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Actu Sociale

RTT non pris : pas d’indemnité sans rupture du contrat ?

14 juin 2017 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel (notamment délégué du personnel et délégué syndical), qui lui réclame le paiement des heures de délégation qu’elle a effectuées alors qu’elle était en repos. Mais à tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report de la quote-part des repos possible ?

Lorsque vos salariés travaillent au-delà de 35 heures, ils accomplissent des heures supplémentaires. Il est possible de compenser les heures travaillées par des jours de repos compensateur. De même, lorsque les heures supplémentaires accomplies par vos salariés dépassent un contingent annuel, déterminé par un accord collectif ou, à défaut, fixé à 220 heures par an, ils bénéficient d’un repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos).

Dans une affaire, une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a utilisé ses heures de délégation pendant qu’elle était justement en repos compensateur. Elle a alors demandé à son employeur de lui payer une indemnité en remplacement du repos non pris. Ce qu’a refusé l’employeur…

… et confirmé le juge : tant que le contrat de travail n’est pas rompu, la salariée peut demander le report de ses jours de repos compensateurs mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Il précise même que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité correspondante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n°15-25250

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Dialogue social au sein des franchises : une nouvelle obligation ?

15 mai 2017 - 3 minutes
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Dans le but de favoriser le dialogue social dans les relations de travail, certains franchiseurs devront mettre en place une instance de dialogue, chargée de communiquer au sein de chaque entreprise du réseau sur la politique que le franchiseur entend mener. Comment est-elle instaurée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Franchise et dialogue social : une initiative syndicale

Les réseaux de franchise d’au moins 300 salariés en France, liés par un contrat de franchise contenant des clauses impactant l'organisation et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, pourront être tenus de mettre en place une instance de dialogue.

Cette mise en place doit faire suite à une demande d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche, ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau.

Le franchiseur doit ensuite vérifier, auprès des entreprises qui composent son réseau, que ce dernier remplit les conditions pour l’instauration de cette instance et, le cas échéant, convoquer un groupe de négociation. Ce groupe doit être également composé d’un collège d’employeur (représentant le franchiseur et ses chefs d’entreprise) et d’un collège de salariés.

Rappelons que cette négociation doit aboutir sur un accord déterminant :

  • la composition de l'instance,
  • le mode de désignation de ses membres et la durée de leur mandat,
  • la fréquence des réunions de l'instance (2 par an, à défaut d'accord),
  • les heures de délégation de ses membres et leurs modalités d'utilisation,
  • les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement.

Pour être valable, l’accord doit être signé par :

  • le franchiseur,
  • un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ayant recueilli au moins 30 % des voies au dernières élections des représentants du personnel,=
  • des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30 % des salariés.

Il est ensuite déposé à la Direccte.

Mais si le groupe de négociation ne parvient pas à définir un accord, ou si l’accord conclu est incomplet, l’instance de dialogue sera tout de même mise en place. Mais c’est, dans ce cas, la Loi qui précise sa composition en fonction du nombre de salariés dans le réseau, le mode de désignation de ses membres et la durée de leur mandat (4 ans) ainsi que les modalités de prise en charge des frais de déplacement et de séjour des salariés siégeant à l’instance.

Source : Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise

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Transaction : chaque mot compte !

07 juillet 2017 - 2 minutes
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Un employeur licencie un salarié. Ils concluent ensemble une transaction. Pensant s’être ainsi protégé de toute procédure, l’employeur est surpris d’être mis en cause par le salarié qui lui reproche d’avoir fait obstacle à ses droits à la retraite complémentaire. Mais peut-il encore agir contre l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transaction : attention aux termes employés !

Un salarié est licencié pour faute grave. Son employeur et lui concluent une transaction par laquelle il reconnaît avoir bénéficié de tous ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires (primes, bonus et remboursement de frais). En contrepartie, il renonce à toute action contre son ancien employeur.

En raison du motif de licenciement retenu, le salarié ne peut pas prétendre à la retraite complémentaire. Cet élément ne figurant pas dans la transaction, il estime que son employeur doit l’indemniser au titre des droits à retraite complémentaire qu’il a pu cumuler.

Ce que conteste l’employeur : non seulement il a signé une transaction reconnaissant que l’employeur ne lui devait plus rien, mais le salarié connaissait aussi le fonctionnement de la retraite complémentaire puisqu’il avait lui-même écrit, 2 ans auparavant, qu’il une parfaite connaissance de ce dispositif. De ce fait, le salarié ne peut pas le poursuivre à ce sujet. Du moins, l’estime-t-il…

A juste titre, d’après le juge : parce que le salarié connaissait le fonctionnement du dispositif de retraite complémentaire et parce qu’à travers la transaction, il reconnaissait avoir bénéficié de tous ses droits en matière de salaires et accessoires, le salarié ne peut donc pas prétendre à un quelconque paiement supplémentaire.

Cette décision semble confirmer la récente position des juges en matière de transaction : une transaction rédigée en termes généraux peut parfois être valable. Nous vous invitons cependant à la prudence, le choix des mots ayant tout de même son importance, et à sécuriser vos contrats avec l’aide de vos conseils.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-13447

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Peut-on supprimer le poste d’un salarié victime d’un accident de travail ?

13 juin 2017 - 2 minutes
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Suite à des difficultés économiques, une entreprise est placée en redressement judiciaire. Le juge-commissaire l’autorise à supprimer 2 postes dont celui d’un salarié absent, victime d’un accident de travail. Elle prononce donc le licenciement économique de ce salarié absent. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une impossibilité de maintenir le contrat de travail ?

Une entreprise, placée en redressement judiciaire, a obtenu l’autorisation du juge-commissaire de supprimer 2 postes. L’un de ces postes est habituellement occupé par un salarié actuellement en arrêt à la suite d’un accident de travail.

L’entreprise prononce donc le licenciement de ce salarié pour motif économique. Licenciement nul, pour le salarié : il rappelle qu’il n’est pas possible de licencier un salarié en arrêt de travail occasionné par un accident du travail, sauf en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident de travail.

Pour sa défense, l’employeur rappelle alors que le motif économique, mentionné dans la lettre de licenciement, est bien un motif étranger à l’arrêt de travail. Il souligne que la lettre précise que la suppression de son poste présente un caractère urgent, inévitable et indispensable, qu’elle a été autorisée par le juge-commissaire en raison, notamment, d’une importante baisse du chiffre d'affaires, de la constitution d'un stock trop conséquent et de comptes largement déficitaires.

L’employeur considère donc que ces causes justifient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à son accident de travail et que la lettre de licenciement qui les mentionne est suffisamment motivée.

Position qui n’est pas adoptée par le juge, lequel sanctionne l’employeur en invalidant le licenciement. En cause, un problème de forme : il constate que la lettre de licenciement ne mentionne tout simplement pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à son accident de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-12232

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Bons cadeaux : soumis à cotisations ?

12 mai 2017 - 2 minutes
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Une entreprise subit un redressement de l’Urssaf : selon l’administration, elle doit payer des cotisations sociales sur le montant des bons cadeaux octroyés par l’entreprise à ses salariés, pour Noël. Ce que conteste l’entreprise : des exonérations spécifiques s’appliquent aux bons cadeaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les sommes et avantages versés aux salariés sont soumis à cotisations sociales !

Une entreprise a attribué des bons cadeaux à ses salariés, pour Noël. Pourtant, à l’issue d’un contrôle Urssaf, l’administration sociale rappelle à l’employeur que toutes les sommes et avantages versés aux salariés à l’occasion de leur travail sont soumis aux cotisations sociales.

Mais l’entreprise conteste : elle précise que l’Urssaf admet une exonération des cotisations sociales lorsque le montant du bon cadeau, attribué à 1 salarié au cours d’une année civile, n’excède pas 5 % du plafond de la sécurité sociale. Et dans cette affaire, l’Urssaf ne conteste pas que le seuil des 5 % n’est pas dépassé. L’entreprise estime donc qu’elle n’a pas à réintégrer le montant des bons cadeaux dans la base de calcul des cotisations sociales.

A tort, selon le juge : l’exonération de cotisations jusqu’alors tolérée par l’administration repose en fait sur une réponse ministérielle et une circulaire de l’administration elle-même. Ces textes n’ayant pas valeur de Loi, les exonérations qu’ils prévoient ne s’imposent pas à l’Urssaf. De ce fait, l’entreprise doit régulariser le paiement de ses cotisations sociales en tenant compte du montant des bons cadeaux octroyés.

Cette position prise par le juge est particulièrement importante car elle implique que, si un contrôleur décide de réintégrer vos bons d’achat dans le calcul de vos cotisations sociales, toute contestation de la part de l’entreprise contrôlée serait vaine.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du jeudi 30 mars 2017, n° 15-25453
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Respect de la rémunération minimale : quelles sommes prendre en compte ?

24 octobre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par des salariés qui lui reprochent de ne pas respecter les salaires minima conventionnels. Selon eux, leur temps de travail effectif n’est pas rémunéré comme le prévoit leur convention collective. Ce que conteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Minima conventionnel = rémunération du temps de travail effectif

Des salariés reprochent à leur employeur de ne pas respecter les salaires minima conventionnels. Ce que l’entreprise conteste : les rémunérations qu’elle leur verse correspondent effectivement aux minima prévus par la convention collective.

Mais les salariés insistent : leur temps de travail effectif n’est pas justement rémunéré. Ils précisent que si l’employeur considère qu’il respecte les minima conventionnels, c’est parce qu’il tient compte de la rémunération des temps de pause, qui vient s’ajouter à la rémunération de leur temps de travail effectif.

La « convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », applicable ici, prévoit, en effet, que les salariés reçoivent une rémunération de leur temps de pause à hauteur de 5 % du temps de travail effectif. Elle précise, toutefois, que ce temps de pause rémunéré ne constitue pas du temps de travail effectif.

Selon les salariés, le salaire minimum prévu par la convention collective correspond au salaire versé en contrepartie du travail effectif des salariés, ce qui exclut donc la rémunération des temps de pause.

Argument validé et confirmé par le juge : seul le salaire réel, versé en contrepartie du travail accompli, doit être comparé avec le salaire minimum conventionnel. Pendant ces temps de pause, certes rémunérés, les salariés ne reçoivent pas de directive de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations : ils ne constituent donc pas du temps de travail effectif dont la rémunération doit être intégrée dans le salaire « réel ».

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 15-10561

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Ordonnances Macron : une gestion des difficultés économiques simplifiée ?

29 septembre 2017 - 4 minutes
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Certaines mesures de la réforme du Code du Travail ont longuement fait parler d’elles, comme celles concernant l’appréciation des difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe, notamment, et s’appliquent aux procédures de licenciements économiques intervenant depuis le 24 septembre 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant l’appréciation des difficultés économiques

Depuis le 24 septembre 2017, lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, ses difficultés économiques, pouvant justifier des licenciements pour ce motif, s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient lorsque ces entreprises sont établies sur le territoire national (sauf en cas de fraude). Elles ne s’apprécient donc plus au niveau du groupe.


Du nouveau concernant le reclassement

Lorsque les difficultés économiques sont telles que l’entreprise doit procéder à un ou plusieurs licenciements, ces licenciements pour motif économique ne peuvent intervenir qu’après que tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du ou des salariés concernés est impossible.

Les offres de reclassement doivent être adressées directement par écrit au salarié ou lui sont communiquées par tout moyen via une liste (accessible, par exemple, sur l’intranet de l’entreprise). Les recherches de reclassement dans les établissements implantés à l’étranger ne sont pas prévues par la loi.

Nous sommes dans l’attente d’un décret qui rendra ces dispositions applicables.


Du nouveau concernant les critères d’ordre des licenciements économiques

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation de l’instance représentative du personnel compétente (le comité d’entreprise ou, lorsqu’il devra être mis en place, le comité social et économique, nouvelle instance unique).

Ces critères prennent notamment en compte :

  • les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
  • l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
  • la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
  • les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Jusqu’alors, dans les entreprises de plus de 50 salariés envisageant le licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements pouvait être fixé par un accord collectif ou bien par un document unilatéral de l’employeur.

Désormais, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. A défaut, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi. Cela signifie que ces critères pourraient ne pas s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise.

Néanmoins, ces dispositions doivent faire l’objet d’un décret d’application non encore paru.


Du nouveau concernant la reprise d’une activité

Les entreprises de 50 salariés ou plus qui envisagent le licenciement d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours sont tenues d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. Ce dernier est destiné à éviter ou limiter le nombre de licenciements économiques.

Depuis 2016, les entreprises d’au moins 1 000 salariés peuvent prévoir le transfert d’une ou plusieurs activités constituant des « entités économiques autonomes ». Dans ce cas, seuls sont transférés au repreneur les contrats de travail qui n’ont pas été rompus au moment du transfert (il n’a donc pas à appliquer la priorité de réembauche des salariés licenciés économiques par l’entreprise cédante).

Depuis le 24 septembre 2017, ce seuil de 1 000 salariés est supprimé. Cela implique que toutes les entreprises de 50 salariés qui envisagent le licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours peuvent prononcer des licenciements économiques avant la cession de l’activité concernée.


Du nouveau concernant le rôle des représentants du personnel

Une nouvelle instance représentative du personnel est créée : il s’agit du comité social et économique (CSE). Elle exerce les missions du comité d’entreprise actuel, en matière économique.

Aussi, lorsqu’une entreprise d’au moins 11 salariés envisage le licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, l’employeur réunit et consulte la nouvelle instance. Cette consultation ne s’imposait, jusqu’alors, qu’aux entreprises de 50 salariés ou plus.

Par ailleurs, dans le but de cette consultation, l’employeur doit fournir, dès la convocation des représentants du personnel, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et notamment les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, le cas échéant. Les mêmes dispositions s’appliquent aux licenciements de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours.

Lorsque les licenciements envisagés concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, un accord collectif peut prévoir les modalités d'information et de consultation de l’instance représentative du personnel, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par le comité social et économique.

Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 15 à 20

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Actu Sociale

L’interdiction de vapoter au travail, c’est maintenant ?

31 août 2017 - 2 minutes
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L’usage de la cigarette électronique sur le lieu de travail sera interdit, à partir du 1er octobre 2017. Vous devez donc mettre en place une signalisation rappelant cette interdiction, sous peine d’amende. Toutefois, tous les lieux de travail ne sont pas concernés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une interdiction de vapoter limitée à certains lieux de travail

A partir du 1er octobre 2017, l’interdiction de vapoter s’appliquera dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, qu’ils soient ou non situés dans les bâtiments de l’entreprise. Mais cette interdiction ne s’étend pas aux locaux recevant du public.

Concrètement, cette interdiction s’appliquera aux bureaux collectifs ou open-space, mais elle ne s’appliquera pas dans les commerces, les cafés, les hôtels ou les restaurants, à moins que leur règlement intérieur ne l’interdise.

Concernant les bureaux individuels, la règlementation est muette, mais nous vous recommandons d’être prudent : un bureau individuel n’implique pas l’absence totale de passage. Vous pouvez donc adapter votre règlement intérieur en tenant compte de leur spécificité.

Si vous êtes concerné par l’interdiction de vapoter, vous devrez, dès le 1er octobre 2017, afficher, par une signalisation apparente, le principe de cette interdiction, mais également ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux, le cas échéant.

Si vous ne respectez pas cette obligation d’affichage, vous encourez une amende de 450 €. L’utilisateur de la cigarette électronique qui ne respecte pas l’interdiction de vapoter, quant à lui, risque une amende de 150 €.

Source : Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif

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Actu Sociale

Rupture conventionnelle : « on est d’accord ? »

24 octobre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une rupture conventionnelle est homologuée par l’administration, il n’est plus possible de se rétracter. Le salarié peut toutefois la remettre en cause s’il estime qu’il n’a pas exprimé un consentement libre et éclairé. Voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle : un consentement libre et éclairé

Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle. Celle-ci étant homologuée par l’administration, le contrat de travail est rompu 40 jours plus tard. Mais la salariée va finalement contester cette rupture et demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle estime qu’elle n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé à cette rupture parce qu’elle ignorait que l’entreprise était, dans le même temps, et en raison de difficultés économiques, en train d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi. Le fait que l’employeur ne lui ait pas communiqué cette information constitue, selon elle, « une réticence dolosive » (une manœuvre visant à la faire signer), cause de nullité de la convention de rupture.

Faux, rétorque l’employeur qui rappelle que les difficultés économiques de l’entreprise ont fait l’objet de nombreux articles de presse. En outre, il souligne qu’au moment où ils signaient cette rupture conventionnelle, la décision de supprimer le poste de travail de la salariée n’avait pas encore été prise. Pour lui, la rupture conventionnelle est donc valable.

Mais uniquement si ces informations n’étaient pas déterminantes au consentement de la salariée, précise le juge. Il rappelle que le dol (manœuvre visant à obtenir un consentement) doit être prouvé (par la salariée) : il lui revient donc de prouver qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait obtenu ces informations.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-21202

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Ordonnances Macron : de nouveaux modes de rupture du contrat de travail ?

29 septembre 2017 - 4 minutes
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La réforme du Code du Travail amorcée par le Gouvernement, en cette fin septembre 2017, est la concrétisation d’un engagement de campagne du Président de la République. Elle prévoit notamment de nouveaux modes de rupture du contrat de travail, qui se distinguent du licenciement économique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une « rupture conventionnelle collective » ?

Jusqu’à présent, certaines entreprises mettaient en place des plans de départs volontaires, lorsqu’elles faisaient face à des difficultés économiques. Ce dispositif était alors inconnu de la Loi mais permettait d’éviter ou au moins de limiter le nombre de licenciements économiques qu’elles allaient prononcer.

Désormais, toute entreprise peut négocier un accord collectif mettant en place un plan de départs volontaires, sans que cette démarche s’inscrive dans le cadre d’un licenciement économique. L’employeur doit, effectivement, s’engager à ne pas licencier. Ce dispositif est communément appelé « rupture conventionnelle collective ».

La Direccte doit être informée de l’ouverture d’une telle négociation.

En pratique, l’accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. Il devra prévoir :

  • les modalités et conditions d'information du CE (ou, à défaut des DP) jusqu’à ce qu’un comité social et économique soit mis en place dans l’entreprise (il s’agit de la nouvelle et unique instance représentative du personnel) ;
  • le nombre maximal de salariés éligibles au dispositif, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
  • les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
  • les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales de licenciement ;
  • les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié à la rupture conventionnelle collective ;
  • les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
  • les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

L’accord ainsi conclu doit ensuite être validé par l’administration. Cette dernière a 15 jours pour se prononcer. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation de validation.

Une fois la validation obtenue, l’acceptation par l’employeur de la candidature d’un salarié au départ volontaire emporte rupture du contrat de travail.

Néanmoins, ces dispositions ne seront effectivement applicables qu’à compter de la publication d’un décret, non encore paru.


Un congé de mobilité pour tous ?

Le congé de mobilité a pour but de favoriser le retour à un emploi stable d’un salarié par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail (qui peuvent être accomplies au sein ou à l’extérieur de l’entreprise).

Jusqu’à présent, il était destiné aux salariés visés par un licenciement économique et ne pouvait être proposé que par les entreprises ou groupes employant au moins 1 000 salariés :

  • qui étaient obligés de proposer un congé de reclassement ;
  • qui avaient conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Les congés de mobilités en cours continuent de produire leurs effets.

Mais désormais, le congé de mobilité peut être proposé par toutes les entreprises ou groupes :

  • d’au moins 300 salariés ou, s’agissant des entreprises communautaires (qui emploient au moins 1 000 salariés dans la communauté européenne ou dans l’espace économique européen), d’au moins 150 salariés employés en France ;
  • qui ont conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).

L’accord collectif doit prévoir :

  • la durée du congé ;
  • les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • les modalités d'adhésion (par écrit) du salarié à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ;
  • l'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
  • le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
  • les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
  • les indemnités de rupture de contrat, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent faire l’objet d’un CDI ou d’un CDD mais, dans ce dernier cas, la durée du congé est suspendue pendant l’exécution du CDD et ne reprendra qu’à l’expiration du contrat.

L’entreprise doit verser une rémunération au salarié qui bénéficie du congé de mobilité. Cette rémunération est d’un montant est au moins égal à 65 % du salaire brut mensuel des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, sans pouvoir être inférieur à 85 % du SMIC.

L’acceptation par le salarié de la proposition de congé emporte rupture du contrat de travail à l’expiration du congé.

L’employeur doit informer la Direccte des ruptures de contrat prononcées dans le cadre des congés de mobilité.

Néanmoins, ces dispositions ne seront effectivement applicables qu’à compter de la publication d’un décret, non encore paru.

Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 10 à 14

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