Vente de parts sociales et avantage fiscal : quand un boucher fait les choses à moitié…
Un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes qui cèdent leur activité…
Le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou d’une branche complète d’activité peut, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, échapper à la taxation, dès lors que la valeur des éléments cédés n’excède pas un certain seuil.
Dans une récente affaire, un boucher, qui exerce son activité au sein d’une société, décide de vendre 119 des 240 parts qu’il détient dans cette structure et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé.
Une demande rejetée par l’administration fiscale, pour une raison toute simple : le professionnel n’a ici vendu qu’une partie de ses parts sociales (119 sur 240) …
Il ne s’agit donc ni d’une vente de fonds de commerce ni d’une vente de branche complète d’activité.
Ce que confirme le juge ! Parce que les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif d’exonération ne sont pas réunies, le boucher ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé.
Lotissement : qui paye le raccordement au réseau électrique ?
Lotissement et raccordement au réseau électrique : un rappel utile !
De nombreux acteurs interviennent dans le cadre d’un projet de construction de lotissement : le promoteur, la commune, les acquéreurs des lots, etc.
Au vu de la pluralité des acteurs et en raison des particularités propres au lotissement, un sénateur se demande qui doit assumer la charge financière du raccordement au réseau électrique des maisons composant le lotissement et si cette charge peut être répartie sur plusieurs personnes.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans le cadre d’un lotissement, le raccordement au réseau électrique est à la charge du lotisseur jusqu’à la limite de propriété de chaque lot.
Il revient ensuite aux propriétaires des lots de solliciter le raccordement de leur parcelle au réseau électrique.
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Facturation électronique, signature et cachet électronique qualifié : des précisions techniques
Facture électronique : des impératifs à respecter
L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation.
Le respect de ces impératifs peut s’effectuer par le biais de 4 moyens distincts, à savoir :
- l’utilisation d’une signature électronique qualifiée ;
- l’utilisation d’une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties, qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
- l’utilisation d’autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise afin d’établir une piste d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l’opération qui en est à la source ;
- le recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.
Facture électronique : focus sur la signature électronique qualifiée
Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée créé à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences posées par la réglementation européenne qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.
Cette signature électronique qualifiée est constituée d’un ensemble de données sous forme électronique, jointes ou associées à d’autres données électroniques.
Elle permet :
- d’authentifier le signataire, c’est-à-dire la personne physique qui détient et utilise le moyen de créer ce type de signature et qui agit pour son propre compte ou pour celui de la structure qu’elle représente ;
- de garantir l’intégrité du document signé ;
- de s’assurer du consentement du signataire.
Notez que les factures, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
Dès lors que l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, la signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.
Retenez que l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
Facture électronique : focus sur le cachet électronique qualifié
Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique avancé, conforme à la réglementation européenne. Il est créé par une personne morale, grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de la réglementation européenne.
Il est constitué d’un ensemble de données électroniques, jointes ou associées à d’autres données électroniques pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières.
Notez que le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance qui satisfait aux exigences posées par la réglementation européenne.
Les factures, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
À partir du moment où l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, le cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.
Pour finir, l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
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Destruction de marchandises saisies : vous avez des échantillons ?
Prélèvement préalable d’échantillon : une procédure à suivre !
En matière de contributions indirectes (et assimilées), à la requête de l’administration, le JLD (juge des libertés et de la détention) du tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens saisis en infraction, ou le juge d’instruction en charge de l’affaire peuvent, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons, autoriser la destruction des biens :
- impropres à la consommation ;
- qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ;
- dont la vente est soumise à monopole ;
- ou dont la commercialisation est interdite.
Le prélèvement doit comporter 2 échantillons qui doivent être identiques, dans la mesure du possible.
Il doit être réalisé en présence :
- soit du propriétaire, s’il est connu ;
- soit du détenteur de la marchandise ;
- soit d’un représentant du propriétaire ou du détenteur ;
- soit d’un témoin n’appartenant pas à l’administration des douanes.
Les échantillons ainsi prélevés doivent être mis sous scellés. Une étiquette d’identification comportant les mentions suivantes doit être apposée :
- nom, prénom ou raison sociale, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, s’il n’est pas effectué dans les locaux de l’administration ;
- dénomination exacte de la marchandise objet du prélèvement ; à défaut, dénomination qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
- numéro d’ordre de chaque échantillon ;
- date et heure du prélèvement ;
- nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement, ainsi que leur signature ;
- nom, prénom, adresse et qualité de la personne qui a assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.
Un procès-verbal (PV) doit être établi et mentionner :
- la date, le lieu et l’heure du prélèvement ;
- les nom, prénom et qualité des agents qui ont réalisé le prélèvement et établi le PV ;
- les nom, prénom, profession et adresse de la personne qui a assisté au prélèvement et, si elle est différente, l’adresse de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé. S’il s’agit d’une personne morale, il faudra indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d’établissement concerné (principal établissement ou autre, le cas échéant) ;
- le cas échéant, les nom, prénom et adresse du propriétaire de l’échantillon ;
- un résumé des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
- l’identification exacte des échantillons ;
- toute indication utile pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
Notez que la personne présente lors du prélèvement peut, si elle souhaite, demander l’insertion des déclarations qu’elle pourrait juger utiles. Elle est ensuite invitée à signer le PV. En cas de refus, une mention en ce sens sera portée sur le document.
Une copie du PV est remise à cette personne et au propriétaire (si ce n’est pas lui qui a assisté au prélèvement et si tant est qu’il soit connu).
Pour finir, retenez que l’un des échantillons est transmis au JLD ou au juge d’instruction, tandis que l’autre est conservé par les douanes jusqu’au règlement définitif de l’affaire.
Fin des tarifs réglementés du gaz au 30 juin 2023 : comment faire la bascule ?
Nouveau contrat ou « offre de bascule », au choix !
Pour rappel, en France, coexistent 2 types d’offres pour le gaz :
- les offres avec tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg), fixés par les pouvoirs publics et pouvant évoluer chaque mois ;
- les offres de marché.
La fin programmée des TRVg s’est faite progressivement. Si depuis 2019, les nouveaux contrats sont obligatoirement conclus avec des tarifs résultant du marché, 25 % des consommateurs sont toujours couverts par un contrat TRVg antérieur à 2019…
À partir du 30 juin 2023, ces contrats avec tarifs réglementés seront tous remplacés par des contrats avec tarifs de marché.
Ce qui conduit une députée à s’interroger sur les mesures prises pour bien informer et orienter les ménages dans leurs démarches, et sur les éventuelles conséquences financières en cette période d’inflation.
Le Gouvernement indique avoir envoyé un courrier explicatif aux 25 % de consommateurs encore concernés par le TRVg et rappelle que 2 situations sont possibles.
Signer un nouveau contrat avant le 1er juillet 2023
Le consommateur peut se rapprocher de son actuel fournisseur ou d’un concurrent, avant le 1er juillet 2023, pour signer un nouveau contrat qui résiliera automatiquement l’ancien.
Cette démarche est gratuite et n’entraîne pas de changement de compteur ni de coupure de gaz.
Notez d’ailleurs qu’un QR code est mentionné sur le courrier explicatif du Gouvernement. Il renvoie sur un comparateur d’offres du Médiateur National de l'Énergie et sur une liste des fournisseurs proposant des offres dans votre commune.
Ne pas faire de démarche
Le consommateur peut également choisir de ne rien faire. Le changement sera alors automatique : son fournisseur appliquera une « offre de bascule », validée au préalable par la Commission de Régulation de l'Énergie.
Notez bien que, quel que soit la solution retenue, vous bénéficierez toujours du bouclier tarifaire qui protège actuellement les ménages de la hausse des prix du marché de l’énergie.
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Bail rural et indemnité d’amélioration en fin de contrat : des précisions du juge
Pas de mention dans les conditions de vente = pas d’indemnité ?
Un ensemble immobilier agricole est saisi, puis vendu aux enchères.
Par la suite, le bail rural portant sur les terrains saisis dont se servait une société civile d’exploitation agricole est résilié.
Ayant apporté des améliorations au terrain pendant le bail, le locataire demande une indemnisation à l’acheteur, comme le lui permet la loi.
Impossible, selon l’acheteur ! Lorsque les biens donnés à bail rural ont été vendus par adjudication (aux enchères) et que le cahier des conditions de la vente ne fait pas mention de la nature, du coût et de la date des améliorations apportées par le locataire, ce dernier est privé de son droit à indemnisation.
Mais cela est sans incidence pour l’ancien locataire, qui insiste et réclame son indemnité.
Ce qui est également l’avis du juge : par principe, le locataire et le bailleur saisi doivent fournir certaines informations au rédacteur du cahier des conditions de vente concernant les améliorations apportées pendant le bail.
Toutefois, le défaut d’information ne prive pas le locataire de son droit de demander au bénéficiaire de l’enchère le paiement d’une indemnité au titre de ces améliorations.
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Une solution pour faciliter le tourisme en zone agricole ?
Règles d’urbanisme : un frein au tourisme agricole ?
Par le biais d’un plan local d’urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés. C’est notamment le cas des zones agricoles (Zones A).
Dans le cas de ces zones, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu’un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments ou le réaménagement d’anciens deviennent très restrictives.
Le Gouvernement a été interpellé à ce sujet. Face au développement du « tourisme agricole », de nombreux exploitants souhaiteraient profiter de cet engouement pour valoriser leur activité et obtenir un complément de revenus.
Si certains peuvent proposer de l’hébergement touristique dans leur propre habitation, d’autres n’ont pas cette possibilité et pourraient tirer bénéfice de la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation ou de la réhabilitation d’un ancien local agricole qui ne servirait plus.
Cependant, en Zone A, les nouvelles constructions ne sont théoriquement possibles que lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole elle-même. Le changement de destination d’un ancien bâtiment, de son côté, ne doit pas porter atteinte à l’activité agricole et à la qualité paysagère du lieu.
Il en résulte une situation inégale pour les exploitants agricoles dont les projets ne sont pas acceptés de façon uniforme par l’administration.
Néanmoins, pour le Gouvernement, il n’est pas opportun de créer de nouvelles règles en la matière. Il explique qu’il existe d’ores et déjà des dérogations permettant aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent, de définir au sein des zones A des périmètres dans lesquels des constructions autres qu’agricoles peuvent être érigées.
De la même façon, un PLU peut prévoir par avance si certaines catégories de bâtiments pourront ou non être autorisées à un changement de destination.
Les communes ont donc déjà toute latitude pour administrer l’évolution de leurs zones agricoles, sans qu’il soit nécessaire de créer de nouvelles dispositions.
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Mini-motos, motocross ou quads : le portail d’identification évolue
Évolution de la plateforme DICEM : plus facile, plus traçable…
Pour rappel, les quads, motocross et mini motos doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère de l’Intérieur dans les 15 jours suivant la date de leur acquisition.
Cette démarche s’effectue via la plateforme DICEM, qui dispose désormais de nouvelles fonctionnalités :
- pour les acheteurs : la procédure de déclaration des engins est modernisée et simplifiée, pour permettre aux propriétaires d’effectuer toutes leurs démarches en ligne et de recevoir immédiatement la preuve de leur déclaration et le numéro d’identification de leur véhicule ;
- pour les vendeurs : les vendeurs professionnels peuvent déclarer des véhicules neufs, pour le compte des acheteurs, afin de garantir leur identification ;
- de nouveaux accès : pour faciliter les contrôles, les policiers municipaux peuvent accéder aux données des engins et de leurs propriétaires, en se rapprochant de la préfecture ;
- une nouvelle interface : une nouvelle interface va être mise en place, d’ici la fin du mois de juin 2023, incorporant le système d’informations dédié aux fourrières, pour faciliter la saisie et la destruction des engins motorisés utilisés dans le cadre de rodéos, lorsqu’ils ne sont pas identifiés.
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Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ?
Le régime de la TVA sur la marge a ses limites !
Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.
Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire le montant résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition des terrains.
À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale lui réclame un supplément de TVA, refusant l’application de ce régime spécifique.
« Pourquoi ? », s’interroge le marchand de biens : les ventes de terrains à bâtir peuvent bénéficier du régime de taxation sur la marge lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA pour le vendeur.
Or ici, il a acheté les terrains en question à des particuliers non assujettis à la TVA. Faute d’application de la TVA lors de son achat à ces particuliers, il n’a donc pas pu récupérer un quelconque montant de TVA.
Dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, le marchand de biens maintient qu’il peut bénéficier du régime spécifique de taxation sur la marge.
C’est un peu plus compliqué que cela, estime le juge, qui indique que pour bénéficier de la TVA sur la marge dans une telle situation, il faut :
- soit que l’achat des terrains ait été soumis à la TVA, sans que le revendeur ait pu récupérer le montant de la TVA qu’il a payé à l’occasion de son achat ;
- soit que l’achat n’ait pas été soumis à la TVA, sous réserve que le prix payé par le revendeur intègre le coût de la TVA que le vendeur initial a, lui, payé lors de son propre achat.
Faute d’éléments suffisants pour démontrer que le prix d’achat des terrains incluait un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial, l’affaire devra être rejugée…
Pour aller plus loin…
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Nomination d’un commissaire de justice : focus sur les pièces à produire
Commissaires de justice : la liste des pièces à fournir est connue !
Le Gouvernement a, en juin 2022, présenté une première partie des modalités d’enregistrement des demandes d’exercice en tant que commissaire de justice.
Il vient désormais d’arrêter les pièces à produire à la suite de l’enregistrement de la demande. 2 cas sont à envisager :
- celui où la demande de création d’office de commissaire de justice est formée par une personne physique ;
- celui où la demande est formée par une personne morale.
Dans le 1er cas, toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer doit produire :
- d’une part, une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice, dans un office à créer mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
- d’autre part, les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.
Des pièces complémentaires peuvent être demandées, notamment en cas de demande de dispense.
Dans le 2d cas, les personnes morales qui demandent leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé doivent produire :
- une requête datée et signée du mandataire de la société ou du futur associé mandaté par l'ensemble des autres futurs associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d'un office de commissaire de justice à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
- le cas échéant, une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société, accompagnée d’une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé et les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
- le cas échéant, une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
- les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
- lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
- pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
- la liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
- l'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
- le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.
En tout état de cause, le demandeur doit adresser les pièces par téléprocédure sur le site Internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de sa demande.
