
Crédits d’impôt recherche et innovation : des précisions utiles !

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : bref rappel
Pour rappel, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier :
- d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent pour la réalisation d’opérations scientifiques ou techniques ;
- d’un crédit d’impôt innovation (CII) au titre des dépenses supportées dans le cadre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : dépenses de personnel éligibles
Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles sont prises en compte pour le calcul du CIR.
De la même manière, les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont retenues pour le calcul du CII.
Précisions sur les dépenses de personnel en portage salarial
Pour rappel, le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».
Ainsi, le portage salarial suppose une relation tripartite : le salarié recruté, l’entreprise qui va recourir à ses services et l’entreprise de portage qui va « porter » le salarié recruté.
Mais les dépenses de personnel en portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans le calcul du CIR et du CII ?
La réponse est… Oui. Plus précisément, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII si les salariés portés réalisent les opérations éligibles aux crédits d’impôts dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens.
Notez que seule la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont prises en compte.
Pour finir, retenez que les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées.
Crédit d’impôt recherche et aides à l’embauche
Pour rappel, les subventions publiques relatives aux opérations permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont, toutes conditions remplies, déductibles de la base de calcul du CIR.
Mais les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public sont-elles aussi déductibles ?
C’est la question à laquelle l’administration fiscale vient de répondre… par la négative.
Toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas liées à l’affectation du personnel embauché pour la réalisation d’opérations de recherche ne sont pas déductibles de la base de calcul du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Prise en compte de la rémunération des salariés portés dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation »
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d’impôt - Modalités de traitement des aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public pour la détermination du crédit d'impôt recherche »
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C’est l’histoire d’une SCI qui pensait avoir le choix (fiscal)…

Une SCI loue une villa meublée dont elle est propriétaire à l’un de ses associés, mais sans percevoir de loyer alors pourtant qu’un contrat de location a bien été conclu. « Une erreur ! », selon l’administration fiscale qui en tire toutes les conséquences…
… et soumet alors les loyers qui auraient dû être perçus à l’impôt sur les sociétés (IS). « Une erreur ! », estime la SCI : par principe, une SCI est soumise à l’impôt sur le revenu (IR) sauf option expresse pour l’IS, option qu’elle n’a pas exercée ici, se défend la SCI pour qui l’IS n’est donc pas dû. Sauf que la villa est louée meublée, constate l’administration, preuves à l’appui. Ce qui suffit à caractériser l’existence d’une activité commerciale, soumise « automatiquement » à l’IS...
Ce que confirme le juge : si, par principe, une SCI est soumise à l’IR, pour autant, l’activité de location meublée suffit à caractériser l’existence d’une activité commerciale, et donc suffit à lui faire perdre le bénéfice de l’IR… au profit de l’IS !
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C’est l’histoire d’un employeur qui a du chien…

Un agent de sécurité cynophile est licencié pour faute par son employeur, après que son chien ait attaqué et mordu un autre agent présent sur le site dont il avait la surveillance, très précisément 1h30 après la fin du service…
Pour le salarié, parce que cet incident a eu lieu après la fin du service, il ne peut motiver son licenciement pour faute grave prononcé par son employeur, s’agissant ici d’un évènement tiré de sa vie personnelle. Ce que l’employeur conteste, en rappelant que le règlement intérieur interdit au salarié de rester sur site après sa vacation sans autorisation, qui n’avait pas été donnée ici. D’ailleurs, le fait d’attacher et de museler son chien pour un agent cynophile relève des consignes élémentaires de sécurité, qui découlent donc bel et bien du contrat de travail…
Ce qu’admet le juge, pour qui, le fait de se maintenir sur site après le service et de ne pas attacher et museler le chien est ici une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
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C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

Un salarié est embauché en CDD, pour 6 mois, le 7 novembre. Ce CDD prévoit une période d’essai d’un mois, justement rompue par l’employeur le 27 novembre. Ce que le salarié décide de contester…
Selon lui, parce que son CDD était conclu pour une durée de 6 mois, la période d’essai ne pouvait pas être supérieure à 15 jours. La rupture de son contrat doit ici donner lieu à des dommages-intérêts, dus par l’employeur pour rupture anticipée du CDD. Ce que réfute l’employeur : le CDD prévoyait bel et bien une période d’essai d’un mois. Or, l’employeur a respecté ce délai d’un mois en notifiant sa décision le 23 novembre, avec effet au 27 novembre, soit 20 jours après son embauche. Il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du CDD…
Mais le juge donne raison au salarié : la durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de cette période, toute rupture du contrat s’analyse comme une rupture anticipée du CDD… et non comme une rupture de la période d’essai.
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Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l'expulsion du locataire.
Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l'empêche d'entamer une quelconque action à ce titre...
À raison ?
La bonne réponse est... Non
La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n'empêche pas d'entamer les démarches préalables à leur prononcé.
Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s'avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l'expulsion appliquée dès la fin de la trêve.
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Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %
Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.
Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.
Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.
Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.
Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.
Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.
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C’est l’histoire d’une société qui voudrait qu’on en fasse toujours plus… pour elle…

Une société souhaitant acquérir des immeubles pour de l’investissement locatif se tourne vers un expert pour lui demander d’évaluer la rentabilité de l’opération. Tous les signaux étant au vert, elle souscrit un crédit immobilier et achète les biens…
Mais la rentabilité n’est pas au rendez-vous et la société peine à rembourser son crédit. Ce qui pousse la banque à en demander le remboursement anticipé... Pour la société, l’expert est responsable : c’est justement pour éviter cette situation qu’elle a fait appel à lui et lui a fourni les documents nécessaires pour évaluer l’opération. Des documents, sommaires, qui se sont avérés ne pas représenter fidèlement la réalité, conteste l’expert qui avait d’ailleurs émis des réserves à ce sujet. Mais, pour la société, l’expert aurait dû pousser plus avant ses investigations…
Mais pas pour le juge qui rappelle qu’il a simplement été demandé à l’expert, qu’il dédouane ici, de juger l’opération à partir des seules pièces communiquées par la société.
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C’est l’histoire d’un collectionneur de vin… qui sait négocier selon le fisc…

Un particulier achète régulièrement des bouteilles de vin puis en revend certaines, quelques mois après, à un professionnel. Des opérations d’achat/revente dignes d’un négociant en vin, estime l’administration fiscale…
… qui lui réclame donc de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Sauf qu’il est un simple « collectionneur » de vin, se défend le particulier : s’il a acheté 698 bouteilles sur 10 ans, il n’en a revendu que 60… À un prix nettement supérieur à leur prix d’achat, constate l’administration, et revendues peu de temps après leur achat à un négociant en vin : il doit donc supporter la TVA et l’impôt, comme tout « commerçant », estime l’administration…
Ce que confirme le juge : si rien ne prouve ici que les bouteilles ont été achetées pour une consommation personnelle, tout prouve, à l’inverse, que le particulier a eu une activité commerciale de négociant à titre individuel et dans un but lucratif. Il est donc passible de l’impôt sur le revenu et de la TVA pour ces achats/reventes…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la publicité a ses limites…

Une salariée fait l’objet d’une mutation disciplinaire sur un autre site que celui auquel elle est affectée. Mutation qu’elle refuse, estimant, d’une part, qu’elle n’a pas commis les manquements reprochés et, d’autre part, que l’employeur ne peut de toute façon pas lui infliger cette sanction…
Cette mutation n’est, selon elle, pas possible puisque le règlement intérieur qui la prévoit ne respecte pas les formalités de publicité obligatoires. De ce fait, le règlement intérieur, et donc cette mutation, lui sont inopposables ! « Faux ! », pour l’employeur : même en cas d’inopposabilité du règlement intérieur, pour défaut de publicité, la sanction disciplinaire peut être justifiée par le seul manquement de la salariée…
« Non ! », tranche le juge en faveur de la salariée : à part le licenciement, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié qu’à la condition qu’elle soit prévue par un règlement intérieur, régulièrement publié selon les formalités requises…
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C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…

Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l’ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…
« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d’un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n’est plus le cas ici puisqu’il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l’ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu’il soit ou non encore en activité…
Ce que confirme le juge : l'insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l’ex-entrepreneur n’était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !