Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Sociale

Coronavirus : une prime exceptionnelle pour les salariés

02 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis 2019, un dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») a été mis en place et a déjà été aménagé. Face à la crise du covid-19, de nouveaux aménagements sont encore prévus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prime de 1 000 € pour les salariés encore en activité

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Ainsi, peuvent verser à leurs salariés ou agents dont la rémunération est inférieure à 3 Smic, avant le 31 août 2020, une prime de 1 000 € exonérée d’impôt et de charges sociales :

  • tous les employeurs de droit privé,
  • les établissements publics à caractère industriel et commercial,
  • les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

La condition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’est pas exigée.

Notez que cette prime peut être mise en œuvre dans les associations et fondations, sans distinction.

Par ailleurs, elle bénéficie aux salariés, intérimaires lorsqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime ou de dépôt de l’accord d’intéressement.

Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, paternité, d’accueil d’un enfant et le congé parental d’éducation étant assimilés à des périodes de présence effective).

Toutefois, cette prime peut être portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement. Quelques précisions doivent, à ce sujet, être apportées.

Alors qu’en principe les accords d’intéressement sont prévus pour une durée de 3 ans, ils peuvent, par dérogation, être conclus pour une durée de 1 à 3 ans.

Par ailleurs, l’accord doit, en principe toujours, être conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés. Ainsi, dans la majorité des cas, il devra être conclu avant le 1er juin pour produire ses effets immédiatement.

Rappelons qu’un accord conclu hors délai produit, malgré tout, ses effets entre les parties, imposant à l’entreprise de verser des primes d'intéressement aux salariés, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, les accords d’intéressements peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 pour porter leurs effets en 2020.

Concrètement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :

  • la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
  • le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
  • les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
  • cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
  • ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
  • ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 € (ou 2 000 € si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement).

Source : Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Coronavirus : une prime exceptionnelle pour les salariés © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus : l’impact sur la formation professionnelle

03 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La propagation du coronavirus à l’origine de l’épidémie de covi-19 a conduit le Gouvernement à prendre des mesures concernant l’entretien professionnel, l’apprentissage et la validation des acquis de l’expérience. En voici le détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entretien professionnel

Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de vos salariés (les premiers entretiens ont donc dû avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016).

Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020.

Pour tous les salariés qui devaient en bénéficier, en 2020, cet entretien récapitulatif pourra être reporté par l’employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

Par principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Exceptionnellement, et pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable.

A compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.


Validation des acquis de l’expérience

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) sont autorisés à financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Cela inclut les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys.

Les opérateurs de compétences peuvent alors recourir :

  • aux fonds issus des contributions supplémentaires versées par les employeurs en application d’un accord professionnel national pour les salariés des branches et entreprises concernées,
  • aux fonds dédiés au financement de l’alternance.

La prise en charge des dépenses afférentes à la VAE est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE.

Cette possibilité prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.


Apprentissage et contrats de professionnalisation

En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation.

Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois.

Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

Coronavirus : l’impact sur la formation professionnelle © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus : l'impact sur les élections professionnelles

03 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles. Mais cette période de crise nécessite d’autres aménagements en matière de représentation du personnel. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : élections professionnelles des TPE reportées

Tous les 4 ans, les salariés des TPE sont appelés pour élire leurs représentants du personnel au niveau national. Concrètement, cette élection permet de mesurer l’audience des syndicats (et donc leur représentativité au niveau national), de désigner les conseillers prud’homaux et les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période qui sera fixée par arrêté.

Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :

  • titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
  • âgés de 16 ans révolus,
  • ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu'à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d'absence dans la limite de 6 jours par an.

Enfin, s’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu'à cette date.


Coronavirus : quel impact sur le CSE ?

  • Elections des membres du CSE

Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).

De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.

La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un 1er ou d'un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Dans les 3 mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension.

Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Notez également que, lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n'y a pas lieu d’organiser des élections partielles.

  • Prolongation de la protection liée au statut

La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.

  • Modalités de réunion du CSE

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Par exception, est autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Un décret doit, cependant, préciser les conditions d’application de ces recours.

Enfin, rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur peut (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.

L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Coronavirus : l'impact sur les élections professionnelles © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus : les missions de la médecine du travail adaptées

03 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, applicables jusqu’au 31 août 2020 au plus tard…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Médecine du travail : quelles prérogatives et quelle organisation ?

  • Comment les services de santé peuvent-ils lutter contre la propagation du covid-19 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
  • accompagner les entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité.

A titre exceptionnel, les médecins du travail pourront, sous réserve d’un Décret qui reste à paraître, :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 (ou au titre des mesures de prévention rendues nécessaires en raison de la crise sanitaire) ;
  • procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté.
  • Comment s’organisent les services de santé au travail pour exercer ces prérogatives ?

Toute visite médicale qui doit être réalisée à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié peut faire l'objet d'un report. Un Décret doit toutefois préciser les conditions de ce report (et notamment fixer la date à partir de laquelle les visites reportées pourront être réalisées).

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report devront être organisées par les services de santé au travail selon des modalités qui seront définies par Décret et au plus tard avant le 31 décembre 2020.

La visite médicale peut être maintenue lorsque le médecin du travail l’estime indispensable compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise (telles que les actions en milieu de travail), lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19.

Si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, il peut maintenir son intervention.

Source : Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

Coronavirus : les missions de la médecine du travail adaptées © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus : recourir au prêt de main d’œuvre ?

06 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Alors que certaines entreprises subissent de plein fouet une baisse d’activité en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, d’autres, en revanche, constatent un accroissement d’activité. Ces entreprises peuvent donc décider de recourir au prêt de main d’œuvre. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise à disposition de salariés volontaires

Au préalable, rappelons que le prêt de main-d’œuvre consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.

Cette opération peut donc véritablement constituer une alternative efficace à l’activité partielle.

Mais rappelons également que le prêt de main d’œuvre à but lucratif est, par principe, interdit. Seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est donc licite. Cela signifie que les entités qui y ont recours ne doivent tirer aucun profit de la seule mise à disposition de personnel.

En cela, l’entreprise utilisatrice devra payer les charges afférant au salarié mis à sa disposition.

Cette opération suppose l’accord du salarié et des 2 entreprises. Le salarié conservera son contrat de travail et l’intégralité de son salaire, versé par son employeur (celui-ci se fera rembourser par l’entreprise utilisatrice).

Cette faculté doit permettre de maintenir les activités essentielles à la vie de la Nation.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du 2 avril 2020 – Mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises

Coronavirus : recourir au prêt de main d’œuvre ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : gérer l'articulation arrêts de travail/activité partielle

07 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 a pu entraîner de nombreux arrêts de travail dans votre entreprise, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur. Mais peut-être avez-vous dû recourir au chômage partiel. Dans ce cas, comment articuler les 2 situations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une question de dates

L’état d’urgence sanitaire lié au covid-19 permet la mise en place de dispositifs exceptionnels. Parmi eux, plusieurs types d’arrêts de travail sont indemnisés par les caisses de sécurité sociale :

  • l’arrêt de travail justifié par l’incapacité temporaire du salarié (liée ou non au covid-19) ;
  • l’arrêt de travail dérogatoire lié :
  • ○ à une mesure de quarantaine,
  • ○ à la garde d’un enfant de moins de 16 ans,
  • ○ au risque de développer une forme grave du covid-19.

Dans toutes ces hypothèses, l’employeur doit verser une indemnisation complémentaire au salarié, sans carence et sans que ce dernier n’ait à remplir de condition d’ancienneté.

Par principe, l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur garantit au salarié le maintien d’au moins 90 % de sa rémunération brute pendant ses 30 premiers jours d’arrêt et des 2/3 de sa rémunération pour les 30 jours suivants.

Mais certaines entreprises, dont l’activité a été impactée par le covid-19, ont eu recours à l’activité partielle (ou chômage partiel). Dans cette hypothèse, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle.

L’employeur peut assurer un maintien de rémunération, mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).

Comment articuler l’arrêt de travail d’un salarié avec le dispositif d’activité partielle ? Le Ministère du travail relève 3 situations.

  • Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle

Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur.

Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

  • Arrêt de travail dérogatoire antérieur au placement en activité partielle

Activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement

Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé.

Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.

L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

Notez qu’aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé(e) une fois le placement en activité partielle intervenu.

Activité partielle en raison d’une réduction de l’activité

Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire.

L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

  • Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle

Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : gérer l'articulation arrêts de travail/activité partielle © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : la Cipav aide les professionnels libéraux adhérents

08 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, la Cipav propose une aide exceptionnelle aux professionnels libéraux qui y adhèrent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suspension des prélèvements

Pour faire face à la crise sanitaire, la Cipav a décidé que ses échéances seront, jusqu’à la sortie de crise, reportées.

Bénéficient de cette décision ses affiliés, c’est-à-dire les :

  • architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre, géomètres experts ;
  • ingénieurs conseils ;
  • moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne ;
  • ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, chiropracteurs ;
  • artistes non affiliés à la maison des artistes ;
  • experts en automobile, experts devant les tribunaux ;
  • guides-conférenciers.

Par ailleurs, et depuis le 13 mars 2020, la Cipav a suspendu le recouvrement amiable et contentieux des cotisations, jusqu’à nouvel ordre.

La Caisse de retraite demande, enfin, à tout professionnel libéral subissant une perte majeure de chiffre d’affaires, causée par le covid-19, qui, à court terme, met en péril son activité de l’avertir immédiatement. Cette information rapide a pour but de trouver conjointement une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée. Dans ce cadre, toute décision sera acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative.

Source : lacipav.fr, Actualité du 17 mars 2020 – Coronavirus : continuité du service public et mesures exceptionnelles pour accompagner les professionnels libéraux adhérents à la Cipav

Coronavirus (COVID-19) : la Cipav aide les professionnels libéraux adhérents © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : la Cavamac aide les agents généraux d’assurance

08 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, la Cavamac propose des mesures spéciales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Report des cotisations

Pour le régime de retraite de base, les agents généraux d’assurance bénéficient d’une suspension de toutes les majorations et pénalités à partir de l’échéance d’avril et de toute action contentieuse, pendant la crise.

Ils bénéficient également du report de l’échéance de la cotisation au régime de retraite de base des mois d’avril et mai 2020 : le système réintègrera dans l’échéancier les sommes non appelées à partir de juillet 2020.

S’agissant des cotisations pour les régimes de retraite complémentaire RCO et de prévoyance RID, elles sont, en principe, prélevées mensuellement par les compagnies, directement auprès des agents. Toutefois, la Cavamac autorise les compagnies à reporter les prélèvements de cotisations d’avril et de mai pour les reprendre sur les mois suivants.

Les compagnies reverseront les cotisations des 2 régimes à la Cavamac, au plus tard pour le 30 novembre 2020.

Pour les conjoints collaborateurs dont les cotisations RCO et RID sont prélevées par la Cavamac elle-même, le calcul des cotisations est suspendu et reprendra au 1er juillet 2020.

Source : cavamac.fr, Actualité du 26 mars 2020 : Le Conseil d’administration de la Cavamac met en place des mesures pour aider les agents à passer le cap de la crise COVID-19

Coronavirus (COVID-19) : la Cavamac aide les agents généraux d’assurance © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraite aux côtés des professionnels du droit et du chiffre

08 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, celles des professionnels du droit et du chiffre ont pu mettre en place des dispositifs exceptionnels…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la Cavec aide les experts-comptables

  • Concernant les cotisations sociales

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la Cavec a décidé de suspendre les prélèvements d’avril et mai 2020. Ils reprendront en juin 2020. Les cotisations seront ajustées dès juillet 2020, lorsque le revenu 2019 sera connu.

Si vous ne payez pas par prélèvement automatique, la Cavec a décidé de supprimer le versement de l’acompte qui était prévu pour le mois d'avril 2020. Ainsi, les cotisations 2020 seront appelées en une fois et payables au 30 septembre 2020. Toutefois, les affiliés qui le souhaitent pourront régler tout ou partie du montant de l'acompte au mois de mai 2020, qui sera mis à leur disposition sur leur espace Ma Cavec en ligne.

Pour les employeurs, la Cavec a également décidé de reporter l’envoi des bordereaux de cotisations des experts-comptables salariés des 1er et 2ème trimestres 2020, prévus en avril et juillet 2020. Les employeurs règleront donc ces cotisations pour le 30 septembre 2020.

  • Concernant les prestations sociales

La Cavec propose à ses affiliés atteints du Covid-19 :

  • le versement d’une aide correspondant aux frais de garde de l’enfant de moins de 16 ans pour la période de maladie, lorsque l’affilié aura été contraint de faire garder son(ses) enfant(s) ;
  • pour ses affiliés exerçant en libéral, un versement de secours d’un montant de 90 € par jour pendant 40 jours ;
  • pour ses affiliés salariés, un versement complémentaire aux indemnités journalières d’un montant de 90 € par jour pendant 40 jours.

Enfin, la Cavec pourra octroyer une aide financière sur dossier aux nouveaux experts-comptables, inscrits entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020, dont l’activité a été fortement perturbée par la crise sanitaire et qui se trouvent en difficulté.


Coronavirus (COVID-19) : la Cavom aide les officiers ministériels

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la Cavom a décidé de suspendre, pendant 2 mois, le recouvrement des cotisations appelées en 2020.

Ainsi, les prélèvements d'avril et de mai 2020 seront reportés à une date ultérieure.

Si vous réglez vos cotisations par moitié, l'échéance du 15 avril 2020 sera reportée à une date ultérieure.

Pour les professionnels salariés, l’appel et le paiement des cotisations du 1er trimestre 2020 seront également reportés à une date ultérieure.

Enfin, la Cavom demande aux officiers ministériels souhaitant opter pour le paiement de la cotisation sur le revenu estimé d’attendre un retour à la normale.


Coronavirus (COVID-19) : la CNBF aide les avocats

  • Une indemnité pour garde d’enfant(s)

La CNBF verse des indemnités journalières aux avocat(e)s confiné(e)s à domicile sans pouvoir travailler, pour garde d’enfant(s), d’un montant journalier de 56 €.

  • Calcul des cotisations sociales sur le revenu estimé

Tout avocat peut saisir sur son espace personnel sécurisé un revenu 2020 estimé, afin d’ajuster le montant de ses cotisations 2020. Néanmoins, à cette fin, il doit déclarer son revenu 2019.

  • Dispositif d’aide sociale

Le dispositif habituel d’aide sociale en cas d’insuffisance des ressources du ménage est toujours en fonction. Il convient de télécharger le formulaire depuis le site internet de la CNBF et de le retourner, idéalement, via votre espace personnel avec les justificatifs requis.

  • Suspension des majorations et pénalités de retard

Les majorations et pénalités de retard sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

  • Autres dispositifs à l’étude

La CNBF doit se prononcer prochainement sur une série de mesures :

  • réduction de la cotisation forfaitaire de retraite de base au moins à hauteur de 2 mois de confinement ;
  • report automatique du prélèvement des cotisations exigibles en 2020, prévue au 27 avril, sur les échéances suivantes ;
  • report de l’échéance annuelle du 30 avril 2020 au 31 mai 2020 pour les cotisants qui n’ont pas encore opté pour le prélèvement automatique ;e
  • adoption d’une procédure de secours d’urgence pour les plus démunis de leurs confrères et d’un formulaire de demande simplifié ;
  • vote d’un budget complémentaire d’aide sociale.


Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraites aux côtés des notaires

La CPRN permet aux notaires de reporter le paiement des cotisations de retraites de base et complémentaires ainsi que des cotisations du régime invalidité/décès, afin de soutenir leur trésorerie.

Ainsi, les affiliés ayant procédé au rejet du prélèvement ou à une demande de remboursement de leur virement des cotisations du 1er trimestre 2020 bénéficient d’un report de paiement jusqu’au 15 juin 2020 sans application de majoration de retard.

En outre, les notaires pourront reporter le paiement des cotisations du 2ème trimestre 2020 (en principe dû au 15 juin 2020) au 15 septembre 2020, sans application de majoration de retard.

Enfin, le CPRN encourage ses affiliés qui rencontrent des difficultés financières à solliciter le Fonds d’action sociale de la caisse, par téléphone (au 01 53 81 75 04) ou par mail (action.sociale@cprn.fr).

Pour les employeurs, la CRPCEN permet le report (sans pénalité, ni majoration) de tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020 (cotisations sur salaires) et pour l’échéance du 10 avril (cotisations sur émoluments). La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Néanmoins, la DSN reste due aux échéances habituelles.

Source :

  • cavec.fr, Actualité du 24 mars 2020 - Covid-19 : le conseil d’administration renforce les mesures exceptionnelles pour aider les professionnels et les cabinets
  • cavom.net, Actualité du 18 mars 2020 : COVID 19 – Information aux affiliés
  • cnbf.fr, Communiqué du 2 avril 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
  • cnbf.fr, Communiqué du 17 mars 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
  • cprn.fr
  • crpcen.fr, Actualité du 27 mars 2020 : ALERTE COVID-19 – Les mesures pour les employeurs

Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraite aux côtés des professionnels du droit et du chiffre © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraite aux côtés des professionnels médicaux et paramédicaux

08 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, les professionnels médicaux et paramédicaux bénéficient de dispositifs spéciaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides de la CARMF aux médecins

  • Concernant les cotisations sociales

Report des cotisations sociales

La CARMF a décidé de suspendre les prélèvements automatiques mensuels pour le paiement des cotisations 2020 pendant 2 mois (avril et mai). Elles feront l’objet d’un lissage sur le reste de l’exercice 2020. Cette suspension est automatique : aucune démarche n’est à réaliser.

Elle a également décidé de suspendre, pendant 2 mois, le calcul des majorations de retard pour les cotisations 2020, ainsi que les procédures d’exécution des cotisations antérieures à 2020.

Dispense de cotisation pour les médecins en cumul retraite/activité libérale remplaçants

Exceptionnellement, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (actuellement prévue pour 2 mois, jusqu’au 24 mai 2020), la CARMF ne procédera pas au recouvrement des cotisations dues des médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Sont concernées les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse (ASV).

Ce dispositif doit favoriser la mobilisation des médecins disponibles face à l’épidémie de covid-19.

Pour en bénéficier, les médecins concernés déjà affiliés à la CARMF dans le cadre du cumul retraite/activité libérale doivent se déclarer via www.carmf.fr sur leur compte eCARMF, rubrique « Vos démarches », à compter du 15 avril 2020 (date d’ouverture du service).

Si vous n’êtes pas actuellement affilié à la CARMF dans le cadre du cumul retraite/activité libérale ou que vous bénéficiez d’une dispense d’affiliation, vous n’avez pas de démarche particulière à effectuer, si ce n’est retourner, le cas échéant, l’imprimé de déclaration d’activité qui vous aurait été adressé en mentionnant expressément votre activité de remplaçant.

  • Concernant les prestations sociales

La CARMF indemnise les médecins atteints du covid-19 ou vulnérables (en raison de l’état de grossesse ou d’une pathologie à risque) pendant toute la durée de l'interruption d'activité pour ce motif, dès le premier jour d'arrêt de travail.

Elle verse un complément d’indemnités aux 112 € versés par l'Assurance maladie. Ce complément varie de 67,54 € à 135,08 € par jour selon la classe de cotisation applicable.

Les médecins concernés sont invités à remplir le questionnaire disponible sur le site de la CARMF, (à l’adresse : http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/covid/formulaire-pr-covid.pdf) et à l'envoyer à l’adresse documents-medicaux@carmf.fr, avec les pièces médicales en leur possession.

  • Un essai clinique

Le Président de la CARMF a proposé au Ministre de la Santé la réalisation d’un essai clinique de l’hydroxychloroquine (PLAQUENIL) sur les médecins libéraux malades du coronavirus volontaires et la création, sous l’autorité du Ministre, d’une cellule de suivi des médecins concernés.

Cet essai permettrait la fourniture de résultats sous 10 jours, extrapolables à l’ensemble des Français.


Aide de la Carpimko aux auxiliaires médicaux

La Carpimko a décidé de suspendre automatiquement les prélèvements de cotisations retraite et invalidité entre le 15 mars et le 30 avril 2020. Ces échéances sont reportées en novembre et décembre 2020.

Cette mesure est susceptible d’être renouvelée pour les échéances du mois de mai 2020 en fonction de l’évolution de la situation.

La Carpimko précise qu’aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée courant 2020 au titre des cotisations 2020 et des régulations 2019.

Elle suspend également les majorations de retard jusqu’au 31 mai ainsi que les mesures de recouvrement amiables (mises en demeures) et forcées (contraintes).


Aides de la CARPV aux vétérinaires

La CARPV a décidé du report des appels mensuels de cotisation des mois d’avril et de mai 2020, ainsi que de l’échéance trimestrielle du mois de juin 2020.

Un renouvellement de ce dispositif est possible, en fonction de l’évolution de la situation.


Aides de la Cipav aux ostéopathes, psychologues, ergothérapeutes, etc.

Pour faire face à la crise sanitaire, la Cipav a décidé que ses échéances seront, jusqu’à la sortie de crise, reportées.

Tous ses affiliés bénéficient de cette décision et notamment les ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, chiropracteurs.

Par ailleurs, et depuis le 13 mars 2020, la Cipav a suspendu le recouvrement amiable et contentieux des cotisations, jusqu’à nouvel ordre.

La Caisse de retraite demande, enfin, à tout professionnel libéral subissant une perte majeure de chiffre d’affaires, causée par le covid-19, qui, à court terme, met en péril son activité de l’avertir immédiatement. Cette information rapide a pour but de trouver conjointement une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée. Dans ce cadre, toute décision sera acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative.

Source :

  • carmf.fr, Communiqué de presse du 2 avril 2020 – État d’urgence sanitaire : pas de cotisations CARMF pour les médecins en cumul retraite/activité libérale remplaçants durant cette période
  • carmf.fr, Coronavirus et CARMF - Foire aux questions, du 21 mars 2020
  • carmf.fr, Communiqué de presse du 1er avril 2020 – L'aide de la CARMF aux médecins libéraux touchés par le Covid-19
  • carmf.fr, Communiqué de presse du 25 mars 2020 – Coronavirus : le Président de la CARMF propose un essai clinique sur les médecins malades volontaires
  • carpimko.com, Actualités – Crise sanitaire : la CARPIMKO reste à vos côtés
  • carpv.fr, Actualité du 19 mars 2020 – Coronavirus : le Président de la CARPV informe des mesures prises en faveur des affiliés

Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraite aux côtés des professionnels médicaux et paramédicaux © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro