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Actu Sociale

Déclaration Sociale Nominative : quelles pénalités en cas d’erreurs ?

02 décembre 2016 - 2 minutes
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A partir du 1er janvier 2017, toutes les entreprises soumises au régime général de la sécurité sociale devront se soumettre à la DSN. La transmission mensuelle des informations sociales de l’entreprise doit permettre de simplifier et de fiabiliser les déclarations. Que se passe-t-il si vous faites une erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration Sociale Nominative : simple et fiable mais gare à l’erreur !

A partir du 1er janvier 2017, le défaut de production de la DSN, l’omission d’un salarié ou assimilé, l’inexactitude des rémunérations déclarées ou une erreur de donnée d’identification pourra entraîner une pénalité pécuniaire qui viendra s’ajouter à la cotisation due initialement.

Si vous omettez d’émettre votre déclaration mensuelle (en tout ou partie) dans les délais légaux (le 5 ou le 15 du mois), vous serez soumis à une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié (soit 48,27 € par salarié en 2016). Cette pénalité sera appliquée pour chaque mois, et chaque fraction de mois, de retard. Cette pénalité est calculée selon le dernier effectif connu de l’entreprise. Dans le cas où vous transmettriez la déclaration, ou la partie de déclaration, manquante dans les 5 jours, la pénalité sera plafonnée à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4827 € pour 2016). Attention toutefois, en cas de récidive, ce plafond ne vous sera pas appliqué !

Dans le cas où vous feriez une erreur ayant pour effet de diminuer le montant des cotisations que vous devriez payer, vous serez tenu d’une pénalité de 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 32,18 € en 2016) par salarié.

Enfin, si vous faites une erreur différente, vous serez tenu de payer une pénalité égale au tiers des pénalités précédemment citées, sauf si vous régularisez la situation dans les 30 jours.

Un défaut de production de la DSN ne vous empêchera pas d’avoir à payer les cotisations sociales. Dans ce cas, elles seront calculées à titre provisoire, sur la base des dernières rémunérations connues, et seront majorées de 25 %.

Lorsqu’aucune rémunération antérieure n’est connue, les cotisations provisoires seront basées sur le produit de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 218€ en 2016) et du nombre de salariés connus, majoré de 150 %.

Une notification de la valeur des cotisations dues vous sera ensuite communiquée. Si vous effectuez votre déclaration moins d’un mois après avoir reçu cette notification, le montant des cotisations sera régularisé. Cependant une majoration de 8% sera appliquée au montant de vos cotisations.

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Sources
  • Décret n° 2016-1567 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative
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TPE : des élections professionnelles en suspens

18 novembre 2016 - 1 minute
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Tous les 4 ans, le Ministère du Travail organise un scrutin régional pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés de choisir leurs organisations syndicales représentatives. Les élections devaient se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2016 mais le calendrier vient d’être quelque peu bousculé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report du scrutin

Les élections professionnelles de TPE (de 10 salariés au plus) sont organisées par le Ministère du Travail et se déroulent par voie électronique et par correspondance.

Cette année, le scrutin devait se dérouler du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2016. Cependant, une action en justice engagée par une organisation syndicale (contre la candidature de 2 syndicats) a eu pour effet de suspendre le scrutin. Le Ministère du Travail l’a donc reporté : il se déroulera du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (ou jusqu’au 20 janvier en Outre-Mer).

Un Décret paraîtra prochainement pour définir les heures d’ouverture du scrutin (selon l’option choisie par l’électeur entre le vote électronique ou le vote par correspondance) et la date des résultats, qui sera vraisemblablement fixée au 3 février 2017.

Sachez que vous n’êtes pas obligé de mettre du matériel informatique à disposition de vos salariés pour leur permettre de voter si vous n’en disposez pas.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 17 novembre 2016
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Congé de fin d’activité des routiers : pas de contribution sur les préretraites en 2017 !

03 janvier 2017 - 1 minute
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Dans le secteur du transport routier, les salariés âgés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d’une cessation anticipée d’activité. L’employeur est alors tenu de verser à la caisse d’assurance vieillesse une contribution de 50 % sur le montant de leur allocation. Sauf en 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La contribution de 50 % sur les préretraites est suspendue en 2017 !

Depuis la fin des années 1990, les conducteurs routiers et les conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs peuvent bénéficier d’un départ en préretraite.

Seuls les conducteurs âgés de plus de 55 ans et ayant accompli 26 ans de conduite sont concernés et peuvent anticiper leur départ à la retraite de 5 ans. Ces conducteurs bénéficient alors d’une allocation égale à 75 % de leur salaire jusqu’à leurs 60 ans.

Jusqu’à présent, les employeurs devaient verser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés une contribution de 50 % sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.

Mais il est expressément prévu que ces avantages versés aux salariés du secteur du transport soient exonérés de cette contribution de 50 %, de même que du forfait social, pour les départs en préretraite effectués jusqu’au 31 décembre 2017.

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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 8)
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Cotisations sociales : les dates de recouvrement changent au 1er janvier 2017 !

02 décembre 2016 - 3 minutes
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Le calendrier de recouvrement des cotisations sociales dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales change ! A compter du 24 novembre 2016…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le recouvrement sera progressivement simultané à la DSN …

Au 1er janvier 2017, chaque entreprise devra avoir adhéré à la déclaration sociale nominative (DSN) qui permet de simplifier les démarches de déclarations sociales auprès des différents organismes.

Actuellement, le recouvrement de ces cotisations sociales dépend de la date à laquelle vous effectuez le paiement des salaires dues au titre d’une période de travail. Le nouveau calendrier de recouvrement de ces cotisations sociales, qui a été calqué sur le calendrier de DSN (le 5 ou le 15 du mois) dépend, quant à lui, de l’effectif et de la période d’emploi au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ce nouveau calendrier doit être mis en application de manière progressive. Dès le 1er janvier 2017 (pour les périodes d’emploi débutant à partir du 24 novembre 2016), les entreprises occupant plus de 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail devront se soumettre à ce nouveau calendrier. Ces entreprises devront effectuer leur paiement de cotisations le 5 du mois suivant la période de travail concernée.

Au 1er janvier 2018, ce sera au tour des entreprises occupant moins de 11 salariés de se plier à ce nouveau calendrier. Elles devront effectuer leur paiement le 15 du mois suivant la période de travail. Mais ces entreprises auront la possibilité d’opter pour un versement trimestriel des cotisations.

Dans ce cas, le versement aura lieu dans les 15 premiers jours du trimestre suivant. Cette option devra être communiquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’organisme de recouvrement, avant le 31 décembre de l’année précédente (soit avant le 31 décembre 2017 si vous souhaitez opter pour le versement trimestriel dès 2018). La reconduction sera automatique d’une année sur l’autre si vous n’y renoncez pas avant le 31 décembre.

Attention toutefois, le paiement trimestriel des cotisations ne dispense pas d’effectuer la déclaration sociale nominative mensuelle !

Au 1er janvier 2021, ce sera, non seulement, au tour des entreprises qui emploient 9 à 50 salariés et qui versent les rémunérations après le 10ème jour du mois suivant la période de travail de suivre ce nouveau calendrier, mais aussi, au tour des entreprises occupant plus de 50 salariés dont les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 21ème jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées dans les 5 premiers jours du mois civil suivant. Ces entreprises devront verser leurs cotisations le 15 du mois suivant la période de travail.

En attendant ces échéances, le recouvrement des cotisations continue de suivre le calendrier habituel. Les entreprises de moins de 9 salariés restent soumises au recouvrement trimestriel jusqu’au 31 décembre 2017 (veillez à informer l’organisme de recouvrement si vous souhaitez continuer à bénéficier de ce mode de recouvrement en 2018 !).

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Travaux sur les installations électriques : qui peut les effectuer ?

17 novembre 2016 - 1 minute
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Vous devez habiliter vos salariés susceptibles d’intervenir sur (ou à proximité) des installations électriques, après qu’ils aient suivi une formation dispensée par un organisme agréé. A partir du 1er janvier 2017, cette habilitation sera soumise à une formalité préalable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une formation pour certains salariés seulement…

Seuls peuvent réaliser des travaux sur des installations électriques ou à proximité les salariés que vous avez habilités, après avoir reçu une certification par un organisme de certification accrédité. Cette habilitation est impérative, que les travaux soient réalisés sous tension ou hors tension, sur l’installation électrique elle-même ou dans son voisinage.

A partir du 1er janvier 2017, avant que la formation ne soit assurée par l’organisme accrédité, vous devrez vous assurer que les salariés qui y sont inscrits disposent des capacités, des compétences et de l’expérience professionnelles requises dans le domaine des interventions sur ou à proximité d’installations électriques.

Les habilitations que vous aurez déjà délivrées, au 1er janvier 2017, conserveront leur validité selon les conditions de leur délivrance, et au plus pendant un délai de 2 ans.

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  • Décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
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Défenseur syndical = avocat ?

18 avril 2017 - 2 minutes
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Estimant qu’un salarié défendu par un défenseur syndical ne bénéficie pas des mêmes garanties de confidentialité qu’un salarié défendu par un avocat, le Conseil national des Barreaux a interrogé le Conseil Constitutionnel sur la question de savoir si l’instauration de ce nouveau système de défense respecte le principe d’égalité devant la justice…

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Défenseur syndical, avocat : des garanties équivalentes

L’avocat est soumis au respect du secret professionnel portant sur les échanges et les correspondances entretenus avec ses clients. Le défenseur syndical, quant à lui, est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion au sujet des informations présentées comme confidentielles par la personne qu’il assiste, ou son adversaire dans le cadre d’une négociation.

Des avocats ont estimé que cette différence pouvait porter atteinte aux droits de la défense et au principe d’égalité entre les justiciables.

Ce à quoi le Conseil Constitutionnel a répondu que ces 2 modes de défense garantissent de manière équivalente le respect des droits de la défense et l’équilibre des droits des parties : la violation du secret professionnel par le défenseur syndical ou de son obligation de discrétion entraînerait sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux. Il encourrait, en outre, une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ainsi qu’une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 7 avril 2017, n° 2017-623 QPC

Défenseur syndical, avocat : même combat ? © Copyright WebLex - 2017

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Discrimination sociale : (encore) un nouveau motif à connaître !

24 mars 2017 - 1 minute
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Le fait de défavoriser une personne selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps : un nouveau cas de discrimination vient d’apparaître… auquel vous n’aurez pas forcément pensé…

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Il est interdit de discriminer… en raison de la domiciliation bancaire !

Certains ressortissants d’outre-mer ont été discriminés lorsqu’ils ont cherché un logement en France métropolitaine parce que leur domiciliation bancaire était située en outre-mer.

C’est pourquoi, depuis le 2 mars 2017, le Gouvernement a décidé que la discrimination en raison de la domiciliation bancaire était interdite.

Notez que la domiciliation bancaire n’a pas été rajoutée à la liste des discriminations pénalement sanctionnées.

Source : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (article 70)

Discrimination sociale : (encore) un nouveau motif à connaître ! © Copyright WebLex - 2016

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Licencier un salarié protégé : sur autorisation ?

13 février 2017 - 2 minutes
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Pour licencier un salarié protégé, vous devez obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Mais cette autorisation est-elle nécessaire si le salarié ne bénéficie plus de son statut protecteur le jour où l’inspecteur du travail se prononce ?

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Tenez compte de la date du début de la procédure pour apprécier la protection de votre salarié !

Un employeur envisage de licencier l’un de ses salariés représentant du personnel. L’employeur convoque donc ce salarié et, alors qu’il bénéficie de la protection inhérente à son statut de représentant du personnel, il saisit ensuite l’inspecteur du travail afin d’obtenir son accord.

Mais l’inspecteur du travail refuse le licenciement du salarié, car il considère qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur son licenciement : le jour où l’inspecteur a rendu son avis, le salarié n’est plus représentant du personnel ; il ne bénéficie donc plus de son statut protecteur.

Mais le juge rappelle que l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licenciement d’un salarié protégé est obligatoire lorsqu’au jour de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, le salarié bénéficie effectivement de cette protection.

L’employeur doit donc tenir compte de la protection dont bénéficie son salarié au jour de l’envoi de sa convocation à l’entretien préalable, peu importe que la période de protection prenne fin au cours de la procédure de licenciement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016, n° 392059

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Contrat de travail à temps partiel : quel formalisme pour les horaires ?

19 janvier 2017 - 2 minutes
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Un employeur est poursuivi par un salarié qu’il vient de licencier. Le salarié souhaite faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et ainsi obtenir un rappel de salaire. En cause : un simple problème de formalisme…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mention des horaires de travail d’un salarié à temps partiel n’est pas obligatoire !

Suite aux conclusions du médecin du travail, un salarié est affecté à un nouveau poste par avenant qui prévoit une réduction de son temps de travail. Mais finalement, le salarié est licencié pour insuffisance professionnelle. Il poursuit alors son ancien employeur, espérant faire requalifier son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et ainsi obtenir un rappel de salaire.

Le salarié considère que l’avenant à son contrat de travail n’a pas été correctement rédigé. Le salarié constate que ni son contrat de travail, ni l’avenant, ne précisent la répartition de son temps de travail quotidien. Or, si le contrat de travail à temps partiel ne précise pas la répartition de la durée du travail, il doit être, selon lui, requalifié en contrat de travail à temps complet.

Mais, le juge rappelle à son tour que le contrat de travail à temps partiel, obligatoirement écrit, doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours ou les semaines du mois. Rien n’impose la mention, dans le contrat ou l’avenant, des horaires de travail.

Constatant que le contrat de travail prévoyait la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, le juge n’a pas requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Et l’employeur ne doit pas verser de rappel de salaire.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-16131
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Aller voter : un droit ou un devoir ?

18 avril 2017 - 2 minutes
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Cette année 2017 est marquée par les élections présidentielles et législatives. Les scrutins auront lieu des dimanches, permettant au plus grand nombre de se rendre disponible pour aller voter. Les salariés qui travaillent le dimanche sont-ils alors les oubliés de ces élections ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un droit de vote pour tous !

Le droit de vote est un droit fondamental, consacré par la Constitution, qui bénéficie à tous les citoyens français. Une difficulté se pose néanmoins lorsque les élections se déroulent un dimanche au cours duquel certains salariés sont dans l’obligation de travailler : comment concilier au mieux exercice du droit de vote et organisation de l’activité le jour des élections ?

En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas restreindre les droits et libertés individuelles de vos salariés (sauf dans quelques rares cas) : vous ne pouvez donc pas empêcher un salarié d’exprimer sa volonté à travers le vote.

« Il existe la procuration », pensez-vous ? Certes, mais vous ne pouvez pas interdire à un salarié d’aller voter personnellement. La Loi précise même que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsqu’ils ont lieu le dimanche.

Cela signifie que les salariés ont le droit d’aller voter, mais qu’à cette occasion, vous avez le devoir de les laisser exercer ce droit. Vous êtes néanmoins libre des mesures à prendre afin de leur permettre d’aller voter en réorganisant les horaires de travail, par exemple.

Pour rappel, les scrutins se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017 pour les élections présidentielles et les 11 et 18 juin 2017 pour les élections législatives. Ils se dérouleront un jour plus tôt en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Polynésie française.

Source :

  • Article L3132-25-4, alinéa 6 du Code du travail
  • Article L3132-26-1 du Code du travail

Des travailleurs aux urnes ? © Copyright WebLex - 2017

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