Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?
Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.
À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.
Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.
Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.
Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.
Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.
En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.
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Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques
Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.
Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.
Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.
Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.
Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.
Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :
- l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
- les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.
Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.
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Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?
Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l’entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.
S’il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.
Une situation qui a un écho dans une affaire récente…
Une société mise en liquidation judiciaire dispose d’un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.
Le liquidateur judiciaire demande à l’établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.
Demandes exécutées par l’établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu’il devrait être : depuis l’ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.
Ce qui n’a pas d’importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l’établissement de lui reverser le solde du compte tel qu’il aurait dû être sans l’intervention de la société.
Mais l’établissement refuse : parce que l’inopposabilité permet de protéger l'intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d’actifs pour les rembourser, il n’y a pas de raison d’appliquer la règle d’inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.
Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s’il dispose de suffisamment d’actifs pour combler le passif pour appliquer l’inopposabilité des actes qui n’auraient pas dû être pris.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l’état du passif et de l’actif !
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Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource
Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.
Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.
Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :
- la source des données est bien mentionnée ;
- la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
- l’origine des données est bien documentée ;
- la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.
En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.
Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.
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Épargne salariale : une nouvelle rubrique fait son entrée dans le BOSS !

Une nouvelle rubrique opposable depuis le 1er février 2025 :
Une nouvelle rubrique relative à l’épargne salariale vient tout juste d’être ajoutée au BOSS, au sein du chapitre dédié « aux autres éléments de rémunération ».
Pour l’heure, cette rubrique ne compte qu’un seul chapitre sur la Prime Partage de la valeur (PPV).
Outre ses modalités de versement, cette nouvelle rubrique contient ainsi différentes précisions, notamment quant aux modalités d’affectation de la PPV sur un plan d’épargne ou sur les modalités d’abondement de la prime.
Jusqu’alors, la rubrique dédiée à la PPV existait sous forme d’un question-réponse, intégré au bloc « mesures exceptionnelles ».
Sa pérennisation conduit désormais l’administration à l’intégrer à cette nouvelle rubrique.
Notez que cette foire aux questions qui était jusqu’alors accessible dans le bloc « Mesures exceptionnelles » reste accessible afin de présenter les modalités de sa mise en œuvre avant le 1er janvier 202. D’autres chapitres devraient prochainement venir compléter cette rubrique.
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Score environnemental des voitures électriques : mode de calcul révisé

Score environnemental des véhicules électriques : mieux apprécier les impacts écologiques
Dans l’optique de promouvoir l’utilisation de véhicules moins polluants, plusieurs aides à l’acquisition de véhicules sont mises en place, telles que le bonus écologique ou la prime à la conversion.
Pour s’assurer que les véhicules achetés au moyen de ces aides répondent bien aux attentes écologiques, certains critères d’éligibilité sont mis en place, et c’est notamment le cas du score environnemental.
Ce score environnemental sert à apprécier l’impact des véhicules électriques particuliers afin de savoir s’ils peuvent être considérés comme peu polluants.
Depuis le 25 janvier 2025, les modalités de calcul de ce score environnemental ont été modifiées.
En effet, pour les calculs liés à l’impact écologique de la fabrication et du transport du véhicule neuf, la notion de « site d’assemblage » est remplacée par celle de « site de fabrication ».
Cette nouvelle appellation désigne le lieu dans lequel sont effectuées les démarches suivantes :
- l’emboutissage ;
- l’assemblage de la caisse en blanc ;
- la protection et la peinture ;
- l’assemblage final du véhicule.
Cette nouvelle désignation permet de ne plus prendre simplement en compte l’assemblage final dans le calcul.
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Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?
Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.
La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.
Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l'opération non autorisée.
Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.
En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.
Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.
La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.
Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.
Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !
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Mentions légales, RGPD, CGV : quelles obligations légales pour un site internet professionnel ?

Lors de la création d'un site internet professionnel, vous devez respecter un certain nombre d'obligations légales, peu importe l'hébergeur utilisé. En effet, la législation française régit étroitement la relation contractuelle entre l'entreprise et les internautes. Dans cet article, nous examinerons les obligations légales essentielles à respecter lors de la création et de la gestion d’un site internet professionnel.
Identification de l'entreprise
La Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) impose à tout éditeur de site internet professionnel de communiquer des informations précises, permettant d'identifier clairement l'entreprise ou l'entrepreneur à l'origine du site. Ces informations doivent être facilement accessibles, généralement via un lien « Mentions légales ». Ce lien est placé dans le pied de page (en bas de page). Ces éléments obligatoires comprennent notamment :
- L'identité exacte et précise de l'entreprise : le nom, le prénom et l'adresse. Pour une société, mentionnez votre dénomination sociale exacte (par exemple : « SARL Dupont ») et pour un auto-entrepreneur, l'identité doit être accompagnée de la mention EI (entrepreneur indépendant).
- Le siège social : précisez l'adresse du siège social si vous représentez une société, ou l'adresse de votre entreprise si vous exercez en tant qu’entrepreneur individuel.
- Le numéro d'immatriculation : si vous êtes immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers, indiquez votre numéro. Les auto-entrepreneurs doivent indiquer leur numéro SIRET.
- Les coordonnées de contact : au minimum, une adresse électronique et un numéro de téléphone. Généralement tous les sites web proposent un formulaire de contact. Le but étant de permettre aux utilisateurs de vous joindre facilement.
- Le responsable éditorial : la personne qui gère le site et son contenu doit être clairement identifiée.
- L’hébergeur du site : vous devez mentionner le nom et les coordonnées de votre hébergeur, quel que soit le service que vous utilisez. Cette obligation permet d’identifier l’entreprise responsable de l’hébergement, comme Hostinger, et de garantir la transparence auprès des utilisateurs.
Conditions générales de vente (CGV)
Les Conditions générales de vente (CGV) sont un élément fondamental pour encadrer la relation contractuelle avec vos clients. Elles régissent les modalités de commande, de paiement, de livraison, de rétractation et de service après-vente, ainsi que les droits et obligations de chaque partie.
Pour être valides, les CGV doivent être rédigées en français (ou au moins accessibles en français si vous vendez en France) et placées à un endroit visible sur le site, généralement via un lien « CGV » ou « Conditions générales » en bas de page et dans le processus de commande. Deux mentions importantes sont à prendre en considération :
- Informer l'internaute de manière claire et transparente sur toutes les conditions relatives à l'achat de vos produits ou services. Cela inclut le prix toutes taxes comprenant, la TVA, les modalités de paiement, les délais de livraison, le droit de rétractation et la garantie légale.
- Consentement de l'internaute avant validation de sa commande, l'internaute doit être expressément informé qu'il accepte les CGV et qu'il en a pris connaissance. Cette étape est primordiale, car en cas de litige, vous devez être en mesure de prouver que le client a bien accepté les termes du contrat.
Résilier son contrat d'abonnement par voie électronique
Depuis l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, tout contrat d'abonnement doit pouvoir être résilié en ligne, selon les mêmes modalités que la souscription, et ce même si le contrat initial n'a pas été conclu par voie électronique. Cette obligation s'applique à une variété de contrats : téléphonie, internet, salles de sport, streaming, logiciel en mode SaaS, newsletter etc. Vous devez mettre à disposition sur votre site ou votre espace client un formulaire de résilience clair et facilement accessible. En cas de non-respect, des sanctions administratives ou civiles peuvent être prononcées.
RGPD : la protection des données personnelles
En parallèle de ces obligations, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose un cadre strict dans la collecte et le traitement des données personnelles des internautes. Vous devez informer les utilisateurs de la finalité de la collecte de leurs données personnelles (inscription à la newsletter, traitement des commandes, statistiques, etc.). Mais aussi obtenir un consentement explicite pour l'utilisation de cookies non essentiels (publicitaires, analytiques hors exemption, etc.) ou pour l'envoi d'e-mails promotionnels. À l'inverse, une possibilité de se désinscrire ou de refuser le suivi facilement.
Vous devrez également tenir un registre des traitements des données si vous traitez des volumes importants ou des données sensibles. Pour répondre aux exigences du RGPD, pensez à une politique de confidentialité claire et lisible. Ce règlement doit être clair et détaillé, le type de données recueillies, les finalités de traitement, la durée de conservation, les droits de l'utilisateur et les modalités d'exercice de ces droits.
Conclusion
La création d'un site internet professionnel implique le respect de nombreuses obligations légales. Vous devez notamment respecter les mentions légales, proposer des Conditions générales de vente conformes à la loi, permettre la résiliation d’un abonnement en ligne et garantir la protection des données personnelles selon le RGPD. Le non-respect de ces obligations légales peut entraîner des sanctions financières importantes, voire des sanctions pénales en cas de manquements graves.
Publi-rédactionnel
Campagne de vaccination contre la grippe : un mois supplémentaire !

Campagne de vaccination contre la grippe : ça continue en février !
Lancée le 15 octobre 2024, la campagne de vaccination contre la grippe devait initialement prendre fin le 31 janvier 2025.
Cependant, la grippe circule encore beaucoup sur l’ensemble du territoire français. Cette année se caractérise, en effet, par la co-circulation de 3 virus grippaux qui ont chacun des effets différents sur les personnes en fonction de leur âge.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont prolongé la campagne de vaccination d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2025.
Pour rappel, le vaccin antigrippal est entièrement remboursé par l'Assurance maladie pour :
- les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques ;
- les femmes enceintes ;
- les personnes souffrant d’obésité ;
- l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées ;
- les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables bénéficiaires d’exonérations ;
- les professionnels exposés aux virus influenza aviaires et porcins.
Les personnes ne faisant pas partie de ces catégories dites prioritaires peuvent bien entendu se faire vacciner, mais sans prise en charge par l’Assurance maladie.
Peuvent réaliser la vaccination les médecins, les infirmiers, les sages-femmes (pour les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons à risque) et les pharmaciens.
- Article de service-public.fr du 23 janvier 2025 : « Vaccination contre la grippe saisonnière : la campagne est prolongée jusqu'au 28 février »
- Communiqué de presse de sante.gouv.fr du 22 janvier 2025 : « Face à la circulation active des virus de la grippe, la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu’au 28 février 2025 »
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Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

Le montant des aides versées aux EA, revalorisé depuis le 1er novembre 2024 :
Afin de favoriser l’insertion sur le marché du travail des travailleurs handicapés, l’État a instauré plusieurs dispositifs d’aides, pouvant être versées aux entreprises adaptées (EA).
Comme chaque année, les montants revalorisés de ces aides pour 2025, viennent tout juste d’être dévoilés.
Ces aides, même annuelles, sont versées mensuellement par l’Agence de service et de paiement aux EA. Toutes ont été revalorisées à compter du 1er novembre 2024.
Aide au poste
L’aide au poste est versée annuellement aux entreprises adaptées pour l’embauche de certains travailleurs handicapés et vise à compenser les conséquences du handicap et des actions liées à l’emploi.
Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de cette aide est fixé à :
- 18 230 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans (13 767 € à Mayotte) ;
- 18 465 € pour les travailleurs âgés de 50 à 55 ans (13 950 € à Mayotte) ;
- 18 941 € pour les travailleurs âgés de plus de 56 ans (14 307 € à Mayotte).
Ces montants sont fixés par poste de travail occupé à temps plein par un travailleur handicapé. Ils s’appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire et peuvent être réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
Aide à l’accompagnement d’un travailleur handicapé mis à disposition
Un travailleur handicapé, embauché par une EA, peut avec son accord et en vue de son embauche éventuelle, être mis à la disposition d’un autre employeur, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition.
Cette mise à disposition ouvre droit à une aide financière versée à l’EA, au titre de l’accompagnement professionnel individualisé mis en œuvre afin de favoriser le projet professionnel du travailleur handicapé.
Cette aide peut être réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
À compter du 1er novembre 2024, son montant annuel est désormais fixé à 4 854 € par poste de travail occupé à temps plein (3 655 € à Mayotte).
Aide socle versée en raison des CDD tremplin
Rappelons que le CDD tremplin désigne un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.
Il vise à construire un parcours individualisé durant lequel le salarié handicapé pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.
Ici encore, le recours au CDD tremplin ouvre droit au versement d’une aide, comprenant un montant socle et un montant modulé (compris entre 0 % et 10 % du montant socle). Ce montant socle est déterminé annuellement par l’autorité préfectorale en fonction des caractéristiques des salariés ayant conclu ce CDD.
Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève désormais à 12 453 € (contre 9 408 € à Mayotte).
Aide versée aux EA de travail temporaire
L’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).
Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.
Dans ce cadre, l’EATT reçoit une aide financière qui se décompose ici encore en un montant socle et un montant modulé dont les modalités de calcul et de versement sont les mêmes que celles versées au titre du CDD tremplin.
Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève à 5 293 € pour un poste de travail occupé à temps plein (contre 3 9998 € à Mayotte).