée, sans attendre d'en avoir obtenu le paiement (elle doit donc être faite en toute connaissance de cause, au regard notamment du nombre de factures faites, des délais de paiement client, etc.). Pour exercer cette option, il vous suffit d'adresser un courrier en ce sens à votre service des impôts, l'option prenant alors effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été formulée.
Le saviez-vous ?
Inversement, si vous recevez une facture d’un fournisseur qui a opté pour le paiement de la TVA pour les débits, vous êtes autorisé à déduire la TVA facturée, avant même d’en avoir effectué le paiement auprès de votre fournisseur.
Spécialement pour les travaux immobiliers. Les travaux immobiliers sont considérés, au plan de la TVA, comme des prestations de services : par conséquent, un artisan doit décaisser sa TVA au moment de l’encaissement des acomptes et au fur et à mesure de l'encaissement du prix de sa prestation (sauf option pour les débits).
Attention. La TVA est exigible au moment de l’encaissement des acomptes, seulement si :
- tous les éléments pertinents de la future prestation sont déjà connus à ce moment-là ;
- la réalisation de la prestation n’est pas incertaine.
Une autre option. Mais un artisan dispose d’une autre option qui lui permet de décaisser la TVA au moment de la livraison des travaux (on retient, en pratique, la date de la réception provisoire des travaux ou celle de l’utilisation réelle des locaux si elle intervient avant). Cette option vise les marchés uniques comportant à la fois la fourniture de biens et l’installation des matériels ou appareils fournis, la valeur de vente de ces matériels et appareils devant excéder 50 % du montant total du marché.
Le saviez-vous ?
Cette option pour le paiement de la TVA au moment de la livraison des travaux n’est pas possible pour les travaux portant sur la réparation, la réfection, la construction de locaux d’habitation (ou plus exactement pour les immeubles destinés à être affectés à l’habitation pour les ¾ au moins de leur superficie).
Cas particuliers de la pose de panneaux photovoltaïques. La qualification d’une opération de pose de panneaux photovoltaïques peut poser problème au regard des règles applicables en matière de TVA : s’agit-il d’une livraison de bien, obligeant l’entreprise à reverser la TVA dès la livraison des panneaux ? Ou s’agit-il de travaux immobiliers lui permettant de reverser la TVA lors de l’encaissement du prix ? Il semble que la 1re hypothèse soit la bonne…
Déclarer et payer votre TVA : comment ?
Déclaration mensuelle… Vous devez, en principe, déposer tous les mois une déclaration n° 3310-CA3, récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d'imposition, et les éventuelles régularisations (et notamment la TVA antérieurement déduite à reverser) ainsi que le montant de la TVA déductible (en distinguant la TVA déductible sur immobilisations, la TVA déductible sur autres et biens services, ainsi que les éventuelles régularisations de TVA déductible).
… trimestrielle ? Si le montant de votre TVA exigible annuellement est inférieur à 4 000 €, vous pouvez déposer vos déclarations CA3 tous les trimestres. Ce seuil de 4 000 € doit s’apprécier au début de chaque trimestre, par rapport au montant total de la TVA exigible sur les 4 trimestres civils précédents.
Des modalités précises... Toutes les entreprises doivent télédéclarer et télépayer leur TVA. Pour cela :
- soit vous utilisez le système EFI : vous effectuez, via un espace personnel, vos déclarations et vos paiements sur le site www.impots.gouv.fr ;
- soit vous utilisez la procédure EDI, via un prestataire agréé (votre expert-comptable par exemple).
Attention. Le non-respect de cette obligation liée à la télétransmission de vos déclarations est sanctionné par une majoration dont le taux est fixé à 0,2 % du montant de la TVA due (le montant de cette majoration ne pouvant être inférieur à 60 €). En outre, sachez que le retard de dépôt de la déclaration et/ou le retard de paiement sont sanctionnés de la manière suivante :
- le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 10 % ou de 40 % lorsque vous n'avez pas déposé votre déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure ;
- le défaut ou le retard de paiement est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 5 % (elle n'est toutefois pas due si vous déposez tardivement votre déclaration accompagnée du paiement complet de la TVA, les sanctions pour dépôt tardif de vos déclarations restant applicables).
Le saviez-vous ?
Il faut, en outre, savoir qu’une entreprise qui ne dépose pas dans le délai légal ses déclarations de TVA peut faire l’objet d’une taxation d’office.
En cas d’erreur. En présence d’une erreur ayant pour effet de majorer le montant de la TVA, vous devez normalement déposer une déclaration rectificative relative à la période au titre de laquelle l’erreur a été commise. Toutefois, si vous êtes de bonne foi, vous pouvez simplement corriger cette erreur spontanément sur la déclaration du mois de sa découverte (cette tolérance ne vaut que si l’erreur porte sur un montant de TVA inférieur à 4 000 €).
Déclarer et payer votre TVA : quand ?
Cela dépend… La date effective à laquelle vous devez déclarer et payer votre TVA va dépendre du type de votre entreprise et de son adresse.
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Entreprises individuelles |
Toutes sociétés sauf sociétés anonymes |
Sociétés anonymes |
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Résidence des entreprises |
Selon la première lettre du nom patronymique de l'exploitant |
Selon les 2 premiers chiffres du numéro d’identification attribué par l’INSEE |
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Ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne |
A à H : le 15 |
00 à 68 : le 19 |
00 à 74 : le 23 |
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Autres départements |
A à H : le 16 |
le 21 |
le 24 |
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A retenir
Pour savoir au titre de quel mois vous devez reverser votre TVA, retenez la date de livraison (ou la date de l’encaissement de l’acompte depuis le 1er janvier 2023), en cas de vente de biens et de marchandises, et la date de l’encaissement du prix ou des honoraires en cas de prestations de services (sauf si vous optez pour le paiement d’après les débits, auquel cas vous pouvez retenir la date de facturation).
Pour les entreprises soumises à l’IS, la déclaration et le paiement se font désormais obligatoirement sous forme dématérialisée !
- Articles 269, 271 et 287 du Code général des impôts
- Articles 242-0 A et suivants de l'annexe II du Code général des impôts
- Article 39 de l’annexe IV du Code général des impôts
- Articles 1649 quater B quater et 1695 quater du Code général des impôts
- Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-BASE-20
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10
- Arrêt du Conseil d’État du 2 mai 2016, n° 389812 (un dépôt en retard d’une déclaration de TVA peut entraîner une taxation d’office)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 octobre 2017, n° C-164/16 (LOA et fait générateur de la TVA)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2018, n°401216 (pose de panneaux photovoltaïques : livraison de biens ou travaux immobiliers ?)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 5 mars 2020, n°18VE00563 (organisation comptable spécifique et TVA non reversée à la livraison)
- Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à l'uniformisation de la date limite de dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 287-1 du code général des impôts applicable aux redevables soumis à la TVA applicable aux produits pétroliers
- Arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021, n°429647 (encaissement d’un acompte avant le dépôt d’un permis de construire et absence de reversement de la TVA collectée à cette occasion)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)
- Arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 458767 (appréciation du seuil des 4 000 €)
- Réponse ministérielle Bonhomme du 20 juillet 2023, Sénat, no 04829 : « Pour une simplification du régime réel normal de déclaration de la TVA applicable aux entreprises »
- Réponse ministérielle Naegelen du 12 septembre 2023, Assemblée nationale, no 7729 : « TVA sur les acomptes de livraisons de biens »
TVA : tout savoir sur la base de calcul
1re vérification : l’opération est-elle soumise à la TVA ?
On parle de « champ d’application ». Pour qu’une vente ou une prestation de services soit soumise à la TVA, il faut qu’elle entre dans ce que l’on appelle dans le jargon TVA le « champ d’application » de cette taxe. Par principe, disons qu’entrent dans ce champ d’application les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et les opérations désignées par la Loi ainsi que celles pour lesquelles il est possible d’opter.
La 1re catégorie. « L’assujetti agissant en tant que tel » est celui qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d’une activité économique exercée de manière indépendante. Cela suppose qu’il existe une contrepartie (quelle qu'elle soit) à la livraison de la marchandise ou à la réalisation de la prestation rendue à un bénéficiaire (on parle de « lien direct »). La plupart des entreprises réalisent des opérations économiques (commerciales, industrielles, artisanales), répondant à ces caractéristiques et sont, dès lors, soumises à la TVA.
Exemple 1. Une société exploite une activité de location de longue durée de voitures. A ce titre, elle propose à ses clients soit de souscrire un contrat de location simple, soit de souscrire un contrat de location avec assurance. Lorsqu’un client choisi de prendre une voiture avec assurance, la société ne soumet à TVA que la partie du prix qui concerne la prestation de location. Elle considère en effet que la prestation d’assurance qu’elle propose bénéficie, comme toute prestation d’assurance, d’une exonération de TVA. L’administration conteste, estimant que la vente de contrat d’assurance par la société est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.
Mais. Pas pour le juge, qui annule le redressement fiscal : le seul fait que la société de location ne propose pas de contrats d’assurance sans contrats de location de voiture n’en fait pas pour autant l’accessoire de son activité de location. En conséquence de quoi, la société est fondée à réclamer le bénéfice de l’exonération de TVA sur la prestation d’assurance qu’elle propose.
Le cas des constructeurs. Certains contrats de construction peuvent prévoir la faculté, pour le constructeur, de souscrire une assurance dommage-ouvrage obligatoire au nom et pour le compte du futur propriétaire de l’habitation (le maître d’ouvrage). Dans cette hypothèse, une fois l’assurance souscrite, le constructeur refacture les primes d’assurances et les frais de dossier au maître de l’ouvrage à l’euro près.
Une exonération de TVA possible. Puisqu’en règle générale, le maître d’ouvrage a la possibilité de souscrire lui-même une assurance dommage-ouvrage auprès d’un autre assureur, la prestation offerte par le constructeur n’est pas accessoire à son activité de construction. Dans ces conditions, et dès lors que le constructeur refacture à son client les primes d’assurance et les frais de dossier pour un montant inchangé (sans prendre de commission), il peut bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance pour ces refacturations.
Le saviez-vous ?
Ce n’est pas parce qu’une opération est effectuée « à prix coûtant » qu’elle n’est pas soumise à la TVA : un remboursement de frais pourra, par exemple, être soumis à la TVA.
Il en sera autrement s’il s’agit de débours : sont ici visés les remboursements de frais, dans le cadre d’un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d’un mandant. Ces débours ne sont pas soumis à la TVA s’ils sont justifiés dans le cadre d’un mandat préalable et explicite, si l’intermédiaire en question rend compte exactement des dépenses concernées (en justifiant de leur montant et de leur nature, au moyen de factures notamment), et si ces dépenses sont inscrites en comptabilité dans un compte de tiers.
La 2nde catégorie. La Loi peut prévoir que certaines opérations seront expressément soumises à la TVA, bien que les critères pour l’application de cette taxe ne soient pas nécessairement remplis. Dans cette catégorie rentrent notamment ce que l’on appelle les « livraisons à soi-même (LASM) » : une livraison à soi-même consiste à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments vous appartenant (une entreprise de bâtiment fait fabriquer par ses propres équipes et avec ses propres matériaux un nouveau local ou de nouveaux agencements sur son propre terrain). Pour respecter le principe de neutralité de la TVA (si l’entreprise fait appel à un prestataire extérieur, les travaux seront soumis à la TVA), la LASM est soumise à la TVA, cette TVA étant, elle-même, déductible si les conditions pour opérer cette déduction sont évidemment réunies (sachez que le défaut de déclaration d’une LASM est sanctionné par une amende fiscale de 5 %).
3ème catégorie : une option possible ? Dans certaines hypothèses, il est permis d’opter pour le paiement de la TVA, alors que l’opération concernée n’est pas, par elle-même, soumise à cette taxe. Figurent notamment dans cette catégorie certaines locations, par exemple, les locations de locaux professionnels dépourvus du matériel et du mobilier, pour lesquelles une option à la TVA est possible (l’intérêt de l’exercice d’une telle option reposera dans la possibilité, pour le loueur, de déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’investissement et des dépenses réalisées à raison du bien loué).
Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !
Exemple Un marchand de biens a vendu un immeuble en faisant mention, sur l’acte authentique de vente, d’un prix « TVA incluse ». Estimant avoir commis une erreur en facturant la vente avec TVA, il n’a pas reversé le montant de la taxe due. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, rappelant à cette occasion le principe suivant : « toute TVA facturée, même à tort, est due ». Position partagée par le juge qui confirme le redressement fiscal.
2ème vérification : calculer la « base d’imposition »
Opération importante. Maîtriser la base d’imposition à la TVA est important, que vous vous placiez du côté fournisseur ou que vous agissiez en tant que client. Dans le premier cas, il s’agira d’être sûr du montant de la TVA que vous devez payer, et donc que vous pouvez déduire de la TVA que vous collectez, de votre côté, auprès de vos clients. Dans le second cas, il s’agira de valider le montant de la TVA effectivement collectée et reversée à l’administration. N’oubliez pas que vous agissez en qualité de collecteur de l’impôt pour l’Etat, avec toutes les obligations, contraintes et responsabilités que cela induit.
Base d’imposition = prix de vente. Le principe général est le suivant : la base d'imposition à la TVA est constituée de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus (ou à recevoir) par le fournisseur ou le prestataire, en contrepartie de l'opération facturée, qu'il s'agisse d'une livraison ou d'une prestation de services. Peu importe l'échelonnement dans le temps du paiement du prix, qui n'entraîne aucune conséquence sur la détermination de la base d'imposition.
Mais pas seulement… Non seulement il faut tenir compte du prix, mais aussi des frais accessoires facturés aux clients (même directement) et qui peuvent alors être considérés comme des compléments de prix. Pour mémoire, on peut citer, par exemple, les commissions éventuelles, les intérêts, les frais de transport, les frais de déplacement, les frais d'emballage, les frais d'assurance, etc.
Ce dont vous ne devez pas tenir compte. Cette base d'imposition ne comprend pas la TVA elle-même : on parle alors de prix hors taxes. Elle ne comprend pas, non plus, les réductions de prix (qu'il s'agisse d'escomptes, de rabais, de remises, de ristournes, etc.), sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la réduction de prix doit bénéficier intégralement et directement au client ;
- la réduction de prix ne doit pas constituer la contrepartie d'une prestation ou la rémunération d'un service réalisé par l'acheteur.
Attention. Lorsque la réduction de prix est accordée après la délivrance de la facture (ce qui peut être le cas de ristournes de fin d'année par exemple), et pour pouvoir exclure ces réductions de prix de la base d'imposition à la TVA, vous devez adresser une facture rectificative modifiant le prix et le montant de la taxe de la facture primitive.
Le saviez-vous ?
Il existe un certain nombre d'opérations qui se voient imposer des règles particulières en matière de détermination de la base d'imposition à la TVA. Ce sera notamment le cas d'opérations pour lesquelles la TVA est calculée sur la marge réalisée par le prestataire, et non sur le prix global facturé au client : sont ici concernées les opérations réalisées par les agents de voyages, les vendeurs de biens d'occasion, certaines ventes immobilières, etc.
A retenir
Dès lors que vous êtes effectivement assujetti à la TVA, retenez que la base de calcul de la TVA correspond à votre chiffre d’affaires dit « imposable » (la contrepartie de vos ventes ou de vos prestations), diminué des réductions de prix accordées.
J'ai entendu dire
Je loue un local commercial, avec assujettissement des loyers à la TVA. Il est convenu que le locataire me rembourse le montant de la taxe foncière : le montant de cette taxe doit-il être inclus dans la base de calcul de la TVA collectée ?La taxe foncière ne constitue pas une charge dite 'locative' : elle incombe effectivement au propriétaire, lequel peut, par convention, la refacturer au locataire. A ce titre, cette refacturation doit être soumise à la TVA et donc être incluse dans la base d'imposition à cette taxe, la jurisprudence précisant, à cet égard, que la taxe remboursée par le locataire constitue une contrepartie de la location consentie par le propriétaire.
- Articles 256 et suivants du Code Général des Impôts
- Articles 266 et 267 du Code Général des Impôts
- Article 1788 A 4° du Code Général des Impôts (sanction en cas de défaut de déclaration d’une livraison à soi-même)
- Arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 2007, chambre commerciale, n° 06-21149
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°15NT03325 (TVA facturée = TVA due)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 18 mai 2017, n°16VE02479 (frais facturés par une banque à l’un de ses clients suite à la réception d’un ATD (dénommée aujourd'hui SATD))
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 412570 (TVA et avis à tiers détenteur (dénommée aujourd'hui SATD))
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 octobre 2017, n°16NT01751 (loyer anormalement bas et notion d’activité économique).
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 octobre 2017, n°397902 et arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2017, n°397913 (la fourniture de repas gratuit à ses salariés n’est pas une prestation de service à titre onéreux)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 11 janvier 2018, n°16LY02645 (location de voitures avec assurance facultative)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 24 janvier 2018, n°17PA00559 (TVA facturée par un marchand de biens, même à tort, = TVA due)
- Rescrit du 27 novembre 2019, BOFiP-Impôts, BOI-RES-000057 (constructeur, assurance dommage-ouvrage, refacturation de primes et exonération de TVA)
- Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019 (groupe de société, refacturation de primes d’assurance par la société mère et exonération de TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 17 juin 2021, n°19LY02303 (commissions encaissées dans le cadre de prestations de conciergerie et notion de « débours »)
- Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 452853 (sous-location de locaux commerciaux et assujettissement à la TVA)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 janvier 2023, no 21PA05850 (soumission des arrhes versées pour la réservation, finalement non honorée, d’une chambre d’hôtel, à la TVA)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 décembre 2023, no 467358 (TVA sur marge et voitures d’occasion)
Opter pour le régime de l’intégration fiscale
Intégration fiscale : quel avantage ?
Optimisation fiscale. Le régime de l’intégration fiscale est un dispositif qui offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que vous en respectiez toutes les conditions. Ouvert aux groupes de sociétés, ce dispositif permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales et la fiscalité appliquée aux dividendes versées par cette ou ces filiales à la société holding.
Une optimisation fiscale du résultat imposable. Le principe de l’intégration fiscale réside dans une simple équation : le résultat du groupe formé entre une holding et une ou plusieurs filiales ne fera qu’un pour le calcul de l’impôt. Les déficits des unes viendront diminuer les bénéfices des autres. L’impôt sur les sociétés est, en effet, calculé sur un « résultat d’ensemble » du groupe.
Une optimisation fiscale des dividendes. Par principe, les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 95 % de leur montant, seule une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant de ces dividendes étant alors imposés. Cela suppose toutefois que cette société mère ait opté pour le régime mère fille (elle doit pour cela détenir au moins 5 % du capital de la filiale). Dans le cadre de l’intégration fiscale, cette quote-part de frais et charges imposable est abaissée à 1 %.
Un régime pour les dividendes reçus de l’étranger. Pour les sociétés éligibles au régime mère/fille, et toutes conditions par ailleurs remplies, la quote-part de frais et charge est abaissé de 5 à 1 % concernant les dividendes versés à une société française non membre d’un groupe fiscalement intégré par une filiale située à l’étranger (dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale) soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.
Un abaissement sous condition. Cet abaissement de la quote-part s’applique dès lors que la société distributrice (la société étrangère) et la société française à qui sont versés les dividendes auraient pu appartenir à un groupe fiscalement intégré si la société étrangère était située sur le sol français.
Attention. Cet abaissement de la quote-part de frais et charges ne s’appliquera pas si la société française qui reçoit les dividendes ne fait pas volontairement partie d’une intégration fiscale : tel est le cas lorsque l’absence d’intégration résulte d’un simple défaut d’option ou d’accord.
Quant aux sociétés non éligibles au régime mère/fille. Le régime applicable à ces distributions est modifié, sous condition, afin de le rapprocher de celui applicable aux distributions relevant du régime mère/fille. Concrètement, il n’y a plus de neutralisation intégrale de ces distributions. Dorénavant, les dividendes inéligibles au régime mère/fille ne seront plus neutralisés qu’à hauteur de 99 % : ces distributions seront donc comprises dans le résultat du groupe à hauteur de 1 %.
Régime mère/fille ? Pour mémoire, le régime mère-fille suppose de détenir au moins 5 % de la société filiale, que les titres soient qualifiés, au plan comptable, comme des « titres de participations » et qu’ils soient détenus pendant au moins 2 ans.
Le saviez-vous ?
Voilà pourquoi ce schéma est souvent utilisé dans l’hypothèse du rachat d’une société en profitant de l’effet 'Leverage Buy Out (LBO)'. Vous constituez une société holding :
- qui va emprunter pour racheter la société cible (c’est donc cette holding qui s’endette, et non pas vous) ;
- qui va ainsi pouvoir déduire de ses propres résultats les intérêts payés à la banque ;
- qui va payer cet emprunt via les dividendes distribués par la société filiale (ce qui suppose un rendement suffisant de cette dernière) ;
- tout en profitant d’une fiscalité quasi-nulle sur les dividendes ainsi perçus.
Intégration fiscale : quelles conditions ?
Très nombreuses conditions. Comme tout dispositif qui présente des avantages fiscaux, il faut respecter de nombreuses conditions, tant sur le fond que sur la forme, ce qui rend l’application de ce régime fiscal particulièrement complexe. Voici néanmoins les grandes lignes qu’il faut connaître pour appréhender les contours de ce dispositif spécial.
En ce qui concerne la société-mère. Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et détenir au moins 95 % (directement ou indirectement) des sociétés filiales avec lesquelles elle forme le groupe intégré fiscalement. Elle-même ne doit cependant pas être détenue directement ou indirectement à plus de 95 % par une autre société (elle perdrait alors son statut de société-mère).
En ce qui concerne la (les) société(s) filiale(s). Elle doit être également soumise à l’impôt sur les sociétés et détenue à au moins 95 % de son capital par la société-mère (directement ou indirectement).
Attention. La condition de détention doit être remplie de façon continue au cours de chaque exercice couvert par l’option pour l’intégration fiscale. Si le seuil de 95 % venait à ne pas être respecté, à la faveur de rachat ou de restructuration, vous risquez une exclusion de ce régime.
Une option. La société mère doit opter pour le régime de l’intégration fiscale : cette option est valable 5 ans et se renouvelle tacitement. La société-mère doit joindre à cette option le périmètre de l’intégration fiscale : elle indique à l’administration fiscale la liste des sociétés concernées par cette option pour l’intégration fiscale (elle-même et ses filiales), ce périmètre étant révisable tous les ans (il suffit à la société mère d’informer l’administration à propos des filiales qui sortent et qui entrent dans le groupe fiscalement intégré).
Coïncidence des exercices comptables. Les exercices comptables de la société mère et des filiales doivent coïncider et avoir en principe avoir une durée de douze mois (cette condition s'impose dès le premier jour d'application du régime). Il est toutefois possible à tout moment d’écourter ou d’allonger la durée d'un exercice afin de décaler la date de clôture, mais cette modification ne peut intervenir qu'une seule fois au titre d'une période couverte par une même option (elle doit être notifiée à l'administration dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui dont la date de clôture est modifiée).
Une convention. Le régime de l’intégration fiscale aura pour conséquence de rendre la société mère seule redevable légale de l’impôt sur les sociétés (c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice puis procède à la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé). Mais aucune règle précise n’est toutefois prévue quant à la répartition, entre les sociétés du groupe, des impôts acquittés par la société mère au nom du groupe, ni de l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application du régime de groupe. C’est pourquoi il faut rédiger une convention qui aura pour effet de régler ces questions, tout en ayant à l’esprit que l’intérêt de chaque société et les droits des associés minoritaires ne doivent pas être lésés. Il pourra s’agir de :
- maintenir l’impôt à la charge de la société mère ;
- répartir l’impôt au prorata des résultats ;
- réallouer aux sociétés déficitaires l’économie d’impôt consécutives aux déficits.
Un excédent. La société mère peut demander, au moment du paiement du solde de l’impôt, la restitution d’un excédent de versement ou d’une fraction de l’impôt, le cas échéant. Une filiale ne peut donc pas, en principe, demander à l’administration de lui restituer directement un excédent d’impôt, sauf à ce que sa société mère lui ait donné mandat pour le faire.
Exemple 1. Après imputation d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de recherches qu’elle avait engagées, une filiale s’est aperçue que le groupe pouvait obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés déjà versé. Plutôt que d’en informer sa société mère, la filiale a décidé de former elle-même une demande de remboursement, ce que l’administration, puis le juge, lui ont refusé.
Cas particulier des sociétés qui sortent du groupe fiscalement intégré. A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration a précisé que lorsqu’une société, qui répond à la définition des PME, sort du groupe de sociétés fiscalement intégrées, elle peut elle-même demander, au cours de l’année N+1, le remboursement de sa créance de crédit d’impôt au titre de l’année N, toutes conditions part ailleurs remplies.
Une PME ? Pour rappel, une PME est une société qui remplit les critères suivants : employer moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€).
Un redressement fiscal. En principe, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal qui aboutit à un supplément d’impôt c’est la société mère qui est légalement redevable de l’IS pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.
Une information préalable… Avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.
À noter. L’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec la société mère concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe.
… et précise. A l’occasion d’un litige opposant la société mère d’un groupe intégré à l’administration fiscale, le juge a pris soin de rappeler qu’en ce qui concerne les pénalités, le courrier préalable à l’avis de mise en recouvrement doit indiquer, en plus du montant précis desdites pénalités, les modalités de calcul qui ont permis de déterminer ce montant. Dans cette affaire, l’administration n’ayant pas fourni ces précisions à la société mère, les pénalités ont été annulées.
Récemment, le juge a rappelé que, dans le cadre du contrôle d’une société appartenant à un groupe intégré :
- le fait que le document d’information communiqué à la société mère lui soit remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
- l’information délivrée à la société mère peut être considérée comme suffisante si le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.
Parfois une double information. Il a été jugé qu’une société-mère d’un groupe intégré qui fait l’objet d’un contrôle fiscal doit recevoir une double information : d’abord, en sa qualité de société mère, elle doit être informée des conséquences financières du contrôle sur l’imposition du résultat d’ensemble du groupe dont elle est seule redevable. Ensuite, en sa qualité de société membre du groupe contrôlée, elle doit recevoir l’avis de mis en recouvrement l’informant des conséquences financières du contrôle sur son propre résultat fiscal.
Intégration fiscale : quelle mécanique ?
Déterminer le résultat au niveau des filiales. Dans un 1er temps, chaque société du groupe (y compris la société mère tête de groupe) détermine son propre résultat fiscal. Ce résultat est calculé dans les conditions de droit commun, sous réserve de règles particulières qui concernent les modalités d'imputation des déficits et des moins-values à long terme :
- les déficits et moins-values nettes à long terme subis par les sociétés du groupe pendant l'intégration, sont pris en compte par la société mère pour la détermination du résultat (ou de la plus-value nette à long terme) d'ensemble et ne peuvent plus être reportés sur leurs propres résultats ;
- inversement, les déficits et moins-values à long terme subis par les sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe ne sont imputables que sur leur bénéfice propre, et non pas sur le résultat d'ensemble.
Procéder à des ajustements. Une fois la somme algébrique des résultats de chaque société effectuée, des ajustements devront être réalisés pour aboutir au résultat d’ensemble. Ces ajustements ont pour objet de neutraliser les effets des opérations entre les sociétés du groupe.
Concrètement. Voici rapidement la liste des principaux ajustements qui doivent être effectués :
- pour la détermination du résultat d'ensemble, les provisions qui ont pour objet des créances, des risques, des dépréciations d’actifs et qui concernent des sociétés intégrées entre elles doivent être neutralisées : déduite au niveau du résultat d’ensemble, elles doivent venir majorer le résultat d’ensemble (les reprises ultérieures de ces dotations seront déductibles du résultat d'ensemble, à condition que les sociétés en cause soient toujours membres du groupe au moment des reprises).
- des retraitements sont aussi susceptibles d’être appliqués au niveau des charges financières ;
- les distributions de dividendes entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégrées, de même que les distributions de dividendes entre société non éligibles au régime mère/fille sont neutralisées (et donc exonérées) à hauteur de 99 % de leur montant : seule une quote-part de frais et charges égale à 1 % de ces dividendes reste imposable ;
- le montant des rémunérations (anciens jetons de présence) distribuées par les filiales du groupe qui est, par principe, déductible est réintégré dans le résultat d'ensemble;
- pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges imposable (au taux de 12 %) au titre des plus-values de vente de titres de participation n'est plus neutralisée pour le calcul du résultat d’ensemble ;
- pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres ne sont plus neutralisés pour le calcul du résultat d’ensemble.
Déterminer le résultat d’ensemble. Une fois ces ajustements effectués, le résultat d’ensemble est imposé : soit il est bénéficiaire et donc soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit, le cas échéant, pour les PME ; soit il est déficitaire, ce déficit constituant alors une charge des exercices suivants, sauf option pour le report en arrière de ce déficit.
Attention. Lorsqu'une filiale cesse de faire partie du groupe intégré ou lorsque le régime de groupe cesse d'être applicable, certains des effets de la neutralisation des opérations internes au groupe peuvent, entre autres conséquences, être remis en cause.
Focus sur les prestations rendues entre sociétés intégrées. Par principe, les prestations rendues entre sociétés (services, vente de stock, etc.) doivent être facturées au prix normal de marché. Jusqu’à présent, il était admis par le juge de l’impôt que ces prestations puissent être facturées pour leur prix de revient. Depuis le 1er janvier 2019, cette position du juge est légalisée. Notez que dans cette hypothèse, ces prestations ne sont pas prises en compte pour la détermination du bénéfice net et ne constituent pas un revenu distribué.
Conseil. Pour éviter toute remise en cause, par l’administration, de la réalité des prestations effectuées, et donc de la déduction des charges facturées en contrepartie de l’exécution de ces prestations, conservez tous les documents de preuve dont vous disposez (convention de prestations de services, factures, échanges de mails, etc.).
Le saviez-vous ?
Il faut noter que des obligations déclaratives spécifiques sont à respecter à la fois pour déterminer le résultat individuel de chaque société du groupe, réaliser les ajustements nécessaires, puis déterminer et déclarer le résultat d’ensemble.
A retenir
Le régime d'intégration se caractérise essentiellement par 2 mécanismes particulièrement favorables qui consistent à soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global, obtenu en faisant la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe et à neutraliser les opérations internes au groupe. Mais ces avantages supposent que soient respectées de nombreuses conditions.
- Articles 223 A et suivants du Code général des impôts
- Article 46 quater-0 ZD et suivants de l’annexe III du Code général des impôts
- Décret n° 2015-1356 du 26 octobre 2015 relatif aux obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres des groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du Code Général des Impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 12 mars 2010, n° 328424 (répartition de l’impôt au prorata des résultats des sociétés)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 2010, n° 334032 (réallocation de l’économie d’impôt aux sociétés déficitaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2013, n° 351874 (maintien de l’impôt à la charge de la société mère)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2016, n° 388410 (répartition de la charge d’impôt et acte anormal de gestion)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 20 juillet 2017, n°16VE02595 (demande de restitution d’un excédent d’impôt par une filiale qui ne dispose d’aucun mandat)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 2017, n°398726 (co-signature de l’acte saisissant le juge = mandat)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 février 2018, n°403988 (redressement portant sur un résultat déficitaire n’ayant pas donné lieu à imposition supplémentaire et compétence de la filiale pour porter réclamation)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 mars 2018, n°15VE24030 (Contrôle fiscal, pénalités, et courrier préalable adressé à la société mère)
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 32)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019, n°407694 (preuves de la réalité des prestations intragroupe)
- Rescrit BOFiP– BOI-RES-000034, du 6 mars 2019
- Arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019, n°407694 (information de la société mère des conséquences du redressement de sa filiale et absence de débat contradictoire)
- Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris pour l’application des articles 32 et 34 de la Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêt du Conseil d’État, 8ème chambre, du 3 avril 2020, n° 426146 (une société-mère qui fait l’objet d’un contrôle fiscal doit recevoir une double information : en sa qualité de société mère et en sa qualité de société du groupe contrôlée)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2020, n° 421095 (information de la société mère des conséquences des redressements de ses filiales et défaut de précision sur le calcul des pénalités)
- Arrêts du Conseil d’État du 31 mai 2022 n°453175
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023, n° 21NT03484 (« amendement Charasse » et définition du contrôle conjoint)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2023, no 21PA05360 (contrôle de la société mère au titre de ses propres activités et proposition de rectifications incomplète)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2023, no 459831 (contrôle d’une société mère en sa qualité de membre du groupe et pénalités)
Optimiser le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés
Payer des acomptes d’impôt sur les sociétés
4 acomptes. Au cours de l'exercice, vous payez votre IS sous forme de 4 acomptes, chacun des acomptes étant égal au ¼ de l'IS calculé sur le bénéfice de l'exercice précédent. Bien entendu, si le dernier exercice s’est soldé par un déficit, vous n’aurez aucun acompte à verser.
Combien ? En pratique, chacun de vos acomptes correspond à :
- 7 % du bénéfice taxé à 25 %,
- 3,75 % du bénéfice taxé à 15 %.
Quand ? Vos acomptes doivent être versés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année, selon un ordre qui varie selon la date de clôture de votre exercice :
- Si vous clôturez votre exercice entre le 20 novembre et le 19 février inclus
- 1er acompte : 15 mars,
- 2ème acompte : 15 juin,
- 3ème acompte : 15 septembre,
- 4ème acompte : 15 décembre.
- Si vous clôturez votre exercice entre le 20 février et le 19 mai inclus
- 1er acompte : 15 juin
- 2ème acompte : 15 septembre
- 3ème acompte : 15 décembre
- 4ème acompte : 15 mars
- Si vous clôturez votre exercice entre le 20 mai et le 19 août inclus
- 1er acompte : 15 septembre
- 2ème acompte : 15 décembre
- 3ème acompte : 15 mars
- 4ème acompte : 15 juin
- Si vous clôturez votre exercice entre le 20 août et le 19 novembre inclus
- 1er acompte : 15 décembre
- 2ème acompte : 15 mars
- 3ème acompte : 15 juin
- 4ème acompte : 15 septembre
Le saviez-vous ?
Vous n’aurez aucun acompte à payer si vous vous trouvez dans l’une de ces 2 situations :
- le montant d’IS de votre dernier exercice clos n'excède pas 3 000 € ;
- vous venez de créer votre société : les entreprises nouvelles sont dispensées de tout acompte au titre de leur 1er exercice.
Payer par « voie électronique ». Vous devez obligatoirement payer votre acompte par voie électronique (le non-respect de cette obligation étant sanctionné par une majoration de 0,2 %, avec application d’un montant minimum de 60 €). Connectez-vous sur votre compte personnel sur le site www.impots.gouv.fr pour le paiement en ligne de votre IS ou faites appel aux services de votre expert-comptable qui effectuera pour votre compte les paiements d’IS.
Pour les grandes entreprises. Le montant du dernier acompte trimestriel des grandes entreprises ne peut pas être inférieur à la différence entre :
- 95 % (au lieu de 80 % actuellement) du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires (CA) compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
- 98 % (au lieu de 90 % pour les entreprises ayant un CA compris en 1 et 5 Md€ et 98 % pour celles ayant un CA supérieur à 5 Md€) du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice pour les entreprises ayant un CA supérieur à 1 Md€.
Des sanctions… En cas d’insuffisance de versement, il sera fait application de la majoration de 5 % et de l’intérêt de retard (au taux de 0,20 % par mois de retard) calculés sur la différence entre 95 % ou 98 % (dépendant du montant du CA) du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’IS et 95 % ou 98 % du montant d’IS estimé au titre du même exercice et qui sert de base de calcul au dernier acompte.
…sous condition. Cette « sanction » s’appliquera seulement si la différence est supérieure à 25 % du montant dû et à :
- 8 M€ pour les sociétés dont le CA est supérieur à 1 Md€ ;
- 2 M€ pour les sociétés dont le CA est compris entre 250 M€ et 1 Md€.
Optimiser le montant des acomptes à payer
Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Le montant des acomptes est, comme nous l’avons vu, calculé sur la base de l’impôt dû au titre de l’exercice précédent. Mais des évènements au cours de l’exercice peuvent avoir une influence sur le résultat que vous serez susceptible de dégager : pouvez-vous en tenir compte pour « moduler » le montant des acomptes à payer ?
Possibilité n°1. Tout d’abord, n'oubliez pas d'imputer les créances de crédits d'impôt reportables qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos (comme par exemple le crédit d'impôt recherche, la créance née du report en arrière des déficits, le crédit d’impôt compétitivité emploi, etc.).
Possibilité 2. Ensuite, vous pouvez suspendre le paiement d'un acompte, ou simplement en réduire le montant, si vous estimez que le montant total des acomptes déjà versés sera égal ou supérieur au montant de l'IS qui sera finalement dû. Cette possibilité, qui est, en pratique, souvent réservée au dernier acompte, doit être maniée avec précaution : s’il s'avère que vous avez indûment minoré le montant des acomptes, les sommes non versées aux échéances prévues seront majorées de 5 % et vous devrez verser des intérêts de retard (calculés au taux de 0,20 % par mois de retard).
Le saviez-vous ?
La faculté de modulation des acomptes s'apprécie en conséquence par référence au montant total réel d’IS dont l'entreprise s'estime redevable compte tenu de l'évaluation de ses bénéfices pour l'exercice en cours.
Possibilité 3. S'agissant plus particulièrement du 1er acompte, vous êtes autorisé à imputer l'excédent de versement d'IS déterminé à l'occasion de la liquidation de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos (plutôt que d'en demander le remboursement). Cela suppose évidemment de connaître, au moment de payer le 1er acompte, le montant de l’IS effectivement dû au titre de votre dernier exercice clos.
Possibilité 4. Toujours en ce qui concerne le 1er acompte, vous devez normalement calculer son montant par référence au résultat de l’avant dernier exercice clos, dans la mesure où le résultat du dernier exercice clos n’est pas nécessairement connu à la date de paiement de 1er acompte. Une régularisation est ensuite effectuée lors du paiement du 2ème acompte. Toutefois, vous pouvez tenir compte du résultat du dernier exercice clos si vous êtes en mesure de le connaître au moment du paiement de l'acompte, plutôt que celui de l'avant-dernier exercice clos, s'il s'avère inférieur. C’est ainsi, notamment, que si votre dernier exercice clos est déficitaire, alors que l’avant-dernier exercice présentait un bénéfice imposable, vous pouvez vous dispenser du versement du 1er acompte.
A retenir
Sachez que si vous estimez que le montant des acomptes déjà versés sera supérieur au montant de l'IS qui sera finalement dû, vous pouvez vous dispenser du versement de cet acompte ou en réduire le montant. Un calcul précis s'impose toutefois, sous peine de voir la société condamnée à verser une majoration.
J'ai entendu dire
Comment gérer le paiement des acomptes lorsque l’exercice est d’une durée de 9 mois ?Si la durée d'un exercice est exceptionnellement d'une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le nombre des acomptes que vous devez verser doit être adapté. Ainsi, si votre exercice est d'une durée de 9 mois, vous ne verserez que 3 acomptes.
- Article 1668 du Code général des impôts
- Articles 358 et suivants de l'annexe III du Code général des impôts
- Articles 1727, 1731 et 1738 du Code général des impôts
- Article 235 ter ZC du Code général des impôts (contribution sociale de 3,3 %)
- Article 235 ter ZAA du Code général des impôts (contribution additionnelle temporaire de 10,7 %)
- BOFiP-BOI-DECLA-20-10
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Loi de finances rectificative pour 2017 n°2017-1775 du 28 décembre 2017 (article 55)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 39)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°725 (calcul du 1er acompte d’IS 2021 et remboursement anticipé créance crédit d’impôt)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 72)
Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés : comment utiliser vos déficits ?
La première solution : « reporter en avant » vos déficits
Constater le déficit. Par définition, un déficit fiscal suppose que vos charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que vos produits imposables, au titre d’un même exercice. Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve : en pratique, vous complétez le tableau n° 2058-A (régime d’imposition normal) ou n° 2033-B (régime d’imposition simplifié) qui permet d’assurer un suivi des déficits constatés par la société. A quoi cela va-t-il servir ?
Imputer le déficit sur les bénéfices futurs. Le déficit que vous constatez au titre d’un exercice viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant : ce déficit va donc permettre de générer une économie d’impôt future. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, vous constatez encore un déficit fiscal, vous cumulez les déficits constatés au niveau de la société.
Dans certaines limites… Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit que votre société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.
Le saviez-vous ?
Le juge de l’impôt a rappelé que le déficit subi au cours d’un exercice s’impute sur le bénéfice net de l’exercice ultérieur sur lequel il est reporté : ce bénéfice net s’entend du bénéfice calculé après déduction de toutes les charges, dont les amortissements.
La seconde solution : « reporter en arrière » vos déficits
Un report en arrière ? Vous pouvez aussi choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi par la société : concrètement, vous imputez le déficit subi au titre de votre dernier exercice (que vous venez de clôturer) sur le bénéfice de l’exercice précédent. Comment est-ce possible ?
L’option « carry-back ». Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que vous avez antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS que vous devrez verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale vous est remboursée.
Exemple. Votre société a dégagé un bénéfice fiscal d’un montant de 45 000 € au titre de l’exercice 2016, qui a généré un montant d’IS de 15 000 € (calculé en retenant le taux de 33.33 %). Au titre de l’exercice suivant, vous constatez un déficit de 35 000 €. Opter pour le report en arrière du déficit revient à considérer que vous avez payé trop d’IS au titre de l’exercice 2016 : ce « carry-back » fera donc naître une créance fiscale de 11 666 € (soit 35 000 x 33.33 %). Ce montant servira au paiement d’un IS futur ou sera remboursé dans les 5 ans.
Le saviez-vous ?
Les entreprises qui font face à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent obtenir, par anticipation le remboursement de leur créance de carry-back, dès l’ouverture de la procédure (même pour les créances nées postérieurement à la date d’ouverture de ces procédures).
En revanche, celles qui font face à ce type de procédure, ou qui choisissent volontairement d’engager une procédure de liquidation amiable, ne pourront pas opter pour un report en arrière du déficit constaté postérieurement à l’ouverture de ladite procédure.
Là encore, dans certains limites… Le montant du déficit reporté en arrière est plafonné à 1 M€. Par ailleurs, la base sur laquelle s'impute le déficit correspond au bénéfice soumis au taux normal de l’IS (25 %), ou au taux réduit spécifique aux PME (15 % appliqué aux 42 500 premiers euros de bénéfices), diminué des distributions prélevées sur ce bénéfice et des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ou de réductions d’impôt.
Comment opter ? L'option résulte du dépôt d'un imprimé spécifique n° 2039, que vous devez joindre au relevé de solde d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel vous exercez l'option « carry-back ». Attention : cette option doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel le déficit reporté en arrière est constaté (dans les 3 mois de la clôture de l'exercice ou, pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre, au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai). Vous formalisez, en outre, cette option en complétant, soit la ligne ZL du tableau n° 2058-A, soit la ligne 356 du tableau n° 2033-B (selon le régime d’imposition de votre société).
Le saviez-vous ?
Bien entendu, le montant du déficit reporté en arrière ne peut pas être reporté en avant : il a déjà été « utilisé ». Mais la fraction du déficit reporté en arrière qui n'a pu être imputée, faute de bénéfice d'imputation suffisant, reste reportable en avant.
À noter. Une demande de remboursement de cette créance s’apparente, sur le plan fiscal, à une réclamation contentieuse que l’administration peut ou non accepter. Même si le principe du remboursement est accepté par l’administration, rien ne l’empêchera de remettre en cause le remboursement ultérieurement, le cas échéant. Un accord sur le remboursement d’une créance de carry-back ne constitue pas une prise de position formelle de la part de l’administration fiscale qui lui est opposable.
Techniquement… La garantie qui profite aux contribuables et qui consiste à opposer à l’administration les décisions qu’elle a pu prendre à leur égard (une « prise de position formelle ») ne concerne que les situations qui visent des rehaussements d’impositions antérieures. Or, ce n’est pas le cas du report en arrière d’un déficit qui n’a pas pour effet de modifier la base imposable de l’exercice précédent sur lequel vient s’imputer ce déficit.
Attention. Si le montant de votre bénéfice d’imputation venait à être rectifié par l’administration fiscale et que vous sollicitez le remboursement de votre créance fiscale, vous devez réitérer votre option pour que le calcul de cette créance fiscale se fasse sur la base du bénéfice rectifié. Sinon, le remboursement de la créance fiscale ne pourra se faire qu’à hauteur de l’imputation du déficit sur le bénéfice initialement déclaré, avant rectification.
Report en avant ou report en arrière ?
Privilégier le report en avant ? Le report en avant présente un intérêt par rapport au report en arrière si votre société est assujettie à la contribution sociale de 3.3 % (sont concernées les entreprises qui paient un IS d’un montant supérieur à 763 000 €), voire à la contribution exceptionnelle : le déficit reporté en avant diminuera le montant de l'IS sur lequel sont calculées ces contributions. Le report en avant présente également l'avantage de diminuer la base de calcul des acomptes d'IS à payer au cours de l'exercice.
Privilégier le report en arrière ? Le report en arrière présente l'avantage de réaliser une réelle économie d'IS : en effet, l'utilisation du report en avant suppose la réalisation de bénéfices au titre des exercices ultérieurs, alors que le report en arrière, lui, fait naître une créance fiscale. La constatation de cette créance vous assure de réaliser une économie d’impôt : soit vous l’utilisez pour payer votre IS futur, soit son montant vous sera remboursé. Cette créance fiscale, inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise, améliore, en outre, la présentation des comptes de l'entreprise.
Un point d’alerte à connaître. Il arrive qu’à la faveur d’un changement stratégique, une société modifie, voire change d’activité. Un changement d’activité s’analysera, sur le plan fiscal, comme une cessation d’activité suivie d’une création d’une nouvelle activité. Si les règles fiscales permettent d’atténuer les conséquences de ce changement d’activité, il n’en demeure pas moins que, cette situation entraînera pour une société soumise à l’IS une perte de son droit au report des déficits. Dès lors que vous envisagez une restructuration de votre activité ou de votre société, pensez systématiquement à analyser l’utilisation possible de vos déficits restant en report.
Toutefois... Ces conséquences fiscales supposent toutefois un changement d’activité qualifié de « profond » : cela suppose donc que la nouvelle activité n’a plus grand-chose à voir avec l’ancienne. Ce sera le cas, par exemple, en présence de l’abandon d’une activité de production au profit d’une activité de location de locaux, suite à une restructuration, ou en cas de filialisation d’une activité d’une société qui devient une société holding porteuse de titres de participations.
À retenir
Par principe, votre déficit est « reporté en avant » et viendra diminuer le montant des bénéfices réalisés au titre des exercices ultérieurs. Mais si vous avez réalisé un bénéfice au titre de l’exercice antérieur à celui au cours duquel vous constatez ce déficit, vous pouvez le reporter en arrière : ce report va faire naître une créance fiscale qui servira à payer l’IS futur (si elle n’est pas utilisée dans les 5 ans, elle vous sera remboursée).
J'ai entendu dire
J'ai entendu dire que le choix des modalités de report d'un déficit pouvait avoir une incidence sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Qu'en est-il ?La participation des salariés aux résultats de l'entreprise est calculée à partir du bénéfice réalisé par l'entreprise. Selon que vous choisissez de reporter en avant ou en arrière un déficit, les conséquences ne seront effectivement pas les mêmes au regard de la participation : si vous choisissez de reporter en avant un déficit, ce dernier viendra en diminution des bénéfices ultérieurs, ce qui réduira d'autant le montant de la participation; à l'inverse, un déficit reporté en arrière ne viendra pas modifier ou réduire le montant de la participation acquise au titre de l'exercice précédent (la créance née du report en arrière viendra majorer l’un des éléments de calcul de la participation – les capitaux propres des exercices suivants – si elle figure en report à nouveau).
Une entreprise qui réalise une opération pouvant être qualifié de « coup d’accordéon », c’est-à-dire une opération qui comporte une augmentation de capital libérée par le biais de prélèvement sur le compte courant des associés suivie ou précédée d’une réduction de capital par imputation des pertes, perd-elle le droit au report des déficits constatés antérieurement ?
Non, il a été jugé dès 1989 qu’une telle opération était sans incidence sur le droit au report des déficits constatés antérieurement, dès lors qu’elle ne dégageait aucun profit imposable pour l’entreprise. L’administration vient d’ailleurs de rappeler ce principe à l’occasion d’une réponse à une question posée au Gouvernement.
- Articles 209 et 220 quinquies du Code général des impôts
- Article 344-I-0 bis de l’annexe III du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-DEF
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 mai 2008, n° 06BX01227 (changement d’activité de production en activité de location)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 1989, n°56087 (coup d’accordéon et report des déficits)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2010, n° 308531 (filialisation d’activité)
- Arrêt du Conseil d’État du 10 avril 2015, n° 369667 (imputation déficit sur le bénéfice net)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 juin 2016, n° 391748 (un accord pour le remboursement de la créance de carry-back peut être remis en cause)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 juillet 2016, n° 385768 (imputation du déficit sur un bénéfice rectifié)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 novembre 2017, n°397027 (demande de carry back pour un déficit constaté postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable)
- Réponse ministérielle Joyandet du 3 octobre 2019, Sénat, n°10344 (coup d’accordéon et report des déficits)
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 19 (remboursement des créances de carry back pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation)
- Actualité BOFiP-Impôts du 24 février 2021 (précisions sur le remboursement accéléré des créances de carry back pour les entreprises en difficulté)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1) – carry back
- Actualité du site Internet des impôts du 5 août 2021 (formulaire à remplir pour exercer l’option pour le report en arrière des déficits exceptionnel)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 15)
- Actualité Bofip-Impôts du 2 février 2022 (mise à jour du Bofip à la suite de la loi de finances pour 2022)
- Réponse ministérielle Babary du 10 février 2022, Sénat, n°25721 (pas de remboursement immédiat pour les entreprises du BTP confrontées à la hausse du prix des matériaux)
- Arrêt du Conseil d’État du 10 mars 2022, n°443690 (Carry back et bénéfice d’imputation)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 37)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2023, n°464667 (transmission universelle de patrimoine et transfert des déficits de la société absorbée au profit de la société absorbante)
Déclarer et payer l’impôt sur les sociétés
Déclarer votre impôt sur les sociétés : comment et quand ?
Déclarer le résultat de l’exercice. Vous êtes tenu, au titre de chaque exercice, de souscrire une déclaration de résultats n° 2065, accompagnée des annexes comptables et fiscales (appelée communément « liasse fiscale ») : le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, des amortissements, des provisions, le tableau de détermination du résultat fiscal, de suivi des déficits, d’affectation du résultat, etc. Le nombre et l’étendue varient selon que votre société relève du régime normal d’imposition ou est soumise au régime simplifié.
Comment ? Cette déclaration, ainsi que ses annexes, doivent obligatoirement être transmises par voie électronique. En pratique, cet envoi est réalisé par votre cabinet d’expertise comptable en recourant à la télétransmission selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables (procédure TDFC).
Le saviez-vous ?
Le non-respect de la transmission des déclarations par voie électronique est sanctionné par une majoration de 0,2 % (le montant de cette majoration ne pouvant pas être inférieur à 60 €).
Quand ? Cette déclaration doit être envoyée à votre service des impôts des entreprises, au plus tard dans les 3 mois de la clôture de votre exercice. Si vous clôturez votre exercice le 31 décembre, vous bénéficiez d'un mois supplémentaire puisque votre déclaration doit être souscrite au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai.
Un délai de 15 jours. Notez que, par tolérance, l’administration accorde un délai supplémentaire de 15 jours dans le cadre de la transmission des déclarations par voie électronique, dans le cadre de la procédure EFI-RP (échange de formulaires informatisé) ou de la procédure EDI-TDFC (télédéclaration des résultats par l’intermédiaire de votre expert-comptable).
Payer votre impôt sur les sociétés : comment et quand ?
4 acomptes. Au cours de l'exercice, vous payez votre IS sous forme de 4 acomptes, chacun des acomptes étant égal au ¼ de l'IS calculé sur le bénéfice de l'exercice précédent. En pratique, chacun de vos acomptes correspond à :
- 6,25 % du bénéfice taxé à 25 %,
- 3,75 % du bénéfice taxé à 15 %.
Quand ? Vos acomptes doivent être versés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année, selon un ordre qui varie en fonction de la date de clôture de votre exercice.
Le saviez-vous ?
Si l’impôt sur les bénéfices calculé au titre de votre dernier exercice clos est inférieur à 3 000 €, vous n’êtes pas tenu au paiement des acomptes au titre de l’exercice en cours.
Pour les grandes entreprises.
- les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 M€ doivent calculer leur dernier acompte par référence au bénéfice estimé de l'exercice ; ce montant ne pourra pas être inférieur à la différence entre :
- 95% du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires (CA) compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
- 98% du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice pour les entreprises ayant un CA supérieur à 1 Md€.
- les entreprises soumises à la contribution sociale de 3.3 % sont également tenues au paiement de 4 acomptes de contribution, puis d'une liquidation (aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les acomptes et la liquidation de l’IS) ;
Un seuil de chiffre d'affaires Lorsque l’entreprise exerce son activité en France et à l’étranger, et donc réalise un chiffre d’affaires (CA) en France et à l’étranger, le seuil de CA de 250 M€ s’apprécie au regard du seul CA réalisé en France.
1 liquidation. Au plus tard le 15 du 4ème mois qui suit la date de clôture, une fois le résultat fiscal de votre exercice connu, vous régularisez le montant de l'IS dû au titre de l'exercice : vous « liquidez » votre IS en diminuant du montant total à payer les acomptes versés au cours de l'exercice. Soit vous versez un complément d'impôt, soit vous sollicitez le remboursement d'un excédent de versement.
Le saviez-vous ?
Les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile bénéficient d’un report de la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés : depuis 2014, cette date limite est fixée au 15 mai.
Le cas échéant. Si vous n’avez pas clôturé d’exercice au cours d’une année, votre IS sera établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée (dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement de l’activité) jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Vous devez dans ce cas souscrire une déclaration avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante et verser le solde de liquidation le 15 mai au plus tard.
Conseil en cas d'excédent de versement d'IS. Si vous constatez un excédent de versement au titre de l'exercice N, plutôt que d'attendre la liquidation de l'IS dû au titre de N et de solliciter le remboursement de cet excédent, vous êtes autorisé à l'imputer sur le 1er acompte dû au cours de l'exercice N+1, pour autant que vous soyez en mesure d'établir avec exactitude le montant de cet excédent à la date de paiement de cet acompte.
Quel délai pour réclamer la restitution d’un excédent ? La demande de remboursement d’un excédent de versement d’acompte d’IS est soumise à la prescription quadriennale.
Attention. Si vous disposez de crédits ou de réductions d'impôt imputables sur l'IS, n'oubliez pas d'en tenir compte pour minorer le montant à payer. Pensez également à tenir compte, le cas échéant, de votre créance liée au report en arrière des déficits.
Le saviez-vous ?
Si vous détenez une créance fiscale se rapportant à la TVA ou aux taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation à la formation continue ou à l'effort de construction, taxe sur les salaires), vous pouvez l'utiliser pour payer une échéance d'IS. Il faut en faire la demande (au moyen de l'imprimé n° 3516-SD), étant précisé que cette imputation suppose une acceptation de la part de l'administration fiscale.
Comment payer ? Pour calculer vos acomptes et votre solde d'IS, vous devez utiliser les relevés d'acomptes (déclaration n° 2571) et de solde (déclaration n° 2572), accessibles sur le site www.impots.gouv.fr. Toutes les sociétés soumises à l’IS ont l’obligation de payer leur impôt par voie électronique :
- soit directement à partir de votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr (procédure EFI) ;
- soit via un intermédiaire agréé, votre expert-comptable par exemple (procédure EDI).
Attention. Tout retard dans le paiement de votre IS (que ce soit un acompte ou le solde à payer) entraînera l’application d’une majoration de 5 % du montant des sommes dont le paiement a ainsi été différé et de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Une majoration de 0,20% du montrant de la somme due vous sera également appliqué en cas de non-respect de l’obligation de paiement par télérèglement.
Pour les grandes entreprises. En cas d’insuffisance de versement, il sera fait application de la majoration de 5 % et de l’intérêt de retard (au taux de 0,20 % par mois de retard) calculés sur la différence entre 95 % ou 98 % (dépendant du montant du CA) du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’IS et 95 % ou 98 % du montant d’IS estimé au titre du même exercice et qui sert de base de calcul au dernier acompte.
Mais… Cette « sanction » s’appliquera seulement si la différence est supérieure à 25 % du montant dû et à :
- 8 M€ pour les sociétés dont le CA est supérieur à 1 Md€ ;
- 2 M€ pour les sociétés dont le CA est compris entre 250 M€ et 1 Md€.
A retenir
Votre impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice que vous venez de clôturer doit être payé au plus tard le 15 du 4ème mois qui suit la date de clôture, sous déduction du montant des acomptes que vous avez versés au cours de l’exercice.
Vous devez obligatoirement payer votre IS par voie électronique : soit vous payez votre impôt à partir de votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr, soit vous recourez aux services de votre expert-comptable
J'ai entendu dire
Que risque-t-on si nous déposons en retard notre déclaration de résultats ?Tout d’abord, vous encourez une majoration de votre impôt pour dépôt tardif de votre déclaration, dont le taux s’établit tout de même à 10 % (voire 40 % si vous ne déposez pas votre déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure envoyée par l’administration), en plus de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Une autre conséquence n’est pas non plus à négliger, qui concerne la déduction de vos amortissements : pour qu’un amortissement soit déductible, il faut qu’il soit régulièrement comptabilisé. Cette condition suppose que la comptabilisation soit faite avant l’expiration du délai de déclaration. Si vous déposez votre liasse fiscale en retard, l’administration pourra considérer que l’amortissement n’a pas été régulièrement comptabilisé (sauf à prouver que la comptabilisation est intervenue avant l’expiration du délai de dépôt de déclaration) : sur ce motif, elle pourrait refuser la déduction fiscale de l’amortissement.
- Article 223 du Code Général des Impôts (délai de déclaration)
- Article 1668 du Code Général des Impôts (paiement de l’impôt)
- Articles 1728 et 1738 du Code Général des Impôts (sanctions)
- Article 235 ter ZC du Code Général des Impôts (contribution sociale de 3,3 %)
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-DECLA-20-10
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-LIQ-20-10
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-AUT-10-10
- Loi de Finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 20).
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Loi n°2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 19 octobre 2017, n°16NC00543 (remboursement d’un excédent de versement d’acompte et délai de prescription applicable)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 39 (modification des règles de calcul du dernier acompte d’IS des grandes entreprises), articles 37 et 38 (imposition des brevets)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°725 (calcul du 1er acompte d’IS 2021 et remboursement anticipé créance crédit d’impôt)
- BOFiP-impôt- BOI-REC-PRO-10-20-30
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 72)
