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Le coin du dirigeant

Dispense de prélèvement sur les dividendes : à demander avant le 30 novembre 2020 !

20 novembre 2020 - 3 minutes
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Les personnes dont le revenu fiscal de référence n’excède pas un certain montant peuvent demander, au plus tard le 30 novembre 2020, à bénéficier d’une dispense de prélèvement sur les dividendes et intérêts de compte courant d’associés qui leur seront versés en 2021. Comment formuler cette demande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dividendes : comment demander à bénéficier d’une dispense de prélèvement ?

L’imposition des dividendes et des intérêts de compte courant d’associé qui vous sont versés se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (au titre du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Toutefois, certaines personnes peuvent demander à bénéficier d’une dispense de prélèvements. Sont concernés :

  • pour les dividendes : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) ;
  • pour les intérêts de compte courant d’associé : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune).

Si vous êtes concerné, vous devez faire votre demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus, donc au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant et des dividendes qui aura lieu en 2021.

Pour cela, il vous suffit d’envoyer à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités : pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020.

La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Retenez que cette attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, vous devrez renouveler votre demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021.

Enfin, une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.

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Sources
  • Article 242 quater du Code général des impôts
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Le coin du dirigeant

Lutte contre la fraude : ouvrir les coffres-forts ?

20 novembre 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er septembre 2020, les banques doivent transmettre à l’administration fiscale les noms des personnes possédant un coffre-fort dans leur établissement. Doivent-elles également déclarer le contenu de ces coffres ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : les coffres-forts peuvent rester fermés !

Dans le cadre de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les banques sont tenues, depuis le 1er septembre 2020, de communiquer à l’administration fiscale :

  • les renseignements relatifs aux déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts ;
  • la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce coffre-fort ;
  • le numéro de ce coffre-fort ;
  • les données d'identification du titulaire.

Pour autant, aucune disposition légale ne les oblige à recenser et déclarer le contenu même de ces coffres-forts.

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Sources
  • Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 5 novembre 2020, n°16355
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Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ?

20 novembre 2020 - 2 minutes
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A l’avenir, sera-t-il possible de payer la recharge de son véhicule électrique par carte bancaire ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bornes de recharge de véhicules électriques : pas de paiement par carte bancaire !

Le Gouvernement souhaite accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout le territoire. Mais, selon certains, il existe un frein à ce développement : le mode de paiement de la recharge.

En effet, de trop nombreuses bornes ne sont pas équipées en terminaux bancaires, ce qui impose aux utilisateurs de souscrire des abonnements en amont afin de pouvoir recharger leur véhicule au cours de leur trajet.

Mais, le Gouvernement ne compte pas systématiser l’installation de terminaux de paiement par carte bancaire pour des raisons financières : cela engendrerait, en effet, d’importants surcoûts pour chaque borne de recharge.

Toutefois, ces bornes doivent désormais être obligatoirement équipées d’un système instaurant la possibilité d'un paiement à l'acte. Il va donc être possible de se passer d’un abonnement.

Par ailleurs, notez que des solutions technologiques de « plug et charge » sont en cours d'expérimentation et devraient pouvoir se généraliser dans les prochaines années : la borne de recharge identifiera automatiquement le véhicule et gèrera directement le dispositif de paiement sans action de l'utilisateur.

Source : Réponse Ministérielle Dirx, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32873

Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ? © Copyright WebLex - 2020

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Prêts bancaires : erreur de la banque en votre (dé)faveur…

20 novembre 2020 - 2 minutes
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Reprochant à sa banque un calcul erroné de son taux d’intérêt (TEG) sur les 2 prêts qu’il a souscrits, un couple décide d’engager sa responsabilité. Sauf, réplique la banque, que sa demande arrive trop tard…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Chaque chose en son temps…

Un couple de particuliers souscrit deux crédits (immobilier et à la consommation) auprès d’une banque.

A la suite d’impayés, la banque demande l’autorisation au juge de saisir les rémunérations du couple…

Sauf, rétorque celui-ci, que les deux contrats de prêts mentionnent un taux effectif global (TEG) erroné : celui-ci est en effet calculé non pas sur une période de 365 jours, comme c’est pourtant la règle, mais sur une durée tronquée de 360 jours.

Une faute qui, selon le couple, justifie l’annulation de la saisie de ses rémunérations par la banque.

Sauf, rétorque à son tour celle-ci, que la demande du couple est trop tardive : elle rappelle, en effet, que le couple avait 5 ans pour engager sa responsabilité pour cette erreur de calcul.

Un délai qui commence à courir, selon la banque, à compter du moment où le couple a pu s’apercevoir de l’existence de cette faute.

Or, ici, le taux erroné du TEG était apparent dès la souscription des 2 contrats de prêts… ce dont le couple aurait pu s’apercevoir au terme d’une simple vérification !

La demande du couple, qui est présentée plus de 5 ans après la signature des 2 contrats de prêts, est donc trop tardive.

Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 19-10651

Prêts bancaires : erreur de la banque en votre (dé)faveur… © Copyright WebLex - 2020

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Modification du plan d’épargne entreprise : tous concernés ?

23 novembre 2020 - 1 minute
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Un ex-salarié constate que les parts de société qu’il avait souscrites via un plan d’épargne entreprise (PEE) ont été transférées vers un autre placement après son départ de l’entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pour information, le PEE est un système d’épargne collectif permettant aux salariés de constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Il peut être mis en place quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Un transfert que l’ex-salarié conteste, celui-ci faisant suite à une modification du PEE par l’employeur, intervenue des années après les versements effectués dans le cadre de ce plan.

Cette modification ne peut donc pas, selon lui, concerner les parts souscrites antérieurement.

« Faux ! » répond l’employeur. La modification en question respecte en tout point le règlement du PEE, applicable à tous, qui précise clairement les modifications pouvant intervenir à l’occasion du départ du salarié.

Ce que confirme le juge : la modification du PEE, si elle est réalisée conformément aux règles applicables, comme c’est le cas ici, s’impose à tous les porteurs de parts. La date des versements effectués dans le cadre du plan est sans incidence.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°18-20210

Modification du plan d’épargne entreprise : tous concernés ? © Copyright WebLex - 2020

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Caution du dirigeant : quelle place pour l'épouse ?

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’ils estiment que la banque n’a pas suffisamment mis en garde leurs épouses respectives, le dirigeant et l’associé d’une société refusent d’exécuter leurs engagements de caution. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les obligations de la banque à la loupe

Le dirigeant et l’un des associés d’une société prennent, individuellement, un engagement de caution pour garantir l’ouverture d’une ligne de crédit accordée par une banque à leur société.

Leurs épouses respectives, avec lesquelles ils sont unis sans contrat de mariage, consentent à ces engagements.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque se retourne contre les cautions.

Ce que celles-ci contestent, et pour cause : en consentant aux cautionnements pris par leurs conjoints, les 2 épouses ont permis à la banque d’étendre son droit de poursuite aux biens communs du couple.

En d’autres termes, la banque peut désormais, en cas d’impayés, décider de saisir les biens communs de chaque couple.

Un consentement fort de conséquences, qui justifie donc que la banque soit tenue d’informer et de mettre en garde non seulement les cautions elles-mêmes, ce qu’elle a fait, mais également leurs épouses… ce qu’elle n’a pas fait !

Par conséquent, la banque ne peut, selon les cautions, exiger l’exécution de leurs engagements à son égard.

« Faux » rétorque le juge : le fait que les épouses aient consenti aux cautionnements pris par leurs conjoints ne leur a pas conféré la qualité de parties à l’acte de caution.

La banque n’avait donc ni à les informer, ni à les mettre en garde, et peut dès lors valablement réclamer l’exécution des cautionnements.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15729 (NP)

Caution du dirigeant : elle a dit "oui" ! © Copyright WebLex - 2020

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Caution du dirigeant : 2 cas vécus !

25 novembre 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre de 2 affaires distinctes, des personnes se portent caution d’un prêt consenti à une société. A la suite d’impayés, les banques se retournent contre elles pour obtenir l’exécution de leurs engagements. Avec succès ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : comment évaluer la « disproportion » du cautionnement ?

Dans une première affaire, le dirigeant d’une société se porte caution du prêt consenti à celle-ci par une banque.

Mais la société est mise en liquidation judiciaire, ce qui pousse la banque à exiger du dirigeant l’exécution de son engagement de caution.

A tort, selon celui-ci, qui rappelle qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement donné par une personne dont l’engagement était, à l’époque de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, à moins que son patrimoine ne lui permette de faire face à son obligation lorsque l’exécution de celle-ci est réclamée.

Or, poursuit-il, son engagement de caution était bel et bien disproportionné au moment où il l’a pris, et pour cause : son patrimoine comprenait des parts sociales de la société garantie, dont la valeur aurait dû être évaluée en tenant compte des dettes de cette société (ce que l’on appelle la « valeur nette » des parts)… Ce que n’a pas fait la banque.

Le cautionnement doit donc être annulé.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que la disproportion du cautionnement doit être appréciée par rapport au patrimoine « net » de la caution.

Dans le cas où la caution détient des parts sociales de la société pour laquelle elle s’engage, l’évaluation de ces parts doit tenir compte du « passif social », c’est-à-dire des dettes de la société.

Faute d’avoir pris en compte le patrimoine « net » du dirigeant dans le cadre de son évaluation, la banque ne peut donc pas obtenir l’exécution de l’engagement de caution.


Caution : gare au formalisme !

Dans une seconde affaire, la mère d’un gérant de société se porte caution solidaire du prêt consenti à celle-ci par une banque.

4 ans plus tard, la banque réclame l’exécution de l’engagement de caution aux héritiers de cette femme, entretemps décédée.

Ce à quoi ils s’opposent : les héritiers rappellent, en effet, que l’engagement de caution manuscrit doit obligatoirement mentionner l’identité du « débiteur garanti » (ici la société).

Or ici, la caution n’a pas désigné précisément le bénéficiaire de la garantie… ce qui justifie l’annulation de son engagement !

« Faux », rétorque la banque, qui rappelle que la caution était parente du gérant de la société garanti, qui s’était d’ailleurs lui-même porté caution, et que le nom de la société figurait bien sur la première page préimprimée de l’acte de cautionnement.

Autant d’éléments qui prouvent que l’identité du débiteur garanti était bel et bien connue de la caution.

« Faux », rétorque à son tour le juge : le nom de la société, désignée dans l’acte par le seul terme « bénéficiaire du crédit », aurait dû figurer dans l’engagement manuscrit de la caution en lieu et place de la lettre « X ».

A défaut, l’engagement de caution est donc nul.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 octobre 2020, n° 19-13135
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15893 (NP)
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Dispositif « Cosse ancien » : pour quels logements ?

25 novembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er juillet 2020, la déduction spécifique des revenus fonciers dite « Cosse ancien » ne s’applique que pour les logements qui respectent un certain niveau de performance énergétique globale…qui vient tout juste d’être fixé. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif « Cosse ancien » : un critère de performance énergétique globale à respecter

Le dispositif « Cosse ancien », aussi appelé « Louer abordable », vous permet de bénéficier d’une déduction spécifique des revenus fonciers si vous donnez en location des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.

Pour les conventions conclues depuis le 1er juillet 2020, l’avantage fiscal ne s’applique que pour les logements qui respectent un certain niveau de performance énergétique globale qui vient d’être fixé.

  • Concernant la France métropolitaine

Ainsi, en France métropolitaine, l’avantage fiscal ne profitera qu’aux personnes qui placent en location des logements pour lesquels la consommation conventionnelle en énergie primaire est inférieure à 331 kWh/m²/an.

Sont donc exclus du bénéfice de la déduction spécifique les logements classés F ou G dans le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Pour justifier du respect de cette exigence de performance énergétique, il faudra fournir à l’Anah une évaluation énergétique en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention.

  • Concernant les départements et régions d’Outre-mer

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les propriétaires devront justifier que leur logement respecte au moins l’une des améliorations de la performance énergétique suivantes :

  • travaux d'isolation thermique des toitures, à savoir les travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires conformes à certaines prescriptions techniques ;
  • travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, à savoir les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes à certaines prescriptions techniques ;
  • travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur, à savoir les travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes, conformes à certaines prescriptions techniques ;
  • travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes à certaines prescriptions techniques.

Pour justifier du respect de cette exigence, il faudra fournir, sur simple demande, toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve.

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Sources
  • Arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
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Prime forfaitaire de transition énergétique : des caractéristiques techniques à respecter !

27 novembre 2020 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2020, la réalisation de certains travaux correspondant à certaines caractéristiques techniques peut vous permettre de bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie »). La liste de ces caractéristiques est modifiée pour les demandes de prime déposées en 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime forfaitaire de transition énergétique : des modifications pour 2021

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Le bénéfice de cette prime suppose, en effet, la réalisation de l’une des dépenses éligibles suivantes :

  • chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie ;
  • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :
  • ○ chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ;
  • ○ chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
  • ○ équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
  • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :
  • ○ équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;
  • ○ équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;
  • ○ équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
  • pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :
  • ○ pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;
  • ○ pompes à chaleur air/eau ;
  • ○ pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
  • équipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
  • dépose d'une cuve à fioul ;
  • systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;
  • réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique : pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ;
  • isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
  • isolation des murs en façade ou pignon ;
  • isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
  • isolation des toitures terrasses ;
  • équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Quelle que soit la nature des dépenses réalisées, certaines caractéristiques techniques, qui sont modifiées pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021, doivent être respectées. Vous pouvez consulter la liste de ces nouvelles caractéristiques techniques ici.

A toutes fins utiles, notez que les critères relatifs aux travaux d'isolation et aux travaux d'installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés.

Source : Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

Prime forfaitaire de transition énergétique : des caractéristiques techniques à respecter ! © Copyright WebLex - 2020

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Résilier une complémentaire santé : avec ou sans frais ?

01 décembre 2020 - 2 minutes
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Si les assurés ont, généralement, la faculté de résilier sans frais ni pénalités leur contrat d’assurance après la première année de souscription, des exceptions persistent… Notamment pour les complémentaires santé. Mais s’agissant de ces contrats, l’exception prend fin. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Complémentaires santé de plus d’un an : une nouvelle faculté de résiliation !

A compter du 1er décembre 2020, les assurés disposant d’un contrat de complémentaire santé de plus d’un an pourront résilier sans frais ni pénalités leur contrat, sans attendre sa date anniversaire.

La résiliation prendra effet 1 mois après sa réception par son destinataire, qui doit informer l’assuré ou le souscripteur de la réception de la notification.

Toutefois, ce droit de résiliation ne pourra pas être mis en œuvre par un salarié, pour les contrats de complémentaire santé conclus par l'employeur au profit de ses salariés, lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Dans une telle situation, le droit de résiliation est ouvert à l’employeur.

De même, lorsque la complémentaire santé a été souscrite par une personne morale pour ses adhérents, le droit de résiliation est ouvert au souscripteur.

Lorsque l'adhérent ou souscripteur entend résilier son contrat de complémentaire santé en vue de contracter avec un nouvel organisme, ce dernier se chargera des formalités de résiliation après avoir obtenu une demande expresse (sur papier ou tout autre support durable) de l’adhérent ou souscripteur de résilier son contrat en cours et de procéder à une nouvelle adhésion auprès du nouvel organisme.

La notification effectuée par le nouvel organisme mentionne la référence du contrat, le nom et l'adresse de l'adhérent ou souscripteur et le nom du nouvel organisme choisi par l'adhérent ou souscripteur. Elle rappelle que le nouvel organisme s'assure de la continuité de la couverture de l'adhérent durant l'opération de résiliation.

Ici, la date de réception qui fait courir le délai d’un mois est présumée être le lendemain de la date d’envoi de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, le lendemain de sa date de dépôt.

Notez que la nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la dénonciation de l'ancienne adhésion ou la résiliation de l'ancien contrat.

Enfin, sachez que les adhérents ayant résilié leur contrat ont le droit d’être remboursés du solde de la cotisation non consommée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet de la résiliation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux contrats conclus ou reconduits au 1er décembre 2020, mais à tous les contrats de complémentaire santé, même en cours à cette date.

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Sources
  • Décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
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