Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !
À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.
Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.
La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.
Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).
La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?
Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.
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Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues
En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.
Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.
Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.
Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.
Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.
Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d'avance sur le remboursement partiel d'accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.
Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :
- les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
- la demande relative à l'avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration ;
- l'avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
- cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente ;
- l'avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
- si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.
À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l'échéance de régularisation à la hausse s'imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.
Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.
La date de début de la campagne de remboursement pour l'accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.
- Décret no 2024-1198 du 21 décembre 2024 comportant diverses mesures assurant la mise en œuvre du tarif d'accise sur le gazole consommé en 2024 pour les besoins des usages agricoles ou forestiers
- Arrêté du 21 décembre 2024 fixant la date du début de la campagne 2025 de remboursement d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins des travaux agricoles et forestiers
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Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée

MITM : établissement d’une liste des médicaments à surveiller
Les ruptures de stock de médicaments sont de plus en plus fréquentes. Et si pour certains produits, les conséquences restent limitées, pour d’autres, cela peut entraîner des conséquences graves sur la santé des patients qui en dépendent.
Ainsi, dès lors que des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie », ceux-ci sont qualifiés de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).
C’est pourquoi des mesures sont mises en place afin de prévenir au maximum ces défauts d’approvisionnement.
Les laboratoires concernés doivent notamment établir des plans de gestions des pénuries dédiés à ces produits et doivent conserver des stocks de sécurité équivalents à 2 mois d’exploitation du produit, voire 4 mois lorsque des épisodes de pénuries ont déjà eu lieu dans les 2 dernières années.
Les laboratoires doivent désormais informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsqu’ils exploitent un médicament correspondant à la définition des MITM.
Ils doivent également informer l’agence lorsqu’ils estiment qu’un de leurs médicaments ne correspond plus à la définition.
Le directeur général de l’ANSM peut également, de son côté, ajouter ou retirer certains médicaments de la liste, auquel cas, il en informe les laboratoires concernés qui pourront, s’ils le souhaitent, contester la décision.
S’ils ne la contestent pas, ils disposent de 6 mois pour se mettre en conformité.
Notez que l’ANSM a publié la dernière version de la liste des MITM, qui comporte 8 107 produits.
- Actualité de l’ANSM du 19 décembre 2024 : Nous publions la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)
- Décret no 2024-1176 du 12 décembre 2024 relatif aux modalités de déclaration des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
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Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ?

Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite, mais un point de départ plus adapté
Plusieurs types de projets immobiliers d’ampleur liés à des activités commerciales doivent obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.
Lorsque l’obtention d’un permis de construire est également nécessaire, ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale après avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
Auparavant, la durée de validité de cette autorisation était de 3 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire devenait définitif.
Une durée qui pouvait entrainer des complications, notamment lorsque des travaux sont particulièrement longs.
Afin de fixer une durée de validité plus cohérente, toutes les autorisations accompagnant un permis de construire délivrées depuis le 1er janvier 2025 ont une durée de validité d’un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Il faut noter toutefois qu’un second délai vient encadrer la validité de cette autorisation puisqu’elle ne pourra excéder 7 ans après la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.
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Pas de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ?

Barème de l’impôt : 0 changement, 5 conséquences !
La censure du Gouvernement Barnier a entrainé le rejet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année 2024.
Pour permettre aux pouvoirs publics de continuer à lever l’impôt, une loi spéciale a été votée dans l’attente d’un nouveau projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
Néanmoins, cette loi spéciale ne peut contenir des dispositions fiscales et n’a donc pas permis de prévoir une revalorisation du barème de calcul de l’impôt sur le revenu telle que prévue initialement dans le projet de loi de finances pour 2025.
Une situation, non sans conséquence pour vous, « particuliers ». Ce qui amène à plusieurs interrogations auxquelles l’administration fiscale vient de répondre dans une FAQ dédiée.
Dans ce cadre, cinq points sont à retenir :
- votre taux de prélèvement à la source (PAS) applicable en janvier 2025 reste inchangé tout comme vos acomptes de PAS ;
- la grille de taux de PAS par défaut reste inchangée : si vous avez opté pour le taux de PAS par défaut, vous continuerez de vous voir appliquer la grille actuellement en vigueur jusqu’à la publication de la loi de finances pour 2025 ;
- le montant de vos avances de réduction ou de crédit d’impôt 2025, calculé par rapport aux revenus 2023 déclarés en 2024, n’est pas impacté en raison de la non revalorisation du barème ;
- si vous avez déclaré un changement de situation de famille ou de revenus depuis le service « Gérer mon prélèvement à la source » avant l’adoption de la future loi de finances pour 2025, un nouveau taux de PAS sera calculé par application du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023), alors qu’en temps normal, il est tenu compte du barème voté en loi de finances dès le début de l’année ;
- les différents simulateurs (impôt sur le revenu, frais kilométriques, etc.) tiennent compte du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023) sans revalorisation, et seront actualisés dès publication d’une loi de finances pour 2025.
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Déchets exclus de la taxe générale sur les activités polluantes : on joue les prolongations !

Prolongation de l’exemption de TGAP pour certains déchets
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants, et qui exploitent certaines installations.
Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :
- réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre État, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
- utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
- utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
- utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu :
- huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
- livrer pour la 1re fois en France ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- livrer pour la 1re fois ou utiliser pour la 1re fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
- réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploiter une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.
En revanche, cette taxe ne s’applique pas pour certains déchets, et notamment pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants.
Cette exemption de la TGAP pour ces déchets, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.
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Cookies : gare à l’indigestion !

Installation de cookies : rappel à l’ordre
Les Cookies sont des fichiers qui sont installés sur les ordinateurs des internautes lorsqu’ils visitent de nouveaux sites internet.
Ces fichiers permettent à l’exploitant du site d’obtenir un certain nombre d’informations sur les habitudes de navigation des internautes.
Cependant, les exploitants des sites en question doivent obtenir l’autorisation expresse des utilisateurs avant l’installation de ces cookies.
Mais, saisie de plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a enquêté auprès de plusieurs éditeurs de sites internet afin de vérifier leurs pratiques en matière d’installation de cookies.
Comme le rappelle la Commission, l’installation des cookies doit faire l’objet d’une acceptation libre et éclairée de la part de l’internaute qui doit recevoir une information complète quant à la finalité de l’installation des cookies.
Il doit ensuite avoir la possibilité d’accepter ou de refuser, avec la même facilité, l’installation des cookies.
Or, il résulte de l’enquête de la CNIL que de nombreux sites cherchent à influencer le choix des internautes pour les amener à accepter l’installation des cookies.
Parmi les pratiques identifiées, le fait de rendre le bouton « refuser » peu visible de par :
- sa couleur, sa dimension et sa police en comparaison de celles du bouton « accepter » ;
- son placement à la marge sur la page ou confondu avec le reste du texte ;
- l’utilisation de termes peu précis pour décrire l’action.
La CNIL a donc mis en demeure plusieurs éditeurs de sites internet pour que ces bannières soient mises en conformité et permettent aux internautes de prendre leur décision en pleine connaissance de cause.
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MHE : prolongation pour la distribution des vaccins

Maladie hémorragique épizootique : un peu plus de temps pour obtenir les vaccins
La maladie hémorragique épizootique (MHE) continue à se répandre dans les élevages français et touche de plus en plus d’animaux.
De nombreuses mesures ont été mises en place par le Gouvernement afin de limiter la propagation de cette maladie. Parmi ces mesures, l’État a mis en place une distribution de doses de vaccins gratuites pour les éleveurs.
Après avoir récemment augmenté le nombre de doses distribuées, la campagne est aujourd’hui prolongée puisqu’elle prendra fin le 31 janvier 2025 au lieu du 31 décembre 2024.
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Début de l’expérimentation de la justice économique… et de sa contribution !

Tribunal des activités économiques : c’est parti !
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, les « tribunaux des activités économiques » (TAE) sont en place afin de gérer l’ensemble des dossiers des entreprises en difficultés, aussi bien les procédures amiables que collectives.
Cette expérimentation a pour objectif de déterminer l’efficacité de rassembler dans un même tribunal ce type de dossiers. En effet, actuellement, les commerçants et les artisans relèvent de la compétence du tribunal de commerce (TC) tandis que les autres entreprises relèvent du tribunal judiciaire (TJ).
Seules les professions du droit réglementées ne sont pas prises en compte dans cette expérimentation et continuent de relever de la compétence du TJ.
12 TC de métropole ont ainsi été désignés pour devenir des TAE, à savoir ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.
Contribution pour la justice économique : quelles modalités ?
Afin d’assurer le fonctionnement du TAE, une contribution financière est mise à la charge de la partie introduisant l’action en justice, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.
En principe, cette contribution est due par l'auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à 50 000 €.
Lorsque cette demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.
Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique.
Notez que les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions à inclure dans les 50 000 €.
Si un TAE indique qu’un autre TAE est compétent à sa place, la contribution n’aura pas à être versée une 2de fois.
La contribution n’est pas due lorsque la demande est formée par :
- le ministère public ;
- l'État, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération ;
- une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
De même, toutes les demandes ne donnent pas lieu au paiement de la contribution. Il en va ainsi pour la demande :
- qui a pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective ou qui est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
- qui est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
- qui a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
- qui porte sur la contestation de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.
Le montant de la contribution n’est pas forfaitaire, mais dépend de 3 éléments :
- la qualité de personne morale ou physique du demandeur ;
- sa capacité contributive, c’est-à-dire son chiffre d’affaires et son bénéfice pour une personne morale ou son revenu fiscal de référence pour une personne physique ;
- le montant des prétentions.
Un tableau récapitulatif, intégrant également le montant de la contribution pour les personnes physiques, est disponible ici.
Il revient au greffier de déterminer le montant de la contribution due le cas échéant.
Le paiement se fait, très concrètement, soit au guichet du greffe, soit par voie électronique sur le site www.tribunal-digital.fr et donne lieu à un justificatif.
La contribution pourra être remboursée en cas de :
- décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ;
- transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends (MARCD) qui met fin au litige.
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Agrément de la convention d’assurance chômage : ce qui change pour l’employeur

Baisse de la contribution patronale et aménagement du bonus-malus
À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage est désormais portée à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors), compte tenu la suppression du la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.
Attention : sauf exceptions, une majoration de 0,5 % des contributions patronales reste cependant applicables pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les dockers occasionnels ou les intermittents du spectacle, pour qui des taux de contributions patronales spécifiques existent.
Il faut noter également un changement du côté du bonus-malus, applicable aux entreprises embauchant au moins 11 salariés et visant à moduler le taux de contribution de l’employeur à l’Assurance chômage en fonction du nombre de départs dans l’entreprise.
Ce dispositif, applicable dans 7 secteurs d’activité, était censé s’achever le 31 décembre 2024, mais vient d’être prolongé, selon des modalités un peu différentes.
Pour rappel, le bonus-malus s’appliquait, toutes les autres conditions par ailleurs remplies, dans ces secteurs :
- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; Hébergement et restauration ; Transports et entreposage ;
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
- Travail du bois, industries du papier et imprimerie.
Ainsi, si le taux modulé notifié en septembre 2024 reste applicable jusqu’au 31 août 2025, il sera réduit de 0,05 point à partir du 1er mai 2025, toujours pour tenir compte de la suppression de la contribution exceptionnelle.
Également, les partenaires sociaux doivent conclure un avenant technique à la Convention, avant le 31 mars 2025, afin de modifier certains paramètres du dispositif du bonus-malus.
Au programme : les règles relatives au périmètre de comparaison des taux de séparation dans les secteurs d’activité ou encore les règles relatives aux fins de contrat prises en compte dans le cadre du taux de séparation devraient ainsi être modifiées.
Cet avenant technique fixera également les modalités d’application d’une nouvelle période de modulation qui s’ouvrira le 1er septembre 2025.
Enfin, notez qu’à Mayotte, le taux de la contribution patronale demeure fixé à 2,80 %.