Immatriculation de véhicules en provenance d’un pays de l’Union européenne : du nouveau !
Quitus fiscal et demande d’immatriculation : du nouveau pour les véhicules « européens »
Le Gouvernement vient de mettre en place de nouveaux téléservices visant à la réalisation des démarches d'immatriculation des véhicules en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne.
2 téléservices ont ainsi été mis en ligne :
- le 1er permet d’effectuer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle est due, de demander le quitus fiscal et l'immatriculation du véhicule ;
- le 2d permet de demander la délivrance du quitus fiscal sans demande d'immatriculation.
Pour mémoire, le quitus fiscal est un document attestant qu’un véhicule acheté dans un autre pays membre de l’Union européenne est conforme au regard de la réglementation sur la TVA. Délivré par l’administration fiscale, il est indispensable pour obtenir le certificat d’immatriculation.
Du fait du lancement de ces téléservices, le contenu des dossiers de demande d’immatriculation est modifié.
Ainsi, pour la demande conjointe de certificat d’immatriculation et de quitus fiscal, il faudra fournir dans tous les cas :
- le certificat d'immatriculation étranger ;
- un justificatif de vente ;
- la demande de certificat d'immatriculation ;
- le justificatif d'identité du titulaire et des cotitulaires ;
- le justificatif d'adresse du titulaire ;
- un justificatif de conformité;
- un justificatif de visite ou contrôle technique;
- le justificatif de l'usage du véhicule, le cas échéant.
Pour une demande de quitus fiscal seul, les documents à fournir dans tous les cas sont les suivants :
- le certificat d'immatriculation étranger ;
- un justificatif de vente ;
- un justificatif de conformité ;
- un justificatif de visite ou contrôle technique ;
- le justificatif de l'usage du véhicule.
La liste complète des pièces à fournir est à retrouver ici.
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Label HPE rénovation : de nouvelles conditions pour les demandes faites en 2024
De nouvelles règles d’obtention du label HPE rénovation
Créé en 2009, le label « haute performance énergétique rénovation » (HPE rénovation) permet de reconnaître la qualité des professionnels respectant certains critères dans leurs opérations de rénovation.
Il vise les maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de rénovation performante sur le plan énergétique.
Début octobre 2023, le contenu et les conditions d’attributions de ce label ont été revus par le Gouvernement et s’appliqueront aux demandes de labellisation qui interviendront à compter du 1er janvier 2024. Ces nouveautés sont consultables ici.
Les demandes de labellisation déposées avant le 31 décembre 2023 restent, quant à elles, soumises aux règles actuelles.
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Bail rural : une résiliation toujours possible ?
Résiliation d’un bail rural : cas vécu d’un locataire qui prend sa retraite…
Le locataire de parcelles agricoles décide de les mettre à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est associé.
En raison de différends entre le locataire et la propriétaire, un juge est saisi du litige, au cours duquel la propriétaire en profite pour demander la résiliation du bail : il y aurait, selon elle, une cession illicite du bail à un tiers.
Selon elle, en effet, la loi permet de demander la résiliation du bail en cas de cession illicite par le locataire, qui est caractérisée ici par l’arrêt de l’exploitation effective et permanente des parcelles, le locataire étant à la retraite !
« Une résiliation impossible ! », conteste le locataire, pour qui la propriétaire ne justifie d’aucun préjudice.
Qu’en pense le juge ?
Il rappelle :
- d’abord, que, par principe, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du propriétaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du locataire participant à l'exploitation ou aux descendants du locataire ;
- ensuite, que le locataire associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;
- enfin, que le propriétaire peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit :
- d’une cession illicite ;
- d’un défaut d’exploitation effective par le locataire, mais seulement si cela est de nature à lui porter préjudice.
Pour en revenir au cas qui lui est soumis, le juge précise que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède à une cession illicite du droit au bail.
Dans ce cas, la propriétaire n’a pas à prouver qu’elle a subi un quelconque préjudice et la demande de résiliation doit donc être accueillie !
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On connaît (déjà) le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 !
Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 5,4 % au 1er janvier 2024
L’administration sociale indique, dans sa documentation, une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 5,4 %, soit 46 368 € au 1er janvier 2024 contre 43 992 € en 2023.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire. Il constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
À noter que ce communiqué est publié avant tout vote de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Affaire à suivre…
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Usages professionnels des armaturiers : lorsqu’une entreprise connaît (trop) bien le milieu…
Usages d’une profession = pour les professionnels rien que pour les professionnels ?
Une entreprise fait appel à une société d’armatures pour lui fournir et lui poser une structure destinée à supporter une plateforme logistique. Le devis est accepté, le contrat signé et l’argent versé.
Cependant, la société d’armatures établit un 2nd devis, prévoyant des quantités et un prix différents, refusé par l’entreprise. Parce qu’elle estime que les conditions du contrat ont été modifiées par la seule volonté de la société d’armatures, l’entreprise demande la résiliation de la convention et le remboursement des sommes versées.
« Très bien », acquiesce la société d’armatures, qui rend l’argent… enfin 20 % seulement, à la grande surprise de la société.
« Chez nous, c’est comme ça ! », explique la société d’armatures : d’après les usages professionnels des armaturiers, la situation dans laquelle se trouve les 2 partenaires se résout par une indemnité représentant 80 % du prix, au bénéfice de la société d’armatures.
Pour rappel, certaines professions ou certains secteurs appliquent des règles particulières, propres à leur milieu. On parle alors « d’usages » d’une profession, ces derniers ayant vocation à s’appliquer entre ses membres.
Ce qui, justement, n’est pas le cas ici selon l’entreprise, puisque cette dernière ne fait pas partie de la profession des armaturiers. Il n’est donc pas possible de lui appliquer ses usages et encore moins cette règle d’indemnité de 80 % !
« C’est tout comme ! », réplique la société qui indique que son ancienne cliente, si elle n’est peut-être pas du milieu, a malgré tout un certain nombre de compétences en la matière ! Et cela apparaît clairement sur le contrat où l’entreprise s’est réservé un certain nombre de travaux, notamment le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton, le redressage des armatures après un éventuel repiquage, etc.
De plus, et surtout, le contrat stipulait bien que la relation d’affaires serait soumise aux usages professionnels des armaturiers, information rappelée dans les factures. La convention indiquait également comment trouver le document fixant ces usages, déposés au Tribunal de commerce de Paris, qui sont donc applicables.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société d’armatures. Certes, les usages professionnels ont vocation à s’appliquer aux personnes faisant partie de la profession concernée, mais ils peuvent s’appliquer à des personnes extérieures, sous réserve de leur accord.
Ici, l’entreprise a bien été informée de l’application des usages des armaturiers. De plus, étant de taille importante et possédant des compétences dans ce milieu, elle était tout à fait capable de récupérer les documents lui permettant de prendre connaissance de ces usages.
Leur application est donc tout à fait valable… de même que l’indemnité !
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Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas…
Une holding débordante de projets… mais pas de concrétisation !
Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (par décès ou par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.
Le pacte Dutreil est un dispositif qui permet de réduire le coût fiscal d’une telle transmission. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :
- un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit être «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- etc.
Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés et au contrôle de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».
Mais à quel moment peut-on considérer qu’une holding participe suffisamment à la politique de ses sociétés pour être « animatrice », donc « opérationnelle » pour la mise en place d’un pacte Dutreil ?
Dans une affaire récente, suite au décès d’un homme, sa femme et ses enfants héritent de titres d’une holding , mettent en place un pacte Dutreil et demandent à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante.
Tout semble donc en ordre… sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée !
Pourquoi ? Parce que la holding n’est pas, à ses yeux, « animatrice »…
Pour preuve, la comptabilité de la société, qui révèle l’absence d’activité d’animation, notamment par l’utilisation faite du produit de la vente de l’une de ses filiales.
Au moment du décès du patriarche, cet argent n’a pas été réinvesti dans une activité commerciale mais placé sur des contrats de capitalisation. Cela montre bien le caractère essentiellement patrimonial de la holding.
Et, si cela ne suffisait pas, l’investissement dans son activité commerciale représente à peine 19 % du total des actifs de la holding…
« Mauvaise appréciation ! », se défendent les héritiers, qui reprochent à l’administration son approche quantitative et non qualitative. Certes, cet argent a été placé, mais cela est temporaire car il doit servir à un investissement qui s’inscrira dans le rôle d’animation de la société.
« Insuffisant… », pour le juge qui tranche en faveur de l’administration fiscale. La simple évocation d’un projet d’investissement, sans concrétisation effective, ne suffit pas à qualifier la holding « d’animatrice ».
Dans ces circonstances, la holding n’étant pas une société « opérationnelle », le dispositif Dutreil n’est pas applicable… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !
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Notification de l’administration fiscale : « Viens chez moi, j’habite chez ma société… »
Lettre recommandée : une adresse, une boîte aux lettres, 2 personnes…
Pour rappel, sauf exceptions, lorsqu’une personne reçoit un héritage, elle doit envoyer aux services fiscaux une déclaration de succession.
Ce document permet à l’administration fiscale de calculer les droits de succession qui seront dus. En l’absence de déclaration conforme ou déposée dans les délais légaux, l’administration fiscale pourra décider de taxer d’office le « contrevenant » ce qui, en définitive, peut l’obliger à supporter non seulement le montant de l’impôt dû, mais également des majorations et / ou pénalités.
Dans une affaire récente, une personne, désignée par testament comme légataire universel, reçoit un héritage… Et ne dépose pas de déclaration de succession !
Informée, l’administration fiscale décide de le taxer d’office et lui adresse une proposition de rectification, puis un avis de mise en recouvrement.
Sauf que le légataire ne l’entend pas de cette oreille…
« Procédure irrégulière ! », conteste-t-il. Pourquoi ? Parce que la proposition de rectification, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyée à l’adresse de sa société ! C’est d’ailleurs un salarié qui a signé l’accusé de réception…
« Et alors ? », se défend l’administration : le légataire est domicilié à la même adresse que le siège de la société dont il est gérant et associé à 50 %.
« Certes », se défend le légataire, mais son domicile est bien distinct des locaux de sa société, ce qui montre bien que la notification est irrégulière…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’administration fiscale. Parce que son domicile est à la même adresse que le siège social de son entreprise et qu’il n’y a qu’une seule boîte aux lettres pour l’ensemble du courrier, la proposition de rectification a été valablement notifiée.
Et le fait que ce soit un salarié qui ait signé le pli est sans incidence : on pouvait valablement penser, selon le juge, qu’au regard de la relation professionnelle avec son supérieur, le salarié ferait le nécessaire pour lui remettre son courrier…
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Industriels : perturbateurs endocriniens = consommateurs informés !
Informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens : comment ?
La Loi AGEC, publiée en 2020, impose de nouvelles obligations à toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs qui contiennent des perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés.
Dans ce cadre, les professionnels concernés doivent notamment mettre à disposition du public, par voie électronique, les informations permettant d’identifier ces perturbateurs endocriniens dans les produits.
À ce propos, notez que :
- la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne est publiée ;
- les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations à mettre à disposition du public sont connues ;
- l’application pouvant être utilisée par les professionnels concernés par l’obligation d’information, alternativement à la mise à disposition des informations sur une page internet dédiée, est connue : il s’agit de l’application « Scan4Chem ».
Ces nouvelles obligations doivent être mises en œuvre au plus tard le 12 avril 2024, dès lors que la concentration en substances listées est supérieure à 0,1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage primaire.
Enfin, si besoin, vous pouvez consulter une foire aux questions (FAQ) mise en place par le Gouvernement, qui précise l’articulation de cette obligation avec une autre obligation issue de la loi AGEC relative à la mise à disposition des informations sur la présence de substances dangereuses dans les produits.
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 13 octobre 2023 : « Information des consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits : trois arrêtés ministériels précisent les modalités d’application de cette obligation »
- Arrêté du 28 septembre 2023 fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique et les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnées au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique
- Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit au moyen d'une application
- Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique
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Témoin de maltraitance animale : comment le signaler ?
Internet = nouveau moyen de lutte contre les maltraitances animales
Pour rappel, les mauvais traitements à l’encontre d’un animal domestique, sauvage apprivoisé ou tenu en captivité sont interdits. Autrement dit, sont concernés tous les animaux, et pas uniquement les animaux de compagnie, à l’exception des animaux sauvages en liberté.
Les maltraitances animales regroupent différentes catégories de comportements punis par la loi, en fonction de leur gravité :
- les mauvais traitements, qui sont notamment le fait :
- de priver un animal de nourriture et d’eau ;
- de priver de soins un animal malade ou blessé ;
- de placer un animal et de le maintenir dans un habitat source de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
- d’utiliser des moyens de détention inadaptés ou provoquant des blessures ou souffrances ;
- etc.
- les abandons ;
- les sévices graves et les actes de cruauté ;
- les atteintes sexuelles ;
- les atteintes volontaires à la vie d’un animal ;
- les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal.
En fonction du degré d’urgence, vous pouvez alerter directement la police, la gendarmerie, les services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou les associations de protection animale, elles-mêmes en lien avec les autorités compétentes.
En complément, le ministère de l’Intérieur a mis en place une procédure permettant de signaler à la gendarmerie ou à la police un mauvais traitement. Concrètement, il s’agit d’un formulaire, à retrouver ici, à remplir en donnant le plus d’informations possibles. Le signalement est anonyme et confidentiel.
Enfin, si vous voyez du contenu relayant des maltraitances animales sur internet, vous pouvez le signalez en ligne sur le site Pharos, disponible ici. Notez que ce site, géré par la police et la gendarmerie, traite tous les contenus illégaux sur internet.
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Prévention des chutes des seniors : « bouger, bouger ! »
Prévention des chutes chez les seniors : suivez le guide…
Le Gouvernement a publié un guide pratique sur la prévention des chutes intitulé « Travail de l’équilibre chez les seniors et les personnes âgées » à destination des professionnels au contact de ce public particulier.
Une publication utile au regard :
- des conséquences des chutes pour les personnes âgées ;
- du coût des chutes pour l’économie ;
- du vieillissement de la population.
Ce guide est notamment axé sur les exercices physiques à faire réaliser aux seniors. Les exercices proposés sont adaptés à l’âge des patients et des clés sont données aux professionnels pour leur permettre d’expliquer leur action pédagogique.
Le guide propose également un focus sur quelques pathologies fréquemment rencontrées avec l’âge et sur leurs conséquences quotidiennes.
