
C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…

Un salarié, embauché aux termes d’un CDD, demande la requalification du contrat en CDI car il dit n’avoir jamais signé de contrat. L’absence de signature d’un CDD équivaut à une absence d’écrit, laquelle est sanctionnée par sa requalification en CDI, rappelle-t-il…
Ce que l’employeur réfute en produisant plusieurs documents, dont une copie du contrat de travail signé par lui et le salarié, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de paie ou encore le registre unique du personnel qui prouvent bien l’existence de ce CDD. « Insuffisant ! », rappelle le salarié : l’employeur ne peut pas se contenter de produire ces documents, il doit produire l’original du CDD pour prouver que celui-ci a bien été signé, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge : la vérification d’écriture permettant d’attester de la signature effective d’un CDD doit se faire au vu de l’original du CDD en question, seul à même de prouver l’existence d’un contrat écrit, obligatoire ici.
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C’est l’histoire d’une « entrepreneuse » qui doit augmenter ses tarifs…

Une personne exerce une activité qui consiste, très concrètement, à entretenir des relations avec des hommes en échange de paiements en nature ou en numéraire, et ce, de manière habituelle et à titre indépendant. Une activité d’« escort » qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…
Laquelle voit, ici, une « activité économique exercée à titre onéreux, de manière indépendante, par un assujetti agissant en tant que tel ». En clair, elle réclame à l’escort le paiement de la TVA ! Sauf que, même si elle nie avoir exercé cette profession, l’escort estime que la prostitution est une activité illicite, insusceptible d’être taxée à la TVA. Sauf que, telle que décrite par l’escort elle-même, son activité entre en concurrence avec des activités licites, maintient l’administration fiscale…
Une activité effectuée à titre onéreux, qui présente un caractère permanent, et exercée de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici, qui doit effectivement être soumise à la TVA, conclut le juge !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la boîte mail « professionnelle » doit le rester…

Le cadre dirigeant d’une entreprise est licencié pour faute grave après l’envoi de messages graveleux à 3 autres personnes, dans un groupe de messagerie instantanée professionnelle et à l’aide de son ordinateur professionnel…
« Licenciement nul ! », estime le salarié : cet échange, qui a eu lieu dans un contexte privé, n’avait pas vocation à être rendu public. Le licenciement doit être annulé car il porte atteinte au secret des correspondances et à la liberté d’expression que le salarié doit conserver dans l’entreprise ! « Licenciement justifié ! », au contraire pour l’employeur : ces messages graveleux constituent un abus de la liberté d’expression, rendu possible grâce aux outils professionnels mis à la disposition du salarié. Ils suffisent à justifier son licenciement disciplinaire…
« Licenciement nul ! », confirme le juge qui donne raison au salarié : ces messages privés ne peuvent pas suffire à fonder le licenciement pour faute grave du salarié sans porter atteinte à sa vie privée.
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Pas de vacance pour la taxe foncière ?

Une entreprise industrielle est propriétaire d'un entrepôt dans lequel elle a décidé de ne plus exercer d'activité depuis plusieurs mois. Puisqu'elle a reçu et payé la taxe foncière pour cet entrepôt, elle demande à bénéficier d'un dégrèvement « pour vacance » auprès de l'administration fiscale, qui s'applique normalement dans le cas d'immeuble inexploité.
L'administration va-t-elle lui accorder ?
La bonne réponse est... Non
La taxe foncière sur les propriétés bâties est, en principe, due, que les locaux soient occupés ou vacants.
Toutefois, sous certaines conditions, un dégrèvement peut être obtenu en cas d’inexploitation de l’immeuble utilisé par l’entreprise à usage commercial ou industriel. Ce dégrèvement suppose que l’inexploitation soit indépendante de la volonté de l’entreprise (condition qui fait défaut ici), d’une durée minimale de 3 mois et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
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C’est l’histoire d’une banque qui ne se sent pas concernée…

Un couple achète une installation photovoltaïque grâce à un « crédit affecté » consenti par une banque. Enchaînant les déconvenues, le couple obtient l’annulation du contrat de vente. Sauf que, le vendeur étant en liquidation judiciaire, le couple ne récupère pas son argent…
… et refuse de payer le crédit. Ce que conteste la banque qui rappelle que, même si l’annulation du contrat de vente a entraîné celle du crédit affecté, cela ne dispense pas le couple de rembourser le prêt. « Si ! », se défend le couple, car leurs ennuis avec le vendeur sont aussi largement de la faute de la banque. En effet, si cette dernière avait vérifié, comme elle en avait l’obligation, le bon de commande et le contrat, elle aurait constaté leurs irrégularités et aurait évité le préjudice du couple…
« Vrai ! », approuve le juge : la banque, n’ayant pas rempli ses obligations de vérification, a commis une faute qui a causé un dommage au couple. Par conséquent, ce dernier n’a pas à rembourser l’argent prêté !
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C’est l’histoire d’un prestataire qui donne plus qu’il ne rend…

Une société fait appel à un prestataire pour lui fournir un logiciel de gestion de paie. Après plusieurs années, elle s’aperçoit que l’une des primes versées aux salariés est calculée sur une base de 39h de travail, alors que seules 35h sont effectuées par les équipes…
Elle demande alors au prestataire de lui rembourser une partie des sommes versées en trop aux salariés… Ce qu’il refuse, s’estimant protégé par une clause limitative de responsabilité présente dans leur contrat. Une clause qui ne peut pas le protéger de tout, conteste l’entreprise : il s’agit ici d’une faute lourde aux conséquences suffisamment importantes pour que la clause soit écartée. Mais pas pour le prestataire qui argue qu’il n’avait aucune intention de mal agir et qu’il a fait de son mieux pour corriger son erreur dès qu’elle a été identifiée…
Ce que n’admet pas le juge : l’aspect intentionnel n’a pas à entrer en compte dans l’appréciation de la lourdeur de la faute. Le prestataire doit rembourser les sommes !
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C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…

Une infirmière libérale exerce son activité dans une zone géographique sensible et entend bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable dans une telle situation. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…
Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu être à jour dans ses obligations déclaratives, rappelle l’administration. Or ici, aucune déclaration de résultat pour son activité d’infirmière libérale n’a été déposée dans les délais, comme l’atteste la date portée par l’infirmière elle-même sur les déclarations. « Certes ! », confirme l’infirmière, mais elle a bien déposé, dans les délais, ses déclarations relatives à son revenu global mentionnant clairement ses revenus d’infirmière…
« Sans incidence ! », tranche le juge : si l’infirmière a rempli ses obligations déclaratives liées à ses revenus globaux, à l’inverse, elle a manqué à ses obligations déclaratives pour son activité d’infirmière. L’exonération doit donc lui être refusée !
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C’est l’histoire d’une locataire, d’un bailleur, de l’administration... et d’un problème de TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, une société apprend qu’elle a payé et déduit à tort la TVA sur les loyers facturés par son bailleur qui, en réalité, n’a pas opté pour son assujettissement à cette taxe. TVA qui n’est ni « due », ni « déductible » ici, constate l’administration fiscale…
… qui, pour les 3 années contrôlées, en demande le remboursement à la locataire… qui, pour les 5 ans de location, en demande en retour le remboursement au bailleur… qui refuse de payer, du moins partiellement. Si la locataire a fait l’objet d’un redressement au titre de la TVA déduite à tort au cours des 3 années contrôlées, son obligation de rembourser la TVA indûment versée doit se limiter à ces 3 années, estime le bailleur…
« Faux ! », tranche le juge : si le redressement n’a porté que sur une partie de la durée totale de la location, pour autant, le bailleur, qui ne justifie pas avoir opté pour son assujettissement à la TVA, doit rembourser la totalité de cette taxe, et ce depuis le début de la location.
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MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré
Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.
Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.
C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.
Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.
Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :
- apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
- mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
- responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
- lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
- encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
- mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
- obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.
Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).
Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.
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Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !

Un chef d'entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d'accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l'aide de sa carte bancaire.
Constatant que le paiement n'est suivi d'aucune action, il comprend qu'il a été victime d'une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.
La banque devra-t-elle le rembourser ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une personne est victime d'une arnaque et qu'elle va d'elle-même passer un ordre de paiement, la banque n'a pas l'obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.
En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l'ordre de paiement n'a pas été passé par le porteur de la carte et qu'elle a par conséquent manqué de vigilance en l'exécutant.