Particulier employeur : attention aux accidents !
Particulier employeur : la faute inexcusable n’est pas forcément d’une gravité exceptionnelle…
Un salarié, employé de maison, a été grièvement blessé après avoir chuté du balcon de la maison de famille de son employeur. Il demande la reconnaissance de sa faute inexcusable, faisant valoir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver…
La rambarde du balcon duquel il a chuté était, en effet, dans un état de vétusté avancé, ce que son employeur n’avait pas pris soin de lui dire.
Sauf qu’en sa qualité de particulier employeur, une faute n’est inexcusable que si :
- elle est d’une gravité exceptionnelle,
- elle résulte d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part,
- et pour autant qu’il ait eu conscience du danger auquel il exposait le salarié.
Ce qui n’est pas le cas ici : s’agissant d’une résidence secondaire (il réside à Paris), l’employeur maintient qu’il il n’était pas en mesure d’avoir conscience du danger éventuel de bris de la rambarde du balcon.
« Non ! », rétorque le juge : quoi qu’il arrive, l’employeur est ici responsable, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son employé des risques pris.
Le particulier employeur n’ayant pas mis en garde son salarié sur la dangerosité du balcon, il a donc bel et bien commis une faute inexcusable.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935
Dirigeants de société et action en comblement de passif : 2 cas vécus…
Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable ?
Pour rappel, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qu’il a commises et qui ont contribué à aggraver les dettes (on parle de « passif ») de la société.
En d’autres termes, cette action est donc utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.
C’est ainsi qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit condamné à prendre en charge une partie des dettes de celle-ci.
A tort, selon lui, puisqu’une telle condamnation ne peut être prononcée que dans le cas où le dirigeant a commis une faute intentionnelle, qui excède la simple négligence.
Ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’il s’est, selon ses propres termes, seulement « désintéressé » de la gestion de la société.
« Pas seulement, justement », rétorque le juge qui rappelle que le gérant a été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait.
D’autant, poursuit-il, que la concomitance entre la démission du gérant de ses fonctions et la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société prouve qu’il avait parfaitement conscience des difficultés financières traversées par cette dernière.
Parce que tous ces éléments caractérisent bien la faute du gérant ayant contribué à aggraver la situation financière de la société, sa condamnation est bel et bien justifiée…
Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable (bis) ?
Le liquidateur judiciaire d’une SARL décide d’engager la responsabilité de son gérant.
Le motif ? Celui-ci a procédé à une distribution fautive de dividendes aux associés, alors même que la situation financière de la société nécessitait la constitution de réserves, en vue d’apurer l’ensemble de ses dettes…
« Ce n’est pas ma faute » rétorque le gérant qui rappelle qu’au sein d’une SARL, la décision de distribuer les dividendes appartient à l’assemblée générale des associés. Ce qui empêche, par conséquent, de lui en faire porter la responsabilité…
« Non ! », tranche le juge, puisque c’est justement le gérant qui a convoqué l’assemblée générale ayant voté la distribution des dividendes, mais que c’est également lui qui a pris cette décision, en tant que représentant légal de la société qui s’avère être l’associé unique de la SARL.
Parce qu’il a donc privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé, le gérant doit être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes...
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-25802 (NP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-23669 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : l’accès facilité de nouveau prolongé ?
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 30 avril 2021 !
- Prolongation de la période de référence
Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.
A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
La période de référence est de nouveau augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
- Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi
Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.
A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 (au lieu du 31 mars 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité en CDI ou une activité en CDD d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
- soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
- soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
- Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
