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Coronavirus (COVID-19) : la situation de la culture au 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur de la culture, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans le monde de la culture

Les établissements suivants ne peuvent accueillir de public que si certaines mesures sanitaires spécifiques sont mises en œuvre :

  • établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type P : salles de jeux ;
  • établissements de type R : établissements d'enseignement artistique spécialisé, centres de vacances ;
  • établissements de type Y : musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.

Les gérants des établissements de type L et CTS doivent organiser l'accueil du public, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures sanitaires.

Les gérants des établissements de type P doivent organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de 6 personnes au plus venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures sanitaires.

Les établissements de type Y ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m². En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant y être accueillies.

Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans ces établissements de culture. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Enfin, sachez que les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public.

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : la situation des lieux de culte au 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les lieux de culte, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Notez que les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de 6 personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements doit porter un masque de protection. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

En outre, le gestionnaire du lieu de culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des mesures sanitaires.

Enfin, sachez que le Préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions d’organisation des célébrations ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : la situation des lieux de culte au 19 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour le secteur du cinéma

20 octobre 2020 - 19 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus et ses conséquences n’épargnent aucun secteur d’activité. Pour soutenir les entreprises relevant du secteur du cinéma, un nouveau plan de relance vient d’être mis en place. Revue de détail de ce qu’il faut retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production cinématographique

  • Concernant les aides financières automatiques

Les entreprises de production peuvent prétendre à l’octroi d’un certain nombre d’aides financières automatiques, calculées à raison de la représentation en salles de cinéma des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production leur a été délivré.

Pour les soutenir et les encourager à relancer l’exploitation en salles de leurs œuvres, les taux utilisés pour calculer les aides auxquelles ces entreprises peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 sont aménagés.

Les taux de calcul sont ainsi fixés à :

  • 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
  • 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
  • 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
  • 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
  • 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
  • 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
  • Concernant les allocations directes

Les entreprises de production déléguées peuvent, en complément des sommes qu’elles investissent notamment pour la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prétendre au versement d’allocations directes au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

  • les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
  • pour les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.

Le montant de l’allocation directe versée est égal à 25 % des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise pour les sommes investies pour la préparation.

Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

  • Concernant les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production

Pour mémoire, chaque entreprise de production dispose d’un compte dit « automatique » auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Sur ce compte sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elle peut prétendre pour la préparation et la production des œuvres cinématographiques de longue durée.

En principe, l’entreprise doit investir les sommes inscrites sur ce compte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A défaut, elle perd la possibilité de les investir.

Il vient toutefois d’être prévu que pour les sommes inscrites sur ce compte dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai d’investissement de 5 ans est prolongé d’un an.

  • Pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation

Pour rappel, les entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides à la production avant réalisation.

La décision d’octroi de l’aide devient caduque si le tournage n’est pas entrepris dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, cette durée peut toutefois être prolongée dans la limite d’un an maximum.

Par exception, il est prévu que pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, cette prolongation exceptionnelle est portée à 2 ans.

  • Pour les décisions d’attribution d’aides à la production de films de genre

Pour rappel, toute décision d’attribution d’aides à la production de films de genre est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.

Pour les décisions intervenues entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, ce délai est prolongé d’un an.

  • Pour les allocations directes pour le développement de projets

En principe, le montant de l’allocation directe pour le développement de projets est égal à :

  • 20 % du montant de l'aide sélective attribuée, si l’allocation vise à contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique ;
  • 40 % du montant de l'aide sélective attribuée si :
  • ○ le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune à certaines conditions ;
  • ○ ou si le projet inclut la création d’une musique originale.

Par exception, dans ces 3 cas, il est prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le montant de l’allocation directe est égal à 50% du montant de l’aide sélective attribuée.

  • Concernant les aides financières au développement de projets

Certaines entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides financières pour le développement de projets d’œuvres cinématographiques de longue durée.

En principe, les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des 4 années précédant la demande, au moins 3 œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à 4 projets au titre d'un programme de développement.

Les autres entreprises de production peuvent présenter 1 projet ou 2 projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguées, au moins 1 œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles.

Par exception, il est désormais prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l’aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu’à 6 projets.

Les autres entreprises de production peuvent quant à elles présenter simultanément jusqu’à 4 projets.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique

  • Concernant les aides financières automatiques

Tout comme les entreprises de production, les entreprises de distribution peuvent obtenir le versement d’aides financières, calculées à raison de la représentation commerciale en salles de cinéma des œuvres cinématographiques et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.

Pour les encourager à relancer l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des aides auxquelles elles peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 viennent d’être aménagés.

Ces taux sont fixés à :

  • 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
  • 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
  • 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
  • 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
  • 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
  • 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

Par conséquent, le taux est nul dès lors que le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

  • Concernant les allocations directes

Dans le même sens, il est prévu que pour les demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 avril 2021, les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’allocations directes en complément des sommes inscrites sur leur compte automatique qu’elles investissent pour financer la production d’œuvres cinématographiques de longue durée dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

  • les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
  • elles ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
  • elles ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.

Le montant de l’allocation directe est alors égal à 15 % du montant des sommes investies.

Point important, l'attribution des allocations directes est là encore soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

  • Concernant les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution

Les entreprises de distribution disposent d’un compte automatique ouvert auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur lequel sont inscrites les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre.

En principe, les entreprises de distribution doivent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, elles perdent la faculté d'investir ces sommes.

Il est désormais prévu que ce délai soit prolongé d’un an pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020.

  • Concernant certaines aides sélectives

Il est en outre prévu que le montant des aides à la distribution d’œuvres inédites et de celles relatives à la distribution d’œuvres de répertoire attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d’œuvres de répertoires dont la sortie en salles de cinéma a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021 peut faire l’objet d’une majoration.

Le montant de cette majoration est fixé après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, et tient compte des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d’œuvres éligibles à la majoration.

Retenez que cette majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour compenser la perte de chiffre d’affaires

  • Une aide exceptionnelle

Une aide exceptionnelle doit être versée, sous forme d’allocation directe, aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographique qui font face à une perte de leur chiffre d’affaires (CA) entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, en raison notamment de la baisse de fréquentation du public.

  • Définition du chiffre d’affaires

Le CA s’entend ici du produit de la vente des entrées ou, en cas d’abonnement, des sommes correspondantes au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues par la Loi.

Attention, ce CA ne prend pas en compte :

  • la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
  • la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques,
  • la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
  • Bénéficiaires de l’aide

L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

Attention, les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.

  • Conditions à remplir

Pour bénéficier de l’aide, les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions cumulatives suivantes :

  • ils doivent avoir subi, sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de CA de plus de 30 % par rapport au CA moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
  • ils doivent assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.

Sont regardés comme CA moyen et nombre moyen de séances :

  • pour les établissements ouverts en 2017, le CA moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
  • pour les établissements ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le CA réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
  • pour les établissements ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés, par les exploitants de ces établissements, pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.

Attention, pour l’application de ces dispositions, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardé comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

  • Modalités de versement de l’aide

Le versement de l’aide s’effectue en 3 étapes.

D’abord, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de CA entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.

Ensuite, un 1er versement est effectué, qui est égal :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M €), à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 (qui correspond à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire) ;
  • pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite de ce même montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.

Enfin, le montant définitif de l’aide est calculé en appliquant à la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite du montant forfaitaire égal à 27% de ce CA moyen :

  • un taux qui varie selon que l’entreprise relève ou non des PME, et selon le montant de la perte de CA qu’elle a enregistré (le détail est ici) ;
  • un ajustement général uniforme en fonction du prorata du montant des crédits affectés à l’aide exceptionnelle.
  • En cas de trop-perçu

Si le montant du 1er versement est supérieur au montant définitif de l’aide, le bénéficiaire doit reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée le montant trop perçu.

Notez que cette obligation de reversement peut exceptionnellement être aménagée par décision du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas d’une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.

  • Modalités de la demande d’aide

Les candidats à l’aide doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

La décision d’octroi de l’aide prise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée doit préciser le montant provisionnel de l’aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.

A noter, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect du régime cadre relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, pris sur la base de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour couvrir les besoins de trésorerie et financer les investissements

  • Une aide exceptionnelle

Les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques peuvent désormais bénéficier d’une aide exceptionnelle attribuée sous forme d’allocation directe, destinée à couvrir, en partie, leurs besoins de trésorerie et de financement d’investissement.

  • Bénéficiaires

L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

  • Montant de l’aide

Une distinction est à effectuer entre :

  • les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, soit ceux exploités par des personnes qui ont réalisé en moyenne au cours des 2 années précédant la demande d’aide moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques (qui est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont commun) ; pour ces établissements, le montant de l’aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte « automatique » ouvert au titre de chaque établissement, qui représentent les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement ;
  • les autres établissements de spectacles cinématographiques, pour lesquels le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement.
  • Quelques précisions

Plusieurs points sont à souligner :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées ;
  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques ;
  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.

Notez que pour l’application de ces mesures, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

  • Attribution de l’aide

L’aide est attribuée sous 2 formes :

  • sous forme de subvention pour une part, afin de couvrir les besoins courants de trésorerie de l’exploitant ;
  • sous forme d’avance remboursable sur les sommes inscrites sur les comptes automatiques pour une autre part, dont le calcul est particulier ; cette forme de versement est destinée au financement de travaux, d’investissement ou de formations, etc.
  • Répartition entre subvention et avance remboursable

La répartition du montant de l’aide entre la subvention et l’avance remboursable s’effectue de la manière suivante :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation :
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée ;
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée.
  • pour les autres établissements :
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée ;
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.
  • Modalités de la demande d’aide

Pour obtenir l’attribution de la subvention, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.

Quant à l’avance, elle est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, sous réserve de certaines exclusions.

Là encore, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect de la réglementation relative aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, prise sur la base de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique

Pour rappel, chaque établissement de spectacles cinématographiques dispose, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’un compte automatique, sur lequel sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salle(s) de spectacles cinématographiques de l'établissement.

Certaines de ces aides concernent la création et la modernisation des établissement(s) de spectacles cinématographiques.

En principe, l'investissement de ces sommes inscrites sur le compte automatique doit être effectué dans un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées.

A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent plus investir ces sommes.

Par exception, pour les sommes inscrites sur le compte automatique dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai est toutefois prolongé d’un an.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle

  • Inscription pour la liste des œuvres de référence

Les œuvres audiovisuelles, toutes conditions par ailleurs remplies, qui ont fait l’objet, en 2020, d’une acceptation renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 dès lors que :

  • des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
  • le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils obligatoires pour que la somme soit inscrite sur le compte automatique des entreprises de production en ce qui concerne les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.

Les œuvres ainsi inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 ne le sont que dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d’atteindre l’un de ces seuils obligatoires.

  • Allocations directes

Il est en outre prévu que des allocations directes soient attribuées en complément de sommes investies pour certaines œuvres notamment d’animation au titre des demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles.

Le montant de l’allocation directe ainsi octroyée est égal à 10% du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.

Attention, l'attribution des allocations directes est soumise à la réglementation européenne relative aux aides d’Etat, notamment en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

  • Concernant l’investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte

En principe, les aides à la préparation des œuvres sont allouées dans la limite de 40% des sommes disponibles au début de l’année en cours sur le compte automatique de l’entreprise de production.

Pour encourager l’initiative de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelle, cette limite est portée à 50 % pour l’année 2021.


Coronavirus (COVID-19) : mesures relatives à l’intensité des aides publiques

Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, en raison des conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, sont considérées comme des « œuvres difficiles ».

L’octroi de cette qualification impacte notamment l’intensité des aides publiques qui sont susceptibles d’être distribuées.

Notez que des dérogations aux conditions relatives à l’intensité des aides peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.


Entrée en vigueur

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 octobre 2020.

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  • Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée (article 20)
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures de réquisition applicables depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 2 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux réquisitions, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures relatives aux réquisitions ?

Depuis le 19 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieux d'hébergement adaptés, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

Enfin, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : les pouvoirs du Préfet pour lutter contre la covid-19 depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures donnant plus de pouvoirs de restriction aux Préfets, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière de restriction de déplacement

Depuis le 19 octobre 2020, le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation de la covid-19, interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Notez qu’il peut adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.

Le Préfet peut aussi prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions aux restrictions de déplacement se munissent d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière d’accueil du public dans les ERP

Le Préfet peut aussi interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants :

  • établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
  • établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • établissements de type P : salles de danse et salles de jeux ;
  • établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • établissements de type T : salles d'expositions ;
  • établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
  • établissements de type Y : musées ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type PA : établissements de plein air ;
  • établissements de type R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.

Notez que le Préfet peut aussi interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public (ERP) ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l'accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l'accueil des enfants dans les établissements d'enseignement scolaire, ainsi que l'accueil des enfants dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l'accueil des étudiants des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d'hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux reports d’échéances fiscales et sociales

20 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte sanitaire actuel, et pour tenir compte des mesures récemment prises par le Gouvernement, la Direction générale des finances publiques et le réseau des Urssaf mettent en place des dispositifs exceptionnels de report des échéances fiscales et sociales. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : s’agissant des échéances fiscales

Les entreprises qui connaissent des difficultés de paiement de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvement à la source), peuvent d’ores et déjà demander au service des impôts des entreprises (SIE) de leur accorder un délai de paiement :

  • lorsqu’elles sont concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu ;
  • ou lorsque leur situation financière le justifie.

De même, comme annoncé le 12 octobre 2020, les entreprises propriétaires-exploitantes de leur local commercial ou industriel ont pu bénéficier d’un report de 3 mois de leur échéance de taxe foncière :

  • lorsqu’elles étaient concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu ;
  • ou lorsque leur situation financière le justifiait.

Le Gouvernement vient d’annoncer que des mesures complémentaires pourront être mises en place pour les échéances fiscales du 15 décembre dans les zones de couvre-feu, en fonction de l’évolution de la situation.

Pour toute information complémentaire sur les reports d’échéances fiscales, vous pouvez consulter le site internet suivant : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel


Coronavirus (COVID-19) : s’agissant des échéances sociales

Pour les prochaines échéances sociales, qui interviendront les 5 et 15 novembre 2020, certains employeurs pourront bénéficier d’un report de paiement des cotisations sociales, sans aucune formalité préalable. Sont concernés :

  • les employeurs qui connaissent une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu, notamment les cafés et restaurants, les salles et clubs de sports, ainsi que les salles de spectacle et de cinéma ;
  • en dehors des zones de couvre-feu, les employeurs qui continuent à être concernés par des mesures de fermeture, notamment les discothèques.

Quant aux travailleurs indépendants se trouvant dans la même situation, ils sont invités à ajuster leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020 en amont de leurs prochaines échéances (notamment celle du 5 novembre), en neutralisant leur revenu estimé.

L’ensemble des reports octroyés par l’Urssaf ne donnera lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Notez que les cotisations reportées qui ne feront finalement pas l’objet des exonérations de cotisations sociales annoncées dans le cadre du plan de soutien, donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Ces plans seront proposés par les Urssaf, après la levée des mesures de restriction d’activité.

Pour toute information complémentaire sur les reports d’échéances sociales, vous pouvez consulter le site internet suivant : https://mesures-covid19.urssaf.fr/

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  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures de lutte contre la pénurie de médicaments applicables depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures prises pour éviter une pénurie de médicaments, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment garantir la disponibilité de certains médicaments ?

Depuis le 19 octobre 2020, pour garantir la disponibilité de certains médicaments :

  • leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du Ministre de la santé, par l'Agence nationale de santé publique (la liste des médicaments concernés est publiée sur le site Web du Ministère de la santé) ;
  • la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.

Les médicaments concernés sont les suivants :

  • curares : atracurium, cisatracurium, rocuronium et vécuronium ;
  • hypnotiques, (formes injectables) : midazolam, propofol, GammaOH, étomidate ;
  • autres : noradrénaline, tocilizumab.

Sont ici assimilés à des établissements de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Enfin, par dérogation, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peut lui-même acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le paracétamol

Les pharmacies à usage intérieur (soit celles situées dans les hôpitaux) peuvent toujours dispenser les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, sur présentation d’une ordonnance de médecine portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 ».

Cela vise à permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients infectés ou susceptibles de l’être par le coronavirus, et dont l’état clinique le justifie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Ritrovil

Les pharmacies d’officine peuvent toujours prescrire du Ritrovil (également appelé clonazépam) sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».

Cela vise à permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie.

Lorsque le Ritrovil est prescrit en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin doit se conformer aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site web (http://www.sfap.org/).

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et secteur du cinéma : du soutien au programme !

20 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour aider les entreprises relevant du secteur du cinéma, de nouvelles mesures de soutien viennent d’être mises en place. Voici ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides à l’art et essai

Pour rappel, des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissement de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

Sous réserve de certaines conditions, ces aides sont attribuées après classement de ces établissements en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.

En principe, le classement, les labels et l'aide attribués en année N sont reconduits en année N+1.

En raison de la crise sanitaire actuelle, il est désormais prévu, lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques sont prises par les autorités publiques, que le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués, ou attribués aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques en année N+1 peuvent être reconduits en année N+2.

Ce mécanisme de reconduction s’applique aussi :

  • aux allocations directes allouées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
  • aux allocations directes attribuées à raison de l’octroi de labels ;
  • aux aides sélectives attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l’art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.

Dans ce cadre, divers aménagements ont été pris pour les demandes et l’octroi des aides et allocations concernées, ainsi que leur réévaluation en cas d’évènements particuliers (comme par exemple le changement de l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles

En principe, le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 220 000 € par entreprise et par an.

Ce montant est désormais augmenté à 240 000 €.

Le montant des allocations directes allouées dans ce cadre a également été réaménagé à la hausse.

L’ensemble de ces mesures sont entrées en vigueur le 19 octobre 2020.

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur le couvre-feu

20 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives au couvre-feu...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu : mode d’emploi

Dans certains départements et dans les zones qu’il définit, le Préfet doit mettre en place un couvre-feu afin de lutter contre la propagation de la covid-19.

Ces départements sont les suivants :

  • Bouches-du-Rhône ;
  • Haute-Garonne ;
  • Hérault ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Nord ;
  • Rhône ;
  • Seine-Maritime ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Ce couvre-feu a d’ores et déjà été mis en place le 17 octobre 2020 en Ile de France et pour 8 métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse.

Il va durer 4 semaines, le Gouvernement devant demander sa prolongation pour au moins 2 semaines supplémentaires (soit jusqu’au 1er décembre 2020).

Ce couvre-feu implique que les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
  • déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir d'un document leur permettant de justifier le motif du déplacement et, s’il est professionnel, d’un justificatif fournit par l’employeur. A défaut de présentation de cette attestation, le contrevenant peut être condamné au paiement d’une amende de 135 €. Le montant de cette amende peut être porté à 3 750 € en cas de récidive.

Cette attestation de déplacement dérogatoire est consultable ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Elle peut être présentée sur un smartphone ou sur papier libre. Elle est valable 1h, hors motif professionnel.

En outre, sachez que le couvre-feu n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Par ailleurs, durant le couvre-feu, les établissements recevant du public (ERP) suivants ne peuvent pas accueillir du public :

  • établissements de type N : débits de boissons ;
  • établissements de type EF : établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
  • établissements de type P : salles de jeux ;
  • établissements de type T : salles d'exposition ;
  • établissements de type X : salles de sport sauf pour :
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • ○ toute activité à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ les sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • ○ les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • ○ les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • ○ les épreuves de concours ou d'examens ;
  • ○ les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • ○ les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • ○ l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
  • ○ l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

Les autres ERP ne peuvent pas accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.

De plus, dans les zones situées en couvre-feu, aucun évènement ne peut réunir plus de 1 000 personnes.

Enfin, les fêtes foraines y sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Coronavirus (COVID-19) : la situation des espaces divers au 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 1 minute
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les espaces divers (parcs, plages, plans d’eau, etc.), applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les espaces divers

Depuis le 19 octobre 2020, sont ouverts dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des mesures sanitaires :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.

Le Préfet peut, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.

Les promeneurs qui fréquentent ces lieux doivent être informés des mesures d'hygiène et de distanciation par affichage.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : la situation des espaces divers au 19 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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