Plafonds de loyers et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Scellier » - barème 2023
Plafonds de loyer
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds au m² (charges non comprises) sont les suivants :
- Dispositif « Scellier classique » :
|
Investissements réalisés avant 2011 |
Investissements réalisés à partir de 2011 |
|
zone A : 25,08 € zone B1 : 17,44 € zone B2 : 14,27 €
|
zone A bis : 24,94 € zone A : 18,49 € zone B1 : 14,91 € zone B2 : 12,17 € zone C : 8,46 € |
- Dispositif « Scellier intermédiaire » :
|
Investissements réalisés avant 2011 |
Investissements réalisés à partir de 2011 |
|
zone A : 20,06 € zone B1 : 13,95 € zone B2 : 11,42 €
|
zone A bis : 19,95 €, zone A : 14,79 €, zone B1 : 11,93 €, zone B2 : 9,74 €, zone C : 6,77 € |
- Dispositif « Scellier Outre-mer » (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélémy) pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009 :
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Secteur libre |
Secteur intermédiaire |
|
14,39 € |
11,65 € |
- Dispositif « Scellier Outre-mer » (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna) pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009 :
|
Secteur libre |
Secteur intermédiaire |
|
17,99 € |
15 € |
Plafonds de ressources du locataire
Les plafonds de ressources sont appréciés à la date de conclusion du bail.
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants.
- Dispositif « Scellier intermédiaire Métropole »
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
|||
|
Zone A (en €) |
Zone B1 (en €) |
Zone B2 (en €) |
Zone C (en €) |
|
|
Personne seule |
52 991 |
39 363 |
36 082 |
35 836 |
|
Couple |
79 196 |
57 803 |
52 986 |
48 167 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
95 197 |
69 197 |
63 433 |
57 665 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
114 030 |
83 743 |
76 768 |
69 789 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
134 993 |
98 290 |
90 102 |
81 907 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
151 901 |
110 873 |
101 634 |
92 393 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
16 932 |
12 594 |
11 545 |
10 495 |
- Dispositif « Scellier intermédiaire Outre-mer » pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
|
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélémy (en €) |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna (en €) |
|
|
Personne seule |
31 372 |
26 847 |
|
Couple |
41 892 |
49 647 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
50 378 |
52 516 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
60 810 |
55 387 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
71 540 |
59 224 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
80 624 |
63 064 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
9 000 |
4 033 |
C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…
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Dispositif Loc’Avantages – plafonds de ressources – 2023
Pour les logements donnés en location intermédiaire :
Pour les baux conclus en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 855 |
41 855 |
34 115 |
30 704 |
|
|
|
62 555 |
62 555 |
45 558 |
41 001 |
|
|
|
82 002 |
75 194 |
54 785 |
49 307 |
|
|
|
97 904 |
90 070 |
66 139 |
59 526 |
|
|
|
116 487 |
106 627 |
77 805 |
70 025 |
|
|
|
131 078 |
119 897 |
87 685 |
78 917 |
|
|
|
14 603 |
13 369 |
9 782 |
8 801 |
|
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte :
|
Composition du foyer locataire |
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte (en €) |
|
|
30 338 |
|
|
40 516 |
|
|
48 722 |
|
|
58 818 |
|
|
69 192 |
|
|
77 978 |
|
|
8 704 |
Pour les logements affectés à la location sociale :
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
|
|
||||
|
Zone A bis |
Reste de la zone A (en €) |
Zone B1 |
Zone B1 |
Zone B2 et C |
|
|
|
Personne seule |
30 641 |
30 641 |
24 975 |
24 505 |
22 477 |
|
|
Couple |
45 798 |
45 798 |
33 354 |
32 726 |
30 018 |
|
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
60 034 |
55 050 |
40 109 |
39 355 |
36 098 |
|
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
71 677 |
65 942 |
48 422 |
47 511 |
43 579 |
|
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
85 281 |
78 062 |
56 962 |
55 891 |
51 266 |
|
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
95 967 |
87 847 |
64 198 |
62 990 |
57 778 |
|
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
10 694 |
9 789 |
7 162 |
7 028 |
6 445 |
|
Pour les logements affectés à la location très sociale :
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
||||
|
Zone A bis |
Reste de la zone A (en €) |
Zone B1 |
Zone B1 |
Zone B2 et C |
|
|
Personne seule |
16 852 |
16 852 |
13 736 |
13 478 |
12 362 |
|
Couple |
27 480 |
27 480 |
20 013 |
19 637 |
18 011 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
36 021 |
33 031 |
24 066 |
23 613 |
21 659 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
39 638 |
36 466 |
26 777 |
26 274 |
24 100 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
46 906 |
42 936 |
31 331 |
30 742 |
28 198 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
52 782 |
48 316 |
35 309 |
34 645 |
31 778 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
5 880 |
5 383 |
3 938 |
3 865 |
3 544 |
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah » - barème 2023
1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- pour les conventions à loyer intermédiaire :
- 18,25 € en zone A bis
- 13,56 € en zone A
- 10,93 € en zone B1
- 9,50 € en zone B2
- 9,50 € en zone C
- pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 11,19 €
- pour les conventions à loyer social :
|
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) |
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) |
Dispositif Cosse-Ancien |
|
- |
7,19 € en zone A bis |
12,76 € dans les zones A bis ; |
|
7,24 € en zone A |
7,19 € en zone A |
9,82 € dans les zones A ; |
|
6,58 € en zone B1 |
6,54 € en zone B1 |
8,45 € dans les zones B1 ; |
|
6,58 € en zone B2 |
6,54 € en zone B2 |
8,12 € dans les zones B2 ; |
|
5,92 € en zone C |
5,85 € en zone C |
7,54 € dans les zones C. |
- pour les conventions à loyer très social :
|
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) |
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) |
Dispositif Cosse-Ancien |
|
- |
6,81 € en zone A bis |
9,94 € dans les zones A bis ; |
|
6,85 € en zone A |
6,81 € en zone A |
7,65 € dans les zones A ; |
|
6,38 en zone B1 |
6,34 € en zone B1 |
6,59 € dans les zones B1 ; |
|
6,38 en zone B2 |
6,34 € en zone B2 |
6,31 € dans les zones B2 ; |
|
5,70 € en zone C |
5,66 € en zone C |
5,85 € dans les zones C. |
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) |
|||
|
Zone A bis |
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 et Zone C |
|
|
Personne seule |
41 855 |
41 855 |
34 115 |
30 704 |
|
Couple |
62 555 |
62 555 |
45 558 |
41 001 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
82 002 |
75 194 |
54 785 |
49 307 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
97 904 |
90 070 |
66 139 |
59 526 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
116 487 |
106 627 |
77 805 |
70 025 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
131 078 |
119 897 |
87 685 |
78 917 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
14 603 |
13 369 |
9 782 |
8 801 |
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) |
||
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion Mayotte |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna |
Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon |
|
|
Personne seule |
30 338 |
32 872 |
30 338 |
|
Couple |
40 516 |
43 896 |
40 516 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
48 722 |
52 788 |
48 722 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
58 818 |
63 727 |
58 818 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
69 192 |
74 966 |
69 192 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
77 978 |
84 485 |
77 978 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
8 704 |
9 429 |
8 704 |
Pour les conventions à loyer social
|
Catégorie de ménage |
Paris et communes limitrophes en € |
Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes en € |
Autres régions en € |
|
Personne seule |
25 165 |
25 165 |
21 878 |
|
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou - Personne seule en situation de handicap |
37 611 |
37 611 |
29 217 |
|
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap |
49 303 |
45 210 |
35 135 |
|
- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap |
58 865 |
54 154 |
42 417 |
|
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap |
70 036 |
64 108 |
49 898 |
|
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap |
78 809 |
72 142 |
56 236 |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
8 782 |
8 038 |
6 273 |
Pour les conventions à loyer très social
|
Catégorie de ménage |
Paris et communes limitrophes (en €) |
Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) |
Autres régions (en €) |
|
Personne seule |
13 845 |
13 845 |
12 032 |
|
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou - Personne seule en situation de handicap |
22 567 |
22 567 |
17 531 |
|
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge) ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap |
29 581 |
27 126 |
21 082 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap |
32 380 |
29 784 |
23 457 |
|
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap |
38 518 |
35 261 |
27 445 |
|
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap |
43 347 |
39 678 |
30 930 |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
4 829 |
4 419 |
3 449 |
Dirigeant de société = créancier professionnel ?
Engagement de caution : c’est quoi un créancier professionnel ?
Le dirigeant et associé d’une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu’une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l’autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.
À la suite d’un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…
…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.
Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n’est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c’est-à-dire lorsque sa créance :
- est née dans l’exercice de sa profession ;
- ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
« Ce qui n’est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.
« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d’une société qu’il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.
« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d’une société qu’il dirigeait. Pour autant, la créance n’est ni liée à l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec l’une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.
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C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…
Un couple découvre que la maison de campagne qu’il vient d’acheter n’est pas alimentée en eau potable et ne dispose pas d’un réseau d’assainissement conforme. 2 informations importantes dissimulées par la vendeuse, selon lui, ce qui justifie l’annulation de la vente…
« Non ! », conteste la vendeuse, qui fait valoir que rien ne prouve que l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison était déterminant pour le couple lorsqu’il a pris la décision de l’acheter. En outre, elle estime que ce n’est pas parce que le couple ne savait pas que la maison n’était pas alimentée en eau potable qu’elle le lui a sciemment caché. Mais même située en zone rurale, un acquéreur est en droit de s'attendre à ce qu’une maison soit alimentée en eau potable, rappelle le couple. Et la vendeuse, sachant pertinemment que ce n’était pas le cas de la maison, aurait dû lui fournir cette information, sans demande préalable du couple.
Ce qu’admet le juge, qui donne raison au couple et annule la vente !
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Plan de sobriété énergétique : l'été sera chaud !
En raison des fortes chaleurs, un dirigeant décide d'activer la climatisation dans les bureaux et de la fixer à 22 °C.
Ce qu'il ne peut pas faire, lui explique un ami, puisque l'acte 2 du plan de sobriété énergétique, dévoilé par le Gouvernement en avril 2023, interdit la climatisation en dessous de 26°C.
Mais s'agit-il pour autant d'une réelle obligation ?
La bonne réponse est... Non
Si l'acte 2 du plan de sobriété énergétique prévoit effectivement que la climatisation ne soit pas fixée en dessous de 26 °C, il ne s'agit que d'une recommandation. Le plan de sobriété énergétique n'est, en effet, pas contraignant.
Ici, le dirigeant peut donc fixer la climatisation des bureaux à 22 °C, s'il le souhaite.
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Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?
Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré
Un couple souscrit deux contrats d’assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d’investissement un risque de perte en capital…
…Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
« Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d’action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l’investissement choisi.
« Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire au moment où le résultat de l’investissement est connu et acquis.
Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d'information et de mise en garde prive l’investisseur d'une chance d'éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d’assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.
Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.
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Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?
Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…
La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.
Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.
Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…
Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…
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Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !
Non-paiement de la TVA = avantage financier ?
Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.
Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.
La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.
