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Coronavirus (COVID-19) : des arrêts de travail sans maladie

09 avril 2020 - 2 minutes
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Depuis le début de l’épidémie de covid-19, de nombreux types d’arrêts de travail indemnisés ont vu le jour : l’arrêt de travail du fait d’une mesure d’isolement ou de quarantaine, l’arrêt de travail pour garder son enfant de moins de 16 ans, l’arrêt de travail du fait de la vulnérabilité. Et la liste s’allonge encore…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des arrêts de travail dérogatoires

Récemment, un nouveau type d’arrêt de travail a été reconnu par la Sécurité sociale : il s’agit de l’arrêt de travail lié à la particulière vulnérabilité justifiée par l’état de grossesse ou une pathologie rendant susceptible de développer une forme grave du covid-19.

Pour bénéficier de cet arrêt, la personne concernée se déclare elle-même sur le site declare.ameli.fr, le service médical de l’Assurance maladie se chargeant d’opérer les vérifications nécessaires.

Toutefois, la caisse d’assurance maladie précise que ce système auto-déclaratif ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé et médicaux sociaux qui, quant à eux, doivent se rapprocher de leur médecine du travail, ou à défaut d’un médecin de ville.

Concrètement, sont exclus les professionnels de santé ainsi que les salariés des établissements qui sont au contact direct des personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Enfin, un nouveau type d’arrêt « dérogatoire » existe désormais : il vise les personnes qui vivent avec un proche à l’état de santé jugé fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. L’arrêt de travail est, dans cette hypothèse, délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville.

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Manque de respect = motif de rupture du contrat ?

27 avril 2020 - 2 minutes
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Un salarié, cadre dirigeant, se plaint de propos particulièrement inadaptés de la part de son employeur. Suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ? Verdict…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte de la rupture du contrat = manquements suffisamment graves

Un salarié a été embauché en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication, puis promu directeur opérationnel. Mais les relations se dégradant avec son employeur, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il reproche à son employeur l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel, l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, l'absence d'autonomie dans la prise des décisions, les exigences contradictoires de son employeur et des propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité.

A ce titre, le salarié met en avant des e-mails rédigés dans des termes bafouant son droit au respect, estime-t-il. Des e-mails, rédigés en des termes parfois crus, dont les salariés ont copie, qui mettent directement en cause sa manière d’animer les équipes commerciales (« quand je vois comment vous animez les équipes commerciales, je me dis que c'est grave »), qui reprochent un manque de motivation (« bougez-vous le cul, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ! » ), un travail insuffisant (« vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service »), une mauvaise foi, etc.

Ce que reconnaît le juge qui, donnant raison au salarié, et au regard des propos inadaptés qu’il a subis, en déduit que le manquement à son droit au respect est d’une telle gravité qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-25168 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : des salariés obligés de prendre leur température ?

21 avril 2020 - 3 minutes
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Alors qu’une date de déconfinement est désormais prévue, nombre d’entreprises s’interrogent sur la reprise de l’activité et la préservation de la santé des travailleurs. Certaines ont même prévu de soumettre leurs salariés à une prise quotidienne de température. Pratique autorisée ou interdite ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prendre la température d’un salarié : une possibilité ?

Au préalable, rappelons une règle : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

En application de cette règle, l’employeur peut imposer des contraintes aux salariés, et ainsi restreindre leurs libertés, uniquement si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

A l’heure où un déconfinement se profile et où nombre d’entreprises tentent de reprendre leur activité dans des conditions de sécurité sanitaire, certaines d’entre elles prévoient, en effet, de prendre la température quotidiennement de leurs salariés et d’interdire l’accès aux locaux à ceux dont la température corporelle serait supérieure à 37,5°C.

La prise automatique de température, dans ce contexte épidémique, remplit-elle ces conditions ?

Le Ministère du Travail répond qu’elle peut contribuer aux mesures de précautions que l’employeur doit prendre, sans pour autant être la seule mesure à prendre. Il rappelle, en effet, que la température corporelle n’est pas forcément révélatrice d’une (non)infection par le coronavirus, la fièvre n’étant pas systématiquement observée ou pouvant résulter d’une autre infection.

Cette possibilité doit donc s’inscrire dans un ensemble de dispositif de lutte contre le covid-19.

Ainsi, le Ministère autorise les entreprises à contrôler la température des salariés, mais pas seulement : ce contrôle peut s’exercer vis-à-vis de toute personne entrant sur leur site (non seulement les salariés mais aussi des prestataires, des clients, par exemple).

L’entreprise peut donc, d’après le Ministère, diffuser une note de service, ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes relevant du règlement intérieur qui seront adjointes au règlement intérieur, lorsqu’il existe.

Compte tenu de l’urgence liée à la crise économique, la mise en œuvre de cette note de service (ou autre document) pourra être immédiate et ses prescriptions devront être immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail.

Rappelons qu’il est obligatoire de mettre en œuvre un règlement intérieur dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Si votre entreprise opte pour une prise de température, vous devrez, en tout état de cause, assurer des garanties au salarié, notamment :

  • la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • une information préalable sur ce dispositif (règlement intérieur, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur la rémunération du salarié, absence de collecte des données de température par l’employeur (s’agissant effectivement de données classées comme sensibles par la Cnil) ;
  • une information sur les conséquences d’un refus.

Le Ministère ajoute que, toutes ces conditions respectées, le salarié qui refuse de se soumettre à la prise de température pourra se voir refuser l’accès à l’entreprise.

Pour autant, notez que ce document du Ministère du Travail n’a pas de valeur normative : aussi, un salarié pourra toujours contester une telle pratique devant le juge qui sera chargé d’en apprécier la pertinence.

Source : Ministère du Travail : Question/réponses par thème : Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19 - Masques

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Coronavirus et travailleurs indépendants : moduler vos cotisations sociales

09 avril 2020 - 2 minutes
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Afin de tenir compte des circonstances actuelles exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus, l’Urssaf invite les travailleurs indépendants qui constatent, cette année, une baisse de revenus par rapport aux années précédentes, à ajuster leur échéancier de cotisations sociales 2020. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Estimer votre revenu 2020 pour ajuster votre échéancier de cotisations

Si vous êtes travailleur indépendant, et si vous pensez que vos revenus 2020 seront en baisse par rapport aux années précédentes, l’Urssaf vous invite à déclarer rapidement une estimation de vos revenus 2020, afin de pouvoir ajuster votre échéancier de cotisations sociales 2020.

Si vous souhaitez que cet ajustement soit pris en compte dès la prochaine échéance, faites votre déclaration avant le 16 avril 2020, dans l’espace « Mon compte » sur le site secu-independants.fr.

En l’état actuel de la situation, et parce qu’il peut être délicat de parvenir à une estimation précise de vos revenus 2020, l’Urssaf annonce qu’en cas d’erreur, aucune pénalité ne sera appliquée.

Elle indique également que dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas régler tout ou partie de votre échéance de cotisations, elle n’appliquera aucune majoration ou pénalité de retard.

Des précisions devraient être apportées prochainement concernant les modalités de régularisation des paiements partiels ou absents, et l’Urssaf reviendra vers les professionnels concernés à l’issue de la crise sanitaire.

En plus de cette possibilité qui vous est offerte de moduler votre échéancier de cotisations sociales, vous pouvez solliciter :

  • les services des impôts, prioritairement, pour demander à bénéficier du fonds de solidarité ;
  • si vous ne pouvez pas bénéficier du fonds de solidarité, l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) pour demander la prise en charge partielle ou totale de vos cotisations ou l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
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  • Urssaf.fr
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Elections des membres du CSE : qui placer en tête de liste ?

08 juin 2020 - 2 minutes
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Un syndicat présente une liste de candidats, commençant par un homme (candidat du sexe majoritaire). Ce qui va finalement lui être reproché. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Placer un candidat du sexe majoritaire en tête de liste ?

A l’occasion d’un litige électoral, la liste de candidats présentée par un syndicat est mise en cause. Celui-ci a, en effet, présenté une liste de 4 candidats : 3 hommes, 1 femme alors que la règle de la proportionnalité lui imposait la présentation de 3 femmes et d’un homme.

Dans une telle situation, le candidat placé en tête de liste doit-il nécessairement être du sexe majoritaire ? Auquel cas, l’erreur de proportionnalité commise pas le syndicat entraînerait l’annulation de l’élection de sa tête de liste (un homme, au lieu d’une femme).

Le juge vient de répondre par la négative : la règle de l’alternance n’impose généralement pas que le 1er candidat de la liste soit du sexe majoritaire. Une exception demeure : si l’application des règles de l’alternance conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou de l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté.

Dans une telle hypothèse, ce candidat ne peut pas être placé en première position sur la liste.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 19-60147 (NP)

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Forfait « mobilités durables » : c’est parti !

18 mai 2020 - 7 minutes
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Depuis le 11 mai 2020, les entreprises peuvent prendre en charge, dans la limite de 400 € par salarié en exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu, les frais de déplacement des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail en vélo, en covoiturage, en transport en commun, etc. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Forfait « mobilités durables » : c’est parti !

Forfait mobilités durables : pourquoi ?

Pour rappel, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel (ex. : voiture, moto) pour se rendre au travail en raison de l'absence de transports en commun ou d'horaires particuliers, l’employeur peut prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation de son véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène (dispositif « prime transport »).

Parallèlement à ce dispositif facultatif de la prime transport, il a été mis en place le forfait mobilités durables qui est un dispositif, là encore facultatif, qui permet à l’employeur de prendre en charge les frais de certains modes de transports utilisés par les salariés pour se rendre du domicile au lieu de travail.

En pratique, ce forfait mobilités durables remplace l’indemnité kilométrique vélo (égale à 25 centimes d’€ par kilomètre) et vient s’ajouter au dispositif, obligatoire celui-ci, de prise en charge de 50 % du coût des abonnements de transport en commun.

Il faut noter que les employeurs qui versaient l’indemnité kilométrique vélo peuvent continuer à la verser : ils sont alors considérés comme versant le forfait mobilités durables.

Le forfait mobilités durables correspond à la prise en charge des frais suivants, dès lors qu’ils sont engagés pour les déplacements domicile-lieu de travail :

  • l’utilisation par le salarié d’un cycle personnel (mécanique ou à assistance) ;
  • le covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
  • le recours à d’autres services de mobilité partagée, à savoir la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques, de trottinettes électriques ou non, etc., avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique (à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés), ainsi que les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène).
  • l’utilisation des transports publics de personnes hors abonnement.

Sa mise en place suppose un accord d’entreprise ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique le cas échéant. Si vous décidez de mettre en place ce forfait mobilités durables, vous devez en faire bénéficier l’ensemble des salariés éligibles selon les mêmes modalités.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel :

  • pour les salariés à temps partiel à hauteur d’au moins 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail (ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure à la durée légale) : ils doivent bénéficier du forfait mobilités durables dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ;
  • pour les salariés à temps partiel employés à hauteur d’au plus 49 % de la durée du travail à temps complet (à savoir 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle) : la prise en charge est proratisée par le rapport nombre d’heures travaillées/50 % de la durée du travail à temps complet.

Chaque année, vous devrez obtenir de chaque salarié concerné un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement visés par le dispositif (vélo, covoiturage, autres services de mobilité partagée, transports publics de personnes hors abonnement).


Forfait mobilités durables : combien ?

Pour rappel, le forfait mobilités durables et, le cas échéant, la prime transport sont exonérés de cotisations, de CSG et de CRDS, ainsi que d’impôt sur le revenu, à hauteur d’une limite globale de 400 € maximum par salarié et par an (les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an).

La prise en charge du forfait mobilités durables peut se cumuler avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics, mais le cumul des 2 ne peut pas dépasser 400 € par an (ou le montant de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant).

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Harcèlement : une définition précise…

06 mai 2020 - 2 minutes
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A la suite de son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement sexuel. Mais, poursuivi devant le juge pénal, il sera relaxé à ce sujet. Mais le licenciement sera tout de même jugé nul, en raison de ces faits de harcèlement sexuel. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Harcèlement sexuel : pas d’élément intentionnel

Une salariée fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, elle poursuit son employeur et réclame la nullité du licenciement.

Devant le juge (pénal), l’employeur est relaxé des faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés par la salariée. Mais le juge (civil) déclare tout de même le licenciement nul et octroie à la salariée des dommages-intérêts.

Ce que conteste l’employeur : comment le juge (civil) peut retenir contre lui des faits de harcèlement sexuel pour prononcer la nullité du licenciement alors que le juge (pénal) a reconnu qu’il n’était pas coupable de ces mêmes faits ?

Tout simplement parce que la définition pénale du harcèlement sexuel n’est pas la même que celle retenue en droit du travail : sur le plan pénal, le harcèlement sexuel suppose un élément intentionnel, alors que la caractérisation des faits de harcèlement sexuel en droit du travail ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.

Et, ici, le jugement de relaxe du juge (pénal) était fondé sur le seul défaut d'élément intentionnel. Par conséquent, le juge (civil) peut caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-23682

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Congé pour deuil d’un enfant : ce qu’il faut savoir

16 juin 2020 - 4 minutes
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Tout salarié peut, sous conditions, bénéficier d’une autorisation d’absence « pour événement familial ». L’un des événements donnant lieu à un congé de ce type est le décès d’un enfant. La Loi vient même de reconnaître un congé de deuil. Qu’est-ce que c’est ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Deuil d’un enfant : une meilleure protection sociale

Par principe, tout salarié a droit, sur justificatif, à un congé de 5 jours en cas de décès d’un enfant.

Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, ce délai est porté à 7 jours :

  • lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans ;
  • lorsque, quel que fût son âge, l'enfant décédé était lui-même parent ;
  • en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Congé pour deuil

Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, le salarié pourra, en outre, bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé pourra être fractionné dans des conditions restant à définir par Décret.

Pour en bénéficier, le salarié devra en informer son employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d'absence.

Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

La prise de ce type de congé ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération, étant entendu que l’indemnité journalière de deuil, le cas échéant, versée par la CPAM doit être prise en compte.

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la répartition de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise.

Le salarié qui bénéficie d’un congé de deuil perçoit, pendant la durée du congé, une indemnité journalière de Sécurité sociale, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec :

  • l'indemnisation des congés maladie ;
  • l'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
  • les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
  • les allocations chômage.

L'employeur qui a maintenu la rémunération de l'assuré est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière. Cela signifie que l’indemnité journalière lui sera versée à lui.

Don de jours de congés

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement à des jours de repos ou de congé non pris au profit d’un salarié de l’entreprise dont l’enfant est gravement malade.

Cette faculté est également ouverte au profit d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou à raison du décès d’une personne de moins de 25 ans dont le bénéficiaire avait la charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Une période de protection

Le salarié endeuillé bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant 13 semaines, à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente.

Toutefois, il s’agit d’une protection relative : l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.

TNS

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, le travailleur indépendant, ainsi que le chef d’exploitation agricole, qui cesse toute activité, bénéficie d'indemnités journalières pendant une durée de 15 jours.

Ce congé peut être fractionné dans des conditions restant à déterminer par Décret.

Le montant de ces indemnités journalières est équivalent à celui des indemnités versées en cas de congé de maternité.

Indemnisation de la maladie sans carence

L’incapacité de travail survenant au cours d’une période de 13 semaines à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont l’assuré avait la charge effective et permanente est indemnisée sans carence.

Cette suppression du délai de carence dans ce cas s’applique tant aux salariés qu’aux travailleurs non-salariés.

Allocations familiales

Les familles bénéficiant d’allocations familiales bénéficieront d’un maintien temporaire de certaines prestations.

Elles pourront aussi percevoir une allocation forfaitaire dont le montant dépendra de leur niveau de revenu, sous réserve d’un Décret d’application à paraître.

Source : Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

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Elections des membres du CSE : la neutralité est de rigueur !

08 juin 2020 - 2 minutes
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Un syndicat réclame l’annulation des élections des membres du comité social et économique d’une entreprise, reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de neutralité lors de la campagne. « Mais je n’ai rien fait ! », s’étonne l’employeur. C’est précisément le problème, selon le syndicat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantir l’égal accès aux moyens de propagande = neutralité respectée

En perspective des prochaines élections des membres du comité social et économique d’une entreprise, un syndicat adresse un mail de propagande aux salariés. Sauf que, pour ce faire, il utilise la boîte mail du comité d’entreprise.

De quoi déséquilibrer la campagne, selon un syndicat concurrent qui réclame, le moment venu, l’annulation des élections. Il estime que l’employeur, qui n’a pas réagi après l’envoi du mail de propagande, a ainsi manqué à son obligation de neutralité.

Selon lui, l’employeur aurait dû permettre à tous les syndicats d'exercer un droit de réponse par ce même moyen tant que le scrutin n'était pas terminé.

Ce que confirme le juge : l’absence de réaction de l'employeur après l'envoi du message de propagande via la messagerie du comité d'entreprise n'a pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats. Les élections doivent donc effectivement être annulées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 19-15105 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : pas de repos pour « Contact Covid » ?

18 mai 2020 - 2 minutes
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Afin de mieux suivre les personnes atteintes du coronavirus (covid-19), le Gouvernement a souhaité mettre en place un outil pour les « tracer ». Les différents acteurs de ce dispositif ne bénéficieront sans doute pas du repos dominical…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Repos hebdomadaire pour les salariés impliqués dans « Contact Covid »

« Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Pour mener à bien cette mission, les personnes morales concernées (laboratoires, cliniques, CPAM, ARS, par exemple) peuvent déroger à la règle du repos dominical et, de ce fait, attribuer le repos hebdomadaire aux salariés par roulement.

Source : Décret n° 2020-573 du 15 mai 2020 relatif aux dérogations à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement et de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19

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