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Créateur ou repreneur d’entreprise : l’Accre devient dégressive !

06 avril 2017 - 1 minute
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L’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (Accre) permet notamment à son bénéficiaire d’être exonéré des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales pour une durée d’un an. Une aide variable selon le revenu, depuis le 1er janvier 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 paliers d’exonération

Les bénéficiaires de l’Accre créant ou reprenant une entreprise depuis le 1er janvier 2017 pourront être exonérés totalement du paiement des charges sociales si leur revenu d’activité est inférieur à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 29 421 € pour 2017). En revanche, aucune exonération ne sera applicable dès lors que ce revenu sera égal au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 39 228 € en 2017).

Les bénéficiaires qui auront des revenus intermédiaires bénéficieront d’une exonération partielle, dégressive en fonction de leur revenu, selon la formule suivante :

E ÷ 0,25 PASS × (PASS ­ revenu annuel d’activité)

E = montant total des cotisations sociales dues pour un revenu égal aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale

PASS = plafond annuel de la sécurité sociale

Source : Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

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Faute lourde = intention de nuire !

06 mars 2017 - 2 minutes
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Un salarié dénigre la politique tarifaire de son entreprise. L’employeur y voit un manquement particulièrement grave dans la relation contractuelle qui l’unit à ce salarié : il décide donc de le licencier pour faute lourde. Sanction trop sévère pour le salarié… et pour le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénigrer l’entreprise ne suffit pas pour caractériser une faute lourde !

Le directeur de l’une des agences d’une société de conseil tient des propos que l’employeur juge particulièrement graves : il lui reproche notamment d’avoir désavoué publiquement la politique tarifaire de la société et incité des clients à ne pas s’y soumettre.

Considérant que cette attitude de dénigrement de l’entreprise ne peut pas rester sans suites, l’employeur convoque ce salarié à un entretien préalable et décide de finalement le licencier pour faute lourde : compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d'agence) et de sa qualification, le salarié dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne peut ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable ; ces agissements caractérisent donc l'intention de nuire à l'employeur

Ce que conteste le salarié qui considère au contraire qu’il n’a jamais eu l’« intention de nuire » à la société, expliquant au contraire qu’il s’est retrouvé contraint d’appliquer une politique tarifaire qu’il considère injustifiée. Faute d’« intention de nuire », l’employeur ne peut pas le licencier pour faute lourde…

… ce que confirme le juge ! Le dénigrement d’une politique tarifaire ne constitue pas un motif propre à caractériser la volonté de nuire du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 février 2017, n° 15-21064

Faute lourde = intention de nuire ! © Copyright WebLex - 2016

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Temps partiel : 10 % en plus = temps complet ?

08 février 2017 - 2 minutes
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Une entreprise emploie une salariée à temps partiel. Suite à un accident, et pour compenser son absence, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été augmentée. Mais, le nombre d'heures complémentaires effectuées dépassant le 1/10ème de la durée contractuellement prévue, la salariée réclame la requalification de son contrat en contrat à temps complet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au volume d’heures complémentaires !

Un commerçant emploie une vendeuse à temps partiel sur la base de 50 heures de travail par mois. Mais suite à un accident, et afin de compenser son absence, il accompli des heures complémentaires : les heures de travail de la salariée sont alors portées à 31h15 par semaine. Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de poursuivre l’employeur afin de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet.

Pour elle, le dépassement de plus du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail entraîne obligatoirement sa requalification en contrat à temps complet. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur de prouver que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Enfin, elle reproche à son employeur de ne pas avoir mentionné dans son contrat de travail les limites des heures complémentaires pouvant être accomplies, ce qui doit entraîner sa requalification en contrat à temps complet.

Mais le juge donne raison à l’employeur. Ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé dans le contrat n’entraînent sa requalification en contrat à temps complet. La requalification du contrat en contrat à temps complet n’est donc pas admise ici, d’autant que la salariée n’établit pas qu'elle a travaillé à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-16708

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Fermeture d’un établissement du fait d’un tiers : quelle conséquence ?

05 avril 2017 - 1 minute
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Une entreprise bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’un de ses établissements. Lorsque l’administration révoque cette autorisation, l’entreprise est contrainte de fermer l’établissement concerné et prononce donc des licenciements. A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cessation complète de l’activité = motif économique de licenciement

L’administration autorise une entreprise à exploiter un hôtel important composé de 120 chambres, situé sur son domaine public. Elle révoque cette autorisation, contraignant l’entreprise à fermer son établissement et à licencier ses 13 salariés.

Un des salariés conteste son licenciement : pour lui, le motif économique soulevé par son employeur n’est pas justifié. Mais pour l’employeur, la suppression des postes occupés résulte d’une décision de l’administration de fermer cet établissement, ce qui constitue la cause économique des licenciements prononcés.

Mais cet argument ne convainc pas le juge : la cessation d’activité ne peut justifier un licenciement économique que si elle est totale et définitive et si elle n’a pas pour origine une faute de l’employeur. S’agissant ici d’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise, le motif économique n’est pas retenu, même si la décision de fermeture de l’établissement a été prise par un tiers à l’entreprise (l’administration en l’occurrence).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-21183

Licenciement économique du fait d’un tiers : possible ? © Copyright WebLex - 2017

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Une aide financière pour les jeunes apprentis !

02 mars 2017 - 2 minutes
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Tout apprenti embauché entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 va pouvoir bénéficier d’une aide financière de 335 € versée par l’Etat. Mais encore faut-il en faire la demande tout en respectant des délais précis !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide de 335 € pour les jeunes apprentis de moins de 21 ans

Une aide ponctuelle visant à améliorer le pouvoir d'achat des jeunes apprentis vient d’être mise en place : elle concerne les apprentis de moins de 21 ans (à la date d’exécution de leur contrat) ayant conclu un contrat d’apprentissage qui a démarré entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017.

Le montant de l'aide forfaitaire est fixé à 335 €, quelle que soit la durée du contrat d'apprentissage, l'apprenti signataire de plusieurs contrats d'apprentissage ne pouvant toutefois bénéficier de cette aide qu'une seule fois. Cette aide est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéficiaire, y compris les prestations sociales.

Le versement de l'aide est subordonné à l'enregistrement du contrat d'apprentissage par une chambre consulaire et suppose que l’apprenti communique un certain nombre d’informations à l’Agence de services et de paiement (ASP) en charge de la gestion de cette aide.

Concrètement, soit l’apprenti fait sa demande par Internet, soit il la fait par courrier.

  • par Internet, il communique à l’ASP les coordonnées de paiement et les informations nécessaires au versement de l'aide :
  •       o avant le 1er juin 2017, lorsque le début d'exécution du contrat d'apprentissage est intervenu en 2016,
  •       o avant le 1er novembre 2017, lorsque le début d'exécution du contrat d'apprentissage est intervenu en 2017.
  • par courrier postal, il communique à l’ASP le formulaire et toute pièce permettant à l'administration de l'identifier :
  •       o avant le 16 juillet 2017, lorsque le début d'exécution du contrat est intervenu en 2016,
  •       o avant le 15 décembre 2017, lorsque le début d'exécution du contrat est   intervenu en 2017.

Dans le cas d'un apprenti mineur ou d'un apprenti majeur sous tutelle, le formulaire est signé par le représentant légal de l'apprenti et accompagné de toute pièce attestant de cette représentation légale du mineur ou du majeur sous tutelle et de l'identité de l'apprenti.

L'ASP procède aux contrôles nécessaires au versement de l'aide à réception du formulaire accompagné des pièces. Si le dossier est incomplet, l’ASP informe l'apprenti éligible par mail en précisant les pièces manquantes nécessaires au paiement et l'invite à régulariser son dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de cette information.

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  • Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des jeunes apprentis
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Transporteurs : attention à la validité du permis de vos chauffeurs !

03 février 2017 - 3 minutes
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Un employeur a licencié l’un de ses chauffeurs poids-lourd pour avoir conduit des véhicules de l’entreprise sans avoir renouvelé la visite médicale nécessaire à la validité de son permis. Il demande à être dédommagé des risques que lui a fait subir son salarié… ce que refuse le salarié, qui rejette au contraire la faute sur son employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur doit s’assurer de la validité du permis de ses chauffeurs poids-lourds !

Une entreprise de transport a mis en place une politique de contrôle systématique de la validité des permis de conduire de ses chauffeurs poids-lourds, lors de la remise des bulletins de paie. Un salarié n’ayant pas présenté son permis, l’employeur le lui réclame, par écrit.

L’employeur constate que le permis n’est plus valide, faute pour le salarié de s’être soumis à la visite médicale obligatoire au renouvellement de son permis ; or il s’avère que le salarié a conduit, pendant plus d’un mois, des véhicules poids-lourds. L’employeur décide donc de procéder à son licenciement pour faute grave et à lui réclamer, en outre, le paiement de dommage-intérêts pour les risques qu’il lui a fait subir.

Ce que le salarié refuse. Pour lui, il revenait à son employeur de veiller à la régularité du permis de conduire et à prendre toutes les dispositions utiles pour le soumettre, en temps utile, à la visite médicale permettant de vérifier son aptitude à la conduite de véhicules poids-lourds.

Mais l’employeur considère, quant à lui, que le salarié a délibérément exécuté son contrat de travail de façon déloyale en conduisant les véhicules avec un permis invalide. Le salarié lui a fait encourir des risques considérables, tant pour la violation des règlements en matière de circulation qu’en matière d’assurance tout en l’exposant à des poursuites pénales. Il estime donc pouvoir obtenir le paiement de dommage-intérêts.

Le juge rappelle que l’initiative qui pèse sur le salarié de faire en temps utile la demande de visite médicale nécessaire à la validité de son permis, n’ôte pas à l’employeur (qui détient la copie des permis de conduire et des visites médicales de ses chauffeurs) l’obligation de s’assurer que ceux-ci sont en état de conduire. Or, l’employeur a laissé le salarié conduire, malgré son refus de présenter son permis de conduire lors de la remise du bulletin de paie. L’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité, mais le salarié a commis une faute en conduisant malgré l’invalidité de son permis.

Le juge ajoute que la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde qui suppose une intention de nuire et doit résulter d’actes malveillants commis au préjudice de l’employeur. Or, la lettre de licenciement mentionne une faute grave, sans constater l’intention du salarié de nuire à l’entreprise. L’employeur ne peut donc pas réclamer de dommage-intérêts.

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Préavis de grève : les salariés grévistes sont priés de se présenter !

03 avril 2017 - 2 minutes
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Les entreprises exerçant une mission de service public doivent être informées des projets de grève qui les concernent, et ce pour assurer la continuité du service public. Les salariés qui envisagent de faire grève doivent individuellement se faire connaître. Mais par quel(s) moyen(s) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des modalités de dépôt des intentions de grève fixées par l’employeur

Les entreprises de transports urbains de voyageurs exercent une mission de service public, imposant, le cas échéant, aux syndicats de déposer un préavis 5 jours avant la date de la grève envisagée.

Après avoir reçu un préavis de grève d’un syndicat (pour un mouvement social qui durera 11 mois), une entreprise diffuse une note de service indiquant les modalités selon lesquelles les salariés feront part de leur intention de grève. Elle y précise que les intentions de grève peuvent être communiquées à un membre de la Direction, présent au dépôt du lundi au vendredi, entre 11h45 et 14h10. Elle demande à ce qu’un représentant du syndicat soit également présent auprès du membre de la Direction. Elle autorise également l’envoi des formulaires par mail à une adresse dédiée au binôme ou par lettre recommandée avec AR.

Mais le syndicat conteste les modalités de dépôt des intentions de grève définies par l’employeur, les jugeant trop restrictives. Il demande l’ouverture du bureau de réception des intentions de grève du lundi au dimanche de 6h30 à 20h35, ce qu’a refusé l’employeur. Il estime que l’accord de branche prévoit la mise en place de mesures cumulatives pour permettre le dépôt des intentions de grève :

  • la mise en place d’un binôme paritaire chargé de recueillir les intentions de grève qui leur auront été communiquées oralement ;
  • la remise d’un formulaire par l’employeur, à faire remplir par le personnel 72 heures avant le début de la grève ; il doit contenir les noms et prénoms, fonctions, la date et l'heure de la déclaration d'intention de faire grève du salarié ainsi que le préavis de grève dont il est question ;
  • la possibilité d’envoyer un mail contenant les mêmes informations que le formulaire.

Mais le juge considère que les modalités prévues par l’accord de branche sont proposées à l’employeur et ne sont pas cumulatives. En permettant aux salariés de se présenter au dépôt aux heures qu’il a fixées, ou d’envoyer leur formulaire d’intention de grève par mail à l’adresse dédiée au binôme paritaire ou encore en le faisant parvenir par lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas apporté une atteinte excessive à l’exercice du droit de grève des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-26835

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Compte personnel de formation : financer le permis devient possible !

28 février 2017 - 1 minute
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Le compte personnel de formation est un nouvel outil qui permet de financer sa formation professionnelle tout au long de sa carrière. Et depuis le 1er janvier 2017, il permet également de passer son permis de conduire !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le CPF peut être utilisé pour passer son permis de conduire B !

Le compte personnel de formation (CPF) permet, d’une manière générale, d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou bien de poursuivre des formations sanctionnées par un diplôme.

Désormais, et depuis le 1er janvier 2017, le permis de conduire fait partie des formations qu’il est possible de financer grâce aux droits acquis au titre du CPF. Les heures de formation peuvent ainsi être dédiées à la préparation à l’examen théorique du code de la route et à l’examen pratique du permis de conduire.

L’objectif principal de cette mesure est d’ouvrir l’accès au permis à tous et de réduire les inégalités dues à son coût.

Attention ! Seul le permis de conduire des véhicules légers (permis B) est éligible au CPF !

Source : Loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 66)

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Droit à la déconnexion : comment l’introduire dans l’entreprise ?

31 janvier 2017 - 2 minutes
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Les téléphones portables ont révolutionné nos vies. Répondre à un sms ou à un e-mail, même au restaurant, est devenu courant. Pourtant, ces habitudes peuvent être facteur de stress, surtout lorsque l’on ne déconnecte jamais de son travail. Et si les salariés avaient le droit de se « déconnecter » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Négocier les modalités d’application du droit à la déconnexion de vos salariés !

Le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion a fait son entrée dans le Code du travail. Même s’il concerne majoritairement les cadres, les commerciaux ou les travailleurs en télétravail, toutes les entreprises sont concernées.

Les employeurs sont invités à ouvrir le dialogue autour de ce phénomène par le biais de la négociation collective. En pratique, toutes les entreprises qui comportent une section syndicale ont l’obligation de négocier, chaque année, sur la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’employeur et les partenaires sociaux doivent aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Cette négociation doit permettre la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En cas d’absence d’accord, l’employeur doit élaborer une charte (après avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel). Cette charte doit définir les modalités d’application du droit à la déconnexion, mais aussi des actions de formation et de sensibilisation sur l’usage raisonnable des outils numériques auprès du personnel d’encadrement et de direction.

Faites preuve de créativité ! Rien n’est figé et tout est à construire. Vous pouvez imaginer de suspendre l’activité numérique de l’entreprise pendant les congés annuels, d’interrompre les communications grâce aux serveurs chaque soir, de bloquer l’accès aux comptes emails en dehors des heures de travail, etc. Le but est d’être à l’écoute de vos salariés, et d’éviter des contentieux coûteux.

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 55)

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Contribution patronale au comité d’entreprise : combien ?

31 mars 2017 - 2 minutes
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Les entreprises disposant d’un comité d’entreprise doivent verser une subvention de fonctionnement et parfois, en plus, une contribution aux activités sociales et culturelles du CE. Leur montant dépend de la masse salariale brute. Faut-il tenir compte de toutes les sommes payées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prendre en compte les indemnités de rupture ?

Les sommes versées par l’employeur au comité d’entreprise (CE) au titre de la subvention de fonctionnement représentent au minimum 0,2 % de la masse salariale brute. Souvent, la contribution aux activités sociales et culturelles représentera, elle aussi, un certain pourcentage de la masse salariale.

La masse salariale brute correspond alors au compte 641 « rémunération du personnel » du plan comptable général, à l’exclusion, notamment, des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Par dérogation, intègrent cependant la masse salariale brute les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.

Un employeur a donc déduit de la masse salariale le montant des indemnités de rupture conventionnelle, ce mode de rupture étant spécifique. Mais il déduit également les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos.

Le CE de cette entreprise conteste ces exclusions, estimant que ces sommes ont un caractère salarial et doivent donc être prises en compte dans la masse salariale brute, permettant d’évaluer les subventions et contributions qu’il reçoit.

Ce que confirme, en partie, le juge : les indemnités de rupture conventionnelle doivent intégrer la masse salariale brute pout la partie qui n’excède pas les indemnités légales et conventionnelles de rupture. Pour la partie supérieure, elles n’ont pas à être prises en compte.

Concernant les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos, bien que ces sommes soient versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, elles revêtent un caractère salarial. Elles doivent donc intégrer la masse salariale brute prise en compte pour évaluer le montant des subventions et contributions patronales versées au CE.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2017, n° 15-19973

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