Professionnels de santé, intérim et durée minimale d’activité : à justifier !

Durée minimale d’activité exigée : comment le justifier ?
Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant la mise à disposition temporaire de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas de 2 ans d’exercice professionnel, au minimum, équivalent temps plein.
Pour justifier le respect de cette condition, il est désormais nécessaire de produire :
- soit une attestation d’activité professionnelle complétée par l’employeur (et dont un modèle préétabli a été publié) ;
- soit une copie du contrat de travail et d’une copie du dernier bulletin de salaire perçu ;
- soit, en cas d’exercice libéral, l’accord CPAM pour l’installation en libéral et le paiement des cotisations sociales correspondant à l’activité.
Pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession (accompagnée, le cas échéant, de la spécialité concernée) antérieure aux périodes d’exercice, peut aussi permettre de justifier de la durée minimale d’exercice préalable.
En plus de ces éléments, une copie de l’inscription au tableau de l’ordre dont le praticien relève devra également être fournie pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.
Notez que ces éléments sont exigés depuis le 1er juillet 2024 pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens et à compter du 1er janvier 2025 pour les autres professions médicales pouvant faire l’objet d’une telle mise à disposition temporaire.
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Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL
Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.
Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.
Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.
Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :
- visible uniquement par l’utilisateur ;
- visible par tout le monde ;
- visible par les relations du 1er niveau ;
- visible par les relations du 1er et 2e niveau.
La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.
Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.
Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.
La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.
Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.
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Taux AT/MP 2025 : toujours pas disponible…

Un maintien des taux AT/MP 2024… en attendant
En principe, les taux AT/MP sont fixés par la CARSAT aux termes de tarifications, elles-mêmes publiées dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de l’année, et sont transmis en début d’année aux entreprises pour le calcul de leurs cotisations sociales, nécessaires à l‘établissement des bulletins de paie.
Alors que ces taux sont normalement déterminés annuellement, faute de LFSS pour 2025 pour le moment, les taux 2024 continueront à s’appliquer jusqu’à la publication des nouveaux taux, qui ne seront connus qu’après l’adoption de la LFSS pour 2025.
Pour mémoire, ce taux permet de calculer la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles due par l’employeur et couvrant les risques de maladie professionnelle et d’accidents de travail.
Ce taux varie en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa taille ou encore de la fréquence et de la gravité des AT/MP survenus et reconnus comme tels.
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Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

Décarbonation et renouvellement générationnel : la réserve nationale intervient !
Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).
Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.
À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.
En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.
Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence, à savoir entre 2001 et 2003. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.
Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.
Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, la réserve nationale vient corriger ces situations en dotant les entreprises d’antériorités ou de sous-quotas.
La réserve nationale va donc allouer chaque année des antériorités et des sous-quotas afin de poursuivre 6 objectifs.
Les 2 grands premiers objectifs des pouvoirs publics sont :
- d’assurer le renouvellement générationnel en facilitant l’installation de pêcheurs de moins de 40 ans ;
- de décarboner les navires et réduire des gaz à effet de serre.
Pour cela, chaque année, les antériorités de la réserve nationale pourront être affectées définitivement aux producteurs, dans la limite de 20 % de son stock concerné.
Le 3e objectif est d’inciter les organisations de producteurs (OP) à fusionner. Pour cela, les OP reconnues depuis plus de 3 ans pourront se voir attribuer chaque année définitivement des antériorités, dans la limite de 10 % des stocks concernés.
Les sous-quotas peuvent être alloués, pour l'année de gestion concernée, aux OP, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une OP, pour répondre aux 3 objectifs suivants :
- augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l'amélioration des connaissances halieutiques, l'amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l'environnement (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
- développer le label pêche durable (dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
- répondre à une crise socio-économique (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale).
Ces sous-quotas détenus par la réserve nationale sont calculés grâce aux antériorités non affectées aux producteurs et aux OP selon les règles évoquées plus-haut.
Les demandes d’allocation devront être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture :
- entre le 1er juin et le 31 août, selon les modalités disponibles ici, pour les antériorités (annexes 1 et 2) ;
- entre le 1er janvier et le 31 mars, selon les modalités disponibles ici, pour les sous-quotas (annexe 3 et 4).
Notez que s’il reste des sous-quotas à distribuer pour un objectif, le solde de ce sous-quota sera réalloué aux autres objectifs.
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Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

Des médicaments détectables : un premier outil de lutte contre la soumission chimique
Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu'elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (vol, agressions, etc.).
Si les substances utilisées sont parfois non-médicamenteuses, l’utilisation de médicaments est plus fréquente.
Dans ce contexte, l’ANSM demandera dès le mois de janvier 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.
Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :
- de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
- de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.
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Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

Précision des obligations des EITI et mise en place d’un cahier des charges
Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), créées en 2018, permettent de faciliter l’accès au marché du travail en cas de difficultés sociales et professionnelles particulières.
L’une d’elles, l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) vise à favoriser cet objectif d’insertion via le travail indépendant.
C’est dans ce cadre que les obligations de ces EITI viennent de faire l’objet de précisions.
S’agissant de leur nature, les EITI désignent celles qui accompagnent les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d’assurer leur autonomie professionnelle dans le cadre d’une activité indépendante, ou à défaut, dans le cadre du salariat.
Cet accompagnement doit comprendre :
- un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
- une mise en relation avec des clients ;
- l’appui à l’acquisition de compétences nécessaires au développement.
Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisées dans un cahier des charges, lui aussi récemment publié.
Notez qu’en plus des missions et objectifs de l’EITI, ce cahier des charges précise les personnes éligibles à cet accompagnement, ainsi que des indicateurs et mesures de performance visant à évaluer le succès de cette expérimentation.
Du côté de l’aide financière versée à l’EITI, notez que jusqu’au mois de juin 2025 inclus, le montant de l’aide financière versée sera égal au montant forfaitaire de l’aide telle que revalorisée annuellement, et ce, pour tous les travailleurs indépendants sans condition d’embauche de salarié ou d’immatriculation.
- Décret no 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret no 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant
- Arrêté du 2 janvier 2025 portant cahier des charges relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant et modification de l'arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travail
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Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?

Mines et carrières : précisions autour de la mise à disposition des douches
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
Ainsi, dans les entreprises où sont réalisés des travaux insalubres et salissants, la loi oblige l’employeur à mettre en place des douches à la disposition des travailleurs.
La liste des travaux considérés comme insalubres et salissants, ainsi que les conditions de mise à disposition de ces douches sont elles aussi encadrées.
Récemment, cette liste vient d’inclure les entreprises, établissements et dépendances intervenant dans les mines, tout en précisant les modalités précises de mise à disposition de ces douches.
Plus précisément, ce sont désormais les « travaux nécessaires à l'exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues » qui sont désormais concernés par cette obligation.
Ainsi, ces douches installées en cabines individuelles devront contenir au moins une pomme pour 8 personnes.
La liste des travailleurs concernés par l’utilisation des douches sera établie par le comité social et économique, en accord avec l’employeur. Leur ordre de passage, ainsi que le temps de rémunération associé, seront également prévus par le règlement intérieur.
Rappelons que le temps passé à la douche, entre 15 minutes et 1 heure, est considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.
Notez que la mise à disposition de douches dans les conditions précitées sera rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2025.
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Crypto-actifs : sécurité renforcée

Crypto-actifs : des obligations liées à la lutte contre le blanchiment
Un des objectifs des crypto-actifs étaient de se soustraire aux systèmes centralisés de monnaies classiques. Cependant, cette liberté qui faisait l’utopie des créateurs de crypto-actifs a également permis à des personnes moins bien intentionnées de se servir de ces actifs de façon à financer des actes illégaux.
C’est pourquoi plusieurs mesures de luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été mises en place.
De nouvelles mesures de vigilances sont mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment en ce qui concerne les transferts d’actifs vers des « adresses auto-hébergées » : ce sont des adresses qui ne sont pas liées à un prestataire de service sur crypto-actifs, ou liées à une entité proposant des services équivalents mais qui n’est pas établie dans l’Union Européenne (UE).
Ainsi, lors des transferts vers ou depuis ces adresses, les prestataires devront :
- vérifier l’identité de l’expéditeur ou de l’initiateur du transfert ou de leur bénéficiaire effectif ;
- recueillir des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des actifs transférés ;
- mettre en place un suivi continu renforcé de ces transactions ;
- prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les obligations des prestataires sont également renforcées lorsqu’une personne demande le remboursement d’un jeton de monnaie électronique ou « stable-coin » (c’est-à-dire un crypto-actifs indexé sur la valeur d’une monnaie réelle).
Dans ce cas, il sera également nécessaire d’opérer une vérification de l’identité du détenteur des jetons, ou de son bénéficiaire effectif, et vérifier l’historique des transactions liées à ces jetons.
- Décret no 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs
- Décret no 2024-1216 du 28 décembre 2024 relatif aux mesures de vigilance complémentaires des émetteurs de jetons de monnaie électronique
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TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

Activité d’intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA
Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d'appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.
Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA.
« Pas exactement ! », conteste l’administration fiscale qui, à la lecture de l’extrait Kbis de la société et du contrat qu’elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d’intermédiaire, soumise à TVA.
Et pour cause, elle constate que :
- l’extrait Kbis de la société indique qu'elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
- sa déclaration d'activité mentionne qu’ elle est prestataire de services et joue un rôle d'intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
- les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et qu'elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
- les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d'absence, en contrepartie d'un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.
Autant d’indices qui, selon l’administration, laissent penser que :
- les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
- ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n'est responsable qu'à raison de la réalisation de sa prestation ;
- la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu’intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.
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Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Obligation de paiement : des clauses à soigner !
Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d'un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».
Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…
… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !
La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.
« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.
« Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.
La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.