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Actu Juridique

Droits d’auteur et droits voisins : vers une protection renforcée ?

25 mai 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La règlementation applicable à la protection des droits d’auteur et des droits voisins vient de faire l’objet, sous impulsion européenne, de divers aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droits d’auteur : nouvelles règles européennes = nouvelles règles nationales

Les règles européennes applicables en matière de droits d’auteur et droits voisins sont désormais partiellement applicables en France.

Elles visent notamment :

  • à contraindre les plateformes de partage de contenus en ligne (de type Facebook, Amazon, etc.) à rémunérer les titulaires de droits d’auteurs dont elles diffusent massivement les œuvres ; dans ce cadre, il est prévu :
  • ○ que les plateformes soient contraintes de conclure des accords de licence avec les sociétés de perception et de répartition des droits ;
  • ○ que des mesures préventives efficaces puissent être appliquées afin de garantir l’indisponibilité des œuvres non autorisées ; il est prévu, dans ce cadre, que les plateformes soient désormais dans l’obligation de prouver qu’elles ont déployé l’ensemble des moyens à leur disposition pour opérer un filtre des contenus diffusés ;
  • à renforcer la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec les exploitants de leurs œuvres.

Dans ce cadre, l’accent est mis sur le principe d’une rémunération juste et proportionnelle des titulaires de droits d’auteur, notamment via la mise en place d’un mécanisme de révision de la rémunération des artistes et auteurs et des conditions de prix du contrat.

Les obligations de transparence incombant aux exploitants des œuvres à l’égard des auteurs et artistes sont également renforcées, étant entendu que leur mise en œuvre doit toutefois s’effectuer dans le respect du secret des affaires qui est justifié par le fournisseur de service.

Une faculté de résiliation du contrat est dorénavant possible en l’absence de toute exploitation de l’œuvre concernée.

Les modalités d’exercice de ce droit de résiliation doivent toutefois être définies par voie d’accord professionnel conclu entre :

  • les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins ;
  • les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions complémentaires dans les mois à venir…

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Sources
  • Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
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Loi sur la sécurité globale : que contient-elle ?

27 mai 2021 - 2 minutes
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La (très attendue) Loi sur la sécurité globale vient de paraître. Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité globale : plus de sécurité, plus d’encadrement

Après avoir fait l’objet d’un contrôle minutieux de la part du juge, la Loi sur la sécurité globale vient de paraître.

Elle s’articule autour de 4 axes principaux :

  • un renforcement des pouvoirs des polices municipales, notamment via :
  • ○ la création, en 2026, d’une police municipale à Paris ;
  • ○ un renforcement de l’information des maires des suites données aux infractions qui ont été constatées sur le territoire de leur commune ;
  • un encadrement du secteur de la sécurité privée, en vue de mieux contrôler sa croissance notamment au regard de la préparation de grands évènements sportifs comme les Jeux olympiques de 2024 ; ces dispositions ont principalement trait :
  • ○ à la limitation de la sous-traitance en cascade dans la sécurité privée ;
  • ○ au durcissement des conditions d’obtention d’une carte professionnelle pour les agents ;
  • ○ à la possibilité, pour le préfet, de confier à des agences privées la surveillance des personnes notamment en matière de terrorisme ;
  • ○ à la possibilité, pour les policiers nationaux, de cumuler leur retraite avec un salaire découlant d’une activité de sécurité privé ;
  • un ajustement des règles applicables en matière :
  • ○ de vidéoprotection, notamment en ce qui concerne les personnes ayant accès à la vidéoprotection de la voie publique ;
  • ○ d’usage des caméras piétons, dont la généralisation est prévue d’ici juillet 2021 ;
  • ○ de recours aux drones par les forces de l’ordre ;
  • une définition des sanctions applicables en cas d’agression ou de provocation à l’identification des policiers notamment via :
  • ○ l’impossibilité de principe, pour les personnes coupables d’infractions graves à l’encontre d‘un policier, de bénéficier de crédits de réduction de peine ;
  • ○ la sanction de toute création de fichiers informatiques à des fins d’identification malveillante d’agents publics ;
  • ○ l’élargissement du délit d’embuscade aux agressions commises sur des policiers ou gendarmes en dehors de leurs heures de service ou sur les membres de leur famille ;
  • ○ la sanction de tout achat, détention, utilisation et vente de mortiers d’artifices à d’autres personnes que des professionnels.

Notez qu’il était initialement prévu de créer, au sein de la Loi, une nouvelle infraction relative à la provocation à l’identification d’un policier ou gendarme en opération en vue qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Cette idée, qui avait donné lieu à de nombreux débats dans la sphère politique et dans le cadre de l’opinion publique, n’a finalement pas été retenue.

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Sources
  • Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois de mai 2021

27 mai 2021 - 18 minutes
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Comme le Gouvernement l’avait annoncé, le Fonds de solidarité poursuit son action au titre du mois de mai 2021. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mai 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mai 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de mai 2021, le CA de ce mois n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales « Covid » octroyées par l’URSSAF aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus pour les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur particulièrement impacté par la crise ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Les entreprises pouvant prétendre au versement de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public avec ou sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de CA (y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021(dont la liste est disponible ici) et elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
  •            -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •            -  soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •           -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Combien ?

Situation de l’entreprise

Montant de l’aide

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai au 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

Notez que les aides versées au titre du mois de mai 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et interdiction de gérer : quid des entreprises individuelles ?

28 mai 2021 - 2 minutes
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A la suite de la liquidation judiciaire de sa société, un gérant fait l’objet d’une interdiction de gérer toutes entreprises ou sociétés, sans distinction d’activité. Ce qu’il conteste, estimant pouvoir créer une entreprise individuelle dont l’activité ne serait ni commerciale, artisanale ou agricole…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises individuelles et interdiction de gérer : que faut-il retenir ?

A la suite d’une mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit interdire la gestion de toute entreprise ou société, peu importe l’activité exercée, pendant une durée de 7 ans.

Pour mémoire, lorsqu’un dirigeant commet des fautes contribuant à aggraver la situation financière de sa société, il peut faire l’objet de sanctions dont, notamment, une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises (qu’elles soient commerciales, artisanales ou agricoles).

Or, si le gérant ne conteste pas ici la validité de cette sanction, il estime qu’il a parfaitement le droit de gérer une entreprise individuelle pour l’exercice d’une activité qui n’est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que la sanction prévoyant une interdiction de gestion ne peut être étendue à une entreprise individuelle dont l’activité n’est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Ce qui lui donne donc le droit, par exemple, de créer une entreprise libérale.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, n°20-12049 du 19 mai 2021 (NP)
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Actu Juridique

Du nouveau en matière de simplification de la vie des entreprises

31 mai 2021 - 2 minutes
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De nouvelles dispositions ont été prises pour simplifier les démarches administratives des entreprises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des démarches administratives simplifiées

La vie des entreprises est ponctuée par l’exécution de nombreuses formalités administratives, qui constituent une charge importante pour l’ensemble des structures concernées.

Pour simplifier l’accomplissement de ces démarches, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient de nombreuses dispositions, dont certaines ont trait à la présentation, jusqu’à présent obligatoire pour certaines formalités, de l’extrait d’immatriculation de l’entreprise :

  • au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • au Répertoire des métiers (RM) ;
  • ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l’entreprise puisqu’il atteste de son existence juridique.

Il peut être demandé par toute personne, et doit être présenté par l’entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le dépôt d’une candidature à un appel d’offres public ;
  • l’ouverture d’un compte bancaire.

Dans la continuité de la loi PACTE, il est prochainement prévu la suppression de l’obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d’immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.

En lieu et place de celui-ci, l’entreprise sera tenue de transmettre à l’administration qu’elle sollicite son numéro unique d’identification (numéro SIREN) fourni par l’INSEE.

Le but est de permettre à l’administration saisie des formalités requises d’identifier l’entreprise via l’utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l’ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.

Point important, l’essentiel de ces dispositions entreront en vigueur le 23 novembre 2021.

Notez qu’en raison de la spécificité de leur environnement juridique, cet assouplissement n’a pas vocation à s’appliquer dans les territoires d’Outre-mer suivants :

  • les îles Wallis et Futuna ;
  • la Polynésie française ;
  • la Nouvelle-Calédonie ;
  • les Terres australes et antarctiques françaises.
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Sources
  • Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
  • Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures de quarantaine

01 juin 2021 - 2 minutes
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La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux mesures prises pour la mise en quarantaine des personnes souhaitant venir sur le territoire français. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles dispositions concernant les mesures de quarantaine

  • Concernant les mesures de quarantaine

Des mesures de quarantaine ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire permettant le placement et le maintien en isolement des personnes souhaitant venir sur le territoire français (métropole, Corse et collectivités d’outre-mer) après avoir séjourné dans une zone de circulation du virus au cours du mois précédent.

Les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent aux personnes concernées d’effectuer leur quarantaine à leur domicile ou dans tout autre lieu d’hébergement qu’elles choisissent.

Toutefois le préfet peut refuser ce choix, si le lieu ne permet pas de garantir le respect des mesures de quarantaine ou s’il ne permet pas de contrôler leur bonne application. Dans ce cas, il devra déterminer un autre lieu.

De plus, lorsqu’une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.

  • Concernant les contrôles et les sanctions

Lorsqu’aucune enquête n’est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l’encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).

De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d’ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.

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  • Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5))
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises

01 juin 2021 - 6 minutes
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La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la création d’une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise pour les entreprises en difficulté, dont voici le détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une procédure pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés

Pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés tout en assurant la poursuite de leur activité, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise vient d’être mise en place.

  • Pour qui ?

Cette procédure concerne :

  • toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
  • toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
  • ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).

Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :

  • être en cessation des paiements, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
  • mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu’elle est en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l’entreprise.

Attention, seuls les débiteurs dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à certains seuils (qui seront fixé ultérieurement) et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise peuvent prétendre à l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.

  • Etape 1 : désignation d’un mandataire et de contrôleurs

Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :

  • sur la liste des administrateurs judiciaires ;
  • sur la liste des mandataires judiciaires.

Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.

Le tribunal n’a pas la possibilité :

  • de nommer 2 mandataires ;
  • de n’en nommer aucun.

Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l’assister.

Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.

Le mandataire a également l’obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs.

Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d’assister le mandataire dans ses fonctions.

Leur nombre oscille (sous réserve d’exception) entre 1 et 5.

  • Etape 2 : ouverture d’une période d’observation

Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation de 3 mois.

A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal a la possibilité d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.

Le Ministère public, qui est présent à l’ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d’y mettre fin s’il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l’assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d’observation.

Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise.

Cette décision met alors fin à la procédure.

  • Etape 3 : établissement d’un inventaire et d’une liste des créances

A l’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l’objet d’un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal.

Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.

Le débiteur a aussi l’obligation d’établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.

Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.

S’il s’agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.

La liste fait l’objet d’un contrôle, dont les modalités seront fixées de manière ultérieure et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance.

Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d’actualisation ou de contestation sur le montant et l’existence de leurs créances.

Dans le cas d’une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.

Sa décision n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l’objet d’un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.

Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d’exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.

  • Etape 4 : arrêté du plan

Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’arrêté d’un plan de sauvegarde.

Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.

Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l’élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure.

Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).

Le montant des annuités prévues par le plan fait l’objet d’un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.

Si aucun plan n’est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d’observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise.

Cette décision met fin à la procédure.

Dans une telle situation, la durée de la période d’observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.

  • Entrée en vigueur

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de cette date.

Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

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Sources
  • Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de la sortie de crise

01 juin 2021 - 5 minutes
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La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux restrictions de déplacement, au couvre-feu, aux éventuelles fermetures d’établissements, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
  • interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c’est le « pass sanitaire » ;
  • subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
  • ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s’exposent à une peine d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsque le Premier ministre prend l’une ou l’autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.

Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Les mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : le point sur le couvre-feu

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut mettre en place un couvre-feu qui interdit aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.

Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités d’Outre-mer sans en allonger la durée.

A compter du 9 juin 2021, le couvre-feu passe de 23 heures à 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.

Le Premier ministre peut habiliter le préfet, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée le couvre-feu, sous réserve de l'état de la situation sanitaire.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l’état d’urgence sanitaire

A l’exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire va rester en vigueur.

A ce jour, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :

  • toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
  • des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L’ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

  • le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
  • lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
  • lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.
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  • Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 1, 2, 3, 4 et 6)
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Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

02 juin 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : certains aménagements sont prolongés

Pour rappel, l’ampleur et la durée de la crise sanitaire ont forcé au réajustement, en décembre 2020, de certaines modalités de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives.

Dans ce cadre, il était initialement prévu que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif pouvaient procéder à des délibérations à distance (par l’utilisation de technologies de communication par voie électronique).

Cette possibilité est désormais ouverte jusqu’au 30 septembre 2021, sur l’ensemble du territoire de la République.

Notez que cette faculté n’est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

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  • Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8
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Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés

02 juin 2021 - 2 minutes
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La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives aux règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des sociétés et associations. Que faut-il en retenir ?

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Coronavirus (COVID-19) : la durée d’aménagement des règles est précisée

Pour rappel, la crise sanitaire a provoqué l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des entités suivantes :

  • les sociétés civiles et commerciales ;
  • les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation ;
  • les associations et les fondations.

Les aménagements pris sont notamment relatifs aux règles de convocation et d’information, de participation et de délibération aux assemblées notamment au sein des sociétés commerciales, en vue d’en assouplir les modalités.

Initialement, ces dispositions étaient applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 au maximum.

Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.

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  • Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
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