Retraite supplémentaire : du nouveau
Retraite supplémentaire à prestations définies : fin de l’aléa de la fin de carrière
En matière de retraite supplémentaire, il existe 2 types de contrat :
- les contrats à cotisations définies, où le souscripteur s'engage sur un niveau de financement, de sorte que le montant de la pension n'est pas garanti, mais dépend des cotisations effectivement versées. Les droits acquis lors de la vie active sont conservés en cas de départ de l'entreprise ;
- les contrats à prestations définies impliquent quant à eux que l'entreprise souscriptrice s'engage sur un montant de prestation à verser aux anciens salariés (ou à une partie d'entre eux), déterminé à l'avance et le plus souvent en lien avec la rémunération du bénéficiaire.
Ces contrats à prestations définies sont dits « à droits aléatoires » (autrement appelés dans le jargon « contrats article 39 ») si le versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise lors du départ à la retraite. Et c’est cette condition qui est supprimée.
Concrètement, l'aléa de l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées est prohibé dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'ensemble de ces contrats, les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l'entreprise. Des conditions d'ancienneté et de durée de cotisations au régime (dans la limite cumulée de 3 ans) ou d'âge minimal (qui ne peut être supérieur à 21 ans) pour l'acquisition effective des droits peuvent cependant être posées.
Les différents organismes assureurs doivent donc proposer, dans les nouveaux contrats de retraite supplémentaire à prestations définies, des contrats présentant les caractéristiques suivantes :
- les droits sont payables au plus tôt à la date de la liquidation de la retraite de base ou à l’âge légal de départ en retraite ;
- les droits restent acquis au bénéficiaire en cas de départ en retraite.
Si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant cette date, la somme des cotisations versées (par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire), leur est remboursée.
Pour les contrats en cours au 4 juillet 2019 (date d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif), cette réforme s’applique aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.
Une nouvelle contribution patronale, au taux de 29,7 %, est, en outre, instaurée, calculée sur la base des cotisations versées par les entreprises pour le financement de ces nouveaux contrats de retraite à prestations définies (et donc à droits certains et non plus aléatoires).
Il faut rappeler que les cotisations versées par l’entreprise ne constituent pas, pour le bénéficiaire, un avantage en nature imposable (cet avantage n’est pas non plus soumis à cotisations sociales).
A la sortie, les rentes versées au bénéficiaire sont soumises :
- à une contribution patronale (de 16 % ou 32 %) ;
- à l’impôt sur le revenu ;
- à la cotisation d’assurance maladie, la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, à la charge du bénéficiaire ;
- à une contribution sociale de 7%, 14 % ou 21 %, selon le montant de la rente, à la charge du bénéficiaire.
Source : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
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PAS : une actualisation du taux de prélèvement… à renouveler ?
PAS : une actualisation à renouveler dans certains cas !
En 2019, suite à l’évolution de vos revenus (à la hausse ou à la baisse), vous avez demandé à l’administration fiscale d’actualiser votre taux de prélèvement à la source, ce qui a été fait.
Si vous souhaitez conserver ce taux actualisé en 2020, vous devez penser à renouveler votre demande d’actualisation en vous connectant sur le site Internet des impôts (www.impots.gouv.fr), à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » / « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus ».
Retenez que sans action de votre part, ce taux actualisé cessera de s’appliquer au 31 décembre 2019.
En revanche, si votre taux de prélèvement a été actualisé en 2019 suite à un changement dans votre situation de famille, vous n’aurez aucune action à faire : le taux actualisé continuera à s’appliquer jusqu’au mois d’août 2020.
Pour information, notez que le taux de prélèvement (actualisé ou non) qui vous sera appliqué en janvier 2020 prendra en compte la baisse d’impôt sur le revenu décidée par le Gouvernement.
Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877
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Engagement de caution : disproportionné mais honoré ?
Engagement de caution : l’évolution du patrimoine du dirigeant en question
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 7 ans plus tard, la banque demande au dirigeant d’honorer son engagement de caution et de rembourser les sommes dues par sa société, placée en liquidation judiciaire.
Ce que le dirigeant refuse : il explique que, lors de sa conclusion, son engagement de caution portait sur un montant manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui le rend nul.
Disproportion que la banque ne conteste pas. Néanmoins, lorsque le patrimoine de la caution lui permet de rembourser les sommes dues, la caution doit honorer son engagement, même s’il était disproportionné lors de sa conclusion. Ce qui est le cas ici, au vu de l’évolution du patrimoine du dirigeant…
« Quelle évolution ? », répond le dirigeant : en 7 ans, la valeur de son patrimoine n’a pas évolué, selon lui ; pas même celle de son logement puisque sa valeur vénale est restée la même…
Mais si la valeur vénale de ce logement n’a quasiment pas évolué en 7 ans, les sommes restant dues sur les prêts ayant financé cette acquisition ont, quant à elles, diminué.
Le patrimoine du dirigeant a donc évolué positivement, relève la banque, et justifie, au vu de sa consistance, que le dirigeant honore son engagement de caution.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-16646
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Vente immobilière : 1 vente, 4 places de parking… 1 exonération d’impôt ?
Vente immobilière : un seuil d’exonération par transaction !
Un couple, propriétaire en indivision de 4 emplacements de parking situés dans un même immeuble, décide de les vendre à un même acheteur, pour un montant total de 93 000 €.
Après avoir déclaré le gain réalisé et payé l’impôt correspondant, le couple demande finalement à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’exonération d’impôt réservée aux ventes immobilières dont le montant est inférieur à 15 000 €.
Le couple raisonne, en effet, de la façon suivante :
- ils ont vendu 4 places de parking à un même acquéreur, au sein du même acte de vente, pour un montant total de 93 000 €, ce qui revient à dire que chaque place a été vendue pour un montant de 23 250 € (93 000 €/4) ;
- les époux étant propriétaires en indivision des places vendues, chacun d’eux a, en réalité, touché 11 625 € par emplacement de parking cédé (23 250 €/2), soit un montant inférieur au seuil d’exonération fixé à 15 000 €.
Un raisonnement qui ne convainc ni l’administration fiscale, ni le juge : pour déterminer le prix de vente devant être comparé au seuil de 15 000 €, il faut tenir compte de chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre d’emplacements de parking vendus à cette occasion.
Ici, puisqu’il n’y a eu qu’une seule et unique vente, pour un montant de 93 000 €, le couple ne pourra pas prétendre au bénéfice de l’exonération d’impôt.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2019, n°421337
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Revenus fonciers et taxe foncière : un remboursement déductible ?
Revenus fonciers et taxe foncière : une déduction sous condition !
Le propriétaire d’un immeuble et son locataire ont convenu, dans le cadre d’un contrat de bail, que ce dernier assumerait la charge financière de la taxe foncière : plus simplement, il est prévu que le locataire rembourse le montant de cette taxe au propriétaire.
Quelques temps plus tard, au moment de déclarer ses revenus imposables, le propriétaire demande à pouvoir déduire la taxe foncière de ses revenus fonciers.
Une demande rejetée par l’administration fiscale et par le juge, qui rappellent que pour pouvoir déduire la taxe foncière, le propriétaire aurait dû commencer par ajouter le remboursement à ses revenus imposables, ce qu’il n’a pas fait.
Notez que dans une telle situation, il existe une tolérance administrative qu’il peut être opportun d’appliquer, et qui consiste à faire purement et simplement abstraction de la taxe foncière, tant en recettes qu’en dépenses : vous n’incluez par le montant du remboursement dans vos recettes, et vous ne déduisez par le montant correspondant pour le calcul de votre impôt.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 21 novembre 2019, n°18PA02399
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Déclaration de revenus 2020 : le point sur quelques nouveautés
Déclaration de revenus 2020 : du nouveau pour tous !
Suite aux annonces faites par le Président de la République, le projet de Loi de Finances pour 2020 (dont la version définitive sera publiée fin décembre 2019 au plus tard) prévoit un ajustement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu devant conduire à un allégement d’impôt pour près de 17 millions de foyers fiscaux.
Grâce au prélèvement à la source, cette diminution du montant de l’impôt sera applicable dès le mois de janvier 2020 : les nouveaux taux de prélèvement, calculés sur la base du barème révisé, ont d’ores et déjà été transmis aux employeurs (et à toutes les personnes chargées de collecter la retenue à la source pour le compte de l’administration fiscale).
Si vous souhaitez consulter votre nouveau taux de prélèvement, vous pouvez vous connecter à votre espace particulier sur le site internet www-impots.gouv.fr, rubrique « gérer mon prélèvement à la source ».
De même, si vous souhaitez effectuer une comparaison entre ce nouveau taux et le précédent, il vous suffit de vous référer à la rubrique « consulter l’historique de tous vos prélèvements ».
A toutes fins utiles, notez que lors de la déclaration des revenus 2019, vous verrez apparaître, en plus des montants pré-remplis pour les salaires, les pensions, etc., le cumul des montants de retenues à la source réalisées durant l’année 2019 par les collecteurs (employeurs, organismes de retraite, etc.) et par l’administration fiscale elle-même (pour les travailleurs indépendants notamment).
Déclaration de revenus 2020 : du nouveau pour les particuliers employeurs
Outre le cumul des montants de retenues à la source pratiquées en 2019, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et réalisées par les particuliers employeurs par l’intermédiaire des dispositifs CESU ou PAJEMPLOI sera également pré-rempli sur le formulaire de déclaration des revenus 2019.
Enfin, notez qu’à partir du 1er janvier 2020, les plateformes CESU et PAJEMPLOI se chargeront elles-mêmes de gérer le calcul et la collecte de la retenue à la source à effectuer sur le salaire de votre employé.
Concrètement :
- vous devrez déclarer votre salarié, comme d’habitude, soit sur la plateforme CESU, soit sur celle du PAJEMPLOI ;
- le CESU ou PAJEMPLOI vous informera du montant du salaire net à verser à votre employé :
- ○ pour le CESU, il faudra se référer à la ligne « salaire net à verser directement à votre salarié après déduction de l’impôt sur le revenu et de l’acompte »,
- ○ pour PAJEMPLOI, il faudra se reporter à la ligne « salaire net à payer après prélèvement à la source » ;
- le CESU ou PAJEMPLOI prélèvera directement sur votre compte bancaire le montant de l’impôt à la source de votre employé et se chargera de le reverser à l’administration fiscale :
- ○ pour le CESU, la somme prélevée sera celle figurant sur la ligne « Impôt sur le revenu du salarié »,
- ○ pour PAJEMPLOI, la somme prélevée sera celle figurant sur la ligne « montant de l’impôt sur le revenu prélevé ».
Vous retrouverez toutes les informations sur la retenue à la source effectuée (montant, taux, etc.) soit sur le bulletin de salaire, soit sur le relevé mensuel, édités par le CESU ou par PAJEMPLOI.
Retenez que si vous avez adhéré aux services « CESU + » ou « PAJEMPLOI + », vous devrez simplement continuer à déclarer votre employé : le CESU ou PAJEMPLOI se chargeront de tout le reste (calcul du salaire et de la retenue à la source, versement du salaire à votre employé et versement du montant de l’impôt à l’administration fiscale).
Source :
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 2 décembre 2019, n°886
- www.impots.gouv.fr
- Monprelevementalasource.urssaf.fr
- Réponse ministérielle Mesnier du 26 novembre 2019, Assemblée nationale, n°22514
- Réponse ministérielle Sorre du 26 novembre 2019, Assemblée nationale, n°21015
Déclaration de revenus 2020 : les bonnes nouvelles de la semaine ! © Copyright WebLex - 2019
Vente de titres de société : et si vous avez hérité des titres…
Vente de titres de société reçus en héritage : combien vous ont-ils coûté ?
Suite au décès de son mari, une femme hérite de la propriété de 1 260 titres de société dont la valeur totale a été estimée, au moment de la déclaration de succession, à 3 000 000 € (soit une valeur unitaire de 2 380,95 €).
Un an plus tard, elle décide de les vendre et, à cette occasion, perd de l’argent : elle réalise une moins-value de 1 200 000 € qu’elle déclare à l’administration fiscale.
Une déclaration examinée attentivement par l’administration qui, après quelques calculs, ne parvient pas au même résultat : elle évalue, en effet, le prix de revient des titres cédés à 1 380 € l’unité (et pas à 2 380,95 €). En conséquence de quoi, au moment de la vente, l’épouse n’a pas réalisé de moins-value mais, au contraire, a dégagé une plus-value imposable d’un montant de 56 399 € : elle rectifie donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par l’épouse.
Pour mémoire, la plus ou moins-value dégagée à l’occasion de la vente de titres est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Lorsque les titres sont acquis par succession, le « prix d’achat » à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value (on parle ici de « prix de revient ») correspond à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, donc à la valeur mentionnée dans la déclaration de succession.
Dans cette affaire, l’administration considère que le prix de revient des titres mentionné dans la déclaration de succession est dépourvu de toute signification, puisque cette déclaration n’a pas donné lieu au paiement de droits de succession.
Sauf que pour écarter le prix de revient déclaré par l’épouse, l’administration aurait dû prouver que ce prix était sans rapport avec la valeur réelle des titres, rappelle le juge.
En l’absence d’une telle preuve, l’administration est invitée à revoir sa copie.
Chèque conversion : des aides financières pour tous ?
Le « chèque conversion » qu’est-ce que c’est ?
A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.
Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.
Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H.
Cela ne pose pas de problème pour certains appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude, qui fonctionnent actuellement au gaz B, et qui peuvent fonctionner avec le gaz H sans réglage, ni adaptation. En revanche, d’autres équipements doivent être spécifiquement réglés ou adaptés, et d’autres doivent être purement et simplement remplacés.
Pour encourager le remplacement des appareils ne pouvant pas être utilisés avec du gaz H et ne pouvant être ni réglés, ni adaptés, il est prévu de mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie ».
Les modalités d’application de ce chèque conversion, de même que les caractéristiques des appareils éligibles, devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour). Dans cette attente, plusieurs aides financières sont d’ores et déjà mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Lesquelles ?
Quelles aides financières ?
- Combien ?
Les aides financières temporairement mises en place dans l’attente de la création du « chèque conversion » couvrent la totalité des montants supportés pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement, dans la limite de :
- 4 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz murale d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
- 5 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz au sol d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
- 1 000 € pour le remplacement d’un radiateur à gaz ;
- 5 000 € pour le remplacement d’un poêle ou d’un insert à gaz ;
- 1 200 € pour le remplacement d’un appareil à gaz fournissant de l’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure à 70 kilowatts.
- Pourquoi ?
Ces différentes aides financières peuvent être utilisées pour l’achat et l’installation :
- d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
- d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
- d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).
- Par qui ?
Ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (GRDF par exemple) qui se chargent d’attribuer cette aide financière après avoir récupéré, auprès des installateurs, les factures d’achat et d’installation des appareils de remplacement.
- Où ?
Pourront bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil (à remplacer) raccordé au réseau de gaz à bas pouvoir calorifique dans les communes suivantes :
- dans le département du Nord : Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bourbourg, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Madyck, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Herzeele, Hondschoote, Hoymille, Killem, Leffrinckoucke, Les Moëres-Ghyvelde, Loon-Plage, Quaëdypre, Rexpoëde, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer, Socx, Spycker, Steene, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem, Warhem, Wormhout, Zuydcoote ;
- dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
- dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.
Contrôle fiscal : une diminution de l’intérêt de retard ?
Régularisation en cours de contrôle fiscal : 5 conditions à remplir !
En cas de régularisation d’erreur en cours de contrôle fiscal, les intérêts de retard dus sont réduits à hauteur de 30 % : ils sont donc calculés au taux de 0,14 % par mois de retard au lieu de 0,20 %.
Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises.
Mais, depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.
Toutefois, pour pouvoir en bénéficier, il faut :
- avoir déposé la déclaration que vous souhaitez corriger dans les délais ;
- être de bonne foi ;
- faire une demande de régularisation, par écrit, avant toute proposition de rectification (ou dans les 30 jours de la réception de la proposition de redressements en cas de contrôle à distance de votre comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés) ;
- déposer une déclaration complémentaire de régularisation (en vous servant du formulaire n°3949 ou sur papier libre) dans les 30 jours de votre demande ;
- acquitter l’intégralité des droits dus et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration (ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle).
Cette réduction de 30 % du montant de l’intérêt de retard s’applique également, en cas de non-paiement des suppléments d’impôts avant la date limite, dans l’hypothèse où le comptable public vous accorde le bénéfice d’un échéancier.
Notez que la demande de régularisation peut porter non seulement sur des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances révélées par le vérificateur, mais aussi sur celles que vous pourriez vous-même révéler spontanément.
2020 : du nouveau pour les dirigeants
Les nouveautés fiscales
- Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Pour les dirigeants relevant de la catégorie des travailleurs non-salariés, à compter de l’imposition des revenus 2020, la modulation à la baisse de l’acompte (mensuel ou trimestriel) d’impôt sur le revenu sera possible si le montant du prélèvement est inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation : la double condition (inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 €) est supprimée.
- Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des PME (réduction Madelin)
Le taux de la réduction IR-PME est porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de validation du dispositif par la Commission européenne.
Ensuite, pour les souscriptions au capital d’entreprises d’utilisé sociale (ESUS), certaines conditions d’application de l’avantage fiscal sont spécialement aménagées.
Enfin, le taux de la réduction d’impôt pour les investissements en Corse est abaissé à 30 %.
- Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires
La Loi de Finances pour 2020 vient créer une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu qui profite, toutes conditions remplies, aux contribuables fiscalement domiciliés en France, pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés foncières solidaires.
- Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Le CITE, qui est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020, est largement aménagé et ne sera accordé que sous condition de ressources.
Pour les foyers les plus modestes, le CITE est remplacé par une prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie »).
- Suppression de la taxe d’habitation
Comme prévu, la taxe d’habitation devrait disparaître pour 80 % des contribuables dès 2020. Pour les 20 % restants, il est institué un dégrèvement progressif, étalé sur 3 ans (2021-2023), devant également aboutir à une suppression de la taxe d’’habitation à l’horizon 2023.
- Taxe foncière
A compter de l’imposition 2021, les communes pourront délibérer pour limiter l’exonération de taxe foncière sur les constructions nouvelles à usage d’habitation à hauteur de 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable, pour la part qui leur revient.
- Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
La Loi de Finances pour 2020 engage le processus de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile : la nouvelle valeur locative révisée devrait être prise en compte pour les impositions dues à partir de 2026.
- Assurance-vie
Les produits des contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983 et qui sont perçus depuis le 1er janvier 2020 sont désormais soumis à l’impôt sur le revenu, dès lors qu’ils se rattachent à des primes versées depuis le 10 octobre 2019.
- Prêt à taux zéro (PTZ)
Le recentrage du PTZ sur les zones tendues est supprimé : pour les offres de prêt émises après le 1er janvier 2020, il sera possible de bénéficier du PTZ pour les logements neufs achetés en zone B2 ou C.
- Dispositif Denormandie
La réduction d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 et aménagée : elle s’appliquera notamment aux logements faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration.
- Dispositif Malraux
La réduction d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 pour les dépenses de restauration des immeubles situés dans des quartiers anciens dégradés ou présentant une concentration importante d’habitats anciens dégradés.
- Dispositif Censi-Bouvard
La réduction d’impôt est étendue aux personnes qui acquièrent un logement situé dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu une autorisation départementale : l’obtention d’un agrément n’est plus nécessaire.
- Dispositif Pinel
A compter du 1er janvier 2021, la réduction d’impôt sera réservée aux investissements portant sur des bâtiments d’habitation collectifs.
Une expérimentation est également lancée en Bretagne : jusqu’au 31 décembre 2021, la réduction d’impôt s’appliquera aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants.
- Plus-value immobilière
L’exonération d’impôt qui porte sur les ventes consenties au profit d’un organisme en charge du logement social est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.
- Revenus fonciers : déduction Cosse
L’avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 et s’appliquera aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale.
- Location meublée
La suppression de la condition d’inscription au RCS pour les loueurs en meublé professionnels est entérinée.
- Domiciliation fiscale
A compter de l’imposition des revenus 2019, les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel (CA) supérieur à 250 millions d’€ seront considérés comme fiscalement domiciliés en France.
- Déclaration de revenus tacite
Certains contribuables pour lesquels l’administration a mis à disposition un document spécifique prérempli comprenant les données fiscales dont elle a connaissance et qui n'y ont apporté aucun complément ou rectification avant cette même date, seront réputés avoir souscrit à la déclaration de revenus de façon tacite.
Par ailleurs, dans le but de simplifier vos démarches, il est prévu de fusionner progressivement l’ensemble de vos obligations déclaratives en matière fiscal et sociale.
- Réduction d’impôt pour don
La réduction d’impôt pour don s’appliquera aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
Les nouveautés sociales
- Dispositif ACRE
Depuis le 1er janvier 2020, le dispositif d’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE) est de nouveau réservé aux demandeurs d’emplois et assimilés. Il est également étendu, sous conditions, aux conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants.
La Loi de Finances pour 2020 vient aussi unifier la durée de l’exonération à 12 mois.
Enfin, il est prévu que le taux du « versement forfaitaire libératoire » ne puisse pas être inférieur à la somme des taux de la CSG, de la CRDS et des taux de cotisations de retraite complémentaire.
- Modulation des cotisations sociales
Sur demande, le montant des cotisations provisionnelles peut être calculé sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Et si le revenu est finalement supérieur de plus d’1/3 au revenu estimé, une majoration de retard est appliquée sur les cotisations, calculée sur cette différence.
Cette majoration n’a pas été appliquée aux cotisations dues au titre de 2018 et 2019. Il est question de ne pas appliquer non plus cette majoration aux cotisations dues au titre de 2020.
- Aides financières aux particuliers employeurs
A titre expérimental, dans certains départements (dont la liste doit être fixée par Décret), les personnes recourant, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou association de services à la personne, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile pourront adhérer, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles.
- Congé maternité
Le dispositif expérimental permettant aux travailleuses indépendantes une reprise partielle d’activité pendant leur congé maternité, qui devait débuter au 1er janvier 2020, est reporté au 1er juillet 2020.
