Rétablissement professionnel : on efface (toute ?) l’ardoise ?
Déclarer ses dettes, toutes ses dettes et rien que ses dettes…
Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Cette dernière faisant face à d’importantes difficultés financières, elle bénéficie d’une procédure de rétablissement professionnel.
La SCI, dont le montant des loyers impayés se chiffre à 36 000 €, demande en justice à obtenir son argent, ainsi que la résolution du contrat de bail. Entre temps, la procédure de rétablissement professionnel est clôturée… Ce qui entraîne des conséquences très concrètes pour la SCI !
Lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est clôturée, en effet, cela entraîne l’effacement des dettes du débiteur, sous réserve du respect d’une procédure d’information des créanciers, lorsque :
-
la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;
-
le débiteur a indiqué sa dette au juge.
Selon l’entrepreneuse, comme sa dette de loyers est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure et qu’elle l’a déclarée au juge, la SCI ne peut pas réclamer de remboursement.
« Faux ! », rétorque la SCI qui souligne que si l’entrepreneuse a déclaré sa dette de loyers, cette déclaration n’est que…partielle ! En effet, sur les 36 000 € dus, la débitrice n’a déclaré que 18 000 €…
…Ce que confirme le juge : une dette n’est effacée qu’à hauteur de ce qui a été déclaré. Comme la débitrice n’a déclaré que 18 000 €, le surplus de la dette n’a pas été effacé… Et doit être remboursé !
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Plan de sobriété énergétique : lancement du programme « Alt-Impact »
Programme « Alt-Impact » : la sobriété énergétique concerne aussi le numérique !
En matière de consommation énergétique, 2 nombres sont à retenir concernant le numérique :
- 10 %, c’est la part que représente le secteur numérique dans la consommation énergétique totale de la France ;
- 50 %, c’est la hausse de la consommation énergétique du secteur entre 2013 et 2017. Un nombre qui va continuer à croître dans les prochaines années.
Dans un contexte de sobriété énergétique, le Gouvernement a donc décidé de lancer le programme « Alt-Impact », dont l’objectif est de former très largement aux gestes de sobriété numérique : écoconception des services numériques, allongement de la durée de vie des équipements, recyclage des matériels informatiques, etc.
À suivre…
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Entreprises : si vous êtes victime d’une cyberattaque…
Cyberattaque : plainte dans les 72 heures !
Depuis le 24 avril 2023, si vous subissez une cyberattaque dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez 72 heures pour porter plainte pour pouvoir être indemnisé par votre assureur (dans la mesure où votre contrat d’assurance couvre ce type de risque).
Cette obligation concerne toutes les personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Notez que cette nouveauté est applicable aux nouveaux contrats d’assurance, ainsi qu’à ceux signés avant le 24 avril 2023.
Attention : le délai de 72 heures débute à compter du moment où vous découvrez les pertes et dommages occasionnés par une cyberattaque.
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Déclaration du patrimoine immobilier : on en sait (enfin) plus…
Déclaration de patrimoine immobilier : que devez-vous déclarer ?
Avant le 1er juillet 2023, tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation devront déclarer à l’administration fiscale, pour chaque local, certaines informations qui diffèrent selon la nature de l’occupation du bien.
Concrètement, si vous vous réservez la jouissance du logement, vous devez déclarer la nature de l’occupation :
- résidence principale ;
- résidence secondaire ;
- logement vacant.
En revanche, si le logement est occupé par un tiers, vous devez communiquer à l’administration l’identité des occupants, à savoir :
- les nom, prénom, date de naissance, pays, département et commune de naissance, pour les occupants personnes physiques ;
- la forme juridique, la dénomination et le numéro SIREN, pour les occupants personnes morales (entreprises, sociétés, etc.).
En pratique, pour faire cette déclaration, vous devrez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site Internet impots.gouv.fr.
Notez que cette déclaration devra être déposée chaque année avant le 1er juillet si des changements sont intervenus depuis la dernière déclaration.
Imposition des bénéfices : en mai, choisis le régime qui te plaît !
Micro-BIC, régime réel simplifié ou normal : faites vos choix !
En matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il existe 3 régimes d’imposition :
- le micro-BIC,
- le régime réel « simplifié »,
- le régime réel « normal ».
Par principe, si les entreprises se voient attribuer un régime fiscal « d’office » en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, elles peuvent néanmoins décider d’en changer. Ainsi :
- les entreprises relevant du micro-BIC peuvent opter pour le régime réel simplifié ou le régime normal d’imposition ;
- les entreprises relevant du régime réel simplifié peuvent basculer pour le régime normal d’imposition.
En revanche, aucune option n’est offerte à l’entreprise soumise de plein droit au régime réel normal.
Pour rappel, le micro-BIC se caractérise par sa simplicité tant sur le plan fiscal que sur le plan comptable, puisque les obligations sont allégées.
En revanche, il peut s’avérer pénalisant s’agissant de la prise en compte des charges d’exploitation. Pourquoi ? Parce qu’un abattement forfaitaire automatique est appliqué, sans possibilité de déduction au réel des charges effectivement engagées.
Les entreprises peuvent donc avoir intérêt à relever d’un régime réel, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux spécifiques ou parce qu’il serait plus intéressant de déclarer ses véritables charges.
Concrètement, pour pouvoir bénéficier du nouveau régime dès 2023, l’option devra être faite :
- pour l’entrepreneur relevant du micro-BIC qui souhaite opter pour le régime réel simplifié ou normal, en même temps que sa déclaration des revenus 2022, dont la date limite de dépôt dépend de son département ;
- pour l’entrepreneur relevant du régime réel simplifié qui souhaite opter pour le régime réel normal , en même temps que sa déclaration de résultat. Pour rappel, cette dernière devait normalement être déposée au plus tard le 3 mai 2023. Notez qu’il existe toutefois un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission. Par conséquent, l’option pour le régime réel normal pourra être faite au plus tard le 18 mai 2023.
Il conviendra de déclarer expressément son choix de régime à l’administration fiscale, par courrier ou via sa messagerie sécurisée. Cette option sera reconduite tacitement chaque année.
- Article Entreprendre.Service-Public.fr à jour du 1er janvier 2023 : « Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : régime fiscal et déclarations »
- Article economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel simplifié ? »
- Article economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel normal ? »
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PGE : des précisions sur les règles d’éligibilité
Prêt garanti par l’État : prolongation et adaptation
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de faciliter le financement par voie bancaire des entreprises et associations.
À la suite de plusieurs reports, le terme prévu de ce dispositif est actuellement fixé au 30 décembre 2023.
Certaines conditions d’attribution du PGE doivent donc évoluer pour correspondre à cet allongement. C’est notamment le cas de la condition de non-diminution, sur une période donnée, des concours totaux apportés par l’établissement.
Cette condition a été mise en place afin de s’assurer qu’au moment de l’octroi du PGE, celui-ci soit bien souscrit comme solution de soutien face aux conséquences de la crise sanitaire et non pour simplement servir au remboursement anticipé d’un autre prêt aux conditions moins avantageuses.
Il est donc précisé que le total des concours accordés par un établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif à compter du 1er janvier 2023 inclus ne doit pas être inférieur au niveau qui était le sien au 31 décembre 2022.
Dans ce calcul, ne sont pas prises en compte les réductions des concours résultants de l’application normale de l’échéancier contractuel prévu entre l’emprunteur et son prêteur avant le 31 décembre 2022.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… et ses chambres d’hôtes…
Un propriétaire décide de mettre en vente sa maison et réclame le bénéfice de l’exonération d’impôt pour le gain réalisé, s’agissant de sa résidence principale. Sauf que 5 chambres sur les 6 que contient cette maison sont utilisées comme chambre d’hôtes, constate l’administration fiscale…
… qui lui refuse alors cette exonération d’impôt…
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Quand un « maître de l’affaire »… n’est pas sorti d’affaire !
Preuve de la qualité de « maître de l’affaire » : cas vécu…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés.
Dans le même temps, son gérant est taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon l’administration, du « maître de l’affaire ».
« Je n’étais pas le seul ! », se défend l’intéressé, qui invoque l’existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèques non endossés par lui et remis à l’encaissement par un tiers, ainsi que de chèques établis par des tiers imitant sa signature.
En outre, il rappelle qu’un salarié de la société disposait également d’une carte bancaire de la société et l’utilisait sans lui rendre de compte.
Enfin, le gérant précise qu’il ne s’est jamais rendu chez les clients ou fournisseurs de la société et qu’il n’établissait ni les devis ni les factures.
Sauf qu’il n’apporte aucun élément venant étayer ces affirmations, conteste l’administration qui, de son côté s’appuie :
- sur les statuts de la société qui prévoient qu’il était le seul gérant et qu’en cette qualité, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
- sur des éléments factuels : le gérant était seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société, il détenait des cartes bancaires à son nom et effectuait des retraits d’espèces.
Un faisceau d’indices effectivement suffisant pour établir que le gérant était ici le seul maître de l’affaire, décide le juge, qui donne raison à l’administration fiscale.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… et ses chambres d’hôtes…
Un propriétaire décide de mettre en vente sa maison et réclame le bénéfice de l’exonération d’impôt pour le gain réalisé, s’agissant de sa résidence principale. Sauf que 5 chambres sur les 6 que contient cette maison sont utilisées comme chambres d’hôtes, constate l’administration fiscale…
… qui lui refuse alors cette exonération d’impôt ! Ce que ne comprend pas, et refuse d’admettre, le propriétaire : ces chambres d’hôtes sont situées « chez l’habitant », ce qui prouve bien que la maison vendue constitue sa résidence principale. Sauf que rien ne prouve que ces chambres d’hôtes seraient aussi utilisées à des fins privatives, rétorque l’administration fiscale pour qui ces chambres sont au contraire réputées être à la disposition permanente de la clientèle…
Ce qu’admet aussi le juge qui donne partiellement raison aux 2 : les 5 chambres affectées à l'activité de chambres d'hôtes représentant 57,56 % de la surface totale de la maison, l’exonération d’impôt sera limitée aux 42,44 % restants…
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Hébergeurs de données : exemple de ce qu’il ne faut pas faire
Hébergeurs de données : mieux vaut ne pas être trop actif !
Une société spécialisée dans le commerce de détail de vêtements et d’accessoires personnalisés à la demande propose ses services par l’intermédiaire d’une plate-forme lui appartenant.
Après avoir constaté qu’un autre professionnel ayant un objet social similaire commercialisait des articles identiques aux siens et utilisait sa marque, la société l’attaque, notamment, pour contrefaçon.
« Impossible ! », pour le professionnel attaqué : selon lui, sa responsabilité ne peut pas être engagée car il est « hébergeur de données » !
Pour mémoire, un « hébergeur de données » est une personne physique ou une société qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.
Cette qualification entraine l’application d’un régime d’exonération de responsabilité. La loi prévoit, en effet, que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées par les utilisateurs des services :
- soit lorsqu’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
- soit lorsqu’ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, dès le moment où ils en ont eu connaissance.
Dans cette affaire, le professionnel attaqué précise que, dans son cas, le créateur met seul en ligne sa création sur son site en vue d’une impression sur un produit textile (ou un autre support qu’il choisit), pendant une durée et à un prix qu'il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription qu'il détermine… Le créateur peut d’ailleurs organiser lui-même la promotion de son produit !
Le rôle du professionnel est donc neutre et son comportement purement technique, automatique et passif... Il ne peut pas avoir connaissance ou contrôler les données qu’il stocke : il est donc simplement un hébergeur !
« Possible ! », au contraire, pour la société lésée : selon elle, l’exonération de responsabilité prévue par la loi au profit des hébergeurs de données ne s’applique pas lorsque le prestataire de services a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données transmises ou stockées sur sa plate-forme.
Or c’est ici le cas, selon elle ! La société contrevenante a aidé ses utilisateurs à optimiser la présentation ou la promotion des offres à la vente.
Pour preuve, elle propose même un support technique pour créer son design en un clic ainsi que des astuces pour aider le créateur dans la préparation d’une campagne, met à la disposition des créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits, etc. Tout cela ne peut pas concorder avec le statut de simple hébergeur de données !
Ce que confirme le juge ! Il rappelle, en effet, que dès lors que la personne stockant les données joue un rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées, elle ne peut avoir la qualité d’hébergeur.
Au cas présent, il était impossible de ne retenir que la seule mise en ligne des propositions de création pour se cacher derrière la qualité d’hébergeur ! Comme la société offrait également au créateur un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de son œuvre, et à l'acheteur les garanties correspondantes, il était impossible d’y voir une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels.
La société avait donc un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres… elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d’hébergeur… et sa responsabilité peut être envisagée !
