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Discrimination sociale : (encore) un nouveau motif à connaître !

24 mars 2017 - 1 minute
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Le fait de défavoriser une personne selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps : un nouveau cas de discrimination vient d’apparaître… auquel vous n’aurez pas forcément pensé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il est interdit de discriminer… en raison de la domiciliation bancaire !

Certains ressortissants d’outre-mer ont été discriminés lorsqu’ils ont cherché un logement en France métropolitaine parce que leur domiciliation bancaire était située en outre-mer.

C’est pourquoi, depuis le 2 mars 2017, le Gouvernement a décidé que la discrimination en raison de la domiciliation bancaire était interdite.

Notez que la domiciliation bancaire n’a pas été rajoutée à la liste des discriminations pénalement sanctionnées.

Source : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (article 70)

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Licencier pour absence injustifiée après un arrêt maladie : possible ?

27 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise réintègre un salarié après 3 mois d’arrêt maladie. Deux jours après la reprise du travail, le salarié s’absente de nouveau. Cette fois, sans justificatif. Après l’avoir vainement mis en demeure de justifier son absence, l’employeur le licencie pour faute grave. Motif que conteste le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


8 jours pour organiser la visite médicale de reprise

A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie de 3 mois consécutifs, un salarié reprend le travail. Puis, 2 jours plus tard, il ne se présente plus à son poste. L’employeur le met donc en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail. Cette injonction restant sans effet, il le licencie pour absence injustifiée, constituant une faute grave.

Ce que conteste le salarié. Il considère, en effet, que son contrat de travail reste suspendu jusqu’à ce que l’employeur organise une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Ce que conteste l’employeur, estimant que la reprise du travail par le salarié met fin à la période de suspension du contrat de travail.

Ce que conteste, à son tour, le juge : le contrat de travail reste suspendu jusqu’à ce que l’employeur organise la visite médicale de reprise. Faute de l’avoir organisée, l’absence du salarié ne peut pas constituer une faute grave. Le licenciement ainsi prononcé n’est donc pas valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2017, n° 15-27577

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Salarié inapte : des congés payés valent-ils paiement du salaire ?

27 mars 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait face à l’avis d’inaptitude d’un salarié. Ce dernier, n’étant ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois suivant la dernière visite médicale, réclame la reprise du versement de son salaire. Il estime qu’en le rémunérant pour des congés payés, son employeur se soustrait à cette obligation. Mais qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai d’un mois avant de reprendre les paiements du salaire

A l’issue d’une absence pour maladie de plus de 30 jours, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. N’étant ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois suivant la dernière visite médicale, le salarié prend acte de la rupture et réclame la reprise des versements de son salaire jusqu’à la date de la rupture.

Il précise qu’il a été placé en « congés payés forcés » et que la rémunération qu’il a perçue correspond à ses indemnités de congés payés. Il exige donc un rappel de salaire… Que lui refuse l’employeur puisque le salarié a, quoi qu’il en soit, reçu, pour la période concernée, une rémunération équivalente à celle qu’il percevait avant son arrêt de travail.

Mais le juge donne raison au salarié. Il rappelle alors qu’à l’expiration du délai d’un mois après la dernière visite médicale déclarant l’inaptitude, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement du salaire. Il précise qu’aucune indemnité de congés payés ne peut se substituer à cette obligation de reprise des paiements et que l’employeur ne peut pas non plus imposer au salarié de prendre ses congés résiduels.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2017, n° 15-28563

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Faute de la direction = responsabilité du DRH ?

28 mars 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait réaliser une enquête dans l’un de ses établissements. Cette enquête révèle des pratiques managériales relevant du harcèlement. Estimant que l’absence d’intervention de la responsable des ressources humaines pour faire cesser ces faits constitue une faute, elle la licencie. Ce que conteste la salariée, considérant avoir été dans l’impossibilité d’agir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quel est le rôle d’un responsable des ressources humaines ?

Une entreprise organise une enquête dans l’un de ses établissements. Celle-ci révèle que le directeur de cet établissement y fait régner un climat de terreur, certains salariés étant régulièrement humiliés ou témoins d’humiliations.

L’entreprise apprend par ailleurs que la responsable des ressources humaines de cet établissement avait connaissance de ces faits, mais n’a pourtant pas agi en vue d’y mettre un terme. Forte de cette constatation, elle prononce le licenciement de la responsable des ressources humaines pour faute grave. Motif que conteste la salariée.

Cette dernière estime que l’employeur n’a mis en place aucun moyen lui permettant de signaler de tels agissements. Son manquement résultant alors du comportement fautif de la direction, elle ne peut pas, selon elle, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Mais le juge valide le licenciement et retient ainsi la faute grave commise par la salariée. Travaillant en étroite collaboration avec le directeur de l’établissement, elle avait connaissance des agissements inacceptables de ce dernier et devait alors, en qualité de responsable des ressources humaines, mettre en place des actions pour les faire cesser. En n’agissant pas, elle les cautionnait. De plus, sa fonction lui confère une mission particulière en matière de management et elle doit veiller au climat social et aux conditions de travail « optimales » des collaborateurs. Son abstention a donc mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-24406

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Port du voile face à la clientèle : comment le gérer ?

28 mars 2017 - 2 minutes
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Parfois, vous connaissez les convictions religieuses de certains salariés, mais cette manifestation ne vous gêne pas outre mesure. Pour éviter toutefois des réactions déplaisantes de clients, vous vous interrogez sur la meilleure manière de réagir. Pour vous aider, voici l’exemple de 2 entreprises ayant tenté chacune une expérience plus ou moins réussie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Légitimité d’une clause du règlement intérieur ?

Une entreprise offre des services de réception et d’accueil de clientèle. Elle a inséré dans son règlement intérieur une clause interdisant aux travailleurs de porter sur le lieu de travail « des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ». Elle fait ainsi obstacle notamment au port du foulard islamique, ce qu’a contesté une salariée s’estimant victime de discrimination.

Mais pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette interdiction n’est pas discriminatoire du fait de sa portée générale (tous les salariés sont soumis à une obligation de neutralité vestimentaire) et si :

  • elle ne désavantage pas particulièrement les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données ;
  • elle est justifiée par un objectif légitime (telle que la poursuite d’une politique de neutralité religieuse, philosophique et politique dans les relations avec la clientèle) ;
  • les moyens de réaliser cet objectif sont à la fois appropriés et nécessaires (la Cour ne se prononce pas sur ce point et laisse le soin aux juges nationaux de l’apprécier).


Légitimité du respect d’une demande d’un client ?

Une société de services informatiques met à disposition de ses clients des ingénieurs informaticiens. Elle prévient ses futurs salariés que les manifestations des convictions religieuses au cours des missions effectuées chez ses clients peuvent faire obstacle aux bonnes relations entretenues avec ces derniers.

Malgré cela, un client déplore avoir reçu en mission une femme portant le foulard islamique. L’employeur répète donc le principe applicable en mission, mais, face au refus de la salariée de respecter ce principe, il la licencie. La salariée s’estimant victime de discrimination va agir en justice.

Et la Cour de Justice de l’Union Européenne va, en effet, se ranger du côté de la salariée : la différence de traitement accordé aux salariés doit reposer sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Tel n’est pas le cas lorsque la décision de l’employeur repose sur la volonté d’un client de ne plus recevoir ses services assurés par une salariée portant le foulard islamique, cette décision reposant sur des éléments subjectifs.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 14 mars 2017, n° 157/15
  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 14 mars 2017, n° 188/15

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Un nouveau motif de licenciement dans les entreprises de transport

29 mars 2017 - 2 minutes
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Les candidats et salariés affectés à certains emplois des entreprises de transport public de personnes ou de transport de marchandises dangereuses peuvent faire l’objet d’une enquête administrative. Selon le résultat de cette enquête, l’employeur sera tenu à de nouvelles obligations. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La sécurité des biens et des personnes doit être garantie !

Les décisions de recrutement ou d’affectation de salariés sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens peuvent faire l’objet d’une enquête administrative préalable. Cette enquête vise à assurer la sécurité des biens et des personnes : l’administration vérifie que le comportement du salarié ou du candidat à l’emploi ne laisse aucun doute sur la compatibilité avec les fonctions ou missions envisagées.

Si l’enquête révèle que le comportement de cette personne peut compromettre gravement la sécurité des personnes ou l’ordre public, l’employeur doit chercher à le reclasser sur un autre type de poste, néanmoins correspondant à ses qualifications. Si le reclassement est impossible, il doit prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

A titre conservatoire et pour toute la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites de l’enquête, l’employeur peut décider de retirer le salarié de son emploi. Il doit, néanmoins, dans ce cas maintenir le versement de son salaire.

Source : Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, article 5

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Mise en disponibilité d’office = sanction ?

29 mars 2017 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit un courrier dénonçant des faits de harcèlement commis par la direction de son établissement. Elle informe alors un membre de l’équipe de direction de sa mise en disponibilité d’office, puis prononce son licenciement. Ce qui constitue une double sanction, pour le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 faute = 1 sanction

Après avoir reçu une lettre de dénonciation de faits de harcèlement, une entreprise décide de procéder à une enquête pour vérifier la véracité des accusations. Elle met alors en disponibilité, avec maintien de salaire, un membre de la direction de l’établissement concerné. Elle va finalement le licencier pour faute grave. Ce que le salarié conteste.

Selon lui, la lettre de mise à pied ne comportant aucune référence à une enquête ou à une procédure disciplinaire qui serait engagée, cette décision constituait une sanction à part entière. Or, il n’est pas possible de sanctionner 2 fois un même fait, rappelle-t-il.

Mais l’employeur souligne que cette mise en disponibilité permettait d’éviter toute pression sur les salariés interrogés au cours de l’enquête et qu’elle n’a duré que 3 jours, le temps d’obtenir les résultats de l’enquête. Cette mesure provisoire ne constitue donc pas une sanction.

Ce qu’approuve le juge : l’employeur peut prendre des mesures provisoires adaptées pour garantir les intérêts de l'entreprise, avant une procédure de licenciement. Ces mesures ne doivent, toutefois, pas entraîner de modification durable du contrat de travail sans l’accord de l’intéressé.

Ici, la mise en disponibilité (de courte durée) permettait le déroulement serein de l'enquête et n'a pas entraîné de modification durable du contrat de travail de l'intéressé. Celui-ci a, par ailleurs, fait l’objet d’une procédure de licenciement, dès les résultats de l'enquête connus.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-23503

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Contribution patronale au comité d’entreprise : combien ?

31 mars 2017 - 2 minutes
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Les entreprises disposant d’un comité d’entreprise doivent verser une subvention de fonctionnement et parfois, en plus, une contribution aux activités sociales et culturelles du CE. Leur montant dépend de la masse salariale brute. Faut-il tenir compte de toutes les sommes payées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prendre en compte les indemnités de rupture ?

Les sommes versées par l’employeur au comité d’entreprise (CE) au titre de la subvention de fonctionnement représentent au minimum 0,2 % de la masse salariale brute. Souvent, la contribution aux activités sociales et culturelles représentera, elle aussi, un certain pourcentage de la masse salariale.

La masse salariale brute correspond alors au compte 641 « rémunération du personnel » du plan comptable général, à l’exclusion, notamment, des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Par dérogation, intègrent cependant la masse salariale brute les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.

Un employeur a donc déduit de la masse salariale le montant des indemnités de rupture conventionnelle, ce mode de rupture étant spécifique. Mais il déduit également les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos.

Le CE de cette entreprise conteste ces exclusions, estimant que ces sommes ont un caractère salarial et doivent donc être prises en compte dans la masse salariale brute, permettant d’évaluer les subventions et contributions qu’il reçoit.

Ce que confirme, en partie, le juge : les indemnités de rupture conventionnelle doivent intégrer la masse salariale brute pout la partie qui n’excède pas les indemnités légales et conventionnelles de rupture. Pour la partie supérieure, elles n’ont pas à être prises en compte.

Concernant les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos, bien que ces sommes soient versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, elles revêtent un caractère salarial. Elles doivent donc intégrer la masse salariale brute prise en compte pour évaluer le montant des subventions et contributions patronales versées au CE.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2017, n° 15-19973

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Préavis de grève : les salariés grévistes sont priés de se présenter !

03 avril 2017 - 2 minutes
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Les entreprises exerçant une mission de service public doivent être informées des projets de grève qui les concernent, et ce pour assurer la continuité du service public. Les salariés qui envisagent de faire grève doivent individuellement se faire connaître. Mais par quel(s) moyen(s) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des modalités de dépôt des intentions de grève fixées par l’employeur

Les entreprises de transports urbains de voyageurs exercent une mission de service public, imposant, le cas échéant, aux syndicats de déposer un préavis 5 jours avant la date de la grève envisagée.

Après avoir reçu un préavis de grève d’un syndicat (pour un mouvement social qui durera 11 mois), une entreprise diffuse une note de service indiquant les modalités selon lesquelles les salariés feront part de leur intention de grève. Elle y précise que les intentions de grève peuvent être communiquées à un membre de la Direction, présent au dépôt du lundi au vendredi, entre 11h45 et 14h10. Elle demande à ce qu’un représentant du syndicat soit également présent auprès du membre de la Direction. Elle autorise également l’envoi des formulaires par mail à une adresse dédiée au binôme ou par lettre recommandée avec AR.

Mais le syndicat conteste les modalités de dépôt des intentions de grève définies par l’employeur, les jugeant trop restrictives. Il demande l’ouverture du bureau de réception des intentions de grève du lundi au dimanche de 6h30 à 20h35, ce qu’a refusé l’employeur. Il estime que l’accord de branche prévoit la mise en place de mesures cumulatives pour permettre le dépôt des intentions de grève :

  • la mise en place d’un binôme paritaire chargé de recueillir les intentions de grève qui leur auront été communiquées oralement ;
  • la remise d’un formulaire par l’employeur, à faire remplir par le personnel 72 heures avant le début de la grève ; il doit contenir les noms et prénoms, fonctions, la date et l'heure de la déclaration d'intention de faire grève du salarié ainsi que le préavis de grève dont il est question ;
  • la possibilité d’envoyer un mail contenant les mêmes informations que le formulaire.

Mais le juge considère que les modalités prévues par l’accord de branche sont proposées à l’employeur et ne sont pas cumulatives. En permettant aux salariés de se présenter au dépôt aux heures qu’il a fixées, ou d’envoyer leur formulaire d’intention de grève par mail à l’adresse dédiée au binôme paritaire ou encore en le faisant parvenir par lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas apporté une atteinte excessive à l’exercice du droit de grève des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-26835

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Fermeture d’un établissement du fait d’un tiers : quelle conséquence ?

05 avril 2017 - 1 minute
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Une entreprise bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’un de ses établissements. Lorsque l’administration révoque cette autorisation, l’entreprise est contrainte de fermer l’établissement concerné et prononce donc des licenciements. A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cessation complète de l’activité = motif économique de licenciement

L’administration autorise une entreprise à exploiter un hôtel important composé de 120 chambres, situé sur son domaine public. Elle révoque cette autorisation, contraignant l’entreprise à fermer son établissement et à licencier ses 13 salariés.

Un des salariés conteste son licenciement : pour lui, le motif économique soulevé par son employeur n’est pas justifié. Mais pour l’employeur, la suppression des postes occupés résulte d’une décision de l’administration de fermer cet établissement, ce qui constitue la cause économique des licenciements prononcés.

Mais cet argument ne convainc pas le juge : la cessation d’activité ne peut justifier un licenciement économique que si elle est totale et définitive et si elle n’a pas pour origine une faute de l’employeur. S’agissant ici d’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise, le motif économique n’est pas retenu, même si la décision de fermeture de l’établissement a été prise par un tiers à l’entreprise (l’administration en l’occurrence).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-21183

Licenciement économique du fait d’un tiers : possible ? © Copyright WebLex - 2017

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