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Actu Juridique

Dépistage néonatal : la liste des maladies dépistées s’allonge !

12 novembre 2024 - 1 minute

Depuis le 1er novembre 2024, tous les nouveau-nés en France pourront être dépistés de la drépanocytose, une maladie génétique ajoutée au programme national de dépistage néonatal.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La drépanocytose : un dépistage systématique partout en France

Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter 13 maladies de manière précoce.

Concrètement, une petite piqûre au talon ou à la main du nouveau-né de 2 ou 3 jours est réalisée, avec l’accord des parents, et gratuitement.

Parmi les 13 pathologies dépistées est comprise depuis le 1er novembre 2024 la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang responsable de la déformation des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides. Cela se traduit par une anémie persistante, des complications vasculaires, des crises douloureuses et des infections répétées.

Cette maladie est fréquente chez les personnes d’origine africaine, antillaise et dans certaines parties du subcontinent indien. Si ce dépistage était jusqu’alors réalisé de manière ciblée en métropole en fonction des origines des parents, il leur était déjà systématiquement proposé en outre-mer.

À présent, le dépistage de cette maladie est systématique, permettant une prise en charge rapide du nourrisson.

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Santé
Actu Juridique

Pertinence des prescriptions médicales : des modalités précisées

12 novembre 2024 - 2 minutes

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge de certains produits par l’assurance maladie peut être conditionnée à la fourniture d’informations par les prescripteurs. Le Gouvernement a apporté les modalités d’application de cette nouvelle obligation. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prescriptions médicales : des précisions sur l’ordonnance ou en annexe

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge d'un produit de santé peut être à présent conditionnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.

Un décret est venu préciser les modalités d’application de cette mesure. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le prescripteur, par exemple le médecin généraliste, doit renseigner les circonstances et les indications de sa prescription lorsque le produit et / ou les prestations ainsi prescrites présentent :

  • un intérêt particulier pour la santé publique ;
  • un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ;
  • ou un risque de mésusage.

Concrètement, le prescripteur doit indiquer si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces informations doivent figurer soit directement sur l’ordonnance soit sur un document dédié, joint à l'ordonnance.

Dans ce dernier cas, le prescripteur peut utiliser :

  • un téléservice dédié ;
  • par exception, un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie, qui sera ensuite adressé par voie postale ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.

Le document doit également être présenté au pharmacien ou au professionnel exécutant la prescription.

Notez qu’en cas de non-respect de cette règle, l’assurance maladie peut demander le remboursement aux professionnels des sommes prises en charge de manière indue.

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Agriculture
Actu Fiscale

Cotisation foncière des entreprises : la nature de l’activité, ça compte !

12 novembre 2024 - 3 minutes

Une société qui vend les produits horticoles de son exploitation et des produits horticoles achetés auprès de tiers considère que son activité est agricole, et donc s’estime exonérée de cotisation foncière des entreprises. Ce que conteste l’administration fiscale, puis le juge : pour quel motif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activité agricole exonérée de CFE : de la précision

Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.

En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.

Une précision qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage. 

Parce qu’il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu’il exerce une activité de nature agricole.

Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.

Sauf qu’il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu’il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.

En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d’autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.

Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu’une partie peu importante des ventes du jardinier.

Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération. 

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?

12 novembre 2024 - 2 minutes

Par principe, la dénonciation d’un accord est possible pour les accords collectifs conclus à durée indéterminée. Mais qu’en est-il lorsqu’un accord collectif, conclu à durée déterminée, prévoit une possibilité de reconduction tacite ? Cette reconduction tacite est-elle admise ? Le cas échéant, ouvre-t-elle droit à la possibilité de le dénoncer ? Réponses du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?

Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.

Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.

Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.

Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l’objet d’une reconduction tacite, en l’absence de dénonciation ou de révision par l’un des signataires, intervenues dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Et justement, à l’approche des nouvelles élections professionnelles, l’employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.

Sauf qu’un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l’accord avait donc d’ores et déjà fait l’objet d’une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.

Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : l’accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l’employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.

L’accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu’il prévoyait.

Se faisant, le juge confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé par l’accord, avant l’expiration du terme.

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Tout secteur
Actu Sociale

Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

12 novembre 2024 - 1 minute

Le régime d’assurance chômage, tel qu’il devait être appliqué jusqu’au 31 octobre 2024 vient d’être à nouveau prorogé, le temps pour les partenaires sociaux de tenter de trouver un nouvel accord. Le bonus-malus est également prorogé. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…

Pour rappel, le refus d’agrément de la Convention d’Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.

Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d’aboutir à une nouvelle Convention d’Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.

Le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage, qui était censé s’achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Les règles d’indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu’à cette date.

Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l’entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu’au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.

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Tout secteur
Actu Sociale

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2025 !

08 novembre 2024 - 2 minutes

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 1,6% au 1er janvier 2025

L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 1,6 %, soit 47 100 € au 1er janvier 2025 contre 46 368 € en 2024.

Le plafond mensuel est ainsi fixé à 3 925 € au 1er janvier 2025.

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

Il constitue un outil utile pour :

  • connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
  • définir l’assiette de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés.

Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2024.

Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.

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Santé
Actu Fiscale

Exonération d’impôt ZFU : une question d’implantation matérielle

08 novembre 2024 - 3 minutes

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale refuse à une infirmière implantée dans une zone sensible, le bénéfice des avantages fiscaux associés, la location de son local ne suffisant pas à prouver la réalité de son implantation matérielle au sein de cette zone. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une infirmière le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s’implantent dans des zones dites « sensibles ».

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.

Or, ici, l’infirmière ne dispose dans ces zones ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.

« Faux ! », conteste l’infirmière qui rappelle qu’elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.

Sauf que ce local, partagé avec d’autres infirmiers sans qu’aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l’existence, dans une zone éligible, d’une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d’exercer son activité.

Et pour preuves :

  • l’infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
  • la pièce que l’infirmière déclare occupée n’est que d’une surface de 10 m2 et n’est équipée que d’un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
  • le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
  • aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n’est fournie ;
  • le compte bancaire professionnel de l’infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
  • l’infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.

Mais le local dispose d’une salle d’attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l’infirmière.

En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l’exige pour bénéficier des avantages fiscaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d’affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l’implantation matérielle de l’infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.

Notez que dans cette affaire, l’infirmière entendait bénéficier de l’ancienne exonération d’impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.

La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

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Industrie
Actu Fiscale

Industriels : bâtiment inexploitable, taxe foncière inopposable ?

07 novembre 2024 - 3 minutes

Une société, qui exploite un établissement industriel, reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cet établissement, qu’elle refuse de payer. Et pour cause : en raison de difficultés d’approvisionnement, elle a cessé son activité industrielle et a fermé l’établissement. Un argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Locaux industriels inexploités = dégrèvement de taxe foncière ?

Une société est propriétaire d’un site industriel sur lequel elle exerce une activité de transformation de maïs.

Parce que les changements climatiques ont détérioré la qualité et la quantité de production de sa matière première produite localement, la société connait des difficultés d’approvisionnement rendant le site industriel inexploitable. La société demande alors à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière…

Ce que l’administration fiscale lui refuse : la société n’apporte pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à exploiter son site. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n’est possible que si 2 conditions sont réunies :

  • le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
  • l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.

« Tout juste ! » répond la société qui ne voit pas où est le problème : l’inexploitation résulte de la survenance de changements climatiques ayant détérioré sa matière première. Ce qui lui a occasionné des difficultés d’approvisionnement, indépendantes de sa volonté, estime la société.

« Pas vraiment ! », conteste l’administration fiscale. Parce que la société n’apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son établissement, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, son inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté et la taxe foncière est bel et bien due.

« Mais pas pour le montant réclamé ! », tente encore de se défendre la société. Selon elle, le montant indiqué sur son avis d’imposition est erroné. L’administration a calculé le montant de la taxe foncière due, sur la base, non pas de la valeur locative de ses locaux, mais sur la valeur du matériel.

« Comme pour tout établissement industriel ! », soutient l’administration fiscale, pour qui « le calcul est bon » ici. Mais pas pour la société pour qui la fermeture de son site a fait perdre tout caractère industriel à son établissement.

Sauf que la fermeture du site, résultant de l’impossibilité d’exploiter l’établissement, n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son caractère industriel, rappelle l’administration qui maintient sa méthode de calcul.

« Pas vraiment ! », conclut le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. Si la fermeture, résultant de la cessation d’une activité industrielle, d’un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, ce n’est pas le cas si la fermeture est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.

Parce qu’il n’a pas été recherché ici si la disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l’établissement disponible pour une autre activité, l’affaire doit être rejugée.

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Actu Sociale

Calcul des IJSS : abandon confirmé de la réforme !

07 novembre 2024 - 2 minutes

Conformément aux mesures déjà annoncées au printemps dernier, les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas de période de référence « incomplète » viennent d’être actées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : une réforme initialement prévue

Pour mémoire, de nouvelles modalités de calcul des IJSS devaient initialement être prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de période de référence dite « incomplète ».

Ces périodes de référence « incomplètes » concernent les salariés qui n’ont pas travaillé pendant tout ou partie de la période servant au calcul du revenu antérieur (lequel permet le calcul des IJSS versées), soit en raison de suspension du contrat, soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

En parallèle des mesures prévues par la réforme, celle-ci projetait également des mesures transitoires, initialement pour faciliter sa mise en œuvre.

Ce sont justement ces mesures transitoires qui viennent finalement d’être (officiellement) pérennisées en raison de l’abandon formel de cette réforme.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : des mesures transitoires pérennisées et aménagées

Ainsi, et comme depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).

En plus de ces mesures pérennisées, une nouvelle hypothèse est envisagée, à savoir celle dans laquelle, au cours d’un même mois, toujours au cours de la période de référence, le travailleur a quitté une activité professionnelle pour en reprendre une nouvelle.

Dans ce cas, pour la période durant laquelle l’assuré n’a pas perçu de revenu, le revenu de référence à prendre en compte sera déterminé à partir du revenu journalier perçu au titre de la dernière activité professionnelle débutée au cours du ou des mois concernés.

Notez que ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter des avis d’arrêts de travail émis depuis le 1er novembre 2024.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Tourisme : un outil d’autodiagnostic pour une activité durable

07 novembre 2024 - 2 minutes

11 % : c’est la part des émissions de gaz à effet de serre produite par le secteur du tourisme en France. Parce que ces entreprises sont pourtant très vulnérables à ces questions, puisque dépendantes de leur écosystème (réduction de la neige, érosion des littoraux, canicules, etc.), l’État a mis en place un outil d’autodiagnostic pour les guider.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme

Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l’État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.

Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :

  • de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
  • d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
  • de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.

Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :

  • transport de passagers et croisiéristes ;
  • hébergement ;
  • restauration ;
  • sports, loisirs, culture et excursions ;
  • prescripteurs et voyagistes.

Cet outil a une vocation, d’une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s’approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d’autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.

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