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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas l’être réellement…

01 septembre 2026

Suite à un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...

« Inutile ! », selon l’administration : le gérant est associé à 50 %, dirigeant statutaire et seul titulaire de la signature du compte bancaire de la société, il est donc présumé être le maître de l’affaire… Mais il n’est que gérant « statutaire », conteste ce dernier, puisque c’est une autre personne qui assure en réalité, la gestion effective de la société : cette personne dispose des identifiants bancaires de l’entreprise, lui-même ne vient pas dans l’entreprise, n’en a pas les clés, ne connaît rien de la gestion de l’entreprise…

Ce qui ne permet pas d’établir, selon le juge, que le gérant n’est pas le maître de l’affaire : il doit être considéré ici comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués…

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C’est l’histoire d’un employeur peut-être trop bavard par SMS…

31 août 2026

Une responsable des ventes apprend, par SMS de son manager, que son employeur envisage de la licencier pour motif personnel. Pourtant, 2 mois après, elle est finalement licenciée pour motif économique. Une situation qu’elle conteste...

Selon elle, le SMS reçu 2 mois avant la rupture constitue un licenciement verbal, prononcé sans respecter la procédure. Pour la salariée, l’employeur avait donc déjà décidé de se séparer d’elle… « Faux ! », répond l’employeur : le manager n’a évoqué qu’un projet, sans décision définitive. Un licenciement verbal suppose une volonté claire, définitive et irrévocable de mettre fin à la relation de travail. Ce projet était distinct du licenciement finalement prononcé, fondé sur un motif économique…

Ce qui convainc le juge, qui donne raison à l’employeur : annoncer qu’un licenciement est envisagé ne suffit pas à rompre le contrat. Ici, le SMS ne faisait état que d’un projet, laissant encore à l’employeur la possibilité d’y renoncer ou d’en changer le motif.

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Divertissement
Actu Juridique

Organisation, gestion et financement du sport professionnel : réforme en cours

26 août 2026 - 3 minutes

Une réforme du cadre juridique, économique et disciplinaire régissant l'organisation, la gestion et le financement du sport professionnel est mise en place : elle vise à encadrer la gouvernance des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales sportives, à réformer le statut et le contrôle des agents sportifs, à renforcer la lutte contre le piratage des retransmissions audiovisuelles, ainsi qu'à réguler les paris sportifs et les risques d'addiction associés. Que faut-il savoir sur ces sujets ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

S’agissant de la gouvernance du sport professionnel

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • limitation des droits de vote des structures professionnelles en assemblée générale fédérale (25 % maximum) ;
  • interdiction de financements ou de prêts émanant d'États ou d'entités étrangères hors UE/EEE pour les candidats aux élections fédérales ;
  • soumission des dirigeants aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
  • incapacité d'exercer en cas de condamnations pénales pour certains crimes ou délits ;
  • possibilité pour la Cour des comptes de contrôler les comptes des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales dédiées aux droits d'exploitation ;
  • définition stricte des conditions de subdélégation, de retrait ou de dissolution des ligues professionnelles, ainsi que des règles de transfert d'actifs vers les fédérations ou les sociétés commerciales ;
  • consultation obligatoire des associations de supporters et des collectivités territoriales lors de l'instruction des projets de cession de clubs.

S’agissant du financement du sport professionnel

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • plafonnement des rémunérations des dirigeants et des salariés des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des sociétés commerciales créées pour l'exploitation des droits sportifs ;
  • consécration légale du principe d'aléa sportif et renforcement du contrôle financier des clubs (notamment sur les rachats, les fusions et les actionnariats multiples) par un organisme indépendant fédéral habilité à prononcer des sanctions sportives ou financières ;
  • encadrement des écarts de répartition des droits audiovisuels (ratio maximal de 1 à 3 entre clubs d'une même compétition) et droit de veto (action de préférence) accordé aux fédérations sportives ;
  • possibilité de créer des sociétés commerciales ou des ligues distinctes pour les secteurs masculin et féminin et renforcement du principe de solidarité financière entre les deux secteurs, ainsi qu'avec le monde amateur.

S’agissant de la protection des droits sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • création de délits spécifiques pour la captation illicite de données en direct au sein des enceintes sportives à des fins de paris sportifs ;
  • renforcement des pouvoirs de blocage d'urgence sous l'égide de l'Arcom (système automatisé de blocage des flux illicites pendant le direct, extension aux intermédiaires techniques et de contournement, sanctions pécuniaires) ;
  • sanctions pénales aggravées contre les éditeurs de services de diffusion illicite, de revendeurs de boîtiers/logiciels pirates et de promotion de ces outils (jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende).

S’agissant de l’activité des agents sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • remplacement de la licence par une « carte professionnelle » soumise à une formation obligatoire (avec la mise en place de règles déontologiques, de mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de lutte anti-blanchiment, etc.) ;
  • encadrement strict des structures d'exercice, des intermédiaires, des superviseurs, et réaffirmation de l'interdiction de rémunération sur les contrats et mutations impliquant des mineurs ;
  • régime strict d'incompatibilités (notamment avec la profession d'avocat sans omission préalable du barreau) et renforcement substantiel des sanctions pénales (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende ou le double des sommes indûment perçues).

S’agissant des paris sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • instauration d'une autolimitation des pertes et d'un délai incompressible (au moins deux semaines) pour relever les plafonds de jeu pour les jeunes majeurs (18-25 ans) ;
  • faculté pour l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de plafonner les pertes de cette même tranche d'âge et renforcement de ses pouvoirs d'injonction financière auprès des prestataires de paiement ;
  • qualification du harcèlement envers un acteur du sport comme motif d'interdiction administrative de jeux et peine complémentaire d'interdiction judiciaire (jusqu'à 5 ans).
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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…

31 juillet 2026

Un couple a acheté un logement qu’il s’est engagé à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions ici remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, parce que l’époux a perdu son travail, le couple vend le logement, 3 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location pris par le couple et remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, estime l’administration fiscale... « Non ! », rétorque le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement de location qui ne remet pas en cause l’avantage fiscal... Sauf qu’il ne s’agit pas ici d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable du contrat de travail, conteste l’administration : la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi…

Ce que confirme le juge : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, laquelle remet en cause l’avantage fiscal.

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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…

Durée : 02:34
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui surveille sa boite aux lettres…

30 juillet 2026

Un propriétaire fait construire 2 maisons, mais, faute d’avoir les autorisations requises, leur destruction est réclamée par l’administration. Pour éviter d’en arriver là, il lui soumet une demande de permis de construire rectificatif, que l’administration va refuser…

Sauf qu’elle a envoyé son courrier de refus plus de 2 mois après sa demande, conteste le propriétaire qui s’estime, dès lors, titulaire d’un permis de construire tacite… Ce que conteste l’administration : elle lui a fait parvenir un courrier de refus dans le délai de 2 mois, comme le prouve le cachet de La Poste… Un cachet qui prouve que le courrier a été pris en charge par La Poste, mais pas qu’il a été présenté chez lui dans les temps, fait remarquer le propriétaire…

Ce que confirme le juge : c’est bien la présentation du courrier à l’intéressé qui doit intervenir dans les 2 mois. Le cachet attestant de la prise en charge du courrier par La Poste ne suffit pas à démontrer qu’il a bien été présenté dans les temps…

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Contrôle fiscal surprise : une mauvaise surprise pour les terminaux de paiement ?

30 juillet 2026

Le gérant d'un restaurant reçoit la visite, à l'improviste, d'un agent de l'administration fiscale. Celui-ci lui demande de lui présenter les terminaux de paiement utilisés par son établissement afin d'en relever les références, ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. 

Surpris, le gérant se demande si un tel contrôle inopiné est possible.

D'après vous ?

La bonne réponse est... Oui

L'administration fiscale peut désormais effectuer des contrôles inopinés portant non seulement sur les logiciels et systèmes de caisse, mais aussi sur les terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés pour encaisser les règlements des clients, qu'ils soient ou non reliés à une caisse enregistreuse. À cette occasion, les agents peuvent notamment relever les références des équipements utilisés, ainsi que les comptes bancaires sur lesquels sont versés les paiements. 

Attention : le refus de présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique est passible d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté.

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C’est l’histoire d’un professionnel qui rappelle qu’il ne peut pas tout connaître…

29 juillet 2026

Un boucher-charcutier achète des produits pour nettoyer ses équipements, mais qui s’avèrent inadaptés… Reprochant à la société qui lui a vendu ces produits un défaut de conseil, le boucher lui réclame un dédommagement…

« À tort ! », selon la société : le boucher est un entrepreneur, donc un professionnel vis-à-vis duquel elle n’a pas d’obligation de conseil… « Faux ! », conteste le boucher : n’étant pas un professionnel des produits de nettoyage, la société aurait donc dû se renseigner sur ses besoins et lui proposer des produits adaptés… Mais la société se défend en rappelant que le boucher a l’habitude d’utiliser des produits de nettoyage pour son activité et que la notice des produits vendus est suffisamment compréhensible pour un profane…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au boucher : la société avait l’obligation de se renseigner sur ses besoins pour être en mesure de l'informer de l'inadéquation des produits de nettoyage achetés avec les surfaces à nettoyer...

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C’est l’histoire d’une société qui renvoie l’administration fiscale à ses devoirs…

28 juillet 2026

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d’impôt sur les sociétés et de rappels de TVA qu’elle refuse de payer. En cause : une procédure irrégulière, estime la société…

Selon elle, les documents comptables emportés par le vérificateur dans les bureaux de l’administration auraient dû lui être restitués en totalité avant la fin du contrôle. Ce qui n’a pas été fait ici, constate la société… Ce qu’elle n’avait pas à faire, rétorque l’administration : cette règle ne concerne que les documents « emportés » par le vérificateur. Or, ici, les documents comptables originaux en cause ont été adressés directement au vérificateur par la société, par voie postale, rappelle l’administration…

Ce qui est sans conséquence ici, tranche le juge : le fait que les documents aient été envoyés spontanément par la société au vérificateur ne le dispense pas de son obligation de les restituer avant la fin du contrôle. La procédure est bel et bien irrégulière ici !

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