Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Le coin du dirigeant

Particulier employeur : attention aux accidents !

19 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après un accident, un employé de maison engage la responsabilité de son employeur et demande la reconnaissance de sa faute inexcusable, faisant valoir qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Ce que ce dernier conteste : en sa qualité de particulier employeur, la faute doit émaner d’un acte volontaire de sa part, ce qui n’est pas le cas ici. Est-ce vrai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Particulier employeur : la faute inexcusable n’est pas forcément d’une gravité exceptionnelle…

Un salarié, employé de maison, a été grièvement blessé après avoir chuté du balcon de la maison de famille de son employeur. Il demande la reconnaissance de sa faute inexcusable, faisant valoir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver…

La rambarde du balcon duquel il a chuté était, en effet, dans un état de vétusté avancé, ce que son employeur n’avait pas pris soin de lui dire.

Sauf qu’en sa qualité de particulier employeur, une faute n’est inexcusable que si :

  • elle est d’une gravité exceptionnelle,
  • elle résulte d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part,
  • et pour autant qu’il ait eu conscience du danger auquel il exposait le salarié.

Ce qui n’est pas le cas ici : s’agissant d’une résidence secondaire (il réside à Paris), l’employeur maintient qu’il il n’était pas en mesure d’avoir conscience du danger éventuel de bris de la rambarde du balcon.

« Non ! », rétorque le juge : quoi qu’il arrive, l’employeur est ici responsable, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son employé des risques pris.

Le particulier employeur n’ayant pas mis en garde son salarié sur la dangerosité du balcon, il a donc bel et bien commis une faute inexcusable.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Dirigeants de société et action en comblement de passif : 2 cas vécus…

20 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire peut voir sa responsabilité engagée s’il a contribué à aggraver sa situation financière. Voici 2 cas vécus à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable ?

Pour rappel, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qu’il a commises et qui ont contribué à aggraver les dettes (on parle de « passif ») de la société.

En d’autres termes, cette action est donc utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.

C’est ainsi qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit condamné à prendre en charge une partie des dettes de celle-ci.

A tort, selon lui, puisqu’une telle condamnation ne peut être prononcée que dans le cas où le dirigeant a commis une faute intentionnelle, qui excède la simple négligence.

Ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’il s’est, selon ses propres termes, seulement « désintéressé » de la gestion de la société.

« Pas seulement, justement », rétorque le juge qui rappelle que le gérant a été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait.

D’autant, poursuit-il, que la concomitance entre la démission du gérant de ses fonctions et la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société prouve qu’il avait parfaitement conscience des difficultés financières traversées par cette dernière.

Parce que tous ces éléments caractérisent bien la faute du gérant ayant contribué à aggraver la situation financière de la société, sa condamnation est bel et bien justifiée…


Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable (bis) ?

Le liquidateur judiciaire d’une SARL décide d’engager la responsabilité de son gérant.

Le motif ? Celui-ci a procédé à une distribution fautive de dividendes aux associés, alors même que la situation financière de la société nécessitait la constitution de réserves, en vue d’apurer l’ensemble de ses dettes…

« Ce n’est pas ma faute » rétorque le gérant qui rappelle qu’au sein d’une SARL, la décision de distribuer les dividendes appartient à l’assemblée générale des associés. Ce qui empêche, par conséquent, de lui en faire porter la responsabilité…

« Non ! », tranche le juge, puisque c’est justement le gérant qui a convoqué l’assemblée générale ayant voté la distribution des dividendes, mais que c’est également lui qui a pris cette décision, en tant que représentant légal de la société qui s’avère être l’associé unique de la SARL.

Parce qu’il a donc privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé, le gérant doit être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes...

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-25802 (NP)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-23669 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : l’accès facilité de nouveau prolongé ?

21 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 30 avril 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021.

La période de référence est de nouveau augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 (au lieu du 31 mars 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité en CDI ou une activité en CDD d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Sécurité sociale : quoi de neuf concernant les indemnités journalières en 2021 ?

22 avril 2021 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La LFSS pour 2020 est venue simplifier la réglementation en matière d’indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS), dans un objectif d’équité entre les assurés et de maîtrise de la dépense. Ainsi, le gouvernement est notamment venu fixer un taux unique de remplacement pour les IJSS versées par l’assurance maladie. Une mesure qui vient d’être précisée….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant les modalités de calcul de l’indemnité journalière…

  • Notion de revenus d’activités antérieurs

Dans un objectif de simplification, pour l’ensemble de la réglementation relative à la détermination des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la référence aux gains journaliers de base vient d’être remplacée par la prise en compte des revenus d’activités antérieurs.

Pour information, le revenu antérieur retenu pour le calcul de l’IJSS correspond à :

  • 1/91,25 du montant des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés ci-après ;
  • 1/84 du montant des 6 ou 12 dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine ;
  • 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des 12 mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Il doit être tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond de 1,8 SMIC (en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail) et calculé sur l'ensemble des revenus, sur la base de la durée légale du travail.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement en raison de périodes de travail à temps partiel, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Les modalités suivant lesquelles sera déterminé le revenu d’activité antérieure servant de base au calcul des IJSS des assurés pour lesquels les cotisations sont établies forfaitairement seront fixés par arrêté ministériel.

  • Uniformatisation du calcul de l’IJSS

Pour rappel, il était t auparavant prévu que l’IJSS soit égale à la moitié du gain journalier de base pour les IJSS dites normales. Ces IJSS pouvaient être :

  • majorées pour les bénéficiaires ayant au moins 3 enfants, à partir du 31e jour suivant le point de départ de l’incapacité de travail ;
  • révisées en cas d’augmentation générale des salaires, lorsque l’interruption se prolonge au-delà de 3 mois.

Dorénavant, dans un objectif de simplification, l’IJSS sera toujours égale à la moitié du revenu d’activité antérieur, quel que soit la composition familiale de l’assuré, et ce même en cas d’augmentation générale des salaires.

  • Nouveautés relatives à l’information de l’employeur

Pour rappel, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière de sécurité sociale, l’employeur (ou les employeurs successifs) était tenu d’établir une attestation se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence.

Cette attestation, qui devait être établie conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel, doit dorénavant être établie, à compter du 13 avril 2021, au moyen d’un formulaire homologué. Cela vaut également pour les attestations de salaires ainsi que le carnet de maternité.

Il en est de même :

  • dans le cas de l’indemnisation prévue à la suite d’un congé d’adoption ;
  • pour la demande de la pension d’invalidité.
  • Précisions relatives aux mentions indiquées sur l’arrêt de travail maladie

Pour rappel, le médecin doit indiquer sur l’arrêt de travail pour maladie le fait que les sorties sont autorisées ou non.

Dorénavant, le médecin devra également indiquer sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile

  • Précisions relatives au bénéfice de l’IJSS maladie

Viennent d’être précisées, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, les conditions dans lesquelles un assuré est considéré comme n’ayant pas perçu de revenu d’activité, et pouvant donc bénéficier d’indemnité journalière pour maladie.

Ainsi, à la date d'interruption de travail, un assuré sera regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence, lorsque :

  • il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
  • l'activité a pris fin pendant la période de référence ;
  • au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
  • ○ par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
  • ○ en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
  • ○ en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.

Dans ces situations, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :

  • si l’assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
  • si l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'IJSS sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.

Des dispositions sont également prises de manière transitoire, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 mars 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.

Ainsi, lorsque, sur cette période, l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont déterminés ainsi :

  • lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
  • lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu.

Est également fixé le mode de calcul du revenu d’activité, lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :

  • soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
  • soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
  • soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus.

Ainsi, dans les situations énoncées ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :

  • lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
  • lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
  • IJSS Maternité

Toujours dans un objectif de simplification, les indemnités journalières maternité sont déterminées dans des modalités identiques aux IJSS maladie.

Néanmoins, ces IJSS maternité peuvent être versées dans la limite d’un plafond annuel de sécurité sociale (PASS), soit 41 136 € en 2021, alors que les IJSS maladies, quant à elle, peuvent être versées dans la limite d’un plafond de 1,8 SMIC.

Pour rappel, l’IJSS maladie pouvait être allouée même si l’enfant n’était pas né vivant. Il est désormais précisé que l’l’IJSS pourra être allouée même si l’enfant n’est pas né vivant, au terme de 22 semaines d’aménorrhée.

Également, de façon identique aux IJSS maladie, la règle de revalorisation des IJSS maternité en cas d’augmentation générale des salaires est supprimée.

  • IJSS maladie et cumul emploi-retraite

Pour rappel, la LFSS pour 2020 avait prévu de limiter le nombre d’IJSS maladie dont peuvent bénéficier les assurés en situation de cumul emploi retraite.

Il vient d’être précisé que les personnes âgées de 62 ans ou plus et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse, en situation de cumul emploi retraite, ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’IJSS pour l’ensemble de la période pendant laquelle elles bénéficient de cet avantage.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : quid de la prise en charge des frais de transport vers un lieu de vaccination en avril 2021 ?

26 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit, dans certains cas, la prise en charge intégrale des frais de transport vers un centre de vaccination. Ce dispositif vient d’être prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la prise en charge du transport vers un lieu de vaccination est prolongée !

Pour rappel, jusqu’au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules pouvaient bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport faisait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés étaient alors dispensés d’avancer les frais.

Ce dispositif vient d’être prolongé jusqu’au 1er juin 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Couple marié = imposition commune ?

30 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’un époux aurait abandonné le domicile conjugal depuis plusieurs années, l’administration fiscale refuse qu’un couple marié fasse l’objet d’une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu. Un motif suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposition des époux : « chacun chez soi ! »

Bien que mariés sous le régime de la communauté de biens, un époux et sa femme décident de déclarer leurs revenus séparément : ils déposent donc chacun de leur côté leur propre déclaration de revenus.

Mais vu le montant à payer, l’époux change d’avis et demande finalement à faire l’objet d’une imposition commune avec son épouse.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle qu’en cas d’abandon du domicile conjugal, lorsque chacun dispose de revenus distincts, les époux font l’objet d’une imposition séparée.

Or, ici :

  • l’époux a reconnu aller seul, pendant la plus grande partie de l’année, dans la résidence secondaire du couple, en Vendée, alors même que son épouse restait dans leur résidence principale située en région parisienne ;
  • il a indiqué, dans un courrier, qu’ayant des problèmes de couple, il vit séparé de sa femme depuis plusieurs années maintenant ;
  • le compte bancaire joint des époux est fermé ;
  • cela fait déjà 4 ans que les époux déclarent leurs revenus séparément.

Parce que l’époux a effectivement abandonné le domicile conjugal et parce qu’il dispose de revenus distincts de ceux de son épouse, le couple doit faire l’objet d’une imposition séparée. Ce que confirme le juge.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2021, n°19NT03796
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Prêt d’argent = donation = impôt ?

04 mai 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle considère qu’un époux a donné à sa femme une importante somme d’argent, l’administration fiscale réclame au couple le paiement des droits de donation correspondants. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une donation mais d’un prêt, conteste le couple, qui refuse de payer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêt d’argent ≠ donation

Pour acheter un appartement, une femme emprunte une somme d’argent conséquente à son conjoint, et signe une reconnaissance de dette en ce sens.

Une transaction qui n’échappe pas à l’administration fiscale qui, considérant qu’il s’agit non pas d’un prêt mais d’une donation, réclame le paiement des droits de donation correspondants.

Ce que le couple conteste, affirmant qu’il s’agit bel et bien d’un prêt…qui a d’ailleurs été remboursé :

  • pour partie sur les fonds propres de l’épouse ;
  • et pour l’autre partie, au moyen d’une donation portant sur des biens immobiliers achetés par elle.

Des éléments qui suffisent à convaincre le juge qu’il s’agit bien ici d’un prêt de somme d’argent et pas d’une donation. La demande de l’administration fiscale est donc rejetée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n°18-15623 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’isolement des travailleurs indépendants de retour de l’étranger

05 mai 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, toute personne de retour d’un déplacement à l’étranger (ou en Outre-mer), doit s’isoler au moins 7 jours à compter du jour de son retour. L’Assurance Maladie prévoit le bénéfice d’un arrêt de travail pour ceux étant dans l’impossibilité de télétravailler durant cette période. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail dès le 1er jour d’isolement

Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s’engager à respecter une période d’isolement, dont la durée (allant le plus souvent de 7 à 14 jours) dépend du territoire ou du pays de provenance et d’une décision du préfet territorialement compétent.

  • Obligation d’isolement

Depuis le 24 avril 2021, les voyageurs en retour de certains pays ont l’obligation de s’isoler pour une durée comprise entre 7 et 14 jours (en fonction de la décision préfectorale). Il s’agit des territoires suivants :

  • Brésil ;
  • Afrique du sud ;
  • Inde ;
  • Guyane ;
  • Argentine ;
  • Chili.

La police ou la gendarmerie peut, le cas échéant, procéder à des contrôles de cet isolement (avec restrictions d’horaires de sortie notifiées par arrêté préfectoral).

Les personnes isolées seront régulièrement contactées par des agents de l’Assurance Maladie afin de prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide.

L’obligation de s’isoler pour une durée de 7 jours est également maintenue pour :

  • les déplacements en provenance de Mayotte et de La Réunion vers tout autre point du territoire national ;
  • les arrivées sur le territoire métropolitain en provenance du Royaume-Uni ;
  • les arrivées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance.
  • Isolement = arrêt de travail ?

Les travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs et gérants salariés, dont le retour est intervenu après le 22 février 2021 et qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pendant l’ensemble de leur période d’isolement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé au premier jour d’isolement.

Ces derniers doivent alors :

  • s’auto-déclarer sur le site declare.ameli.fr pour obtenir un arrêt de travail ;
  • indiquer la date de début de l’isolement ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande à l’Assurance Maladie.

A réception de cette demande, l’indemnisation sera automatiquement mise en œuvre par l’Assurance Maladie.

Cette dernière effectuant des contrôles réguliers, les bénéficiaires de ce téléservice sont invités à conserver l’ensemble des justificatifs de leur situation.

  • Fin de la période d’isolement

Les personnes isolées doivent effectuer un test de dépistage (RT-PCR) au terme de la période d’isolement afin de pouvoir y mettre fin. L’isolement peut être prolongé de 2 jours pour obtenir le résultat.

Si le test se révèle positif, la personne doit poursuivre son isolement et entre dans le dispositif de contrat tracing : elle pourra alors bénéficier d’un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique (aide aux démarches administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments, etc.).

Ce dispositif de soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui le souhaite peut bénéficier de cette visite, prise en charge totalement, dans les 24 heures suivant le contact de l’Assurance Maladie.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des travailleurs indépendants à la suite d’un retour de l’étranger
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Formation professionnelle : du nouveau concernant la rémunération des stagiaires

10 mai 2021 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle viennent d’être simplifiées, et le montant de cette rémunération revalorisée. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle…

Le gouvernement vient de préciser les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et de détermination des taux et des montants de ces rémunérations, en procédant notamment à une revalorisation.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux personnes débutant un stage à compter du 1er mai 2021, sans qu’elles ne puissent s’appliquer aux rémunérations des personnes qui, au 1er mai 2021, suivent déjà un stage de formation professionnelle.

  • Montant

Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :

  • 200 € lorsqu'elles sont âgées de moins de 18 ans à la date de leur entrée en stage (178 € à Mayotte) ;
  • 500 € lorsqu'elles sont âgées de 18 à 25 ans à la date de leur entrée en stage ;
  • 685 € lorsqu'elles sont âgées de 26 ans ou plus à la date de leur entrée en stage (609 € à Mayotte).

Certains stagiaires de la formation professionnelle peuvent également percevoir une rémunération mensuelle fixée à 685 € (609 € à Mayotte). Il s’agit :

  • des personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France ;
  • des femmes seules âgées de moins de 26 ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi ;
  • des personnes âgées de moins de 26 ans ayant eu 3 enfants ;
  • les personnes âgées de moins de 26 ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de 3 ans.

Ces rémunérations, à l'exception de celles des personnes effectuant leur stage à temps partiel (voir infra), sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage et incluent les indemnités compensatrices de congés payés.

Pour information, les stagiaires de la formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunération selon les mêmes conditions.

  • Temps partiel

La rémunération de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.

Lorsque le montant de cette rémunération est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique (montant journalier égal à 16,91 € pour 2021), due pour travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources, il est au minimum porté au montant qui aurait été dû au titre de cette allocation.

  • Versement d’un acompte

Les personnes en recherche d'emploi suivant un stage rémunéré bénéficient d’un acompte d’un montant de 685 € (609 € à Mayotte), en fonction de leur salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.

  • Travailleurs handicapés ayant au préalable exercé une activité rémunérée

La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement, dans les limites des montants minimum (685 €) et maximum (1 932,52 €). Pour Mayotte, ces montants sont respectivement fixés à 609 € et 1 720 €.

Cette rémunération est calculée selon la durée légale de travail, à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de 6 mois ou de 12 mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

De même, la rémunération mensuelle est fixée à 685 € (609 € à Mayotte), pour les personnes suivantes, suivant un stage de formation agréé :

  • travailleurs handicapés en recherche d’emploi n’ayant pas exercé au préalable une activité salariée au cours de la période considérée ;
  • travailleurs handicapés à la recherche d’un premier emploi.
  • Travailleurs victimes d’un accident du travail

Les travailleurs salariés en attente de réinsertion ou en instance de reclassement à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, pouvant aller de 685 € à 1 932,52 € (609 € à 1 720 € à Mayotte).

Cette rémunération est calculée selon la durée légale du travail à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité (6 ou 12 derniers mois). Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

  • Stagiaires de moins de 30 ans

De même, viennent d’être précisées les modalités de rémunération applicables aux jeunes de moins de 30 ans qui effectuent :

  • un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel ;
  • un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

Ainsi, à compter du 1er mai 2021, le système de rémunération de ces stagiaires est simplifié et revalorisé, pour la 1re fois depuis 1988. 3 catégories de rémunération sont prévues, selon l’âge du stagiaire :

  • 200 € par mois pour tous les stagiaires de la formation professionnelle âgés de 16 à 18 ans (contre 130 € jusqu’à présent) ;
  • 500 € par mois pour tous les stagiaires de la formation âgés de 18 à 25 ans révolus (contre un peu plus de 300 € auparavant) ;
  • 685 € par mois pour tous les stagiaires de la formation de plus de 26 ans (contre une rémunération de 401 € ou 652 € selon les cas, jusqu’à présent).

Le versement de cette rémunération, déterminée sur une base mensuelle, est assurée par l’Agence de services et de paiement (ASP).

Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux stages concernés.

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'ASP qui pourra accorder, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette.

  • Taux de remboursement par l’Etat

Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :

  • 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
  • 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.

Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :

  • 50 % pour les actions d'adaptation ;
  • 70 % pour les actions de formation.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle
  • Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 avril 2021 : #1jeune1solution | Revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal : c’est parti !

11 mai 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Créé en 2020 pour soutenir le secteur de la presse dans le contexte de crise économique, le crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal est désormais applicable. Depuis quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un crédit d’impôt pour les versements effectués depuis le 9 mai 2021 !

Pour mémoire, jusqu’au 31 décembre 2022, les particuliers qui souscrivent un 1er abonnement à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de leur dépense.

Cet avantage fiscal s’applique pour les versements effectués à compter du 9 mai 2021 pour les abonnements souscrits depuis cette même date.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-560 du 7 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur du crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale instauré par l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro