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Actu Sociale

Saisie des rémunérations : augmentation du seuil d’insaisissabilité

11 mai 2018 - 1 minute
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Il est possible qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un salarié, afin de solder ses dettes. Quel que soit le montant de ces dernières, le salarié doit conserver un montant minimum de rémunération... de combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 550,93 € par mois depuis le 1er avril 2018.

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  • Décret n° 2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
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Actu Sociale

Cotisations sociales : bientôt une nouvelle base de calcul !

20 juin 2018 - 6 minutes
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Dans un souci de simplification et de lisibilité du droit, la base de calcul de la CSG sera modifiée à partir du 1er septembre 2018. Et cette base de calcul deviendra la base de référence pour le calcul des prélèvements sociaux. Quels revenus (ne) faudra-t-il (pas) prendre en compte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Base de calcul de la CSG = base de calcul de toutes les cotisations sociales

Par principe, la CSG est due sur toutes les sommes (comprenant les avantages et accessoires en nature ou en argent) dues à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue (directement ou indirectement).

Concrètement, la CSG est due sur tous les revenus d’activité, que l’activité en question soit salariée ou non.

Les remboursements de frais professionnels ne sont, toutefois, pas considérés comme un revenu d’activité. Il est somme toute logique qu’ils ne soient pas soumis à la CSG.

Par exception au principe, sont également exclus :

  • les rémunérations des apprentis ;
  • la fraction de gratification versée aux étudiants ou aux élèves des établissements d'enseignement technique, d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé pour les accidents survenus au cours de ces enseignements ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels ils donnent lieu ;
  • la fraction de gratification versée aux personnes qui effectuent un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
  • la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue ;
  • l’allocation de formation ;
  • les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
  • les contributions mises à la charge des employeurs en application de la Loi ou d’un accord national interprofessionnel (ANI) destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires ;
  • les contributions mises à la charge des employeurs destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que celles finançant les fonds d'assurance-formation ;
  • la part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur au titre de l’assurance retraite complémentaire ;
  • les contributions des employeurs consacrées au financement des régimes de retraites lorsqu’elles sont soumises à une contribution « spéciale » (conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise) ;
  • la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • le versement destiné au financement des transports en commun ;
  • la contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
  • l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées gratuitement, dans la limite annuelle de 300 000 € ;
  • l'indemnisation versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
  • les avantages d'actionnariat attribués aux salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
  • les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, qui sont soumises à la contribution sociale sur les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant ;
  • l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas ;
  • l'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne ;
  • l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics ;
  • l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans la limite de 200 € par an ;
  • l'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite annuelle de 2 000 € ;
  • sauf lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
  • ○ le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
  • ○ 2 PASS soit 79 464 € pour l’année 2018 ;
  • sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants, qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à 2 PASS (79 464 €) ;
  • l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers ;
  • les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
  • l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international ;
  • l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale ;
  • l'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale ;
  • les prestations d'entraide entre agriculteurs ;
  • les revenus d'activité versés aux travailleurs transfrontaliers.


Base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants

Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des revenus bruts d’activité du travailleur indépendant non agricole qui ne relève pas du régime « micro-social ».

Sont cependant exclues de cette base de calcul :

  • le montant des plus-values professionnelles à long terme ;
  • la majoration de 25 % applicable aux professionnels qui n’adhèrent pas à un centre, organisme ou association de gestion agréée.


Base de calcul des cotisations sociales des salariés

Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié, à l’exception :

  • des sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement ;
  • des sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise ;
  • dans une certaine limite, les contributions des employeurs destinées à la prévoyance collective ;
  • la contribution de l’employeur de moins de 50 salariés à l’acquisition de chèques-vacances ;
  • les avantages résultant de l’attribution d’actions (gratuite ou non) ;
  • sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018) pour les dirigeants ou mandataires sociaux ou lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018) pour les salariés, les indemnités de rupture du contrat de travail dans la limite de 2 PASS (soit 79 464 € pour l’année 2018).

Source : Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

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Actu Sociale

Démission d’un médecin contrarié : « équivoque » ?

01 juin 2018 - 2 minutes
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Un médecin démissionne à la suite d’un désaccord avec l’établissement qui l’emploie. De quoi rendre « équivoque » sa démission, selon lui… Mais pas selon l’employeur qui lui rappelle que ce désaccord dure tout de même depuis plus d’un an…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission suite à un conflit de longue date = démission équivoque ?

Un médecin anesthésiste est employé par une association qui exploite une maternité. A la suite d’un désaccord l’opposant à son employeur, il démissionne. Démission qu’il estime, par conséquent, « équivoque ».

Pas si équivoque que cela, pourtant, pour l’employeur : ce différend a plus d’un an ! Le fait d’avoir laissé passer un tel délai montre bien que la volonté de partir du médecin est claire et « sans équivoque », selon l’employeur qui ajoute que sa lettre de démission ne contient aucune réserve.

Sauf qu’un mois après avoir démissionné et en cours de préavis, le salarié lui a écrit en précisant que son départ était motivé par le non-respect des règles de sécurité anesthésiques dans l’établissement, dont il lui faisait part, sans résultat, depuis plus d’un an. Et, selon le médecin, ce manquement aux règles de sécurité est suffisamment grave pour que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement abusif.

Et pour le juge, la démission qui repose sur l'absence de réponse de l'employeur aux graves manquements à la sécurité anesthésique, après une année de conflit, est effectivement équivoque.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-26493

Démission d’un médecin contrarié : « équivoque » ? © Copyright WebLex - 2018

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Licenciement d’un salarié : lui verser une prime ?

09 mai 2018 - 2 minutes
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Un salarié est licencié pour faute grave. Sauf que si l’employeur avait attendu 3 semaines de plus, il aurait pu percevoir sa prime de 13ème mois. Mais parce qu’il considère que son licenciement est abusif, il réclame donc, en plus du paiement de diverses indemnités, le paiement de cette prime…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement et paiement d’une prime : une présence effective impérative ?

Le contrat de travail liant un salarié à son entreprise prévoit le versement d’une prime de 13ème mois, versée aux salariés effectivement présents dans l’entreprise au 31 décembre.

Licencié pour faute grave le 7 décembre, le salarié est privé d’indemnité, de préavis et de 13ème mois. Sauf que son licenciement est abusif, estime-t-il. Ce que confirme, par ailleurs, le juge.

Le salarié réclame donc à son employeur diverses indemnités, ainsi que le paiement de la prime de 13ème mois qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été abusivement licencié.

Mais parce qu’il a effectivement quitté l’entreprise avant la date prévue pour le versement de la prime de 13ème mois, l’employeur considère qu’elle ne lui est pas due.

A tort, rétorque le juge : d’une part, l’inexécution du préavis n’a pas pour effet d’avancer la date de fin du contrat et, d’autre part, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune baisse de rémunération pour le salarié (qui perçoit donc tous les avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant le préavis). La prime de 13ème mois est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 17-11206

Licenciement d’un salarié : « Et ma prime ? » © Copyright WebLex - 2018

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Loi Essoc et entrepreneurs de spectacles vivants : ça bouge en 2018 !

27 août 2018 - 2 minutes
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Outre l’instauration d’un droit à l’erreur et de dispositions tendant à normaliser les rapports existants entre les entreprises et les différentes administrations sociales (Urssaf, Inspection du travail, etc.), la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi Essoc) s’est intéressée aux activités d’entrepreneurs de spectacles vivants. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Essoc et entrepreneurs de spectacles vivants : le Gouvernement autorisé à agir !

La Loi Essoc autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de 12 mois à compter du 12 août 2018, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, visant à :

  • simplifier et moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;
  • mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l'exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;
  • abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
  • garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.

Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)

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Salariés réservistes dans vos effectifs : à quelles nouveautés vous attendre ?

23 juillet 2018 - 2 minutes
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Pour rappel, si vous comptez des salariés réservistes, dans vos effectifs, vous devez leur permettre de s’absenter pour participer aux activités dans la réserve militaire. Voici quelques nouveautés à connaître pour gérer les absences du réserviste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salarié réserviste : des absences autorisées

Depuis le 15 juillet 2018, le salarié qui s’est engagé à servir dans la réserve militaire opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 8 jours (contre 5 auparavant) par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider, afin de maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à 5 jours.

En plus de cette autorisation d’absence, le salarié réserviste peut éventuellement bénéficier d’un ou de plusieurs jours cédé(s) par un ou des collègues afin de lui permettre de participer à une période d'activité plus longue dans la réserve opérationnelle.

Il faut, au préalable, qu’un salarié de l’entreprise ait demandé (et obtenu) l’accord de l’employeur pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice du salarié réserviste. Peu importe que les jours non pris aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Attention toutefois, il ne peut céder son congé que pour la durée qui excède 24 jours ouvrables, c’est-à-dire qui excède 4 semaines.

Pour le bénéficiaire des jours, sa période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits liés à son ancienneté. Il conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Source : Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, articles 17 et 22

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Etablissements pour personnes inadaptées : l’indemnisation des arrêts maladie en question…

03 juillet 2018 - 2 minutes
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La convention collective applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées prévoit qu’un salarié cadre en arrêt maladie doit percevoir, à titre d’indemnité de son arrêt de travail, selon la durée de son arrêt, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Indemnités d’astreinte incluses ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Arrêt maladie et astreintes : incompatibles ?

Une salariée réclame à son employeur le paiement d’indemnités d’astreinte. Ce qu’il refuse : les indemnités d’astreinte n’ont vocation qu’à compenser une astreinte effectuée. Or, la salariée était en arrêt maladie.

Certes, convient la salariée, mais la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées prévoit qu’un salarié cadre en arrêt maladie doit percevoir :

  • pour les 6 premiers mois d’arrêt, le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement ;
  • pour les 6 mois suivants, le demi-salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement.

Et si elle avait « travaillé normalement », elle aurait effectué des astreintes, dans la même proportion que celles qu’elle avait effectuées le semestre précédent. L’employeur doit donc lui verser les indemnités d’astreintes qu’elle aurait reçues si elle n’avait pas été en arrêt maladie.

Ce que confirme le juge : la réalisation d’astreintes le semestre précédent rend vraisemblable le versement d’indemnités d’astreintes si la salariée n’avait pas été placée en arrêt de travail. Il constate, en outre, que ces indemnités d’astreintes apparaissent sur les bulletins de paie comme un élément de la rémunération brute de la salariée.

Elles doivent donc être prises en compte dans le salaire à maintenir en cas d’arrêt maladie.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14482

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Loi Essoc : du nouveau en matière de contrôle des TPE

27 août 2018 - 1 minute
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La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, propose un certain nombre de mesures visant à améliorer les relations entre les entreprises et les administrations sociales (Urssaf, Inspection du travail, etc), parmi lesquelles la limitation de la durée d’un contrôle Urssaf pour certaines entreprises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Essoc : un contrôle Urssaf limité dans le temps ?

Par principe, la durée d’un contrôle Urssaf n’est pas limitée dans le temps. Toutefois, pour les travailleurs indépendants et les entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés, le contrôle ne peut pas durer plus de 3 mois (décompté à partir du début effectif du contrôle jusqu’à l’envoi de la lettre d’observations).

A titre expérimental, et pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 12 août 2021), la Loi Essoc étend cette limitation de la durée du contrôle à 3 mois aux entreprises qui versent des rémunérations à moins de 20 salariés.

Cette expérimentation ne concerne que les contrôles Urssaf engagés depuis le 12 août 2018.

Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)

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Notification du licenciement : soyez précis !

20 juillet 2018 - 2 minutes
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Une entreprise licencie une salariée en raison du « comportement irresponsable » dont elle aurait fait preuve malgré une alerte de sa direction. Mais parce qu’il ne s’agirait pas d’un motif matériellement vérifiable, la salariée considère, quant à elle, que ce licenciement est abusif. Qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De l’importance de la précision du motif de licenciement…

Une salariée est licenciée pour ce que l’employeur considère comme une cause réelle et sérieuse. Il lui reproche, en effet, malgré des alertes de la direction soulevées à l’occasion de plusieurs entretiens portant sur le même sujet, son « comportement irresponsable » et sa façon de mener ses fonctions, d’avoir occasionné un trouble dans l’établissement en raison d’événements tirés de sa vie personnelle et de son comportement.

Mais la salariée conteste son licenciement, les motifs n’étant pas suffisamment précisés : elle estime, en effet, que les faits reprochés ne constituent pas un motif de licenciement matériellement vérifiable.

« Exact », confirme le juge qui condamne l’employeur à indemniser la salariée.

Rappelons que, depuis le 18 décembre 2017, une lettre de licenciement qui ferait état de motifs aussi imprécis pourrait donner lieu à des précisions ultérieures (sous 15 jours), à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur.

A défaut de précision, l’insuffisance de motif ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnité, au profit du salarié, égale à un mois de salaire maximum.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, ° 16-20898

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Entreprises de sécurité : une « prime de chien » sous conditions ?

03 juillet 2018 - 2 minutes
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Une entreprise de sécurité est mise en cause par un agent de sécurité cynophile : il réclame un rappel de sa « prime de chien » due pour chaque heure rémunérée, selon son interprétation de la convention collective applicable à l’entreprise… Mais pas selon l’interprétation de l’employeur… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Prime de chien » : élément de rémunération ou remboursement de frais professionnels ?

Une entreprise de sécurité engage un agent de sécurité cynophile à temps partiel. Pour chaque heure d’intervention avec son chien, elle lui verse une « prime de chien » forfaitaire, dont le montant variera en fonction du nombre de conditions que réunit le chien (dressé ou non, inscrit ou non au Livre des Origines Françaises, entraîné régulièrement en club canin, etc.).

Sauf que le salarié demande en justice la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ce qu’il obtient. De quoi justifier des rappels de sa « prime de chien », selon lui. Il estime, en effet, que cette prime est due pour chaque heure rémunérée et constitue un élément de salaire.

A tort, selon le juge : cette somme forfaitaire, octroyée à l’agent de sécurité cynophile par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, correspond à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien. Il s’agit donc d’un remboursement de frais professionnels.

Le salarié ayant effectivement perçu l’indemnité pour chaque heure de travail effectif accomplie avec un chien ne peut pas demander un rappel de « prime de chien » pour les heures non effectuées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14658

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