Aller au contenu principal
Actu Sociale

Expression d'un mécontentement : attention à l'abus de liberté d'expression ?

22 juin 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave : sa mauvaise humeur constante, son agressivité, le dénigrement permanent dont il fait preuve relèvent, selon l’employeur, d’un abus de sa liberté d’expression. Ce que conteste le salarié qui ne voit là aucun « abus »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus de liberté d’expression = emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs

Un employeur reproche à son salarié :

  • d’avoir tenu des propos inappropriés à l’encontre de sa direction,
  • de faire preuve d’une mauvaise humeur systématique, voire d’agressivité à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie,
  • d’être dans le dénigrement permanent,
  • de manquer d’ardeur et d’enthousiasme dans le travail.

De quoi caractériser un abus de sa liberté d’expression et justifier, selon l’employeur, son licenciement pour faute grave. Motifs que le salarié conteste...

A juste titre, d’après le juge qui rappelle qu’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression se caractérise par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juin 2018, n° 16-22997

Morosité excessive : un motif (valable) de licenciement ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Agent immobilier : seul l’intermédiaire (effectif) à la vente perçoit des honoraires…

05 juin 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un agent immobilier, travaillant comme salarié, réclame la perception d’honoraires de vente, des terrains situés dans une zone géographique qui lui est réservée ayant été vendus par l’intermédiaire de son agence. A tort, selon son directeur, qui a géré ces dossiers de vente personnellement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent immobilier : la rémunération va à l’intermédiaire qui a réalisé la vente !

Une agence immobilière est titulaire d’un mandat de vente de terrains à lotir. Plusieurs de ces terrains sont vendus. Les honoraires d’agent immobilier sont alors versés au directeur de l’agence, qui s’est lui-même chargé de la vente de ces terrains.

Mais un collaborateur de l’agence, lui-même agent immobilier, réclame le versement de ces honoraires : il rappelle qu’au terme de son contrat de travail, une zone géographique lui a été expressément réservée. Or, les terrains vendus sont précisément situés dans sa zone géographique.

Il explique alors que s’il n’a pas participé à la vente de ces terrains, c’est parce que le directeur de l’agence l’a volontairement évincé. Pour lui, le directeur de l’agence a agi avec déloyauté et les honoraires doivent lui être versés.

« Faux » conteste le directeur de l’agence : le contrat de travail de l’agent immobilier prévoit que ce dernier perçoit une rémunération fixe et une rémunération variable sur les ventes conclues par son intermédiaire. Or, les ventes litigieuses n’ont pas été conclues par son intermédiaire.

L’agent immobilier n’a donc pas droit à une rémunération portant sur ces ventes, peu importe que les terrains soient situés sur une zone géographique qui lui est réservée. Ce que confirme le juge.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-13176
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Décision de l’Urssaf : irrévocable ?

15 mai 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise adresse une réclamation à l’Urssaf : elle estime qu’elle a intégré dans le calcul de ses cotisations des primes qui, selon elle, auraient dû en être exclues. Et, après examen de sa demande, l’Urssaf lui rembourse les sommes en question… avant de les lui réclamer à nouveau dans le cadre d’un contrôle… Le peut-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Demande de remboursement ≠ contrôle Urssaf

Une entreprise a intégré dans le calcul de ses cotisations sociales des primes versées à ses salariés. Mais, selon elle, il s’agit d’une erreur et le montant des cotisations sociales qu’elle a versées est donc surévalué. Elle estime, en effet, que ces primes devaient être exclues du calcul.

Elle adresse donc une réclamation à l’Urssaf et demande le remboursement des sommes qu’elle considère indues. Remboursement qu’elle obtient.

Mais, à l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer ces mêmes primes dans le calcul des cotisations sociales. Ce qui revient à dire que le remboursement est indu.

Contestation de l’entreprise : en acceptant de la rembourser, l’Urssaf a pris une décision définitive et ne peut pas revenir dessus.

« Non », selon le juge : la décision de l’Urssaf sur une demande de remboursement n’a pas les mêmes effets qu’un contrôle des bases de calcul des cotisations sociales. En clair, l’entreprise est tenue de « rembourser le remboursement » qu’elle a donc obtenu indûment.

Pour rappel, lorsque l’Urssaf a déjà procédé à un contrôle des cotisations sociales portant sur une période donnée, elle ne peut pas effectuer un nouveau contrôle sur des points déjà vérifiés sur cette même période. Cette règle ne vaut donc pas pour les décisions de l’Urssaf qui font suite à une demande de remboursement d’un cotisant.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2018, n° 17-15599

Contrôle Urssaf : « Remboursez le remboursement ! » © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Entreprises de sécurité : une carte professionnelle pour tous ?

21 juin 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises qui assurent une activité de sécurité privée doivent obtenir une autorisation administrative pour l’exercer. Par ailleurs, les agents affectés à la surveillance doivent eux-mêmes détenir une carte professionnelle… Tous les agents ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent polyvalent = agent de sécurité ?

Les entreprises qui exercent une activité de sécurité privée doivent obtenir une autorisation administrative lorsque leur activité consiste :

  • à fournir des services ayant pour objet :
  • ○ la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles,
  • ○ la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
  • à faire assurer par des agents armés ces activités, lorsque celles-ci sont exercées dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
  • à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
  • à protéger l'intégrité physique des personnes ;
  • à protéger des navires battant pavillon français, à la demande et pour le compte d'un armateur, contre des menaces de détournement du navire ou d'actes de terrorisme.

Les salariés affectés aux missions de surveillance doivent, quant à eux, être titulaires d’une carte professionnelle, et ce, qu’il s’agisse de salariés exclusivement affectés à ces missions ou d’agents polyvalents, comme le juge vient justement de le rappeler.

Source : Avis de la Cour de Cassation n° 40001 du 11 juin 2018

Entreprises de sécurité : une carte professionnelle pour tous ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Transporteur et travail de nuit : le repos en question…

05 juin 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise de transport verse à ses salariés, lorsqu’ils travaillent de nuit, une majoration de salaire, conformément à ce que prévoit sa convention collective. « Insuffisant », pour les salariés qui réclament en plus une compensation en repos.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travail de nuit dans le transport = repos ou majoration de salaire ?

Plusieurs salariés sédentaires d’une entreprise de transport, qui ont effectué au moins 270 heures en travail de nuit sur les 12 derniers mois, réclament à leur employeur le bénéfice d’un repos compensateur pour travail de nuit ou, lorsque cela n’est pas possible, une indemnité compensatrice de ce repos.

Ce que l’employeur refuse : le travail de nuit de ces salariés a déjà fait l’objet d’une compensation puisque les salariés concernés ont bénéficié d’une majoration salariale telle qu’elle est prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Mais le juge rappelle que la contrepartie dont bénéficient obligatoirement les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.

Le procès-verbal de signature de l’accord collectif, lui-même annexé à cet accord sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, qui prévoit qu'une compensation pécuniaire peut se substituer au repos compensateur, ne peut pas déroger aux dispositions légales, qui ont pour objet la protection de la santé des travailleurs. On dit alors que ces dispositions sont « d'ordre public ».

Les salariés ont donc droit, en plus de la majoration de salaire, à un repos compensateur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20691

Transporteur et travail de nuit : le repos en question… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Invention d’un salarié : à rémunérer ?

14 mai 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur utilise un logiciel, amélioré grâce à une invention d’un salarié. Ce dernier réclame donc le versement d’une prime... de 100 000 €, comme le prévoit, selon lui, la convention collective Syntec applicable à l’entreprise. Ce que refuse l’employeur pour la simple raison que l’invention n’a pas été brevetée. Argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Invention brevetable = rémunération

Dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur, un salarié développe un outil informatique destiné à complété un logiciel utilisé par l’entreprise. Ce qui justifie, selon lui, le versement d’une prime de 100 000 €, comme le prévoit la convention collective Syntec applicable à l’entreprise.

Mais l’employeur refuse. Si la convention collective impose que les inventions donnant lieu à une prise de brevet par l’entreprise fassent l’objet d’une prime, cette même convention n’impose pas le versement d’une prime dans le cadre d’une invention non brevetable (elle laisse le choix à l’employeur de verser ou non une prime dans ce cas). Une nuance qui a toute son importance puisqu’il n’est pas obligé de verser une telle prime.

Argument entendu par le juge : lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-25067

Invention d’un salarié : à rémunérer ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Licencier un salarié gréviste : impossible ?

21 juin 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie un salarié gréviste. Impossible, selon lui, de licencier un salarié parce qu’il a fait grève… Sauf s’il a commis une faute lourde, comme c’est le cas ici selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faire grève = ne pas travailler ≠ empêcher le travail

Un salarié, employé dans une entreprise de collecte de déchets, est licencié pour faute lourde pour des faits qu’il a commis à l’occasion d’une grève à laquelle il a participé. Son employeur lui reproche d’avoir empêché des salariés non-grévistes de travailler.

Alors qu’un camion quittait l’entrepôt, le salarié a couru vers lui en déclarant que personne ne sortirait de l’entrepôt puisque les salariés étaient en grève. Ces faits ont été constatés par un huissier que l’employeur avait sollicité pour l’occasion. Le salarié a même réitéré son souhait de ne voir aucun camion quitter l’entrepôt.

Ce qui prouve bien que le salarié a personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail des salariés non-grévistes en bloquant la sortie du camion du dépôt, constate l’employeur.

Et parce que l’huissier a également constaté qu’il avait exercé des pressions sur ses collègues afin de les inciter à empêcher les salariés non-grévistes de quitter les lieux pour exercer leur travail, le licenciement est effectivement validé par le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-18770

Licencier un salarié gréviste : impossible ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Transfert de salariés : au même poste ?

04 juin 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise reprend une activité, jusqu’alors gérée par une autre entreprise. Cette reprise d’activité s’accompagne de la reprise des contrats de travail qui y sont attachés. Mais l’une des salariées reproche au nouvel employeur de ne pas la laisser exercer le même métier qu’auparavant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert des contrats de travail ≠ modification des contrats de travail

Une entreprise reprend une activité existante, ainsi que tous les moyens, matériels et humains, qui y sont attachés. Cela implique donc un transfert des contrats de travail.

Le nouvel employeur n’est pas soumis à la même convention collective que l’ancien et a 3 mois pour ouvrir une négociation en vue de remplacer les accords collectifs applicables chez son prédécesseur. Pour rappel, pendant 15 mois, en l’absence de nouvel accord, les anciens accords continuent de s’appliquer au profit des salariés repris.

Mais, dans cette affaire, une salariée n’a pas tant attendu : 1 mois après le transfert de son contrat de travail, elle prend acte de la rupture de son contrat aux torts du nouvel employeur parce qu’elle n’occuperait plus les mêmes fonctions, d’après la fiche de poste qui lui a été remise. Elle constate, par ailleurs, que son 1er bulletin de paie, suivant la reprise d’activité, mentionne qu’elle occupe un emploi de « technicien qualifié » au lieu d’un emploi de « technicien supérieur ».

Selon elle, cette différence témoigne d’un manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite de son contrat de travail. Regrettable erreur, selon l’employeur, qui n’y voit pas là de manquement « grave ». Pour lui, cette prise d’acte est donc une démission.

Ce qui n’est pas l’avis du juge : l'emploi de technicien qualifié qui était attribué à la salariée par la fiche de poste qui lui a été remise lors du transfert était moins favorable que celui qu'elle occupait au service de son précédent employeur, ce qui constitue des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-10510

Transfert de salariés : au même poste ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Saisie des rémunérations : augmentation du seuil d’insaisissabilité

11 mai 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il est possible qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un salarié, afin de solder ses dettes. Quel que soit le montant de ces dernières, le salarié doit conserver un montant minimum de rémunération... de combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 550,93 € par mois depuis le 1er avril 2018.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Cotisations sociales : bientôt une nouvelle base de calcul !

20 juin 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans un souci de simplification et de lisibilité du droit, la base de calcul de la CSG sera modifiée à partir du 1er septembre 2018. Et cette base de calcul deviendra la base de référence pour le calcul des prélèvements sociaux. Quels revenus (ne) faudra-t-il (pas) prendre en compte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Base de calcul de la CSG = base de calcul de toutes les cotisations sociales

Par principe, la CSG est due sur toutes les sommes (comprenant les avantages et accessoires en nature ou en argent) dues à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue (directement ou indirectement).

Concrètement, la CSG est due sur tous les revenus d’activité, que l’activité en question soit salariée ou non.

Les remboursements de frais professionnels ne sont, toutefois, pas considérés comme un revenu d’activité. Il est somme toute logique qu’ils ne soient pas soumis à la CSG.

Par exception au principe, sont également exclus :

  • les rémunérations des apprentis ;
  • la fraction de gratification versée aux étudiants ou aux élèves des établissements d'enseignement technique, d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé pour les accidents survenus au cours de ces enseignements ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels ils donnent lieu ;
  • la fraction de gratification versée aux personnes qui effectuent un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
  • la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue ;
  • l’allocation de formation ;
  • les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
  • les contributions mises à la charge des employeurs en application de la Loi ou d’un accord national interprofessionnel (ANI) destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires ;
  • les contributions mises à la charge des employeurs destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que celles finançant les fonds d'assurance-formation ;
  • la part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur au titre de l’assurance retraite complémentaire ;
  • les contributions des employeurs consacrées au financement des régimes de retraites lorsqu’elles sont soumises à une contribution « spéciale » (conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise) ;
  • la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • le versement destiné au financement des transports en commun ;
  • la contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
  • l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées gratuitement, dans la limite annuelle de 300 000 € ;
  • l'indemnisation versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
  • les avantages d'actionnariat attribués aux salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
  • les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, qui sont soumises à la contribution sociale sur les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant ;
  • l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas ;
  • l'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne ;
  • l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics ;
  • l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans la limite de 200 € par an ;
  • l'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite annuelle de 2 000 € ;
  • sauf lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
  • ○ le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
  • ○ 2 PASS soit 79 464 € pour l’année 2018 ;
  • sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants, qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à 2 PASS (79 464 €) ;
  • l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers ;
  • les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
  • l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international ;
  • l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale ;
  • l'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale ;
  • les prestations d'entraide entre agriculteurs ;
  • les revenus d'activité versés aux travailleurs transfrontaliers.


Base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants

Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des revenus bruts d’activité du travailleur indépendant non agricole qui ne relève pas du régime « micro-social ».

Sont cependant exclues de cette base de calcul :

  • le montant des plus-values professionnelles à long terme ;
  • la majoration de 25 % applicable aux professionnels qui n’adhèrent pas à un centre, organisme ou association de gestion agréée.


Base de calcul des cotisations sociales des salariés

Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié, à l’exception :

  • des sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement ;
  • des sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise ;
  • dans une certaine limite, les contributions des employeurs destinées à la prévoyance collective ;
  • la contribution de l’employeur de moins de 50 salariés à l’acquisition de chèques-vacances ;
  • les avantages résultant de l’attribution d’actions (gratuite ou non) ;
  • sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018) pour les dirigeants ou mandataires sociaux ou lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018) pour les salariés, les indemnités de rupture du contrat de travail dans la limite de 2 PASS (soit 79 464 € pour l’année 2018).

Source : Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

Cotisations sociales : bientôt une nouvelle base de calcul ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro