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Le coin du dirigeant

Succession : la réclamation (tardive ?) d’un legs

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. Découvrant que sa belle-mère est désignée légataire universelle par le testament de son père, elle conteste la validité de celui-ci en justice. Et ce n’est qu’après avoir gagné ce procès que la belle-mère réclame son legs. Trop tard ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Succession : il faut réclamer son legs en temps voulu !

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. A l’ouverture de sa succession, son testament révèle qu’il institue sa compagne comme légataire universelle. Mécontente, la fille du défunt conteste la validité du testament en justice et, après plus de 5 ans de procédure, sa demande est définitivement rejetée.

Un peu moins de 5 ans plus tard, la compagne du défunt engage à son tour une action en justice contre sa belle-fille (donc la fille du défunt) pour obtenir la délivrance de son legs, comme prévu par le testament.

« Trop tard », répond celle-ci : elle rappelle, en effet, que l’action en délivrance d’un legs universel se prescrit au bout de 10 ans, à compter du jour du décès du défunt. Or, ici, sa belle-mère a engagé son action en justice 10 ans et 9 mois après le décès de son père.

« Action en justice recevable », conteste la belle-mère, pour qui le délai de 10 ans en question a commencé à courir à compter du jour où son droit au legs universel a été définitivement reconnu en justice, soit il y a seulement 5 ans. Elle a donc agi en temps voulu pour réclamer son legs.

Mais pour le juge, c’est la fille du défunt qui a raison ! Il explique alors que l’action en nullité du testament initiée par celle-ci n’a pas suspendu le délai durant lequel sa belle-mère pouvait réclamer son legs.

Par conséquent, en le réclament 10 ans et 9 mois après le décès du défunt, sa demande est tardive, et donc irrecevable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11543 (NP)
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Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) et plan tourisme : de nouveaux bénéficiaires

12 octobre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le nouveau classement des entreprises relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture (S1 et S1 bis), et pouvant bénéficier, entre autres mesures, du fonds de solidarité, vient de paraître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux secteurs d’activité classés en S1 ou S1 bis

Le 9 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé que l’accès au plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, serait élargi à de nouveaux bénéficiaires.

Le détail de ces secteurs est désormais connu.

Désormais, le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d'installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les autocars ;
  • les balades touristiques en mer ; à compter du 18 juillet 2020, ces activités sont remplacées par le « transport maritime et côtier des passagers » ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel ;
  • les loueurs de voiture ;
  • les traducteurs-interprètes ;
  • la fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
  • la fabrication/distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie.

Quant au secteur 1 bis (que nous appellerons S1 bis), il regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d'achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • les autres services de restauration n.c.a. ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • les magasins de souvenirs et de piété (ajout du 10/08/2020) ;
  • les boutiques des galeries marchandes (ajout du 10/08/2020) ;
  • les boutiques d’aéroports (ajout du 10/08/2020) ;
  • les autres métiers d’art (ajout du 10/08/2020) ;
  • les services auxiliaires de transport par l’eau (ajout du 10/08/2020) ;
  • les paris sportifs (ajout du 10/08/2020) ;
  • les labels phonographiques (ajout du 10/08/2020) ;
  • les commerces non alimentaires des ZTI ;
  • les entreprises du tourisme de savoir-faire ;
  • les métiers graphiques, métiers d’édition spécifique de communication et de conception de stand et d’espaces éphémères de l’événementiel ;
  • les blanchisseries, teintureries de détail ;
  • les bouquinistes des quais de Paris ;
  • les artisans des foires et salons ;
  • les fleuristes ;
  • les attachés de presse et agences de communication cinéma et vendeurs et distributeurs internationaux ;
  • les activités spécialisées de design ;
  • les conseils en relations publiques et communication ;
  • le nettoyage courant des bâtiments ;
  • les autres créations artistiques ;
  • les activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ;
  • les activités des agences de publicité ;
  • les activités de sécurité privée ;
  • les entreprises qui délivrent des visas ;
  • les courtiers en assurance voyage ;
  • les domaines de réception ;
  • la reproduction d’enregistrements ;
  • les travaux d’installation électrique ;
  • l’aménagement lieux de vente (sous activité « montage de stands ») ;
  • la fabrication d’appareil d’éclairage électrique ;
  • l’activité immobilière spécifique à l’événementiel ;
  • la fabrication foie gras ;
  • le transport spécialisé pour des opérations événementielles ;
  • les sociétés du numérique spécialisées pour les activités événementielles ;
  • la fabrication de vêtements de travail ;
  • les fabricants français des arts de la table et des articles de cuisine ;
  • les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • la régie publicitaire de médias ;
  • les bouchers traiteurs / charcutiers – traiteurs / pâtissiers traiteurs ;
  • la prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands et lieux dans le spectacle et l’évènementiel.

Notez que les entreprises relevant de ces secteurs pourront bénéficier :

  • du fonds de solidarité ;
  • de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année ;
  • des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis
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Le coin du dirigeant

Effets de la lumière bleue sur la santé : des conclusions, un plan d’action…

14 octobre 2020 - 2 minutes
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Suite à la publication de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sur les effets nocifs de la lumière bleue sur la santé humaine, le Gouvernement prévoit la mise en place de certaines actions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelles mesures pour limiter les effets nocifs de la lumière bleue ?

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu, en mai 2019, un avis sur les effets sur la santé humaine et sur l’environnement des diodes électroluminescentes (LED).

Dans cet avis, l’ANSES relève :

  • l’effet phototoxique avéré sur la rétine d’une exposition aigüe (inférieure à 8h) à une lumière riche en bleu ;
  • la contribution avérée à la survenue d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) de l’exposition chronique de la rétine, sur plusieurs années, à une lumière riche en bleu.

Passé ce constat, l’ANSES formule les recommandations suivantes :

  • informer le public sur les bons comportements à adopter, notamment envers les enfants : limiter la lumière bleue avant de se coucher et pendant la nuit, et limiter l’exposition à la lumière directe des objets à LED appartenant à un groupe de risque photobiologique élevé ;
  • restreindre la mise à disposition au grand public aux seuls objets à LED présentant un risque faible ;
  • faire évoluer les valeurs limites d’exposition ;
  • harmoniser les réglementations européennes.

Le Gouvernement prévoit de mettre en œuvre ces recommandations dans le cadre du futur Plan national santé environnement.

Notez également que la Commission européenne sera saisie sur la question :

  • d’une éventuelle révision des valeurs limites réglementaires ;
  • de la prise en compte des risques photobiologiques dans les directives sectorielles, notamment celle relative aux jouets.
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Sources
  • Réponse ministérielle Fiévet du 6 octobre 2020, Assemblée nationale, n°31846
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CITE : pas pour les propriétaires bailleurs !

16 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2014, les propriétaires bailleurs ne peuvent plus bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) pour les travaux d’isolation ou d’équipement du logement qu’ils louent à des particuliers. Le Gouvernement envisage-t-il, aujourd’hui, de revenir sur cette situation ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CITE : les propriétaires bailleurs toujours exclus !

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) bénéficie aux propriétaires qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur habitation principale.

Depuis le 1er janvier 2014, les propriétaires bailleurs ne peuvent plus bénéficier de cet avantage fiscal pour les travaux réalisés dans les logements qu’ils donnent en location : une situation sur laquelle le Gouvernement n’envisage pas aujourd’hui de revenir.

A toutes fins utiles, retenez que le CITE :

  • doit disparaître au 31 décembre 2020 ;
  • va être remplacé par une prime budgétaire (MaPrimeRénov’), versée de manière contemporaine à la réalisation des travaux, et qui devrait pouvoir bénéficier aux propriétaires bailleurs dès 2021.
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Sources
  • Réponse ministérielle Marilossian du 6 octobre 2020, Assemblée nationale, n°20798
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Impôts locaux : bassins naturels de baignade = piscine ?

16 octobre 2020 - 1 minute
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Les bassins naturels de baignade sont-ils, au même titre que les piscines traditionnelles, imposables à la taxe foncière et à la taxe d’habitation ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bassins naturels, piscine : c’est du pareil au même !

Par principe, les dépendances bâties d’une habitation sont prises en compte pour déterminer la valeur locative retenue pour le calcul des principaux impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’habitation).

Pour constituer un « élément bâti », une construction doit :

  • être fixée au sol à perpétuelle demeure ;
  • présenter le caractère de véritable bâtiment.

Actuellement, l’administration et le juge de l’impôt considèrent que les piscines privées traditionnelles, tout comme les bassins naturels de baignade, doivent être soumis à la taxe foncière et à la taxe d’habitation dès lors :

  • qu’ils constituent des éléments d’agrément bâtis formant une dépendance ;
  • et qu’ils comportent des aménagements tels qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant vocation à être déplacés.
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Sources
  • Réponse ministérielle Brun du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°15874
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Décès du conjoint et erreur médicale : remariage = absence de préjudice ?

16 octobre 2020 - 2 minutes
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L'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) considère que le remariage d’un homme, suite au décès de son épouse après une erreur médicale, justifie la réduction du montant des indemnités qui lui sont dues. A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le remariage du conjoint survivant ne peut pas justifier une baisse des indemnités !

A la suite du décès de sa femme après la réalisation d’une coronarographie, un veuf réclame des indemnités pour le préjudice économique subi à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Un litige s’élève alors à propos du montant de l’indemnité due.

Et au cours des 8 années de procédure consécutives à ce litige, le veuf va se remarier.

Une situation qui n’échappe pas à l’ONIAM qui considère que parce qu’il bénéficie, via sa nouvelle épouse, de ressources financières confortables, les indemnités qui lui sont dues au titre du décès de sa 1ère épouse doivent être réduites.

Ce que conteste le veuf : pour lui, les ressources financières de sa nouvelle épouse ne sont pas la conséquence directe du décès de sa première épouse. Dès lors, elles n’ont pas à être prises en compte pour estimer son préjudice.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 7 octobre 2020, n° 19-17041 (NP)

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Réduction d’impôt pour dons : financer un parti politique ou une campagne électorale ?

19 octobre 2020 - 1 minute
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Pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu, les dons effectués pour le financement d’une campagne électorale sont-ils assimilés aux dons aux partis politiques, et donc soumis au même plafond de 15 000 € ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt pour dons : un parti politique ≠ une campagne électorale

Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier, d’une manière générale, d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement effectué retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Toutefois, les dons effectués en vue de participer au financement de la vie des partis politiques ne sont retenus, pour le calcul de cet avantage fiscal, que dans la limite d’un plafond de 15 000 € par an et par foyer fiscal.

Il a été demandé au Gouvernement si ce plafond de 15 000 € s’appliquait également aux dons effectués pour le financement d’une campagne électorale.

La réponse est négative. Contrairement aux dons effectués en vue de participer au financement de la vie des partis politiques, les dons effectués pour le financement de campagnes électorales ne sont pas soumis à ce plafonnement.

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Sources
  • Réponse ministérielle Masson du 8 octobre 2020, Sénat, n°09254
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Gérant de SARL : une révocation trop « brutale » pour être honnête ?

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Lors d’une assemblée générale des associés, le gérant d’une SARL est révoqué. A tort, selon lui, étant donné que sa révocation ne figurait pas à l’ordre du jour… et que cela la rend donc trop brutale pour être valide…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révocation prévisible = révocation valide

A la suite de plusieurs fautes de gestion, le gérant d’une SARL se voit révoqué de ses fonctions au cours d’une assemblée générale des associés.

Une anomalie, selon l’intéressé, étant donné que sa révocation ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion, ce qui est pourtant obligatoire.

Faute d’avoir été prévue ou du moins d’avoir été prévisible, la révocation doit donc, selon le gérant, être considérée comme brutale, et donner lieu à une indemnisation…

« Faux », rétorquent les associés, qui rappellent que les fautes reprochées au gérant et ayant mené à sa révocation étaient bien inscrites à l’ordre du jour de l’AG, et que celui-ci a pu faire part de ses observations à leur sujet au cours de la réunion.

D’autant, soulignent-ils, que ces irrégularités avaient déjà fait l’objet de questions préalables écrites adressées au gérant, auxquelles celui-ci n’avait pas répondu…

Dès lors, même si la révocation en tant que telle n’était pas inscrite à l’ordre du jour, elle demeure parfaitement valide.

Ce que confirme le juge, qui rejette la demande d’indemnisation de l’ex-gérant…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 octobre 2020, n° 18-12183 (NP)

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Succession : appartement donné ou appartement acheté ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
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A l’occasion d’une succession, des tensions peuvent parfois apparaître entre les héritiers. Illustration pratique avec l’histoire d’une héritière qui estime que son frère a été avantagé, sa mère lui ayant « donné » un appartement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’appartement doit-il se retrouver dans la succession ?

Une femme décède en laissant pour lui succéder sa fille et les 3 enfants de son fils, ce dernier étant décédé avant elle.

Lors du règlement de la succession, un litige apparaît entre la fille et les petits-enfants à propos d’un ancien appartement ayant appartenu au fils de la défunte.

La fille rappelle que cet appartement a été acheté par son frère, il y a plus de 30 ans, grâce aux moyens financiers de leur mère. Elle considère que cet appartement a donc été, en réalité, donné à son frère puisqu’il ne l’a pas personnellement payé. Et comme il s’agit d’une donation déguisée, les sommes issues de la vente de cet appartement doivent être partagées entre tous les héritiers.

Ce que contestent les petits-enfants : pour qu’il y ait une donation, il faut une « intention libérale ». Or, leur grand-mère n’a jamais eu d’intention libérale en finançant l’achat de l’appartement puisque dès son acquisition, c’est elle qui l’a occupé et ce pendant plus de 30 ans, jusqu’à son départ en maison de retraite.

Ce que confirme le juge, le financement de l’appartement ayant eu pour contrepartie son occupation pendant plus de 30 ans, il n’y a pas eu de donation déguisée de la part de la défunte en faveur de son fils.

Les petits-enfants n’ont donc pas à rapporter les sommes issues de la vente de l’appartement à la succession.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 octobre 2020, n° 19-13770 (NP)

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Produire sa propre électricité : du nouveau !

23 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsque des citoyens ou des collectivités locales produisent leur propre électricité, on parle d’« autoconsommation » collective. Des mesures viennent d’être prises pour développer cette pratique. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autoconsommation collective : comment la développer ?

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l’autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, cela permet de consommer l’électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Depuis le 24 novembre 2019, tous les habitants situés dans un rayon de 1 km autour de la source de production d’électricité peuvent accéder à l’énergie ainsi produite.

Mais, l’expérience a montré que ce rayon était trop restreint dans les zones rurales, en raison de l'éloignement géographique des auto-consommateurs potentiels.

Afin de répondre à cette particularité, il est désormais possible pour les habitants situés dans une zone rurale d’accéder à cette énergie, dans la limite d’un rayon de 10 km autour de la source de production d’électricité.

Sources :

  • Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
  • Actualité du Gouvernement du 20 octobre 2020

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