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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !

24 avril 2024 - 2 minutes
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Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?

Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

Et pour preuve, la présidente rappelle :

  • qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
  • qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
  • qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
  • qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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C’est l’histoire de deux associés qui scannent leur signature pour conclure une promesse de vente…

24 avril 2024

Deux associés concèdent une promesse de vente de leurs parts sociales au profit d’une autre société. Les conditions de la promesse étant réunies, la société réclame sa mise en œuvre. Sauf qu’ils ne l’ont en réalité pas signé, contestent les associés… qui reviennent alors sur cette promesse de vente…

Sauf que cette promesse de vente comporte bien le scan de leur signature, fait constater la société qui réclame donc son exécution. Sauf qu’une signature scannée n'identifie pas formellement son auteur, contestent les associés pour qui cela ne prouve donc pas leur consentement à la vente des parts sociales. Sauf que les associés n’ont pas protesté lorsqu’ils ont reçu une copie de la promesse, rappelle la société pour qui le scan de leur signature les engage, établissant ainsi la réalité de leur consentement…

« Non ! », tranche le juge en faveur des associés : rien ne prouvant ici que les associés ont bel et bien consenti à la vente, la promesse de vente des parts sociales doit être annulée !

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Actu Fiscale

IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !

23 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique (la « Flat Tax »). Une option irrévocable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé ! 

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.

Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.

Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.

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Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Dispositif Denormandie : revu et corrigé

22 avril 2024 - 2 minutes
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Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Entre autres mesures, elle s’intéresse au dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le dispositif Denormandie joue les prolongations

Le dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie » vient compléter le dispositif « Pinel » en étendant la réduction d’impôt sur le revenu aux achats de logements anciens.

Toutes conditions remplies, cet avantage fiscal profite aux personnes qui achètent :

  • un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ;
  • un local affecté à un usage autre que l'habitation qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement, sous réserve que le montant de ces travaux représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat.

Initialement, ce dispositif devait s’appliquer pour les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2026. Début avril 2024, la loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé est venue prolonger cette date. Par conséquent, l’avantage fiscal s’appliquera aux biens acquis jusqu’au 31 décembre 2027.

Pour finir, retenez que la réduction d’impôt :

  • ne s’applique plus exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire ;
  • s’applique aux logements situés dans certaines copropriétés en difficulté ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.
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Défiscalisation « Denormandie » ou « Pinel ancien » : quel avantage fiscal ?
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Trouble de voisinage : le chant du coq ?

22 avril 2024 - 2 minutes
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Pour donner suite à nombreux contentieux, dont certains qui ont pu défrayer la chronique judiciaire, le législateur a décidé d’adapter le principe de responsabilité civile au regard des troubles anormaux de voisinage. Comment cela va-t-il se passer désormais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Troubles anormaux de voisinage : uniquement pour l’avenir ?

De nombreuses décisions de justice ont eu pour origine des conflits de voisinage, notamment à la campagne avec des plaintes pour « troubles anormaux de voisinage » (le chant du coq, l’odeur dégagée par des activités agricoles, etc.), souvent déposées par des propriétaires nouvellement arrivés.

Pour pallier ces difficultés vis-à-vis des exploitants agricoles qui pouvaient se retrouver condamnés à des dommages-intérêts conséquents, alors même qu’ils ne faisaient qu’exercer leur activité, les règles ont changées.

Désormais, le principe de responsabilité civile dans ce cadre est clairement établi : la personne qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Mais il est maintenant prévu que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.

Concrètement, en présence d’une activité qui peut créer des nuisances, et si le trouble qualifié d’anormal par un plaignant existait avant son arrivée, aucune responsabilité ne peut être engagée contre le professionnel mis en cause, pour autant bien entendu que son activité soit conforme aux lois et aux règlements et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Cette exception vaut aussi (et surtout) pour les activités agricoles, même dans l’hypothèse où l’agriculteur est tenu de mettre son activité en conformité aux lois et aux règlements, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.

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Déclaration de revenus 2024 : le calendrier est disponible !

19 avril 2024 - 2 minutes
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Comme chaque année, la campagne de déclaration des revenus est ouverte. Mais entre les différents départements, le papier et la voie électronique, jusqu’à quand pouvez-vous rendre votre copie ? Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à consulter le calendrier 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le calendrier 2024 est disponible…

Comme chaque année, il faut distinguer la déclaration de revenus en ligne de la déclaration papier.

Pour les personnes qui déclarent leurs revenus via le site impôts.gouv.fr, le service est ouvert depuis le 11 avril 2024. Votre date limite de dépôt dépend de votre lieu de résidence :

  • pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, la date limite est fixée au 23 mai 2024 à 23h59 ;
  • pour les départements 20 à 54, la date limite est fixée au 30 mai 2024 à 23h59 ;
  • pour les départements 55 à 976, la date limite est fixée au 6 juin à 23h59.

Pour les personnes qui font leur déclaration par l’intermédiaire du formulaire papier, une date limite unique est fixée au 21 mai 2024 à 23h59. Retenez que c’est le cachet de la Poste qui fait foi.

Enfin, le calendrier de réception des avis d’impôt est également disponible ici.

… sans oublier la déclaration des biens immobiliers

Vous devez également, en cas de changement à signaler, compléter votre déclaration de biens immobiliers sur le service « gérer mes biens immobiliers ». Vous avez jusqu’au 1er juillet 2024 pour vous acquitter de cette obligation.

Notez que, parce que c’est la 2e année de mise en place de cette déclaration, il n’y aura plus de tolérance. Ainsi, l’amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées, ou mal communiquées, à l'administration a vocation à s’appliquer cette année.

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La Banque de France au soutien des dirigeants

19 avril 2024 - 1 minute
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La Banque de France vient de créer un nouvel espace sur son site web spécialement dédié aux dirigeants. Qu’est-il possible d’y trouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Banque de France : création d’un espace dédié aux dirigeants

Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l'identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l'Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).

Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :

  • à la cotation de son entreprise ;
  • aux indicateurs clés avec une comparaison sectorielle ;
  • à l’ensemble de ses courriers et documents Banque de France ;
  • à une messagerie sécurisée lui permettant d'entrer en contact directement avec la Banque de France.
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Actu Fiscale

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

18 avril 2024 - 2 minutes
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Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
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Actu Juridique

Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

18 avril 2024 - 2 minutes
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Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !

Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.

Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…

… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.

Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Elle précise également qu’un opérateur ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  • soit à son client ;
  • soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
  • soit à un cas de force majeur.

Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…

Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.

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Barèmes kilométriques 2024 ou la valeur du chemin parcouru…

18 avril 2024 - 1 minute
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Chaque année aux mois d’avril / mai, votre déclaration de revenus vous amène à vous intéresser à vos frais professionnels, et notamment aux barèmes kilométriques. Sachez que ceux de 2024 sont disponibles !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…

Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.

Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.

Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.

À vos calculatrices !

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Calcul de votre impôt sur le revenu : faut-il opter pour les frais réels ?
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