Transports collectifs : du nouveau pour le recouvrement des amendes

Un accès aux données personnelles des contrevenants possible ?
Les exploitants de transports collectifs ont la possibilité d’infliger des amendes aux voyageurs qui, notamment, ne paient pas leur titre de transport.
Cependant, lorsqu’il s’agit de se faire payer ces amendes, les personnes chargées du recouvrement se trouvent parfois dans une impasse, ne disposant pas de coordonnées fiables concernant les voyageurs.
Afin de lutter contre cette difficulté, et parfois les incivilités qui vont avec dans les transports, les prestataires de transports se voient offrir une nouvelle possibilité pour mieux mener à bien le recouvrement de leurs amendes.
Ils pourront se tourner vers un prestataire privé unique afin de faire vérifier certaines informations au sujet des voyageurs sanctionnés.
Le prestataire, qui doit encore être désigné, pourra faire concorder les informations reçues avec les données dont dispose l’administration fiscale avant d’en faire le retour au prestataire de transport. Les données rendues ainsi accessibles sont :
- le nom ;
- le prénom ;
- les dates et lieux de naissance ;
- l’adresse de leur domicile.
Le prestataire pourra employer au maximum 20 personnes ayant accès aux données personnelles et celles-ci seront soumises au secret professionnel.
- Décret no 2024-1086 du 2 décembre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2241-2-1 du code des transports
- Arrêté du 2 décembre 2024 relatif au nombre d'agents de la personne morale unique, commune aux exploitants, mentionnée à l'article L. 2241-2-1 du code des transports susceptibles d'avoir accès aux renseignements communiqués
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TVA : une erreur de taux, un impayé, une vente annulée… une réparation ?

Une date butoir pour corriger sa TVA
Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.
La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.
La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.
La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).
Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.
Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.
En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.
Autres situations : si vous avez reversé la TVA collectée à l’occasion de ventes de marchandises ou de services qui ont, par la suite, été résiliées, annulées ou qui demeurent impayées, vous pouvez demander sa restitution ou son imputation sur les prochaines TVA jusqu’au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l’évènement ouvrant droit à restitution s’est produit.
Notez que vous serez tenu de produire à l’administration fiscale la facture correspondante rectifiée.
Cette même procédure s’applique si vous avez commis, de bonne foi, une erreur sur le taux de TVA appliqué ou si vous avez appliqué de la TVA à une opération non imposable.
Dans ce cadre, vous pouvez corriger une erreur commise en 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
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Transport fluviale : du nouveau du côté de la formation continue !

Formation au transport fluvial de marchandises dangereuses : prorogation de l’agrément
Créé en 1972, l’Institut Fluvia est un organisme de formation qui encadre notamment celles qui sont dispensées aux intervenants participant aux opérations de transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure.
Sont concernés les expéditeurs, les transporteurs, les chargeurs, les déchargeurs, les emballeurs ou encore les remplisseurs impliqués dans ce transport fluvial particulier.
Parce que certaines marchandises sont considérées comme dangereuses (par exemple, le transport de gaz ou de produits chimiques), la formation de ces acteurs est dispensée par des organismes devant être préalablement agréés par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Récemment, l’agrément de l’Institut Fluvia a été prorogé pour la dispense des formations suivantes :
- les cours de formation initiale de base « combinaison transport de marchandises sèches et transport par bateaux-citernes » ;
- les cours de recyclage de base « combinaison transport de marchandises sèches et transport par bateaux-citernes » ; les cours de formation initiale de spécialisation « transport de gaz » ;
- les cours de recyclage de spécialisation « transport de gaz » ; les cours de formation initiale de spécialisation « transport de produits chimiques » ;
- les cours de recyclage de spécialisation « transport de produits chimiques » ;
- les cours initiaux ou de recyclage de base.
Notez que ces formations sont prévues par le règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit Accord ADN), ainsi que par l’arrêté relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).
Cet agrément est donc prorogé dès le 1er janvier 2025 et sera valable, en principe, jusqu’au 31 décembre 2029, sous réserve du résultat des contrôles et des éventuels compléments d’audit prévus par la réglementation applicable.
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Crédit d’impôt cinéma : une recette pour les producteurs de films ?

Amortissement accéléré : question autour du crédit d’impôt cinéma
Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.
Par ailleurs, les producteurs de films cinématographiques peuvent pratiquer un amortissement accéléré des droits qu’ils détiennent sur chaque film produit.
Cet amortissement est calculé en fonction des recettes nettes procurées par l’exploitation du film au cours d’un exercice, indépendamment de sa durée probable d’exploitation au sein de l’entreprise.
Par recettes nettes, il faut entendre le montant des recettes brutes diminuées des charges en lien direct avec le film, ainsi qu’une quote-part des autres dépenses d’exploitation fixée par voie de répartition de ces dépenses entre les divers films au prorata de leurs recettes brutes, diminuées des charges directes.
La question qui se pose ici est de savoir si le crédit d’impôt cinéma doit être pris en compte dans le calcul des recettes.
Et la réponse est non ! L’administration fiscale vient de préciser que les recettes s’entendent des seules recettes tirées des droits exclusifs d’exploitation d’un film. Partant de là, le crédit d’impôt cinéma ne peut être considéré comme composant les recettes du film et ne peut donc pas, par voie de conséquence, être pris en compte pour le calcul de l’amortissement fiscal.
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Radios associatives : une aide en plus pour l’outre-mer et les zones rurales !

FSER : une part de subvention supplémentaire
Pour rappel, le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) gère les aides publiques destinées aux radios locales associatives qui remplissent plusieurs conditions :
- elles sont autorisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;
- elles accomplissent une mission de communication sociale de proximité, c’est-à-dire qu’elles favorisent :
- les échanges entre les groupes sociaux et culturels ;
- l'expression des différents courants socioculturels ;
- le soutien au développement local ;
- la protection de l'environnement ;
- ou la lutte contre l'exclusion ;
- leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
Les radios associatives réunissant ces conditions peuvent se voir attribuer plusieurs types de subventions du FSER : la subvention d'installation, la subvention d'équipement, la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique.
La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice, sous réserve :
- de proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit, hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ;
- de justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions précitées, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.
Le calcul de la subvention est fait selon un barème fixé par arrêté ministériel qui tient compte des produits d’exploitation normale et courante du service correspondant à l’activité radiophonique.
Concrètement, à différentes tranches de produits correspondent des niveaux de subventions différents.
Depuis le 5 décembre 2024, certains services de radio ont une part complémentaire à leur subvention d'exploitation. Sont concernés les services ayant leurs locaux situés :
- soit dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (FRR) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
- soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème de base.
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Traitements chroniques : la dispensation exceptionnelle par les pharmaciens élargie !

Médicaments : délivrance exceptionnelle pour éviter les interruptions de traitements
Pour rappel, il était déjà possible pour les pharmaciens de délivrer de manière exceptionnelle les médicaments nécessaires au traitement chronique d’un patient, quand bien même l’ordonnance de prescription était expirée.
Cette possibilité vient d’être élargie.
Ainsi, depuis le 29 novembre 2024, les pharmaciens peuvent fournir aux patients les médicaments, mais également les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d'un traitement chronique.
Pour cela, l’ordonnance doit comporter une prescription permettant une durée totale de traitement d'au moins 3 mois et être expirée depuis moins d’un mois.
Le pharmacien délivre alors les médicaments et dispositifs pour un mois et dans la limite de 3 mois.
Attention, les médicaments stupéfiants ou assimilés stupéfiants, ainsi que les traitements dont la durée de prescription est limitée (comme les psychotropes) ne peuvent pas faire l’objet d’une telle délivrance.
Concrètement, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale.
Le pharmacien a ensuite un travail de remontée des informations.
D’une part, le pharmacien doit indiquer les médicaments et dispositifs médicaux délivrés en précisant la quantité et en apposant la mention « délivrance supplémentaire exceptionnelle ».
Ces informations devront être transmises grâce au téléservice mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou directement sur l’ordonnance avec le timbre de l’officine en l’absence de prescription électronique.
D’autre part, le pharmacien doit informer le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée ou tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.
Notez que les médicaments et dispositifs médicaux dont la prise en charge par l’Assurance Maladie est subordonnée à un accord préalable ou à une entente préalable peuvent aussi bénéficier de cette dispensation exceptionnelle et être pris en charge au-delà de la validité de l’accord ou de l’entente.
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RGPD : précisions sur le préjudice moral

Comment indemniser le préjudice moral lié à une violation de données personnelles ?
Le règlement général pour la protection des données prévoit que toute personne dont les données à caractère personnel auront fait l’objet d’un traitement illicite a droit à la réparation du préjudice qu’elle aura subi.
Cependant, la réparation du préjudice moral peut s’avérer ardue du fait de sa nature peu quantifiable.
Une affaire a récemment interrogé les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière et permet d’offrir quelques éclaircissements.
Dans cette affaire, une association de consommateurs a décidé de diffuser une vidéo de sensibilisation sur l’achat de véhicules d’occasion en parodiant un journaliste automobile renommé.
Celui-ci, n’ayant jamais donné son accord, demande que cette vidéo utilisant ses données personnelles soit retirée. Il demande également à être indemnisé pour le préjudice subi.
Les juges n’accèdent que partiellement à sa demande, car si la vidéo doit bien être retirée, ils estiment que l’association devra simplement présenter des excuses publiques au lieu d’une indemnisation.
Le journaliste conteste cette décision : pour lui, dès lors que ses données personnelles ont été utilisées sans son consentement, il a subi un préjudice moral. Un préjudice qui ne saurait être réparé par de simples excuses publiques.
L’association, de son côté, argue que la décision est adaptée, rappelant qu’à l’origine, cette vidéo était publiée dans le but de servir l’intérêt du grand public. Ce qui justifie une réparation du préjudice allégée, selon elle…
Appelés à se prononcer sur ces points, les juges de la CJUE vont d’abord rappeler que la simple violation de données ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable. Il faut que la personne concernée soit en mesure de rapporter la preuve d’un préjudice subi au-delà de la simple violation de données.
Cette considération faite, et face à la faible importance du préjudice moral subi par le journaliste, les juges valident les excuses publiques comme une réparation adaptée.
Cependant, ils apportent une autre précision relative à l’argumentaire de l’association en ce qu’elle faisait valoir la finalité de son action comme un motif pouvant atténuer la réparation du préjudice.
Si des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte dans le calcul d’une amende, ça n’est pas le cas quand il s’agit d’estimer la réparation du préjudice subi par une personne.
Quelle qu’ait été l’intention, louable ou non, du responsable du traitement litigieux, elle ne peut justifier une indemnisation réduite pour la personne lésée.
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« Mes Points Permis » : une nouvelle attestation disponible !

« Mes Points Permis » : qu’est-ce que l’attestation de droit à conduire ?
Pour rappel, « Mes Points Permis » a remplacé depuis le 23 novembre 2023 le téléservice appelé « Télépoints », en conservant toutefois l’objectif premier : consulter le nombre de points sur son permis de conduire.
Depuis le 30 novembre 2024, la plateforme permet également de télécharger :
- le relevé intégral des mentions concernant le permis ;
- les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, sous la forme d'une attestation de droit à conduire sécurisée.
Cette attestation de droit à conduire sécurisée vaut autorisation de conduire durant 4 mois à compter de sa date d’émission.
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Parrainage d’un enfant : quelques principes pour accompagner les bénévoles

Les principes fondamentaux du parrainage d’enfants
Pour rappel, le parrainage d’un enfant est un dispositif permettant à des personnes bénévoles de consacrer du temps à la construction d’une relation avec un enfant en lui proposant des moments et des activités partagés.
Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, le conseil départemental propose systématiquement, en fonction de l’intérêt de l’enfant, de recourir au parrainage, avec l’accord de ses parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale.
Afin de guider les personnes souhaitant se lancer dans cette aventure, des principes fondamentaux ont été déterminés.
D’une part, le parrainage a pour objectif, non pas de remplacer les parents, mais d’instaurer une relation de confiance entre l’adulte et l’enfant.
D’autre part, cette démarche doit être :
- individualisée et concertée entre tous les acteurs intervenant pour l’enfant ;
- un engagement réciproque et solidaire ;
- une relation durable et continue qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;
- une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;
- une démarche respectueuse du droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;
- une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.
Ces principes doivent être repris et affinés dans une charte qui sera approuvée par arrêté ministériel
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Sanctions pécuniaires de l’AMF : une double peine ?

Sanctions de l’AMF : pas de déduction possible ?
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est un organisme français dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.
Dans ce cadre, elle dispose d’une procédure, appelée procédure de « composition administrative » qui lui permet de sanctionner un particulier ou une entreprise en cas de non-respect des règles relatives aux marchés financiers, sans que l’affaire soit portée devant le juge.
La question qui se pose ici est de savoir si les sanctions pécuniaires, ainsi que les pénalités prononcées par l’AMF dans le cadre d’une procédure de composition administrative sont déductibles du bénéfice imposable.
Et la réponse est non ! L’administration fiscale rappelle que les sanctions pécuniaires et les pénalités de toute nature mises à la charge des particuliers ou des entreprises en cas de manquement à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, y compris celles prononcées par l’AMF au cours d’une procédure de composition administrative.