Aller au contenu principal
Actu Sociale

Indemnités de licenciement abusif : un barème (in)applicable ?

18 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’assurer plus de sécurité aux relations de travail, les indemnités accordées à un salarié dont le licenciement est déclaré abusif sont encadrées par un barème. Cependant, tous les juges ne l’appliquent pas, ce qui entraîne finalement une insécurité. Le juge suprême vient de clore le débat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement sans cause réelle et sérieuse : barème validé !

Lorsqu’un licenciement (prononcé depuis le 24 septembre 2017) est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant est encadré par un barème. Celui-ci tient compte à la fois de la taille de l’entreprise en cause et de l’ancienneté du salarié dans cette entreprise.

Toutefois, tous les juges n’appliquaient pas ce barème estimant, pour certains d’entre eux, qu’il contrevenait au principe édicté par la Convention internationale de l’Organisation internationale du travail selon lequel le salarié injustement licencié peut prétendre à une « indemnité adéquate ».

Mais, pour la Cour de Cassation, le terme « adéquat » permet aux Etats signataires de cette convention internationale une marge d’appréciation. C’est dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation que le législateur a encadré les indemnités en prévoyant un seuil et un plafond.

Ce barème est donc applicable selon les modalités suivantes :

Ancienneté du salarié

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

Entreprises employant moins de 11 salariés

Entreprises employant au moins 11 salariés

 

0

-

1

1

0,5

1

2

2

0,5

3

3,5

3

1

3

4

4

1

3

5

5

1,5

3

6

6

1,5

3

7

7

2

3

8

8

2

3

8

9

2,5

3

9

10

2,5

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 ou plus

3

20


Source : Avis de la Cour de Cassation, Formation plénière, n° 15012, du 17 juillet 2019

Indemnités de licenciement abusif : un barème (in)applicable ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Exploitant agricole jeune parent : quelles nouveautés ?

26 juin 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les exploitant(e)s agricoles qui cessent leur activité en raison de leur maternité ou de l’adoption d’un enfant peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement ou d’indemnités journalières. Des précisions viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocation de remplacement ou indemnités journalières : quelles conditions ?

Jusqu’au 31 décembre 2018, les exploitantes agricoles en situation de grossesse pouvaient bénéficier d’une allocation de remplacement lorsqu’elles cessaient leur activité au moins pendant 2 semaines (et à condition, bien sûr, de se faire remplacer).

Désormais, et pour les congés de maternité débutant à partir du 17 juin 2019, les exploitantes agricoles, qui cessent leur activité pendant au moins 8 semaines en raison de leur maternité (dont 6 semaines en congé post-natal), peuvent bénéficier d'une allocation de remplacement. Lorsque le remplacement salarié est impossible, elles peuvent bénéficier d'indemnités journalières forfaitaires.

Pour bénéficier de l’allocation de remplacement, l’exploitante agricole doit adresser une demande (via un formulaire homologué) à sa MSA. Comme auparavant, le service de remplacement doit informer la MSA et l’agricultrice s’il pourvoit ou non au remplacement de cette dernière, dans les 15 jours qui suivent sa demande.

Lorsque le remplacement de l’exploitante agricole n’a pas pu être effectué par l’intermédiaire du service de remplacement, elle doit, pour percevoir cette allocation, justifier de la conclusion d’un(des) contrat(s) de travail et des fiches de paye délivrées au(x) remplaçant(s).

Désormais, le(s) contrat(s) de travail doit(vent) être présenté(s) à la MSA avant la date de début de son arrêt de travail. A défaut, l’exploitante agricole ne percevra pas l’allocation de remplacement, mais des indemnités journalières.

Ces indemnités journalières sont versées pour toute la durée du congé de maternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • participer de manière constante aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées (à l’exception de sa mise en valeur et, notamment, des travaux concernant la tenue du ménage familial) ;
  • justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption, d'une durée minimale de 10 mois d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
  • dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant au moins 8 semaines.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 55,51 € par jour, pour un arrêt débutant en 2019 (1/730 du PASS en vigueur à la date du 1er versement).

Par principe, l’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont versées pour une durée de :

  • 16 semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 10 semaines après celui-ci ou 26 semaines lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins 2 enfants (ou a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables), dans une période commençant 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 18 semaines après celui-ci ;
  • 34 semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 22 semaines après celui-ci ;
  • 46 semaines, en cas de naissance de plus de 2 enfants, dans une période commençant 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 22 semaines après celui-ci.

Source : Décret n° 2019-591 du 14 juin 2019 relatif à l’amélioration de la protection maternité pour les exploitantes agricoles

Exploitant agricole jeune parent : quelles nouveautés ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Réforme de l’assurance chômage : des nouvelles cotisations à payer ?

30 août 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Auparavant, il existait une surtaxation des CDD courts. Celle-ci a été partiellement supprimée au 1er octobre 2017 puis totalement au 1er avril 2019. Cependant, de nouveaux changements concernant la contribution d’assurance chômage sont prévus. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à l’assurance chômage : combien ça coûte ?

Le taux de la contribution d’assurance chômage est, actuellement, fixé à 4 %, auquel on ajoute une contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 %. Ces contributions pèsent, par principe, uniquement sur l'employeur.

Désormais, la contribution d’assurance chômage est fixé à 4,05 % (taux de référence) : le taux global ne change pas, mais il n’y a plus qu’une seule contribution à payer.

Toutefois, il existe des exceptions :

  • concernant les ouvriers dockers occasionnels, pour les CDD d'usage (ou contrats de mission) d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, le taux sera fixé à 4,55 % (ne sont pas concernés les CDD saisonniers), mais la part de la contribution à la charge de l'employeur demeurera fixée à 4,05 % :
  • ○ dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en CDI à l'issue du CDD ;
  • ○ pour tous les contrats de travail temporaires et les CDD conclus pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité ;
  • pour les intermittents du spectacle, vient s’ajouter à la contribution de 4,05 %, une contribution spécifique due par l'employeur et par le salarié aux taux de 5 % pour la part patronale et de 2,40 % pour la part salariale ; de même que pour les dockers, les CDD d'usage sont soumis au taux de 4,55 %, à moins :
  • ○ que le salarié soit embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
  • ○ qu’il ne s’agisse d’un contrat de travail temporaire ou le CDD ne soit conclu pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité.

Afin de lutter contre les contrats courts, le Gouvernement a annoncé l’instauration d’un système de bonus-malus pour les entreprises d’au moins 11 salariés dans 7 secteurs d’activité (dans un premier temps, du moins) :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques,
  • hébergement et restauration,
  • production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution,
  • transports et entreposage,
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non métalliques,
  • travail du bois, industrie du papier et imprimerie.

Si cette liste n’a pas encore été confirmée, le système de bonus-malus vient, quant à lui, d’être précisé :

  • d’une part, il ne s’applique qu’à partir du 1er mars 2021 ;
  • d’autre part, seules seraient concernées les entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation médian » serait supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre du travail pour une période de 3 ans (les secteurs d'activité visés seront définis par arrêté).

Sources :

      • Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
      • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
      • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Réforme de l’assurance chômage : des nouvelles cotisations à payer ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Prime dividendes : toujours en vigueur dans certaines entreprises !

16 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour rappel, jusqu’en 2015, les entreprises d’au moins 50 salariés, qui versaient des dividendes dont le montant était en augmentation, devaient également verser une prime à leurs salariés. Ce dispositif a été supprimé par la Loi… Mais est toujours en vigueur dans certaines entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gare aux primes dividendes instaurées par accord collectif !

Une entreprise a conclu, en 2011, un accord d’entreprise fixant les conditions de mise en place de la « prime dividendes ».

Mais parce qu’à compter du 1er janvier 2015, ce dispositif a été supprimé par la Loi, l’employeur a cessé de verser ladite prime. Ce qu’ont contesté 7 salariés. L’employeur leur a alors répondu que cette cessation s’expliquait par le fait que l’accord était caduc, en raison de la suppression d’un dispositif légal.

« Erreur », lui répond à son tour le juge : la suppression d'un dispositif législatif prévoyant, en faveur des salariés de certaines entreprises, une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, n’entraîne pas automatiquement la caducité d’un accord collectif qui instaure cette prime dans l'entreprise.

Et il en conclut, ici, que l’accord reste applicable, aux motifs qu’il :

  • était conclu pour une durée indéterminée ;
  • spécifiait les conditions d'attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l'octroi d'exonérations particulières ;
  • précisait les conditions de sa dénonciation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 17-28287

Prime dividendes : toujours en vigueur dans certaines entreprises ! © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Un congé de paternité prolongé ?

26 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 a ajouté une hypothèse de prolongation du congé de paternité : en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soins spécialisés. Pour quelle durée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Hospitalisation du nouveau-né = congé de paternité de 30 jours au plus

Par principe, le salarié peut prétendre à un congé de paternité de 11 jours consécutifs pour la naissance de son enfant, ou de l’enfant de son épouse, partenaire de Pacs ou compagne. Ce congé est porté à 18 jours en cas de naissances multiples. Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

En plus de ces 11 jours, pour toute naissance intervenant à partir du 1er juillet et en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soins spécialisés, le père ou le conjoint de la mère (ou son partenaire de Pacs ou son concubin) peut bénéficier d’un congé de paternité pendant une durée maximale de 30 jours.

Pendant ce temps, il pourra bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité Sociale. Ce congé doit lui aussi être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.

Ce congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né bénéficie également :

  • au travailleur indépendant sous réserve de justifier de l’hospitalisation de l’enfant auprès de sa caisse de Sécurité Sociale dans les meilleurs délais et d’attester de sa cessation d’activité pendant la durée de l’hospitalisation ;
  • à l’exploitant agricole qui justifie, sans délai auprès de la MSA, de l’hospitalisation de l’enfant ;
  • aux marins.

Source : Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

Un congé de paternité prolongé ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Chômage du travailleur indépendant : bientôt indemnisé ?

30 août 2019 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Avenir professionnel prévoyait d’étendre le bénéfice de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants (sous réserve qu’ils remplissent un certain nombre de conditions). Ce dispositif vient d’être précisé, ainsi que sa date d’application…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéfice de l’assurance chômage sous conditions

Le bénéfice de l'assurance chômage sera bientôt étendu aux travailleurs indépendants, dès lors qu’ils rempliront les conditions suivantes :

  • avoir effectivement travaillé en tant qu’indépendants au titre de leur dernière année d'activité ;
  • remplir des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité ;
  • avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant.

Plus précisément, pour prétendre à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI), vous devez :

  • justifier d'une activité indépendante pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d'une seule et même entreprise (pour les artistes-auteurs, cette condition est réputée remplie s'ils justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de 2 ans) ;
  • être effectivement à la recherche d'un emploi (c'est-à-dire être inscrit comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise) ;
  • avoir perçu, au titre de l'activité non salariée, des revenus antérieurs d'activité au moins égaux à 10 000 €/an d'après les 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité ;
  • avoir perçu d'autres ressources (qui ne soient pas liées à l'activité non salariée, ni issues d’une allocation d'assurance chômage ou de l’allocation spécifique de solidarité) inférieures au montant forfaitaire mensuel du RSA, applicable à un foyer composé d'une personne seule (soit 559,74 €, depuis le 1er avril 2019), étant entendu que le montant pris en compte correspond au douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande d’allocation a été présentée.

Notez que la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus que vous avez déclarés à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée.

Néanmoins :

  • pour ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant des régimes micro (micro-BIC ou micro-BNC), sont pris en compte les chiffres d'affaires ou les recettes déclaré(e)s diminué(e)s de l'abattement applicable (71 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement, 50 % pour les prestataires de services, ou 34 % pour les activités libérales) ;
  • pour ce qui concerne les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement applicable (égal à 87 %) ;
  • pour ce qui concerne les artistes-auteurs soumis au régime de la déclaration contrôlée, c'est la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des 2 années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années qui est prise en compte, s'ils ont exercé l'option correspondante ;
  • pour les autres artistes-auteurs, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement de 50 % applicable sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la 1ère année d'activité ainsi que des 4 années suivantes.

Les droits à l'ATI seront ouverts à compter de la fin d'activité non salariée (qui devra se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le 1er jour du mois au cours duquel la demande d'allocation aura été déposée).

Ces nouvelles dispositions pourront bénéficier aux travailleurs indépendants dont l’entreprise aura fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé (ou d’une procédure de redressement judiciaire engagée) à partir du 1er novembre 2019.

Lors d’une conférence de presse, le Gouvernement a annoncé que l’indemnisation du travailleur indépendant serait fixée à 800 € par mois pendant 6 mois (montant restant à confirmer par voie réglementaire).

Enfin, lorsque le travailleur indépendant déposera une demande d’allocation auprès de Pôle emploi, celui-ci procédera, en principe, à un examen des conditions d’ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation de retour à l’emploi (allocation destinée au salarié privé d’emploi).

Ainsi, s’il remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits à l'allocation de retour à l’emploi (ARE) ou s'il est en cours d'indemnisation à ce titre, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Dans l’hypothèse où le montant journalier et la durée du droit à l'ARE seraient tous 2 supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'ATI, il sera procédé, selon le cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du droit à l'ARE, entraînant le rejet de la demande d’ATI.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé disposera d'un droit d'option (irrévocable) entre l'une ou l'autre de ces allocations, à exercer, par écrit, dans un délai de 30 jours suivant la notification de son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il sera réputé avoir opté pour l'ARE.

Sources :

  • Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
  • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
  • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Chômage du travailleur indépendant : bientôt indemnisé ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Priorité de réembauche : valable pour tous les postes disponibles ?

16 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un ancien salarié, licencié pour motif économique, estime que son employeur n’a pas respecté sa priorité de réembauche en ne lui proposant pas un poste qui se libérait. Sauf que ce poste est précisément celui que le salarié avait refusé pour son reclassement, se défend l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Priorité de réembauche : même sur un poste préalablement refusé ?

A la suite de la perte d’un gros client, une entreprise envisage de prononcer des licenciements économiques. Elle propose aux salariés concernés des reclassements et notamment, à l’un d’eux, de passer d’un poste de nuit à un poste de jour. Ce qu’il refuse.

Ce salarié est alors licencié pour motif économique. Il demande à bénéficier de la priorité de réembauche. Mais il apprendra, plus tard, que l’employeur ne lui a pas proposé un poste qui s’était libéré.

« Normal », rétorque l’employeur : le poste libéré correspond en tous points à celui-là même que le salarié avait refusé lors des tentatives de reclassement. Il n’avait donc pas, estime-t-il, à le lui proposer une nouvelle fois.

« Faux », répond le juge : lorsque le salarié, licencié pour motif économique, demande à bénéficier de la priorité de réembauche, l’'employeur est tenu de lui proposer tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Peu importe, ajoute-t-il, qu'il s'agisse de postes de jour et que le salarié ait précédemment refusé un tel poste au motif qu'il souhaitait un poste de nuit.

L’employeur doit donc indemniser le salarié pour manquement à la priorité de réembauche.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-11220

Priorité de réembauche : valable pour tous les postes disponibles ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Compte personnel de formation du travailleur handicapé : combien ça coûte ?

25 juin 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2019, le compte personnel de formation est alimenté en euros, et non plus en heures, à hauteur de 500 € par an (dans la limite de 5 000 €). Une majoration est toutefois prévue pour les travailleurs handicapés bénéficiant de l'obligation d'emploi. De quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Majoration du compte personnel de formation du travailleur handicapé

Les travailleurs handicapés bénéficiant de l'obligation d'emploi voient désormais l’alimentation annuelle de leur compte personnel de formation (CPF) majorée.

Par principe, le CPF de chaque salarié est alimenté à hauteur de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €.

La majoration applicable à l’alimentation du CPF d’un travailleur handicapé s’élève à 300 € par an. Le plafond du CPF est lui aussi rehaussé.

Concrètement, désormais, le travailleur bénéficiant de l'obligation d'emploi recevra 800 € par an, dans la limite de 8 000 €.

Source : Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de l’alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Compte personnel de formation du travailleur handicapé : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Entrepreneurs de spectacles vivants : quoi de neuf pour votre activité ?

27 août 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Aujourd’hui, pour exercer une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, vous devez être titulaire d’une licence. Dans le but de simplifier et de moderniser les conditions d’exercice de cette activité, quelques nouveautés sont attendues. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entrepreneurs de spectacles vivants : une activité à déclarer !

Aujourd’hui, pour exercer son activité, tout entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence. A compter du 1er octobre 2019, il lui suffira de déposer une déclaration auprès de l’administration.

Pour pouvoir y procéder, l’entrepreneur de spectacles vivants devra être établi en France et respecter les conditions d’expérience et de compétence requises. Cette déclaration devra être renouvelée tous les 5 ans.

L’administration devra alors délivrer à l’entrepreneur un récépissé de déclaration. Mais elle pourra s’y opposer si les conditions d’expérience et de compétences ne sont pas remplies. Elle pourra également s’opposer à la poursuite de l’activité, comme jusqu’alors, notamment en cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations sociales ou aux règles relatives à la propriété littéraire et artistique.

Jusqu’à maintenant, le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence requise était passible d’un emprisonnement de 2 ans maximum et d’une amende pouvant atteindre 30 000 €. Toutefois, ces sanctions étaient rarement appliquées. Elles ont donc été remplacées par des sanctions administratives.

Ainsi, l’administration pourra désormais :

  • prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique, ou de 7 500 € pour une personne morale ;
  • assortir cette amende d’une astreinte (due en cas de non-paiement) ;
  • ordonner la fermeture du(des) établissement(s) ayant servi à commettre l’infraction, pour une durée maximale d’un an.

Toutefois, l’administration devra préalablement informer par écrit le contrevenant du manquement retenu, ainsi que de la sanction envisagée et l’inviter à présenter ses observations dans un délai qui reste à déterminer par Décret. Ce n’est qu’une fois le délai expiré qu’elle pourra effectivement prononcer ladite sanction.

Notez toutefois qu’au cas où le nombre de représentations ne dépasse pas un plafond annuel restant, lui aussi, à déterminer par Décret, l’obligation de déclaration ne s’impose pas :

  • aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
  • aux groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artiste(s) du spectacle percevant une rémunération.

Source : Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants

Entrepreneurs de spectacles vivants : quoi de neuf pour votre activité ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Transfert de personnel : et si le salarié refuse ?

15 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir gagné un marché, une entreprise de transport de voyageurs informe les salariés de l’entreprise sortante du transfert de leur contrat de travail. Transfert que refuse l’un d’eux… qui omet d’en faire part à l’entreprise sortante. Quelle conséquence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de transfert = maintien chez l’ancien prestataire ?

Une entreprise de transports publics gagne un marché, géré jusqu’alors par une autre entreprise de transports. Les salariés de cette dernière, qui étaient affectés à ce marché, peuvent bénéficier du transfert de leur contrat de travail au profit de l’entreprise entrante.

Celle-ci leur propose alors un avenant à leur contrat de travail. Avenant que refuse de signer l’un des salariés. Mais parce qu’il se retrouve alors sans activité, il décide de saisir le juge pour prononcer la résiliation de son contrat de travail… aux torts de l’entreprise sortante.

D’après cette dernière, rien ne justifie une telle résiliation : le transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs est organisé par un accord collectif qui impose au salarié, qui refuse son transfert, d’en informer les 2 entreprises (entrante et sortante). Or, non seulement, il n’en a pas informé l’entreprise sortante, mais en plus, l’entreprise entrante a adressé un courrier erroné l’informant des transferts.

« Peu importe », répond le juge : l’objectif de cet accord collectif est de garantir l’emploi des salariés. Par conséquent, la carence du salarié dans l’information de l’ancien prestataire quant à son refus de transfert ne doit pas entraîner la rupture de son contrat de travail. Il restait donc lié à l’entreprise sortante.

Le juge prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement abusif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-10096

Transfert de personnel : et si le salarié refuse ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro