Dispense de prélèvement sur les dividendes : à demander avant le 30 novembre 2020 !
Dividendes : comment demander à bénéficier d’une dispense de prélèvement ?
L’imposition des dividendes et des intérêts de compte courant d’associé qui vous sont versés se fait en 2 temps :
- l’année de leur versement, ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
- l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (au titre du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Toutefois, certaines personnes peuvent demander à bénéficier d’une dispense de prélèvements. Sont concernés :
- pour les dividendes : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) ;
- pour les intérêts de compte courant d’associé : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune).
Si vous êtes concerné, vous devez faire votre demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus, donc au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant et des dividendes qui aura lieu en 2021.
Pour cela, il vous suffit d’envoyer à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités : pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020.
La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
Retenez que cette attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, vous devrez renouveler votre demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021.
Enfin, une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.
- Article 242 quater du Code général des impôts
Lutte contre la fraude : ouvrir les coffres-forts ?
Lutte contre la fraude : les coffres-forts peuvent rester fermés !
Dans le cadre de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les banques sont tenues, depuis le 1er septembre 2020, de communiquer à l’administration fiscale :
- les renseignements relatifs aux déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts ;
- la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce coffre-fort ;
- le numéro de ce coffre-fort ;
- les données d'identification du titulaire.
Pour autant, aucune disposition légale ne les oblige à recenser et déclarer le contenu même de ces coffres-forts.
- Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 5 novembre 2020, n°16355
Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ?
Bornes de recharge de véhicules électriques : pas de paiement par carte bancaire !
Le Gouvernement souhaite accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout le territoire. Mais, selon certains, il existe un frein à ce développement : le mode de paiement de la recharge.
En effet, de trop nombreuses bornes ne sont pas équipées en terminaux bancaires, ce qui impose aux utilisateurs de souscrire des abonnements en amont afin de pouvoir recharger leur véhicule au cours de leur trajet.
Mais, le Gouvernement ne compte pas systématiser l’installation de terminaux de paiement par carte bancaire pour des raisons financières : cela engendrerait, en effet, d’importants surcoûts pour chaque borne de recharge.
Toutefois, ces bornes doivent désormais être obligatoirement équipées d’un système instaurant la possibilité d'un paiement à l'acte. Il va donc être possible de se passer d’un abonnement.
Par ailleurs, notez que des solutions technologiques de « plug et charge » sont en cours d'expérimentation et devraient pouvoir se généraliser dans les prochaines années : la borne de recharge identifiera automatiquement le véhicule et gèrera directement le dispositif de paiement sans action de l'utilisateur.
Source : Réponse Ministérielle Dirx, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32873
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Prêts bancaires : erreur de la banque en votre (dé)faveur…
Chaque chose en son temps…
Un couple de particuliers souscrit deux crédits (immobilier et à la consommation) auprès d’une banque.
A la suite d’impayés, la banque demande l’autorisation au juge de saisir les rémunérations du couple…
Sauf, rétorque celui-ci, que les deux contrats de prêts mentionnent un taux effectif global (TEG) erroné : celui-ci est en effet calculé non pas sur une période de 365 jours, comme c’est pourtant la règle, mais sur une durée tronquée de 360 jours.
Une faute qui, selon le couple, justifie l’annulation de la saisie de ses rémunérations par la banque.
Sauf, rétorque à son tour celle-ci, que la demande du couple est trop tardive : elle rappelle, en effet, que le couple avait 5 ans pour engager sa responsabilité pour cette erreur de calcul.
Un délai qui commence à courir, selon la banque, à compter du moment où le couple a pu s’apercevoir de l’existence de cette faute.
Or, ici, le taux erroné du TEG était apparent dès la souscription des 2 contrats de prêts… ce dont le couple aurait pu s’apercevoir au terme d’une simple vérification !
La demande du couple, qui est présentée plus de 5 ans après la signature des 2 contrats de prêts, est donc trop tardive.
Ce que confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 19-10651
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Modification du plan d’épargne entreprise : tous concernés ?
Pour information, le PEE est un système d’épargne collectif permettant aux salariés de constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Il peut être mis en place quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Un transfert que l’ex-salarié conteste, celui-ci faisant suite à une modification du PEE par l’employeur, intervenue des années après les versements effectués dans le cadre de ce plan.
Cette modification ne peut donc pas, selon lui, concerner les parts souscrites antérieurement.
« Faux ! » répond l’employeur. La modification en question respecte en tout point le règlement du PEE, applicable à tous, qui précise clairement les modifications pouvant intervenir à l’occasion du départ du salarié.
Ce que confirme le juge : la modification du PEE, si elle est réalisée conformément aux règles applicables, comme c’est le cas ici, s’impose à tous les porteurs de parts. La date des versements effectués dans le cadre du plan est sans incidence.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°18-20210
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Caution du dirigeant : quelle place pour l'épouse ?
Les obligations de la banque à la loupe
Le dirigeant et l’un des associés d’une société prennent, individuellement, un engagement de caution pour garantir l’ouverture d’une ligne de crédit accordée par une banque à leur société.
Leurs épouses respectives, avec lesquelles ils sont unis sans contrat de mariage, consentent à ces engagements.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque se retourne contre les cautions.
Ce que celles-ci contestent, et pour cause : en consentant aux cautionnements pris par leurs conjoints, les 2 épouses ont permis à la banque d’étendre son droit de poursuite aux biens communs du couple.
En d’autres termes, la banque peut désormais, en cas d’impayés, décider de saisir les biens communs de chaque couple.
Un consentement fort de conséquences, qui justifie donc que la banque soit tenue d’informer et de mettre en garde non seulement les cautions elles-mêmes, ce qu’elle a fait, mais également leurs épouses… ce qu’elle n’a pas fait !
Par conséquent, la banque ne peut, selon les cautions, exiger l’exécution de leurs engagements à son égard.
« Faux » rétorque le juge : le fait que les épouses aient consenti aux cautionnements pris par leurs conjoints ne leur a pas conféré la qualité de parties à l’acte de caution.
La banque n’avait donc ni à les informer, ni à les mettre en garde, et peut dès lors valablement réclamer l’exécution des cautionnements.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15729 (NP)
Caution du dirigeant : elle a dit "oui" ! © Copyright WebLex - 2020
Caution du dirigeant : 2 cas vécus !
Caution : comment évaluer la « disproportion » du cautionnement ?
Dans une première affaire, le dirigeant d’une société se porte caution du prêt consenti à celle-ci par une banque.
Mais la société est mise en liquidation judiciaire, ce qui pousse la banque à exiger du dirigeant l’exécution de son engagement de caution.
A tort, selon celui-ci, qui rappelle qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement donné par une personne dont l’engagement était, à l’époque de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, à moins que son patrimoine ne lui permette de faire face à son obligation lorsque l’exécution de celle-ci est réclamée.
Or, poursuit-il, son engagement de caution était bel et bien disproportionné au moment où il l’a pris, et pour cause : son patrimoine comprenait des parts sociales de la société garantie, dont la valeur aurait dû être évaluée en tenant compte des dettes de cette société (ce que l’on appelle la « valeur nette » des parts)… Ce que n’a pas fait la banque.
Le cautionnement doit donc être annulé.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que la disproportion du cautionnement doit être appréciée par rapport au patrimoine « net » de la caution.
Dans le cas où la caution détient des parts sociales de la société pour laquelle elle s’engage, l’évaluation de ces parts doit tenir compte du « passif social », c’est-à-dire des dettes de la société.
Faute d’avoir pris en compte le patrimoine « net » du dirigeant dans le cadre de son évaluation, la banque ne peut donc pas obtenir l’exécution de l’engagement de caution.
Caution : gare au formalisme !
Dans une seconde affaire, la mère d’un gérant de société se porte caution solidaire du prêt consenti à celle-ci par une banque.
4 ans plus tard, la banque réclame l’exécution de l’engagement de caution aux héritiers de cette femme, entretemps décédée.
Ce à quoi ils s’opposent : les héritiers rappellent, en effet, que l’engagement de caution manuscrit doit obligatoirement mentionner l’identité du « débiteur garanti » (ici la société).
Or ici, la caution n’a pas désigné précisément le bénéficiaire de la garantie… ce qui justifie l’annulation de son engagement !
« Faux », rétorque la banque, qui rappelle que la caution était parente du gérant de la société garanti, qui s’était d’ailleurs lui-même porté caution, et que le nom de la société figurait bien sur la première page préimprimée de l’acte de cautionnement.
Autant d’éléments qui prouvent que l’identité du débiteur garanti était bel et bien connue de la caution.
« Faux », rétorque à son tour le juge : le nom de la société, désignée dans l’acte par le seul terme « bénéficiaire du crédit », aurait dû figurer dans l’engagement manuscrit de la caution en lieu et place de la lettre « X ».
A défaut, l’engagement de caution est donc nul.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 octobre 2020, n° 19-13135
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15893 (NP)
